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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147256
- [Article 1741](article_1741.md)
- [Article 1741 A](article_1741_a.md)
- [Article 1742](article_1742.md)
- [Article 1743](article_1743.md)
- [Article 1745](article_1745.md)
- [Article 1746](article_1746.md)
- [Article 1747](article_1747.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-07-22
Identifiant: LEGIARTI000006312994
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1743AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/29/LEGIARTI000006312994.xml
---
###### Article 1743
Est également puni des peines prévues à l'article 1741 (1) :<br />
1° Quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a
passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal et au
livre d'inventaire, prévus par les articles L123-12 à L123-14 du code de
commerce, ou dans les documents qui en tiennent lieu.<br />
La présente disposition ne met pas obstacle à l'application des peines de droit
commun.<br />
2° Quiconque, en vue de faire échapper à l'impôt tout ou partie de la fortune
d'autrui, s'entremet, soit en favorisant les dépôts de titres à l'étranger, soit
en transférant ou faisant transférer des coupons à l'étranger pour y être
encaissés ou négociés, soit en émettant ou en encaissant des chèques ou tous
autres instruments créés pour le paiement des dividendes, intérêts, arrérages ou
produits quelconques de valeurs mobilières.<br />
Quiconque, dans le même but, a tenté d'effectuer l'une quelconque des opérations
visées au premier alinéa est puni des mêmes peines.<br />
(1) En ce qui concerne le dépôt des plaintes, voir livre des procédures
fiscales, art. L 228 à L 230.

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@ -38,14 +38,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
- [Article 216 A](article_216_a.md)
- [Article 216 bis](article_216_bis.md)
- [Article 216 ter](article_216_ter.md)
- [Article 217 bis](article_217_bis.md)
- [Article 217 quater](article_217_quater.md)
- [Article 217 sexies](article_217_sexies.md)
- [Article 217 septies](article_217_septies.md)
- [Article 217 nonies](article_217_nonies.md)
- [Article 217 decies](article_217_decies.md)
- [Article 217 undecies](article_217_undecies.md)
- [Article 217 duodecies](article_217_duodecies.md)
- [Article 217 quaterdecies](article_217_quaterdecies.md)
- [Article 217 quinquies](article_217_quinquies.md)
- [Article 217 terdecies](article_217_terdecies.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-07-22
Identifiant: LEGIARTI000006308652
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0217ABXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308652.xml
---
###### Article 217 bis
I. Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements
d'outre-mer ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour
les deux tiers de leur montant.<br />
II. Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1983, les dispositions du I
ne sont applicables qu'aux exploitations appartenant aux secteurs de
l'agriculture, de l'industrie, de l'hôtellerie, du tourisme et de la pêche.<br />
III. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1986, les dispositions du
I sont également applicables aux exploitations appartenant aux secteurs des
énergies nouvelles, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de
l'artisanat.<br />
Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1992, les dispositions du I
sont également applicables aux exploitations appartenant aux secteurs de la
maintenance au profit d'activités industrielles et de la production et de la
diffusion audiovisuelles et cinématographiques.<br />
IV. Les dispositions du I, du II et du III ci-dessus s'appliquent aux résultats
des exercices clos jusqu'au 31 décembre 2006.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2003-07-22
Identifiant: LEGIARTI000006303525
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0217ALXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303525.xml
---
###### Article 217 duodecies
Les bénéfices investis dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité
territoriale de Mayotte et dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent, dans
les mêmes conditions, bénéficier du régime prévu à l'article 217 undecies.

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@ -1,321 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-07-22
Identifiant: LEGIARTI000006303521
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0217AKXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303521.xml
---
###### Article 217 undecies
I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs
résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs,
diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention
publique, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou
l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie,
de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, à l'exclusion de la navigation de
croisière, des énergies nouvelles, des services informatiques, de l'agriculture,
du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La
déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel
l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté
dans les conditions prévues au I de l'article 209. Elle s'applique également aux
investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à
l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C.
Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une
proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.<br />
La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de
revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant
des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions
prévues au II du présent article et aux articles 199 undecies ou 199 undecies
A.<br />
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs
réalisés dans le secteur de la maintenance au profit d'activités exercées dans
l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéas et dans celui de
la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi
qu'aux travaux de rénovation d'hôtel et aux logiciels nécessaires à
l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels
constituent des éléments de l'actif immobilisé.<br />
La déduction prévue au premier alinéa s'applique à la réalisation
d'investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service
public local à caractère industriel et commercial.<br />
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux acquisitions ou
constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements
d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :<br />
1° L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de son
achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans au
moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;<br />
2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par
décret.<br />
Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant
sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant
ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de
l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes
déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la
déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise ; ces
conséquences sont également applicables si l'engagement prévu au sixième alinéa
cesse d'être respecté.<br />
Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens
ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre des opérations
mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission
s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une
activité mentionnée au premier alinéa pendant la fraction du délai de
conservation restant à courir.<br />
L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans
un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.<br />
En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit
rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel
l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction
fiscale à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.<br />
Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux
deux dernières phrases du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en
outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai
de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, ils
doivent ajouter à leur résultat imposable de l'exercice de cession le montant
des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la
proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà
réintégrées en application des dispositions du huitième alinéa.<br />
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs
mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si
les conditions suivantes sont réunies :<br />
1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou
pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ;<br />
2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ;<br />
3° L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier
alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ;<br />
4° L'entreprise propriétaire de l'investissement a son siège en France
métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ;<br />
5° Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au
titre de l'investissement et par l'imputation du déficit provenant de la
location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce
bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l'entreprise
locataire sous forme de diminution du loyer et, le cas échéant, du prix de
cession du bien à l'exploitant.<br />
Si l'une des conditions énumérées aux quatorzième à dix-huitième alinéas cesse
d'être respectée dans le délai mentionné au quatorzième alinéa, les sommes
déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise propriétaire de
l'investissement au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se
réalise.<br />
II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur
revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital
des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des
sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans
les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs
d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, à
l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, des services
informatiques, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des
transports et de l'artisanat. Lorsque la société affecte tout ou partie de la
souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des
activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans
les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit
s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs
mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant
leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure. En cas de non-respect
de cet engagement, les sommes déduites sont rapportées aux résultats imposables
de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel
le non-respect de l'engagement est constaté ; ces dispositions ne sont pas
applicables si les immobilisations en cause sont comprises dans un apport
partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui
en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article
210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société
absorbante selon le cas, réponde aux conditions d'activité prévues au présent
alinéa et reprenne, sous les mêmes conditions et sanctions, l'engagement
mentionné à la phrase qui précède pour la fraction du délai restant à courir.<br />
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de
sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements
productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités exercées dans
l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéas du I et dans
celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques
ainsi qu'aux travaux de rénovation d'hôtel et aux logiciels nécessaires à
l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels
constituent des éléments de l'actif immobilisé.<br />
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de
sociétés concessionnaires effectuant dans les départements d'outre-mer des
investissements productifs nécessaires à l'exploitation d'une concession de
service public local à caractère industriel et commercial, et dont l'activité
s'exerce exclusivement dans les départements ou territoires d'outre-mer.<br />
II bis. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions
aux augmentations de capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés
exerçant exclusivement leur activité dans les départements d'outre-mer dans l'un
des secteurs mentionnés au même alinéa, et qui sont en difficulté au sens de
l'article 44 septies.<br />
Le bénéfice de cette déduction concerne les augmentations de capital qui
interviennent dans les trois années postérieures à la première décision
d'agrément octroyée en application du présent II bis. Il est accordé si les
conditions suivantes sont satisfaites :<br />
a) le montant de l'augmentation du capital de la société en difficulté doit
permettre aux souscripteurs de détenir globalement plus de 50 p. 100 de ses
droits de vote et de ses droits à dividendes ; la souscription ne doit pas être
réalisée, directement ou indirectement, par des personnes qui ont été associées,
directement ou indirectement, de la société en difficulté au cours de l'une des
cinq années précédant l'acquisition ;<br />
b) (abrogé)<br />
c) (abrogé)<br />
d) l'opération a reçu l'agrément préalable du ministre du budget dans les
conditions prévues au III.<br />
II ter. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions
au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et qui sont affectées
exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les
départements d'outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la
location de tels logements dans les conditions mentionnées aux sixième et
septième alinéas du I.<br />
Cette déduction s'applique sous les conditions et sanctions prévues au II, à
l'exception de celle mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa du même
II.<br />
II quater. Les investissements et les souscriptions au capital mentionnés aux I,
II et II ter et dont le montant total par programme et par exercice est
supérieur à 760 000 euros ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu
un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues
au deuxième alinéa du III.<br />
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux
investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par
exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsqu'ils sont réalisés par une société
ou un groupement mentionnés à l'avant-dernière phrase du premier alinéa de ce
même I.<br />
III. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés
dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la
production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des services
informatiques ainsi que les investissements portant sur la construction d'hôtels
ou de résidences à vocation touristique ou parahôtelière ou la rénovation
d'hôtel les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de
service public local à caractère industriel et commercial et les souscriptions
au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II
doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre du budget. Il en est de même
des investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er janvier 1998 dans
le secteur de la pêche maritime.<br />
L'agrément est accordé, après qu'a été demandé l'avis du ministre des
départements et territoires d'outre-mer, si l'investissement présente un intérêt
économique pour le département dans lequel il est réalisé, si l'un de ses buts
principaux est la création ou le maintien d'emplois dans ce département, s'il
s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et
s'il garantit la protection des investisseurs et des tiers. La demande
d'agrément doit être accompagnée de données chiffrées en matière d'emploi.
L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans
un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément.<br />
Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède
pas 150 000 euros par programme et par exercice, sont dispensés de la procédure
d'agrément préalable, lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son
activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un
des secteurs mentionnés au premier alinéa du présent III ter. Dans ce cas,
l'entreprise joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des
investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels la
déduction fiscale est pratiquée.<br />
III bis. (Abrogé).<br />
III ter. (Transféré sous le III).<br />
III quater. (abrogé).<br />
IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits
sociaux souscrits par les entreprises avec le bénéfice des déductions prévues
aux II, II bis ou II ter les sommes déduites sont rapportées au résultat
imposable de l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix de
cession.<br />
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où, dans le
délai de cinq ans, l'entreprise propriétaire des titres ayant ouvert droit à la
déduction prévue aux II, II bis ou II ter fait l'objet d'une transmission dans
le cadre des dispositions prévues aux articles 210 A ou 210 B si l'entreprise
qui devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour
bénéficier de cette déduction et s'engage à conserver les titres pendant la
fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans
l'acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant
date certaine, établi à cette occasion.<br />
En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit
rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel
l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction
fiscale à laquelle les titres transmis ont ouvert droit, dans la limite de la
totalité du prix de cession. Il en est de même dans le cas où les titres
souscrits avec le bénéfice de la déduction prévue aux II, II bis ou II ter sont
apportés ou échangés dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des
articles 210 A ou 210 B, si l'entreprise conserve, sous les mêmes conditions et
sanctions, les titres nouveaux qui se sont substitués aux titres d'origine.<br />
IV bis. L'abattement prévu à l'article 217 bis n'est applicable ni pour le
calcul de la déduction prévue par le présent article ni aux résultats provenant
de l'exploitation des investissements ayant donné lieu à cette déduction et qui
sont acquis pendant le délai de cinq ans suivant leur réalisation ou leur durée
normale d'utilisation si elle est inférieure.<br />
Si, avant l'expiration du délai visé au premier alinéa l'un de ces
investissements est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de
l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, l'avantage
résultant de l'application du premier alinéa est rapporté au résultat imposable
de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise, majoré d'un montant égal
au produit de cet avantage par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième
alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article
1727 A.<br />
Toutefois, la reprise de l'avantage n'est pas effectuée lorsque les biens ayant
ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre d'opérations soumises aux
dispositions des articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission
s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une
activité mentionnée au I pendant la fraction du délai de conservation restant à
courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à
défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette
occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la
transmission doit rapporter à son résultat imposable, au titre de l'exercice au
cours duquel l'engagement de conservation cesse d'être respecté, l'avantage et
la majoration correspondante mentionnés au deuxième alinéa qui, à défaut
d'engagement, auraient dû être rapportés au résultat imposable de l'entreprise
apporteuse.<br />
V. Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements
réalisés ou aux souscriptions versées à compter du 15 septembre 1997, à
l'exception :<br />
1° Des investissements et des souscriptions pour l'agrément ou l'autorisation
préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant cette date
;<br />
2° Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration
d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;<br />
3° Des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés au 15 septembre
1997, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au
moins de leur prix.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls investissements
neufs et travaux de rénovation d'hôtel réalisés ou aux souscriptions versées
jusqu'au 31 décembre 2006.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités de
leur application.

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@ -7,5 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191613
###### 12° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer
- [Article 199 undecies](article_199_undecies.md)
- [Article 199 undecies A](article_199_undecies_a.md)
- [Article 199 undecies B](article_199_undecies_b.md)

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@ -1,147 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-07-22
Identifiant: LEGIARTI000006303267
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BAXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303267.xml
---
###### Article 199 undecies A
1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables
domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les
départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de
Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie entre le 1er
janvier 2001 et le 31 décembre 2006.<br />
2. La réduction d'impôt s'applique :<br />
a) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement
autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les
départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend
l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est
postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ;<br />
b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement
autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les
départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend
l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition
si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que
son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation
principale ;<br />
c) Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est
exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements,
territoires ou collectivités visés au 1 et qu'elles donnent en location nue
pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes, autres
que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer
fiscal, qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à
achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de
chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver
les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement
des immeubles ;<br />
d) Aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300
du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées
à faire publiquement appel à l'épargne, lorsque la société s'engage à affecter
intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui
suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs situés dans
les départements, territoires ou collectivités visés au 1 et affectés pour 90 %
au moins de leur superficie à usage d'habitation. Ces sociétés doivent s'engager
à louer les logements nus pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement
ou de leur acquisition si elle est postérieure à des locataires, autres que les
associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui
en font leur habitation principale. Les souscripteurs doivent s'engager à
conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de ces mêmes dates ;<br />
e) Aux souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement
régional des départements, territoires ou collectivités visés au 1 ou de
sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun
effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des
investissements productifs neufs dans ces départements, territoires ou
collectivités et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs définis au
premier alinéa du I de l'article 199 undecies B. Lorsque la société affecte tout
ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice
d'une activité située dans l'un de ces secteurs, elle doit s'engager à en
achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la
souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à
l'activité dans les secteurs visés ci-dessus pendant les cinq ans qui suivent
leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est
inférieure ;<br />
f) Aux souscriptions en numéraire au capital d'une société mentionnée au II bis
de l'article 217 undecies, sous réserve de l'obtention d'un agrément préalable
du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues au III du même
article.<br />
Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées aux e et f
doivent s'engager à les conserver pendant cinq ans à compter de la date de la
souscription.<br />
3. La réduction d'impôt n'est pas applicable au titre des immeubles et des parts
ou actions mentionnés au 2 dont le droit de propriété est démembré. Toutefois,
lorsque le transfert de la propriété des immeubles, parts ou actions, ou le
démembrement du droit de propriété résulte du décès de l'un des époux soumis à
imposition commune, le conjoint survivant attributaire de l'immeuble, des parts
ou des actions, ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son
profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de
la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la
date du décès.<br />
4. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou l'augmentation
du capital des sociétés mentionnées au 2 dont le montant est supérieur à 4 600
000 euros (1) doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la
connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection
motivée de sa part dans un délai de trois mois.<br />
5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la
période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés
au a du 2, dans la limite de 1 525 euros (1) par mètre carré de surface
habitable.<br />
6. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de
l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années
suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 % des sommes
effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à
réduction d'impôt est né.<br />
La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa.<br />
Toutefois, elle est portée à 40 % de cette base pour les investissements
mentionnés aux b, c et d du 2, si les conditions suivantes sont réunies :<br />
1° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six
mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant
six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas
de souscription au capital de sociétés visées aux c et d du 2, le contribuable
s'engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans à compter de
la date d'achèvement des logements ou de leur acquisition si elle est
postérieure ;<br />
2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par
décret.<br />
7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, ou de cession ou
de démembrement du droit de propriété, dans des situations autres que celle
prévue au 3, de l'immeuble ou des parts et titres, ou de non-respect de leur
objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés,
la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où
interviennent les événements précités. Toutefois, ces dispositions ne sont pas
applicables si les investissements productifs sont compris dans un apport
partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui
en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article
210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société
absorbante, selon le cas, réponde aux conditions du 2 et s'engage dans l'acte
d'apport ou de fusion à respecter les engagements mentionnés au e du 2 pour la
fraction du délai restant à courir.<br />
Le décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune au
cours d'une des années suivant celle où le droit à réduction d'impôt est né n'a
pas pour conséquence la reprise des réductions d'impôt pratiquées.<br />
La location d'un logement neuf consentie dans les conditions fixées par décret à
un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de
son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-08-31
Date de fin: 2003-07-22
Identifiant: LEGIARTI000006303274
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BAXXXXXCC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303274.xml
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###### Article 199 undecies B
I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent
bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements
productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements et territoires
d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, dans le cadre d'une
entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche,
de l'hôtellerie, du tourisme à l'exclusion de la navigation de croisière, des
énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des
transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités exercées
dans l'un des secteurs mentionnés au présent alinéa, de la production et de la
diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des services informatiques ou
réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de
service public local à caractère industriel et commercial qui constituent des
éléments de l'actif immobilisé.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux travaux de
rénovation d'hôtel et aux logiciels qui sont nécessaires à l'utilisation des
investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des
éléments de l'actif immobilisé.<br />
La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements
productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une
subvention publique. Ce taux est porté à 60 % pour les investissements réalisés
en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna, ainsi
que pour les travaux de rénovation d'hôtel.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par
une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement
mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la réduction
d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion
correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.<br />
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année
au cours de laquelle l'investissement est réalisé.<br />
Pour les contribuables qui, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à
réduction, ne participent pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1°
bis du I de l'article 156, le montant de la réduction d'impôt ne peut excéder,
au titre d'une année, 50 % de l'impôt dû avant application de celle-ci et avant
imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou
retenues non libératoires. L'excédent éventuel, dans la limite du solde de
l'impôt dû, s'impute sur l'impôt dû au titre de l'année suivante exclusivement,
dans la même limite de 50 % diminuée, le cas échéant, du montant de la réduction
d'impôt afférente aux investissements de cette même année.<br />
Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par les contribuables
autres que ceux visés au sixième alinéa, l'excédent constitue une créance sur
l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt
sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième année
inclusivement. La fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette
période dans la limite d'un montant d'investissement de 1 525 000 euros.<br />
Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa
durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant
ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité
pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la
réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au
cours de laquelle cet événement est intervenu.<br />
Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque les
biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des
opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la
transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation
initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans
un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de
non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre
de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son
résultat une somme égale au triple du montant de la réduction d'impôt à laquelle
les biens transmis ont ouvert droit.<br />
Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés au
quatrième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts
ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à
compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, la réduction d'impôt
qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la
cession. Le montant de cette reprise est diminué, le cas échéant, dans la
proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des reprises déjà
effectuées en application des dispositions du huitième alinéa.<br />
La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements
productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de
location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du
I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt
sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et,
le cas échéant, du prix de cession du bien à l'exploitant. Si, dans le délai de
cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale
d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au présent
alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une
reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise.<br />
II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par
programme et par exercice est supérieur à 760 000 euros ne peuvent ouvrir droit
à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du
budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 217
undecies.<br />
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux
investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par
exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas
à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156.<br />
2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent les secteurs des
transports, de la navigation de plaisance, de la pêche maritime, de la
production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des services
informatiques ou qui consistent en la construction d'hôtel ou de résidences à
vocation touristique ou parahôtelière, ou la rénovation d'hôtel, ou qui sont
nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à
caractère industriel ou commercial ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils
ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les
conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 217
undecies.<br />
III. Le régime issu du présent article est applicable aux investissements
réalisés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006, à l'exception des cas
ci-après énumérés, pour lesquels les dispositions de l'article 163 tervicies
demeurent applicables :<br />
1° Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une
demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2001 ;<br />
2° Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration
d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;<br />
3° Des biens meubles corporels commandés mais non encore livrés au 1er janvier
2001, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au
moins de leur prix.<br />
IV. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités
d'application des I et II du présent article (1).