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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147256
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- [Article 1741](article_1741.md)
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- [Article 1741 A](article_1741_a.md)
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- [Article 1742](article_1742.md)
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- [Article 1743](article_1743.md)
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- [Article 1745](article_1745.md)
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- [Article 1746](article_1746.md)
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- [Article 1747](article_1747.md)
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@ -1,34 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-03-31
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Date de fin: 2003-07-22
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Identifiant: LEGIARTI000006312994
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1743AAXXXXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/29/LEGIARTI000006312994.xml
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###### Article 1743
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Est également puni des peines prévues à l'article 1741 (1) :<br />
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1° Quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a
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passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal et au
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livre d'inventaire, prévus par les articles L123-12 à L123-14 du code de
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commerce, ou dans les documents qui en tiennent lieu.<br />
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||||
La présente disposition ne met pas obstacle à l'application des peines de droit
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commun.<br />
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2° Quiconque, en vue de faire échapper à l'impôt tout ou partie de la fortune
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d'autrui, s'entremet, soit en favorisant les dépôts de titres à l'étranger, soit
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en transférant ou faisant transférer des coupons à l'étranger pour y être
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encaissés ou négociés, soit en émettant ou en encaissant des chèques ou tous
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autres instruments créés pour le paiement des dividendes, intérêts, arrérages ou
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produits quelconques de valeurs mobilières.<br />
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Quiconque, dans le même but, a tenté d'effectuer l'une quelconque des opérations
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visées au premier alinéa est puni des mêmes peines.<br />
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(1) En ce qui concerne le dépôt des plaintes, voir livre des procédures
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fiscales, art. L 228 à L 230.
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@ -38,14 +38,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
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- [Article 216 A](article_216_a.md)
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||||
- [Article 216 bis](article_216_bis.md)
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||||
- [Article 216 ter](article_216_ter.md)
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||||
- [Article 217 bis](article_217_bis.md)
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||||
- [Article 217 quater](article_217_quater.md)
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||||
- [Article 217 sexies](article_217_sexies.md)
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||||
- [Article 217 septies](article_217_septies.md)
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||||
- [Article 217 nonies](article_217_nonies.md)
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||||
- [Article 217 decies](article_217_decies.md)
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||||
- [Article 217 undecies](article_217_undecies.md)
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||||
- [Article 217 duodecies](article_217_duodecies.md)
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||||
- [Article 217 quaterdecies](article_217_quaterdecies.md)
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||||
- [Article 217 quinquies](article_217_quinquies.md)
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||||
- [Article 217 terdecies](article_217_terdecies.md)
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@ -1,32 +0,0 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-03-31
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Date de fin: 2003-07-22
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006308652
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||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0217ABXXXXXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308652.xml
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###### Article 217 bis
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I. Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements
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d'outre-mer ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour
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les deux tiers de leur montant.<br />
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II. Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1983, les dispositions du I
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ne sont applicables qu'aux exploitations appartenant aux secteurs de
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l'agriculture, de l'industrie, de l'hôtellerie, du tourisme et de la pêche.<br />
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III. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1986, les dispositions du
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||||
I sont également applicables aux exploitations appartenant aux secteurs des
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énergies nouvelles, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de
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||||
l'artisanat.<br />
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Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1992, les dispositions du I
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sont également applicables aux exploitations appartenant aux secteurs de la
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maintenance au profit d'activités industrielles et de la production et de la
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||||
diffusion audiovisuelles et cinématographiques.<br />
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IV. Les dispositions du I, du II et du III ci-dessus s'appliquent aux résultats
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des exercices clos jusqu'au 31 décembre 2006.
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@ -1,15 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1998-04-22
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||||
Date de fin: 2003-07-22
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Identifiant: LEGIARTI000006303525
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0217ALXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303525.xml
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###### Article 217 duodecies
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Les bénéfices investis dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité
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territoriale de Mayotte et dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent, dans
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||||
les mêmes conditions, bénéficier du régime prévu à l'article 217 undecies.
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@ -1,321 +0,0 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2003-07-22
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006303521
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0217AKXXXXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303521.xml
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###### Article 217 undecies
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I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs
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résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs,
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||||
diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention
|
||||
publique, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la
|
||||
Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou
|
||||
l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie,
|
||||
de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, à l'exclusion de la navigation de
|
||||
croisière, des énergies nouvelles, des services informatiques, de l'agriculture,
|
||||
du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La
|
||||
déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel
|
||||
l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté
|
||||
dans les conditions prévues au I de l'article 209. Elle s'applique également aux
|
||||
investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à
|
||||
l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C.
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||||
Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une
|
||||
proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.<br />
|
||||
|
||||
La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de
|
||||
revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant
|
||||
des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions
|
||||
prévues au II du présent article et aux articles 199 undecies ou 199 undecies
|
||||
A.<br />
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|
||||
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs
|
||||
réalisés dans le secteur de la maintenance au profit d'activités exercées dans
|
||||
l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéas et dans celui de
|
||||
la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi
|
||||
qu'aux travaux de rénovation d'hôtel et aux logiciels nécessaires à
|
||||
l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels
|
||||
constituent des éléments de l'actif immobilisé.<br />
|
||||
|
||||
La déduction prévue au premier alinéa s'applique à la réalisation
|
||||
d'investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service
|
||||
public local à caractère industriel et commercial.<br />
|
||||
|
||||
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux acquisitions ou
|
||||
constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements
|
||||
d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :<br />
|
||||
|
||||
1° L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de son
|
||||
achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans au
|
||||
moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;<br />
|
||||
|
||||
2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par
|
||||
décret.<br />
|
||||
|
||||
Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant
|
||||
sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant
|
||||
ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de
|
||||
l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes
|
||||
déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la
|
||||
déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise ; ces
|
||||
conséquences sont également applicables si l'engagement prévu au sixième alinéa
|
||||
cesse d'être respecté.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens
|
||||
ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre des opérations
|
||||
mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission
|
||||
s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une
|
||||
activité mentionnée au premier alinéa pendant la fraction du délai de
|
||||
conservation restant à courir.<br />
|
||||
|
||||
L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans
|
||||
un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.<br />
|
||||
|
||||
En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit
|
||||
rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel
|
||||
l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction
|
||||
fiscale à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux
|
||||
deux dernières phrases du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en
|
||||
outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai
|
||||
de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, ils
|
||||
doivent ajouter à leur résultat imposable de l'exercice de cession le montant
|
||||
des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la
|
||||
proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà
|
||||
réintégrées en application des dispositions du huitième alinéa.<br />
|
||||
|
||||
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs
|
||||
mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si
|
||||
les conditions suivantes sont réunies :<br />
|
||||
|
||||
1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou
|
||||
pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ;<br />
|
||||
|
||||
2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ;<br />
|
||||
|
||||
3° L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier
|
||||
alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ;<br />
|
||||
|
||||
4° L'entreprise propriétaire de l'investissement a son siège en France
|
||||
métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ;<br />
|
||||
|
||||
5° Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au
|
||||
titre de l'investissement et par l'imputation du déficit provenant de la
|
||||
location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce
|
||||
bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l'entreprise
|
||||
locataire sous forme de diminution du loyer et, le cas échéant, du prix de
|
||||
cession du bien à l'exploitant.<br />
|
||||
|
||||
Si l'une des conditions énumérées aux quatorzième à dix-huitième alinéas cesse
|
||||
d'être respectée dans le délai mentionné au quatorzième alinéa, les sommes
|
||||
déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise propriétaire de
|
||||
l'investissement au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se
|
||||
réalise.<br />
|
||||
|
||||
II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur
|
||||
revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital
|
||||
des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des
|
||||
sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans
|
||||
les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs
|
||||
d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, à
|
||||
l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, des services
|
||||
informatiques, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des
|
||||
transports et de l'artisanat. Lorsque la société affecte tout ou partie de la
|
||||
souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des
|
||||
activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans
|
||||
les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit
|
||||
s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs
|
||||
mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant
|
||||
leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure. En cas de non-respect
|
||||
de cet engagement, les sommes déduites sont rapportées aux résultats imposables
|
||||
de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel
|
||||
le non-respect de l'engagement est constaté ; ces dispositions ne sont pas
|
||||
applicables si les immobilisations en cause sont comprises dans un apport
|
||||
partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui
|
||||
en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article
|
||||
210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société
|
||||
absorbante selon le cas, réponde aux conditions d'activité prévues au présent
|
||||
alinéa et reprenne, sous les mêmes conditions et sanctions, l'engagement
|
||||
mentionné à la phrase qui précède pour la fraction du délai restant à courir.<br />
|
||||
|
||||
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de
|
||||
sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements
|
||||
productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités exercées dans
|
||||
l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéas du I et dans
|
||||
celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques
|
||||
ainsi qu'aux travaux de rénovation d'hôtel et aux logiciels nécessaires à
|
||||
l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels
|
||||
constituent des éléments de l'actif immobilisé.<br />
|
||||
|
||||
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de
|
||||
sociétés concessionnaires effectuant dans les départements d'outre-mer des
|
||||
investissements productifs nécessaires à l'exploitation d'une concession de
|
||||
service public local à caractère industriel et commercial, et dont l'activité
|
||||
s'exerce exclusivement dans les départements ou territoires d'outre-mer.<br />
|
||||
|
||||
II bis. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions
|
||||
aux augmentations de capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés
|
||||
exerçant exclusivement leur activité dans les départements d'outre-mer dans l'un
|
||||
des secteurs mentionnés au même alinéa, et qui sont en difficulté au sens de
|
||||
l'article 44 septies.<br />
|
||||
|
||||
Le bénéfice de cette déduction concerne les augmentations de capital qui
|
||||
interviennent dans les trois années postérieures à la première décision
|
||||
d'agrément octroyée en application du présent II bis. Il est accordé si les
|
||||
conditions suivantes sont satisfaites :<br />
|
||||
|
||||
a) le montant de l'augmentation du capital de la société en difficulté doit
|
||||
permettre aux souscripteurs de détenir globalement plus de 50 p. 100 de ses
|
||||
droits de vote et de ses droits à dividendes ; la souscription ne doit pas être
|
||||
réalisée, directement ou indirectement, par des personnes qui ont été associées,
|
||||
directement ou indirectement, de la société en difficulté au cours de l'une des
|
||||
cinq années précédant l'acquisition ;<br />
|
||||
|
||||
b) (abrogé)<br />
|
||||
|
||||
c) (abrogé)<br />
|
||||
|
||||
d) l'opération a reçu l'agrément préalable du ministre du budget dans les
|
||||
conditions prévues au III.<br />
|
||||
|
||||
II ter. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions
|
||||
au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et qui sont affectées
|
||||
exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les
|
||||
départements d'outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la
|
||||
location de tels logements dans les conditions mentionnées aux sixième et
|
||||
septième alinéas du I.<br />
|
||||
|
||||
Cette déduction s'applique sous les conditions et sanctions prévues au II, à
|
||||
l'exception de celle mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa du même
|
||||
II.<br />
|
||||
|
||||
II quater. Les investissements et les souscriptions au capital mentionnés aux I,
|
||||
II et II ter et dont le montant total par programme et par exercice est
|
||||
supérieur à 760 000 euros ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu
|
||||
un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues
|
||||
au deuxième alinéa du III.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux
|
||||
investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par
|
||||
exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsqu'ils sont réalisés par une société
|
||||
ou un groupement mentionnés à l'avant-dernière phrase du premier alinéa de ce
|
||||
même I.<br />
|
||||
|
||||
III. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés
|
||||
dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la
|
||||
production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des services
|
||||
informatiques ainsi que les investissements portant sur la construction d'hôtels
|
||||
ou de résidences à vocation touristique ou parahôtelière ou la rénovation
|
||||
d'hôtel les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de
|
||||
service public local à caractère industriel et commercial et les souscriptions
|
||||
au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II
|
||||
doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre du budget. Il en est de même
|
||||
des investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er janvier 1998 dans
|
||||
le secteur de la pêche maritime.<br />
|
||||
|
||||
L'agrément est accordé, après qu'a été demandé l'avis du ministre des
|
||||
départements et territoires d'outre-mer, si l'investissement présente un intérêt
|
||||
économique pour le département dans lequel il est réalisé, si l'un de ses buts
|
||||
principaux est la création ou le maintien d'emplois dans ce département, s'il
|
||||
s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et
|
||||
s'il garantit la protection des investisseurs et des tiers. La demande
|
||||
d'agrément doit être accompagnée de données chiffrées en matière d'emploi.
|
||||
L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans
|
||||
un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède
|
||||
pas 150 000 euros par programme et par exercice, sont dispensés de la procédure
|
||||
d'agrément préalable, lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son
|
||||
activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un
|
||||
des secteurs mentionnés au premier alinéa du présent III ter. Dans ce cas,
|
||||
l'entreprise joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des
|
||||
investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels la
|
||||
déduction fiscale est pratiquée.<br />
|
||||
|
||||
III bis. (Abrogé).<br />
|
||||
|
||||
III ter. (Transféré sous le III).<br />
|
||||
|
||||
III quater. (abrogé).<br />
|
||||
|
||||
IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits
|
||||
sociaux souscrits par les entreprises avec le bénéfice des déductions prévues
|
||||
aux II, II bis ou II ter les sommes déduites sont rapportées au résultat
|
||||
imposable de l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix de
|
||||
cession.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où, dans le
|
||||
délai de cinq ans, l'entreprise propriétaire des titres ayant ouvert droit à la
|
||||
déduction prévue aux II, II bis ou II ter fait l'objet d'une transmission dans
|
||||
le cadre des dispositions prévues aux articles 210 A ou 210 B si l'entreprise
|
||||
qui devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour
|
||||
bénéficier de cette déduction et s'engage à conserver les titres pendant la
|
||||
fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans
|
||||
l'acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant
|
||||
date certaine, établi à cette occasion.<br />
|
||||
|
||||
En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit
|
||||
rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel
|
||||
l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction
|
||||
fiscale à laquelle les titres transmis ont ouvert droit, dans la limite de la
|
||||
totalité du prix de cession. Il en est de même dans le cas où les titres
|
||||
souscrits avec le bénéfice de la déduction prévue aux II, II bis ou II ter sont
|
||||
apportés ou échangés dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des
|
||||
articles 210 A ou 210 B, si l'entreprise conserve, sous les mêmes conditions et
|
||||
sanctions, les titres nouveaux qui se sont substitués aux titres d'origine.<br />
|
||||
|
||||
IV bis. L'abattement prévu à l'article 217 bis n'est applicable ni pour le
|
||||
calcul de la déduction prévue par le présent article ni aux résultats provenant
|
||||
de l'exploitation des investissements ayant donné lieu à cette déduction et qui
|
||||
sont acquis pendant le délai de cinq ans suivant leur réalisation ou leur durée
|
||||
normale d'utilisation si elle est inférieure.<br />
|
||||
|
||||
Si, avant l'expiration du délai visé au premier alinéa l'un de ces
|
||||
investissements est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de
|
||||
l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, l'avantage
|
||||
résultant de l'application du premier alinéa est rapporté au résultat imposable
|
||||
de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise, majoré d'un montant égal
|
||||
au produit de cet avantage par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième
|
||||
alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article
|
||||
1727 A.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, la reprise de l'avantage n'est pas effectuée lorsque les biens ayant
|
||||
ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre d'opérations soumises aux
|
||||
dispositions des articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission
|
||||
s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une
|
||||
activité mentionnée au I pendant la fraction du délai de conservation restant à
|
||||
courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à
|
||||
défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette
|
||||
occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la
|
||||
transmission doit rapporter à son résultat imposable, au titre de l'exercice au
|
||||
cours duquel l'engagement de conservation cesse d'être respecté, l'avantage et
|
||||
la majoration correspondante mentionnés au deuxième alinéa qui, à défaut
|
||||
d'engagement, auraient dû être rapportés au résultat imposable de l'entreprise
|
||||
apporteuse.<br />
|
||||
|
||||
V. Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements
|
||||
réalisés ou aux souscriptions versées à compter du 15 septembre 1997, à
|
||||
l'exception :<br />
|
||||
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||||
1° Des investissements et des souscriptions pour l'agrément ou l'autorisation
|
||||
préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant cette date
|
||||
;<br />
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||||
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||||
2° Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration
|
||||
d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;<br />
|
||||
|
||||
3° Des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés au 15 septembre
|
||||
1997, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au
|
||||
moins de leur prix.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls investissements
|
||||
neufs et travaux de rénovation d'hôtel réalisés ou aux souscriptions versées
|
||||
jusqu'au 31 décembre 2006.<br />
|
||||
|
||||
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités de
|
||||
leur application.
|
|
@ -7,5 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191613
|
|||
###### 12° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer
|
||||
|
||||
- [Article 199 undecies](article_199_undecies.md)
|
||||
- [Article 199 undecies A](article_199_undecies_a.md)
|
||||
- [Article 199 undecies B](article_199_undecies_b.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,147 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2003-07-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006303267
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BAXXXXXBB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303267.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 199 undecies A
|
||||
|
||||
1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables
|
||||
domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les
|
||||
départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de
|
||||
Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie entre le 1er
|
||||
janvier 2001 et le 31 décembre 2006.<br />
|
||||
|
||||
2. La réduction d'impôt s'applique :<br />
|
||||
|
||||
a) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement
|
||||
autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les
|
||||
départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend
|
||||
l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est
|
||||
postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ;<br />
|
||||
|
||||
b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement
|
||||
autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les
|
||||
départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend
|
||||
l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition
|
||||
si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que
|
||||
son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation
|
||||
principale ;<br />
|
||||
|
||||
c) Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est
|
||||
exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements,
|
||||
territoires ou collectivités visés au 1 et qu'elles donnent en location nue
|
||||
pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes, autres
|
||||
que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer
|
||||
fiscal, qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à
|
||||
achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de
|
||||
chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver
|
||||
les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement
|
||||
des immeubles ;<br />
|
||||
|
||||
d) Aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300
|
||||
du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées
|
||||
à faire publiquement appel à l'épargne, lorsque la société s'engage à affecter
|
||||
intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui
|
||||
suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs situés dans
|
||||
les départements, territoires ou collectivités visés au 1 et affectés pour 90 %
|
||||
au moins de leur superficie à usage d'habitation. Ces sociétés doivent s'engager
|
||||
à louer les logements nus pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement
|
||||
ou de leur acquisition si elle est postérieure à des locataires, autres que les
|
||||
associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui
|
||||
en font leur habitation principale. Les souscripteurs doivent s'engager à
|
||||
conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de ces mêmes dates ;<br />
|
||||
|
||||
e) Aux souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement
|
||||
régional des départements, territoires ou collectivités visés au 1 ou de
|
||||
sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun
|
||||
effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des
|
||||
investissements productifs neufs dans ces départements, territoires ou
|
||||
collectivités et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs définis au
|
||||
premier alinéa du I de l'article 199 undecies B. Lorsque la société affecte tout
|
||||
ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice
|
||||
d'une activité située dans l'un de ces secteurs, elle doit s'engager à en
|
||||
achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la
|
||||
souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à
|
||||
l'activité dans les secteurs visés ci-dessus pendant les cinq ans qui suivent
|
||||
leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est
|
||||
inférieure ;<br />
|
||||
|
||||
f) Aux souscriptions en numéraire au capital d'une société mentionnée au II bis
|
||||
de l'article 217 undecies, sous réserve de l'obtention d'un agrément préalable
|
||||
du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues au III du même
|
||||
article.<br />
|
||||
|
||||
Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées aux e et f
|
||||
doivent s'engager à les conserver pendant cinq ans à compter de la date de la
|
||||
souscription.<br />
|
||||
|
||||
3. La réduction d'impôt n'est pas applicable au titre des immeubles et des parts
|
||||
ou actions mentionnés au 2 dont le droit de propriété est démembré. Toutefois,
|
||||
lorsque le transfert de la propriété des immeubles, parts ou actions, ou le
|
||||
démembrement du droit de propriété résulte du décès de l'un des époux soumis à
|
||||
imposition commune, le conjoint survivant attributaire de l'immeuble, des parts
|
||||
ou des actions, ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son
|
||||
profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de
|
||||
la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la
|
||||
date du décès.<br />
|
||||
|
||||
4. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou l'augmentation
|
||||
du capital des sociétés mentionnées au 2 dont le montant est supérieur à 4 600
|
||||
000 euros (1) doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la
|
||||
connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection
|
||||
motivée de sa part dans un délai de trois mois.<br />
|
||||
|
||||
5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la
|
||||
période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés
|
||||
au a du 2, dans la limite de 1 525 euros (1) par mètre carré de surface
|
||||
habitable.<br />
|
||||
|
||||
6. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de
|
||||
l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est
|
||||
postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années
|
||||
suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 % des sommes
|
||||
effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à
|
||||
réduction d'impôt est né.<br />
|
||||
|
||||
La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, elle est portée à 40 % de cette base pour les investissements
|
||||
mentionnés aux b, c et d du 2, si les conditions suivantes sont réunies :<br />
|
||||
|
||||
1° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six
|
||||
mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant
|
||||
six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas
|
||||
de souscription au capital de sociétés visées aux c et d du 2, le contribuable
|
||||
s'engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans à compter de
|
||||
la date d'achèvement des logements ou de leur acquisition si elle est
|
||||
postérieure ;<br />
|
||||
|
||||
2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par
|
||||
décret.<br />
|
||||
|
||||
7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, ou de cession ou
|
||||
de démembrement du droit de propriété, dans des situations autres que celle
|
||||
prévue au 3, de l'immeuble ou des parts et titres, ou de non-respect de leur
|
||||
objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés,
|
||||
la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où
|
||||
interviennent les événements précités. Toutefois, ces dispositions ne sont pas
|
||||
applicables si les investissements productifs sont compris dans un apport
|
||||
partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui
|
||||
en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article
|
||||
210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société
|
||||
absorbante, selon le cas, réponde aux conditions du 2 et s'engage dans l'acte
|
||||
d'apport ou de fusion à respecter les engagements mentionnés au e du 2 pour la
|
||||
fraction du délai restant à courir.<br />
|
||||
|
||||
Le décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune au
|
||||
cours d'une des années suivant celle où le droit à réduction d'impôt est né n'a
|
||||
pas pour conséquence la reprise des réductions d'impôt pratiquées.<br />
|
||||
|
||||
La location d'un logement neuf consentie dans les conditions fixées par décret à
|
||||
un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de
|
||||
son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt.
|
|
@ -1,142 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-08-31
|
||||
Date de fin: 2003-07-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006303274
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BAXXXXXCC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303274.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 199 undecies B
|
||||
|
||||
I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent
|
||||
bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements
|
||||
productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements et territoires
|
||||
d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et de
|
||||
Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, dans le cadre d'une
|
||||
entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche,
|
||||
de l'hôtellerie, du tourisme à l'exclusion de la navigation de croisière, des
|
||||
énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des
|
||||
transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités exercées
|
||||
dans l'un des secteurs mentionnés au présent alinéa, de la production et de la
|
||||
diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des services informatiques ou
|
||||
réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de
|
||||
service public local à caractère industriel et commercial qui constituent des
|
||||
éléments de l'actif immobilisé.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux travaux de
|
||||
rénovation d'hôtel et aux logiciels qui sont nécessaires à l'utilisation des
|
||||
investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des
|
||||
éléments de l'actif immobilisé.<br />
|
||||
|
||||
La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements
|
||||
productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une
|
||||
subvention publique. Ce taux est porté à 60 % pour les investissements réalisés
|
||||
en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna, ainsi
|
||||
que pour les travaux de rénovation d'hôtel.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par
|
||||
une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement
|
||||
mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la réduction
|
||||
d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion
|
||||
correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.<br />
|
||||
|
||||
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année
|
||||
au cours de laquelle l'investissement est réalisé.<br />
|
||||
|
||||
Pour les contribuables qui, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à
|
||||
réduction, ne participent pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1°
|
||||
bis du I de l'article 156, le montant de la réduction d'impôt ne peut excéder,
|
||||
au titre d'une année, 50 % de l'impôt dû avant application de celle-ci et avant
|
||||
imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou
|
||||
retenues non libératoires. L'excédent éventuel, dans la limite du solde de
|
||||
l'impôt dû, s'impute sur l'impôt dû au titre de l'année suivante exclusivement,
|
||||
dans la même limite de 50 % diminuée, le cas échéant, du montant de la réduction
|
||||
d'impôt afférente aux investissements de cette même année.<br />
|
||||
|
||||
Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par les contribuables
|
||||
autres que ceux visés au sixième alinéa, l'excédent constitue une créance sur
|
||||
l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt
|
||||
sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième année
|
||||
inclusivement. La fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette
|
||||
période dans la limite d'un montant d'investissement de 1 525 000 euros.<br />
|
||||
|
||||
Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa
|
||||
durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant
|
||||
ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité
|
||||
pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la
|
||||
réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au
|
||||
cours de laquelle cet événement est intervenu.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque les
|
||||
biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des
|
||||
opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la
|
||||
transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation
|
||||
initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
|
||||
L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans
|
||||
un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de
|
||||
non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre
|
||||
de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son
|
||||
résultat une somme égale au triple du montant de la réduction d'impôt à laquelle
|
||||
les biens transmis ont ouvert droit.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés au
|
||||
quatrième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts
|
||||
ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à
|
||||
compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, la réduction d'impôt
|
||||
qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la
|
||||
cession. Le montant de cette reprise est diminué, le cas échéant, dans la
|
||||
proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des reprises déjà
|
||||
effectuées en application des dispositions du huitième alinéa.<br />
|
||||
|
||||
La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements
|
||||
productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de
|
||||
location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du
|
||||
I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt
|
||||
sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et,
|
||||
le cas échéant, du prix de cession du bien à l'exploitant. Si, dans le délai de
|
||||
cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale
|
||||
d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au présent
|
||||
alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une
|
||||
reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise.<br />
|
||||
|
||||
II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par
|
||||
programme et par exercice est supérieur à 760 000 euros ne peuvent ouvrir droit
|
||||
à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du
|
||||
budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 217
|
||||
undecies.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux
|
||||
investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par
|
||||
exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas
|
||||
à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156.<br />
|
||||
|
||||
2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent les secteurs des
|
||||
transports, de la navigation de plaisance, de la pêche maritime, de la
|
||||
production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des services
|
||||
informatiques ou qui consistent en la construction d'hôtel ou de résidences à
|
||||
vocation touristique ou parahôtelière, ou la rénovation d'hôtel, ou qui sont
|
||||
nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à
|
||||
caractère industriel ou commercial ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils
|
||||
ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les
|
||||
conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 217
|
||||
undecies.<br />
|
||||
|
||||
III. Le régime issu du présent article est applicable aux investissements
|
||||
réalisés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006, à l'exception des cas
|
||||
ci-après énumérés, pour lesquels les dispositions de l'article 163 tervicies
|
||||
demeurent applicables :<br />
|
||||
|
||||
1° Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une
|
||||
demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2001 ;<br />
|
||||
|
||||
2° Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration
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d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;<br />
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3° Des biens meubles corporels commandés mais non encore livrés au 1er janvier
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2001, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au
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moins de leur prix.<br />
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IV. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités
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d'application des I et II du présent article (1).
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