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Date: Tue, 22 Jul 2003 00:00:00 +0200
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 - [Article 1741](article_1741.md)
 - [Article 1741 A](article_1741_a.md)
 - [Article 1742](article_1742.md)
-- [Article 1743](article_1743.md)
 - [Article 1745](article_1745.md)
 - [Article 1746](article_1746.md)
 - [Article 1747](article_1747.md)
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-03-31
-Date de fin: 2003-07-22
-Identifiant: LEGIARTI000006312994
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1743AAXXXXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/29/LEGIARTI000006312994.xml
----
-
-###### Article 1743
-
-Est également puni des peines prévues à l'article 1741 (1) :<br />
-
-1° Quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a
-passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal et au
-livre d'inventaire, prévus par les articles L123-12 à L123-14 du code de
-commerce, ou dans les documents qui en tiennent lieu.<br />
-
-La présente disposition ne met pas obstacle à l'application des peines de droit
-commun.<br />
-
-2° Quiconque, en vue de faire échapper à l'impôt tout ou partie de la fortune
-d'autrui, s'entremet, soit en favorisant les dépôts de titres à l'étranger, soit
-en transférant ou faisant transférer des coupons à l'étranger pour y être
-encaissés ou négociés, soit en émettant ou en encaissant des chèques ou tous
-autres instruments créés pour le paiement des dividendes, intérêts, arrérages ou
-produits quelconques de valeurs mobilières.<br />
-
-Quiconque, dans le même but, a tenté d'effectuer l'une quelconque des opérations
-visées au premier alinéa est puni des mêmes peines.<br />
-
-(1) En ce qui concerne le dépôt des plaintes, voir livre des procédures
-fiscales, art. L 228 à L 230.
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/README.md
@@ -38,14 +38,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
 - [Article 216 A](article_216_a.md)
 - [Article 216 bis](article_216_bis.md)
 - [Article 216 ter](article_216_ter.md)
-- [Article 217 bis](article_217_bis.md)
 - [Article 217 quater](article_217_quater.md)
 - [Article 217 sexies](article_217_sexies.md)
 - [Article 217 septies](article_217_septies.md)
 - [Article 217 nonies](article_217_nonies.md)
 - [Article 217 decies](article_217_decies.md)
-- [Article 217 undecies](article_217_undecies.md)
-- [Article 217 duodecies](article_217_duodecies.md)
 - [Article 217 quaterdecies](article_217_quaterdecies.md)
 - [Article 217 quinquies](article_217_quinquies.md)
 - [Article 217 terdecies](article_217_terdecies.md)
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@@ -1,32 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-03-31
-Date de fin: 2003-07-22
-Identifiant: LEGIARTI000006308652
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0217ABXXXXXAF
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308652.xml
----
-
-###### Article 217 bis
-
-I. Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements
-d'outre-mer ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour
-les deux tiers de leur montant.<br />
-
-II. Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1983, les dispositions du I
-ne sont applicables qu'aux exploitations appartenant aux secteurs de
-l'agriculture, de l'industrie, de l'hôtellerie, du tourisme et de la pêche.<br />
-
-III. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1986, les dispositions du
-I sont également applicables aux exploitations appartenant aux secteurs des
-énergies nouvelles, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de
-l'artisanat.<br />
-
-Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1992, les dispositions du I
-sont également applicables aux exploitations appartenant aux secteurs de la
-maintenance au profit d'activités industrielles et de la production et de la
-diffusion audiovisuelles et cinématographiques.<br />
-
-IV. Les dispositions du I, du II et du III ci-dessus s'appliquent aux résultats
-des exercices clos jusqu'au 31 décembre 2006.
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@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1998-04-22
-Date de fin: 2003-07-22
-Identifiant: LEGIARTI000006303525
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0217ALXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303525.xml
----
-
-###### Article 217 duodecies
-
-Les bénéfices investis dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité
-territoriale de Mayotte et dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent, dans
-les mêmes conditions, bénéficier du régime prévu à l'article 217 undecies.
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+++ /dev/null
@@ -1,321 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-03-31
-Date de fin: 2003-07-22
-Identifiant: LEGIARTI000006303521
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0217AKXXXXXAF
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303521.xml
----
-
-###### Article 217 undecies
-
-I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs
-résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs,
-diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention
-publique, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la
-Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou
-l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie,
-de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, à l'exclusion de la navigation de
-croisière, des énergies nouvelles, des services informatiques, de l'agriculture,
-du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La
-déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel
-l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté
-dans les conditions prévues au I de l'article 209. Elle s'applique également aux
-investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à
-l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C.
-Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une
-proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.<br />
-
-La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de
-revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant
-des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions
-prévues au II du présent article et aux articles 199 undecies ou 199 undecies
-A.<br />
-
-La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs
-réalisés dans le secteur de la maintenance au profit d'activités exercées dans
-l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéas et dans celui de
-la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi
-qu'aux travaux de rénovation d'hôtel et aux logiciels nécessaires à
-l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels
-constituent des éléments de l'actif immobilisé.<br />
-
-La déduction prévue au premier alinéa s'applique à la réalisation
-d'investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service
-public local à caractère industriel et commercial.<br />
-
-La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux acquisitions ou
-constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements
-d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :<br />
-
-1° L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de son
-achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans au
-moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;<br />
-
-2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par
-décret.<br />
-
-Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant
-sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant
-ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de
-l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes
-déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la
-déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise ; ces
-conséquences sont également applicables si l'engagement prévu au sixième alinéa
-cesse d'être respecté.<br />
-
-Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens
-ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre des opérations
-mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission
-s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une
-activité mentionnée au premier alinéa pendant la fraction du délai de
-conservation restant à courir.<br />
-
-L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans
-un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.<br />
-
-En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit
-rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel
-l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction
-fiscale à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.<br />
-
-Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux
-deux dernières phrases du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en
-outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai
-de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, ils
-doivent ajouter à leur résultat imposable de l'exercice de cession le montant
-des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la
-proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà
-réintégrées en application des dispositions du huitième alinéa.<br />
-
-La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs
-mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si
-les conditions suivantes sont réunies :<br />
-
-1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou
-pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ;<br />
-
-2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ;<br />
-
-3° L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier
-alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ;<br />
-
-4° L'entreprise propriétaire de l'investissement a son siège en France
-métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ;<br />
-
-5° Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au
-titre de l'investissement et par l'imputation du déficit provenant de la
-location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce
-bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l'entreprise
-locataire sous forme de diminution du loyer et, le cas échéant, du prix de
-cession du bien à l'exploitant.<br />
-
-Si l'une des conditions énumérées aux quatorzième à dix-huitième alinéas cesse
-d'être respectée dans le délai mentionné au quatorzième alinéa, les sommes
-déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise propriétaire de
-l'investissement au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se
-réalise.<br />
-
-II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur
-revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital
-des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des
-sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans
-les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs
-d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, à
-l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, des services
-informatiques, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des
-transports et de l'artisanat. Lorsque la société affecte tout ou partie de la
-souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des
-activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans
-les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit
-s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs
-mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant
-leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure. En cas de non-respect
-de cet engagement, les sommes déduites sont rapportées aux résultats imposables
-de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel
-le non-respect de l'engagement est constaté ; ces dispositions ne sont pas
-applicables si les immobilisations en cause sont comprises dans un apport
-partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui
-en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article
-210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société
-absorbante selon le cas, réponde aux conditions d'activité prévues au présent
-alinéa et reprenne, sous les mêmes conditions et sanctions, l'engagement
-mentionné à la phrase qui précède pour la fraction du délai restant à courir.<br />
-
-La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de
-sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements
-productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités exercées dans
-l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéas du I et dans
-celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques
-ainsi qu'aux travaux de rénovation d'hôtel et aux logiciels nécessaires à
-l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels
-constituent des éléments de l'actif immobilisé.<br />
-
-La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de
-sociétés concessionnaires effectuant dans les départements d'outre-mer des
-investissements productifs nécessaires à l'exploitation d'une concession de
-service public local à caractère industriel et commercial, et dont l'activité
-s'exerce exclusivement dans les départements ou territoires d'outre-mer.<br />
-
-II bis. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions
-aux augmentations de capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés
-exerçant exclusivement leur activité dans les départements d'outre-mer dans l'un
-des secteurs mentionnés au même alinéa, et qui sont en difficulté au sens de
-l'article 44 septies.<br />
-
-Le bénéfice de cette déduction concerne les augmentations de capital qui
-interviennent dans les trois années postérieures à la première décision
-d'agrément octroyée en application du présent II bis. Il est accordé si les
-conditions suivantes sont satisfaites :<br />
-
-a) le montant de l'augmentation du capital de la société en difficulté doit
-permettre aux souscripteurs de détenir globalement plus de 50 p. 100 de ses
-droits de vote et de ses droits à dividendes ; la souscription ne doit pas être
-réalisée, directement ou indirectement, par des personnes qui ont été associées,
-directement ou indirectement, de la société en difficulté au cours de l'une des
-cinq années précédant l'acquisition ;<br />
-
-b) (abrogé)<br />
-
-c) (abrogé)<br />
-
-d) l'opération a reçu l'agrément préalable du ministre du budget dans les
-conditions prévues au III.<br />
-
-II ter. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions
-au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et qui sont affectées
-exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les
-départements d'outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la
-location de tels logements dans les conditions mentionnées aux sixième et
-septième alinéas du I.<br />
-
-Cette déduction s'applique sous les conditions et sanctions prévues au II, à
-l'exception de celle mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa du même
-II.<br />
-
-II quater. Les investissements et les souscriptions au capital mentionnés aux I,
-II et II ter et dont le montant total par programme et par exercice est
-supérieur à 760 000 euros ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu
-un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues
-au deuxième alinéa du III.<br />
-
-Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux
-investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par
-exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsqu'ils sont réalisés par une société
-ou un groupement mentionnés à l'avant-dernière phrase du premier alinéa de ce
-même I.<br />
-
-III. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés
-dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la
-production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des services
-informatiques ainsi que les investissements portant sur la construction d'hôtels
-ou de résidences à vocation touristique ou parahôtelière ou la rénovation
-d'hôtel les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de
-service public local à caractère industriel et commercial et les souscriptions
-au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II
-doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre du budget. Il en est de même
-des investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er janvier 1998 dans
-le secteur de la pêche maritime.<br />
-
-L'agrément est accordé, après qu'a été demandé l'avis du ministre des
-départements et territoires d'outre-mer, si l'investissement présente un intérêt
-économique pour le département dans lequel il est réalisé, si l'un de ses buts
-principaux est la création ou le maintien d'emplois dans ce département, s'il
-s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et
-s'il garantit la protection des investisseurs et des tiers. La demande
-d'agrément doit être accompagnée de données chiffrées en matière d'emploi.
-L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans
-un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément.<br />
-
-Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède
-pas 150 000 euros par programme et par exercice, sont dispensés de la procédure
-d'agrément préalable, lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son
-activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un
-des secteurs mentionnés au premier alinéa du présent III ter. Dans ce cas,
-l'entreprise joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des
-investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels la
-déduction fiscale est pratiquée.<br />
-
-III bis. (Abrogé).<br />
-
-III ter. (Transféré sous le III).<br />
-
-III quater. (abrogé).<br />
-
-IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits
-sociaux souscrits par les entreprises avec le bénéfice des déductions prévues
-aux II, II bis ou II ter les sommes déduites sont rapportées au résultat
-imposable de l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix de
-cession.<br />
-
-Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où, dans le
-délai de cinq ans, l'entreprise propriétaire des titres ayant ouvert droit à la
-déduction prévue aux II, II bis ou II ter fait l'objet d'une transmission dans
-le cadre des dispositions prévues aux articles 210 A ou 210 B si l'entreprise
-qui devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour
-bénéficier de cette déduction et s'engage à conserver les titres pendant la
-fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans
-l'acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant
-date certaine, établi à cette occasion.<br />
-
-En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit
-rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel
-l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction
-fiscale à laquelle les titres transmis ont ouvert droit, dans la limite de la
-totalité du prix de cession. Il en est de même dans le cas où les titres
-souscrits avec le bénéfice de la déduction prévue aux II, II bis ou II ter sont
-apportés ou échangés dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des
-articles 210 A ou 210 B, si l'entreprise conserve, sous les mêmes conditions et
-sanctions, les titres nouveaux qui se sont substitués aux titres d'origine.<br />
-
-IV bis. L'abattement prévu à l'article 217 bis n'est applicable ni pour le
-calcul de la déduction prévue par le présent article ni aux résultats provenant
-de l'exploitation des investissements ayant donné lieu à cette déduction et qui
-sont acquis pendant le délai de cinq ans suivant leur réalisation ou leur durée
-normale d'utilisation si elle est inférieure.<br />
-
-Si, avant l'expiration du délai visé au premier alinéa l'un de ces
-investissements est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de
-l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, l'avantage
-résultant de l'application du premier alinéa est rapporté au résultat imposable
-de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise, majoré d'un montant égal
-au produit de cet avantage par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième
-alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article
-1727 A.<br />
-
-Toutefois, la reprise de l'avantage n'est pas effectuée lorsque les biens ayant
-ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre d'opérations soumises aux
-dispositions des articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission
-s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une
-activité mentionnée au I pendant la fraction du délai de conservation restant à
-courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à
-défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette
-occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la
-transmission doit rapporter à son résultat imposable, au titre de l'exercice au
-cours duquel l'engagement de conservation cesse d'être respecté, l'avantage et
-la majoration correspondante mentionnés au deuxième alinéa qui, à défaut
-d'engagement, auraient dû être rapportés au résultat imposable de l'entreprise
-apporteuse.<br />
-
-V. Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements
-réalisés ou aux souscriptions versées à compter du 15 septembre 1997, à
-l'exception :<br />
-
-1° Des investissements et des souscriptions pour l'agrément ou l'autorisation
-préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant cette date
-;<br />
-
-2° Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration
-d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;<br />
-
-3° Des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés au 15 septembre
-1997, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au
-moins de leur prix.<br />
-
-Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls investissements
-neufs et travaux de rénovation d'hôtel réalisés ou aux souscriptions versées
-jusqu'au 31 décembre 2006.<br />
-
-Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités de
-leur application.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/README.md
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/README.md
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 ###### 12° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer
 
 - [Article 199 undecies](article_199_undecies.md)
-- [Article 199 undecies A](article_199_undecies_a.md)
-- [Article 199 undecies B](article_199_undecies_b.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_a.md
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+++ /dev/null
@@ -1,147 +0,0 @@
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-03-31
-Date de fin: 2003-07-22
-Identifiant: LEGIARTI000006303267
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BAXXXXXBB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303267.xml
----
-
-###### Article 199 undecies A
-
-1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables
-domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les
-départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de
-Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie entre le 1er
-janvier 2001 et le 31 décembre 2006.<br />
-
-2. La réduction d'impôt s'applique :<br />
-
-a) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement
-autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les
-départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend
-l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est
-postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ;<br />
-
-b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement
-autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les
-départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend
-l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition
-si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que
-son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation
-principale ;<br />
-
-c) Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est
-exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements,
-territoires ou collectivités visés au 1 et qu'elles donnent en location nue
-pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes, autres
-que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer
-fiscal, qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à
-achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de
-chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver
-les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement
-des immeubles ;<br />
-
-d) Aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300
-du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées
-à faire publiquement appel à l'épargne, lorsque la société s'engage à affecter
-intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui
-suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs situés dans
-les départements, territoires ou collectivités visés au 1 et affectés pour 90 %
-au moins de leur superficie à usage d'habitation. Ces sociétés doivent s'engager
-à louer les logements nus pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement
-ou de leur acquisition si elle est postérieure à des locataires, autres que les
-associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui
-en font leur habitation principale. Les souscripteurs doivent s'engager à
-conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de ces mêmes dates ;<br />
-
-e) Aux souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement
-régional des départements, territoires ou collectivités visés au 1 ou de
-sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun
-effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des
-investissements productifs neufs dans ces départements, territoires ou
-collectivités et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs définis au
-premier alinéa du I de l'article 199 undecies B. Lorsque la société affecte tout
-ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice
-d'une activité située dans l'un de ces secteurs, elle doit s'engager à en
-achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la
-souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à
-l'activité dans les secteurs visés ci-dessus pendant les cinq ans qui suivent
-leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est
-inférieure ;<br />
-
-f) Aux souscriptions en numéraire au capital d'une société mentionnée au II bis
-de l'article 217 undecies, sous réserve de l'obtention d'un agrément préalable
-du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues au III du même
-article.<br />
-
-Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées aux e et f
-doivent s'engager à les conserver pendant cinq ans à compter de la date de la
-souscription.<br />
-
-3. La réduction d'impôt n'est pas applicable au titre des immeubles et des parts
-ou actions mentionnés au 2 dont le droit de propriété est démembré. Toutefois,
-lorsque le transfert de la propriété des immeubles, parts ou actions, ou le
-démembrement du droit de propriété résulte du décès de l'un des époux soumis à
-imposition commune, le conjoint survivant attributaire de l'immeuble, des parts
-ou des actions, ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son
-profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de
-la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la
-date du décès.<br />
-
-4. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou l'augmentation
-du capital des sociétés mentionnées au 2 dont le montant est supérieur à 4 600
-000 euros (1) doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la
-connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection
-motivée de sa part dans un délai de trois mois.<br />
-
-5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la
-période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés
-au a du 2, dans la limite de 1 525 euros (1) par mètre carré de surface
-habitable.<br />
-
-6. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de
-l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est
-postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années
-suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 % des sommes
-effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à
-réduction d'impôt est né.<br />
-
-La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa.<br />
-
-Toutefois, elle est portée à 40 % de cette base pour les investissements
-mentionnés aux b, c et d du 2, si les conditions suivantes sont réunies :<br />
-
-1° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six
-mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant
-six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas
-de souscription au capital de sociétés visées aux c et d du 2, le contribuable
-s'engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans à compter de
-la date d'achèvement des logements ou de leur acquisition si elle est
-postérieure ;<br />
-
-2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par
-décret.<br />
-
-7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, ou de cession ou
-de démembrement du droit de propriété, dans des situations autres que celle
-prévue au 3, de l'immeuble ou des parts et titres, ou de non-respect de leur
-objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés,
-la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où
-interviennent les événements précités. Toutefois, ces dispositions ne sont pas
-applicables si les investissements productifs sont compris dans un apport
-partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui
-en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article
-210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société
-absorbante, selon le cas, réponde aux conditions du 2 et s'engage dans l'acte
-d'apport ou de fusion à respecter les engagements mentionnés au e du 2 pour la
-fraction du délai restant à courir.<br />
-
-Le décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune au
-cours d'une des années suivant celle où le droit à réduction d'impôt est né n'a
-pas pour conséquence la reprise des réductions d'impôt pratiquées.<br />
-
-La location d'un logement neuf consentie dans les conditions fixées par décret à
-un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de
-son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_b.md
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+++ /dev/null
@@ -1,142 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-08-31
-Date de fin: 2003-07-22
-Identifiant: LEGIARTI000006303274
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BAXXXXXCC
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----
-
-###### Article 199 undecies B
-
-I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent
-bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements
-productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements et territoires
-d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et de
-Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, dans le cadre d'une
-entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche,
-de l'hôtellerie, du tourisme à l'exclusion de la navigation de croisière, des
-énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des
-transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités exercées
-dans l'un des secteurs mentionnés au présent alinéa, de la production et de la
-diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des services informatiques ou
-réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de
-service public local à caractère industriel et commercial qui constituent des
-éléments de l'actif immobilisé.<br />
-
-Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux travaux de
-rénovation d'hôtel et aux logiciels qui sont nécessaires à l'utilisation des
-investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des
-éléments de l'actif immobilisé.<br />
-
-La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements
-productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une
-subvention publique. Ce taux est porté à 60 % pour les investissements réalisés
-en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna, ainsi
-que pour les travaux de rénovation d'hôtel.<br />
-
-Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par
-une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement
-mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la réduction
-d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion
-correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.<br />
-
-La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année
-au cours de laquelle l'investissement est réalisé.<br />
-
-Pour les contribuables qui, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à
-réduction, ne participent pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1°
-bis du I de l'article 156, le montant de la réduction d'impôt ne peut excéder,
-au titre d'une année, 50 % de l'impôt dû avant application de celle-ci et avant
-imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou
-retenues non libératoires. L'excédent éventuel, dans la limite du solde de
-l'impôt dû, s'impute sur l'impôt dû au titre de l'année suivante exclusivement,
-dans la même limite de 50 % diminuée, le cas échéant, du montant de la réduction
-d'impôt afférente aux investissements de cette même année.<br />
-
-Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par les contribuables
-autres que ceux visés au sixième alinéa, l'excédent constitue une créance sur
-l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt
-sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième année
-inclusivement. La fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette
-période dans la limite d'un montant d'investissement de 1 525 000 euros.<br />
-
-Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa
-durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant
-ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité
-pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la
-réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au
-cours de laquelle cet événement est intervenu.<br />
-
-Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque les
-biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des
-opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la
-transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation
-initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
-L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans
-un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de
-non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre
-de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son
-résultat une somme égale au triple du montant de la réduction d'impôt à laquelle
-les biens transmis ont ouvert droit.<br />
-
-Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés au
-quatrième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts
-ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à
-compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, la réduction d'impôt
-qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la
-cession. Le montant de cette reprise est diminué, le cas échéant, dans la
-proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des reprises déjà
-effectuées en application des dispositions du huitième alinéa.<br />
-
-La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements
-productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de
-location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du
-I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt
-sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et,
-le cas échéant, du prix de cession du bien à l'exploitant. Si, dans le délai de
-cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale
-d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au présent
-alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une
-reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise.<br />
-
-II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par
-programme et par exercice est supérieur à 760 000 euros ne peuvent ouvrir droit
-à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du
-budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 217
-undecies.<br />
-
-Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux
-investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par
-exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas
-à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156.<br />
-
-2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent les secteurs des
-transports, de la navigation de plaisance, de la pêche maritime, de la
-production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des services
-informatiques ou qui consistent en la construction d'hôtel ou de résidences à
-vocation touristique ou parahôtelière, ou la rénovation d'hôtel, ou qui sont
-nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à
-caractère industriel ou commercial ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils
-ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les
-conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 217
-undecies.<br />
-
-III. Le régime issu du présent article est applicable aux investissements
-réalisés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006, à l'exception des cas
-ci-après énumérés, pour lesquels les dispositions de l'article 163 tervicies
-demeurent applicables :<br />
-
-1° Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une
-demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2001 ;<br />
-
-2° Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration
-d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;<br />
-
-3° Des biens meubles corporels commandés mais non encore livrés au 1er janvier
-2001, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au
-moins de leur prix.<br />
-
-IV. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités
-d'application des I et II du présent article (1).