From 9fab9547c1e3bf1f7eb0dbcf451be7d0734bdd11 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= <republique@tricoteuses.fr> Date: Tue, 22 Jul 2003 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?!!!=20Texte=20non=20trouv=C3=A9=202003-07-22=20?= =?UTF-8?q?!!!?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/README.md | 1 - .../chapitre_ii/section_i/b/article_1743.md | 34 -- .../chapitre_ii/section_iii/README.md | 3 - .../section_iii/article_217_bis.md | 32 -- .../section_iii/article_217_duodecies.md | 15 - .../section_iii/article_217_undecies.md | 321 ------------------ .../section_v/ii/12/README.md | 2 - .../section_v/ii/12/article_199_undecies_a.md | 147 -------- .../section_v/ii/12/article_199_undecies_b.md | 142 -------- 9 files changed, 697 deletions(-) delete mode 100644 livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/article_1743.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_bis.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_duodecies.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_undecies.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_a.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_b.md diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/README.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/README.md index f3c3c079481..c5b00d3fa6d 100644 --- a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/README.md +++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/README.md @@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147256 - [Article 1741](article_1741.md) - [Article 1741 A](article_1741_a.md) - [Article 1742](article_1742.md) -- [Article 1743](article_1743.md) - [Article 1745](article_1745.md) - [Article 1746](article_1746.md) - [Article 1747](article_1747.md) diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/article_1743.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/article_1743.md deleted file mode 100644 index 0d945fe42cd..00000000000 --- a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/article_1743.md +++ /dev/null @@ -1,34 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2003-07-22 -Identifiant: LEGIARTI000006312994 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1743AAXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/29/LEGIARTI000006312994.xml ---- - -###### Article 1743 - -Est également puni des peines prévues à l'article 1741 (1) :<br /> - -1° Quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a -passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal et au -livre d'inventaire, prévus par les articles L123-12 à L123-14 du code de -commerce, ou dans les documents qui en tiennent lieu.<br /> - -La présente disposition ne met pas obstacle à l'application des peines de droit -commun.<br /> - -2° Quiconque, en vue de faire échapper à l'impôt tout ou partie de la fortune -d'autrui, s'entremet, soit en favorisant les dépôts de titres à l'étranger, soit -en transférant ou faisant transférer des coupons à l'étranger pour y être -encaissés ou négociés, soit en émettant ou en encaissant des chèques ou tous -autres instruments créés pour le paiement des dividendes, intérêts, arrérages ou -produits quelconques de valeurs mobilières.<br /> - -Quiconque, dans le même but, a tenté d'effectuer l'une quelconque des opérations -visées au premier alinéa est puni des mêmes peines.<br /> - -(1) En ce qui concerne le dépôt des plaintes, voir livre des procédures -fiscales, art. L 228 à L 230. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/README.md index f67a6efb966..7ab3bfc5a26 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/README.md @@ -38,14 +38,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530 - [Article 216 A](article_216_a.md) - [Article 216 bis](article_216_bis.md) - [Article 216 ter](article_216_ter.md) -- [Article 217 bis](article_217_bis.md) - [Article 217 quater](article_217_quater.md) - [Article 217 sexies](article_217_sexies.md) - [Article 217 septies](article_217_septies.md) - [Article 217 nonies](article_217_nonies.md) - [Article 217 decies](article_217_decies.md) -- [Article 217 undecies](article_217_undecies.md) -- [Article 217 duodecies](article_217_duodecies.md) - [Article 217 quaterdecies](article_217_quaterdecies.md) - [Article 217 quinquies](article_217_quinquies.md) - [Article 217 terdecies](article_217_terdecies.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_bis.md deleted file mode 100644 index 376bc56f42c..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_bis.md +++ /dev/null @@ -1,32 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2003-07-22 -Identifiant: LEGIARTI000006308652 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0217ABXXXXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308652.xml ---- - -###### Article 217 bis - -I. Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements -d'outre-mer ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour -les deux tiers de leur montant.<br /> - -II. Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1983, les dispositions du I -ne sont applicables qu'aux exploitations appartenant aux secteurs de -l'agriculture, de l'industrie, de l'hôtellerie, du tourisme et de la pêche.<br /> - -III. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1986, les dispositions du -I sont également applicables aux exploitations appartenant aux secteurs des -énergies nouvelles, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de -l'artisanat.<br /> - -Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1992, les dispositions du I -sont également applicables aux exploitations appartenant aux secteurs de la -maintenance au profit d'activités industrielles et de la production et de la -diffusion audiovisuelles et cinématographiques.<br /> - -IV. Les dispositions du I, du II et du III ci-dessus s'appliquent aux résultats -des exercices clos jusqu'au 31 décembre 2006. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_duodecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_duodecies.md deleted file mode 100644 index e1cf0fb69be..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_duodecies.md +++ /dev/null @@ -1,15 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1998-04-22 -Date de fin: 2003-07-22 -Identifiant: LEGIARTI000006303525 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0217ALXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303525.xml ---- - -###### Article 217 duodecies - -Les bénéfices investis dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité -territoriale de Mayotte et dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent, dans -les mêmes conditions, bénéficier du régime prévu à l'article 217 undecies. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_undecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_undecies.md deleted file mode 100644 index 1600e8d6706..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_undecies.md +++ /dev/null @@ -1,321 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2003-07-22 -Identifiant: LEGIARTI000006303521 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0217AKXXXXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303521.xml ---- - -###### Article 217 undecies - -I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs -résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs, -diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention -publique, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la -Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou -l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, -de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, à l'exclusion de la navigation de -croisière, des énergies nouvelles, des services informatiques, de l'agriculture, -du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La -déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel -l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté -dans les conditions prévues au I de l'article 209. Elle s'applique également aux -investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à -l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. -Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une -proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.<br /> - -La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de -revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant -des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions -prévues au II du présent article et aux articles 199 undecies ou 199 undecies -A.<br /> - -La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs -réalisés dans le secteur de la maintenance au profit d'activités exercées dans -l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéas et dans celui de -la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi -qu'aux travaux de rénovation d'hôtel et aux logiciels nécessaires à -l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels -constituent des éléments de l'actif immobilisé.<br /> - -La déduction prévue au premier alinéa s'applique à la réalisation -d'investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service -public local à caractère industriel et commercial.<br /> - -La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux acquisitions ou -constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements -d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :<br /> - -1° L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de son -achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans au -moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;<br /> - -2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par -décret.<br /> - -Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant -sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant -ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de -l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes -déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la -déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise ; ces -conséquences sont également applicables si l'engagement prévu au sixième alinéa -cesse d'être respecté.<br /> - -Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens -ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre des opérations -mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission -s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une -activité mentionnée au premier alinéa pendant la fraction du délai de -conservation restant à courir.<br /> - -L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans -un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.<br /> - -En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit -rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel -l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction -fiscale à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.<br /> - -Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux -deux dernières phrases du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en -outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai -de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, ils -doivent ajouter à leur résultat imposable de l'exercice de cession le montant -des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la -proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà -réintégrées en application des dispositions du huitième alinéa.<br /> - -La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs -mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si -les conditions suivantes sont réunies :<br /> - -1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou -pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ;<br /> - -2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ;<br /> - -3° L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier -alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ;<br /> - -4° L'entreprise propriétaire de l'investissement a son siège en France -métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ;<br /> - -5° Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au -titre de l'investissement et par l'imputation du déficit provenant de la -location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce -bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l'entreprise -locataire sous forme de diminution du loyer et, le cas échéant, du prix de -cession du bien à l'exploitant.<br /> - -Si l'une des conditions énumérées aux quatorzième à dix-huitième alinéas cesse -d'être respectée dans le délai mentionné au quatorzième alinéa, les sommes -déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise propriétaire de -l'investissement au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se -réalise.<br /> - -II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur -revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital -des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des -sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans -les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs -d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, à -l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, des services -informatiques, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des -transports et de l'artisanat. Lorsque la société affecte tout ou partie de la -souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des -activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans -les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit -s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs -mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant -leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure. En cas de non-respect -de cet engagement, les sommes déduites sont rapportées aux résultats imposables -de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel -le non-respect de l'engagement est constaté ; ces dispositions ne sont pas -applicables si les immobilisations en cause sont comprises dans un apport -partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui -en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article -210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société -absorbante selon le cas, réponde aux conditions d'activité prévues au présent -alinéa et reprenne, sous les mêmes conditions et sanctions, l'engagement -mentionné à la phrase qui précède pour la fraction du délai restant à courir.<br /> - -La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de -sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements -productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités exercées dans -l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéas du I et dans -celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques -ainsi qu'aux travaux de rénovation d'hôtel et aux logiciels nécessaires à -l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels -constituent des éléments de l'actif immobilisé.<br /> - -La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de -sociétés concessionnaires effectuant dans les départements d'outre-mer des -investissements productifs nécessaires à l'exploitation d'une concession de -service public local à caractère industriel et commercial, et dont l'activité -s'exerce exclusivement dans les départements ou territoires d'outre-mer.<br /> - -II bis. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions -aux augmentations de capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés -exerçant exclusivement leur activité dans les départements d'outre-mer dans l'un -des secteurs mentionnés au même alinéa, et qui sont en difficulté au sens de -l'article 44 septies.<br /> - -Le bénéfice de cette déduction concerne les augmentations de capital qui -interviennent dans les trois années postérieures à la première décision -d'agrément octroyée en application du présent II bis. Il est accordé si les -conditions suivantes sont satisfaites :<br /> - -a) le montant de l'augmentation du capital de la société en difficulté doit -permettre aux souscripteurs de détenir globalement plus de 50 p. 100 de ses -droits de vote et de ses droits à dividendes ; la souscription ne doit pas être -réalisée, directement ou indirectement, par des personnes qui ont été associées, -directement ou indirectement, de la société en difficulté au cours de l'une des -cinq années précédant l'acquisition ;<br /> - -b) (abrogé)<br /> - -c) (abrogé)<br /> - -d) l'opération a reçu l'agrément préalable du ministre du budget dans les -conditions prévues au III.<br /> - -II ter. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions -au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et qui sont affectées -exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les -départements d'outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la -location de tels logements dans les conditions mentionnées aux sixième et -septième alinéas du I.<br /> - -Cette déduction s'applique sous les conditions et sanctions prévues au II, à -l'exception de celle mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa du même -II.<br /> - -II quater. Les investissements et les souscriptions au capital mentionnés aux I, -II et II ter et dont le montant total par programme et par exercice est -supérieur à 760 000 euros ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu -un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues -au deuxième alinéa du III.<br /> - -Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux -investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par -exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsqu'ils sont réalisés par une société -ou un groupement mentionnés à l'avant-dernière phrase du premier alinéa de ce -même I.<br /> - -III. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés -dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la -production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des services -informatiques ainsi que les investissements portant sur la construction d'hôtels -ou de résidences à vocation touristique ou parahôtelière ou la rénovation -d'hôtel les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de -service public local à caractère industriel et commercial et les souscriptions -au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II -doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre du budget. Il en est de même -des investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er janvier 1998 dans -le secteur de la pêche maritime.<br /> - -L'agrément est accordé, après qu'a été demandé l'avis du ministre des -départements et territoires d'outre-mer, si l'investissement présente un intérêt -économique pour le département dans lequel il est réalisé, si l'un de ses buts -principaux est la création ou le maintien d'emplois dans ce département, s'il -s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et -s'il garantit la protection des investisseurs et des tiers. La demande -d'agrément doit être accompagnée de données chiffrées en matière d'emploi. -L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans -un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément.<br /> - -Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède -pas 150 000 euros par programme et par exercice, sont dispensés de la procédure -d'agrément préalable, lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son -activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un -des secteurs mentionnés au premier alinéa du présent III ter. Dans ce cas, -l'entreprise joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des -investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels la -déduction fiscale est pratiquée.<br /> - -III bis. (Abrogé).<br /> - -III ter. (Transféré sous le III).<br /> - -III quater. (abrogé).<br /> - -IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits -sociaux souscrits par les entreprises avec le bénéfice des déductions prévues -aux II, II bis ou II ter les sommes déduites sont rapportées au résultat -imposable de l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix de -cession.<br /> - -Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où, dans le -délai de cinq ans, l'entreprise propriétaire des titres ayant ouvert droit à la -déduction prévue aux II, II bis ou II ter fait l'objet d'une transmission dans -le cadre des dispositions prévues aux articles 210 A ou 210 B si l'entreprise -qui devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour -bénéficier de cette déduction et s'engage à conserver les titres pendant la -fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans -l'acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant -date certaine, établi à cette occasion.<br /> - -En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit -rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel -l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction -fiscale à laquelle les titres transmis ont ouvert droit, dans la limite de la -totalité du prix de cession. Il en est de même dans le cas où les titres -souscrits avec le bénéfice de la déduction prévue aux II, II bis ou II ter sont -apportés ou échangés dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des -articles 210 A ou 210 B, si l'entreprise conserve, sous les mêmes conditions et -sanctions, les titres nouveaux qui se sont substitués aux titres d'origine.<br /> - -IV bis. L'abattement prévu à l'article 217 bis n'est applicable ni pour le -calcul de la déduction prévue par le présent article ni aux résultats provenant -de l'exploitation des investissements ayant donné lieu à cette déduction et qui -sont acquis pendant le délai de cinq ans suivant leur réalisation ou leur durée -normale d'utilisation si elle est inférieure.<br /> - -Si, avant l'expiration du délai visé au premier alinéa l'un de ces -investissements est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de -l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, l'avantage -résultant de l'application du premier alinéa est rapporté au résultat imposable -de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise, majoré d'un montant égal -au produit de cet avantage par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième -alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article -1727 A.<br /> - -Toutefois, la reprise de l'avantage n'est pas effectuée lorsque les biens ayant -ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre d'opérations soumises aux -dispositions des articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission -s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une -activité mentionnée au I pendant la fraction du délai de conservation restant à -courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à -défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette -occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la -transmission doit rapporter à son résultat imposable, au titre de l'exercice au -cours duquel l'engagement de conservation cesse d'être respecté, l'avantage et -la majoration correspondante mentionnés au deuxième alinéa qui, à défaut -d'engagement, auraient dû être rapportés au résultat imposable de l'entreprise -apporteuse.<br /> - -V. Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements -réalisés ou aux souscriptions versées à compter du 15 septembre 1997, à -l'exception :<br /> - -1° Des investissements et des souscriptions pour l'agrément ou l'autorisation -préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant cette date -;<br /> - -2° Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration -d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;<br /> - -3° Des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés au 15 septembre -1997, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au -moins de leur prix.<br /> - -Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls investissements -neufs et travaux de rénovation d'hôtel réalisés ou aux souscriptions versées -jusqu'au 31 décembre 2006.<br /> - -Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités de -leur application. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/README.md index 817b6c73b3f..ab8fb4b95a1 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/README.md @@ -7,5 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191613 ###### 12° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer - [Article 199 undecies](article_199_undecies.md) -- [Article 199 undecies A](article_199_undecies_a.md) -- [Article 199 undecies B](article_199_undecies_b.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_a.md deleted file mode 100644 index 836e2e554fe..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_a.md +++ /dev/null @@ -1,147 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2003-07-22 -Identifiant: LEGIARTI000006303267 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BAXXXXXBB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303267.xml ---- - -###### Article 199 undecies A - -1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables -domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les -départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de -Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie entre le 1er -janvier 2001 et le 31 décembre 2006.<br /> - -2. La réduction d'impôt s'applique :<br /> - -a) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement -autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les -départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend -l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est -postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ;<br /> - -b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement -autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les -départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend -l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition -si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que -son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation -principale ;<br /> - -c) Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est -exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements, -territoires ou collectivités visés au 1 et qu'elles donnent en location nue -pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes, autres -que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer -fiscal, qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à -achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de -chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver -les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement -des immeubles ;<br /> - -d) Aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 -du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées -à faire publiquement appel à l'épargne, lorsque la société s'engage à affecter -intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui -suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs situés dans -les départements, territoires ou collectivités visés au 1 et affectés pour 90 % -au moins de leur superficie à usage d'habitation. Ces sociétés doivent s'engager -à louer les logements nus pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement -ou de leur acquisition si elle est postérieure à des locataires, autres que les -associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui -en font leur habitation principale. Les souscripteurs doivent s'engager à -conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de ces mêmes dates ;<br /> - -e) Aux souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement -régional des départements, territoires ou collectivités visés au 1 ou de -sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun -effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des -investissements productifs neufs dans ces départements, territoires ou -collectivités et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs définis au -premier alinéa du I de l'article 199 undecies B. Lorsque la société affecte tout -ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice -d'une activité située dans l'un de ces secteurs, elle doit s'engager à en -achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la -souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à -l'activité dans les secteurs visés ci-dessus pendant les cinq ans qui suivent -leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est -inférieure ;<br /> - -f) Aux souscriptions en numéraire au capital d'une société mentionnée au II bis -de l'article 217 undecies, sous réserve de l'obtention d'un agrément préalable -du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues au III du même -article.<br /> - -Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées aux e et f -doivent s'engager à les conserver pendant cinq ans à compter de la date de la -souscription.<br /> - -3. La réduction d'impôt n'est pas applicable au titre des immeubles et des parts -ou actions mentionnés au 2 dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, -lorsque le transfert de la propriété des immeubles, parts ou actions, ou le -démembrement du droit de propriété résulte du décès de l'un des époux soumis à -imposition commune, le conjoint survivant attributaire de l'immeuble, des parts -ou des actions, ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son -profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de -la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la -date du décès.<br /> - -4. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou l'augmentation -du capital des sociétés mentionnées au 2 dont le montant est supérieur à 4 600 -000 euros (1) doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la -connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection -motivée de sa part dans un délai de trois mois.<br /> - -5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la -période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés -au a du 2, dans la limite de 1 525 euros (1) par mètre carré de surface -habitable.<br /> - -6. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de -l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est -postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années -suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 % des sommes -effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à -réduction d'impôt est né.<br /> - -La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa.<br /> - -Toutefois, elle est portée à 40 % de cette base pour les investissements -mentionnés aux b, c et d du 2, si les conditions suivantes sont réunies :<br /> - -1° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six -mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant -six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas -de souscription au capital de sociétés visées aux c et d du 2, le contribuable -s'engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans à compter de -la date d'achèvement des logements ou de leur acquisition si elle est -postérieure ;<br /> - -2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par -décret.<br /> - -7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, ou de cession ou -de démembrement du droit de propriété, dans des situations autres que celle -prévue au 3, de l'immeuble ou des parts et titres, ou de non-respect de leur -objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, -la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où -interviennent les événements précités. Toutefois, ces dispositions ne sont pas -applicables si les investissements productifs sont compris dans un apport -partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui -en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article -210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société -absorbante, selon le cas, réponde aux conditions du 2 et s'engage dans l'acte -d'apport ou de fusion à respecter les engagements mentionnés au e du 2 pour la -fraction du délai restant à courir.<br /> - -Le décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune au -cours d'une des années suivant celle où le droit à réduction d'impôt est né n'a -pas pour conséquence la reprise des réductions d'impôt pratiquées.<br /> - -La location d'un logement neuf consentie dans les conditions fixées par décret à -un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de -son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_b.md deleted file mode 100644 index 7ffb94803af..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_b.md +++ /dev/null @@ -1,142 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-08-31 -Date de fin: 2003-07-22 -Identifiant: LEGIARTI000006303274 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BAXXXXXCC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303274.xml ---- - -###### Article 199 undecies B - -I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent -bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements -productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements et territoires -d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et de -Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, dans le cadre d'une -entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, -de l'hôtellerie, du tourisme à l'exclusion de la navigation de croisière, des -énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des -transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités exercées -dans l'un des secteurs mentionnés au présent alinéa, de la production et de la -diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des services informatiques ou -réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de -service public local à caractère industriel et commercial qui constituent des -éléments de l'actif immobilisé.<br /> - -Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux travaux de -rénovation d'hôtel et aux logiciels qui sont nécessaires à l'utilisation des -investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des -éléments de l'actif immobilisé.<br /> - -La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements -productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une -subvention publique. Ce taux est porté à 60 % pour les investissements réalisés -en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna, ainsi -que pour les travaux de rénovation d'hôtel.<br /> - -Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par -une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement -mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la réduction -d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion -correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.<br /> - -La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année -au cours de laquelle l'investissement est réalisé.<br /> - -Pour les contribuables qui, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à -réduction, ne participent pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° -bis du I de l'article 156, le montant de la réduction d'impôt ne peut excéder, -au titre d'une année, 50 % de l'impôt dû avant application de celle-ci et avant -imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou -retenues non libératoires. L'excédent éventuel, dans la limite du solde de -l'impôt dû, s'impute sur l'impôt dû au titre de l'année suivante exclusivement, -dans la même limite de 50 % diminuée, le cas échéant, du montant de la réduction -d'impôt afférente aux investissements de cette même année.<br /> - -Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par les contribuables -autres que ceux visés au sixième alinéa, l'excédent constitue une créance sur -l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt -sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième année -inclusivement. La fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette -période dans la limite d'un montant d'investissement de 1 525 000 euros.<br /> - -Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa -durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant -ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité -pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la -réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au -cours de laquelle cet événement est intervenu.<br /> - -Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque les -biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des -opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la -transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation -initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. -L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans -un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de -non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre -de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son -résultat une somme égale au triple du montant de la réduction d'impôt à laquelle -les biens transmis ont ouvert droit.<br /> - -Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés au -quatrième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts -ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à -compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, la réduction d'impôt -qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la -cession. Le montant de cette reprise est diminué, le cas échéant, dans la -proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des reprises déjà -effectuées en application des dispositions du huitième alinéa.<br /> - -La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements -productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de -location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du -I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt -sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et, -le cas échéant, du prix de cession du bien à l'exploitant. Si, dans le délai de -cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale -d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au présent -alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une -reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise.<br /> - -II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par -programme et par exercice est supérieur à 760 000 euros ne peuvent ouvrir droit -à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du -budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 217 -undecies.<br /> - -Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux -investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par -exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas -à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156.<br /> - -2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent les secteurs des -transports, de la navigation de plaisance, de la pêche maritime, de la -production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des services -informatiques ou qui consistent en la construction d'hôtel ou de résidences à -vocation touristique ou parahôtelière, ou la rénovation d'hôtel, ou qui sont -nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à -caractère industriel ou commercial ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils -ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les -conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 217 -undecies.<br /> - -III. Le régime issu du présent article est applicable aux investissements -réalisés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006, à l'exception des cas -ci-après énumérés, pour lesquels les dispositions de l'article 163 tervicies -demeurent applicables :<br /> - -1° Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une -demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2001 ;<br /> - -2° Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration -d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;<br /> - -3° Des biens meubles corporels commandés mais non encore livrés au 1er janvier -2001, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au -moins de leur prix.<br /> - -IV. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités -d'application des I et II du présent article (1).