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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162668
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- [Article 1585 A](article_1585_a.md)
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- [Article 1585 C](article_1585_c.md)
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- [Article 1585 D](article_1585_d.md)
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- [Article 1585 E](article_1585_e.md)
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- [Article 1585 F](article_1585_f.md)
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- [Article 1585 G](article_1585_g.md)
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@ -1,103 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-03-31
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Date de fin: 2003-07-03
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Identifiant: LEGIARTI000006312155
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585AEXXXXXAG
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312155.xml
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###### Article 1585 D
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I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier
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comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont
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l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire.<br />
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Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de
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plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la
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catégorie des immeubles.<br />
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A compter du 1er janvier 2002, cette valeur est la suivante :<br />
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CATEGORIES / Plancher hors oeuvre (en euros)<br />
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1° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y
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compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3° ci-dessous : 73
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euros<br />
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2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de
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leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la
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production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments
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affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives
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agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres : 134 euros<br />
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3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale,
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industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant
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l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel
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ou artisanal et bureaux y attenants ; locaux des villages de vacances et des
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campings : 220 euros<br />
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4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières
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créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour
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travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à
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l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation
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collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à
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l'accession à la propriété ; locaux d'habitation à usage locatif et leurs
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annexes mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de
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l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les
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conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du
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1er octobre 1996 / 192 euros<br />
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5° 1. Construction individuelle et ses annexes à usage d'habitation principale
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:<br />
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- pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette : 273 euros<br />
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- de 81 à 170 mètres carrés : 399 euros<br />
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2. Locaux des immeubles collectifs et leurs annexes à usage de résidence
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principale, par logement :<br />
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- pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette : 192 euros<br />
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- de 81 à 170 mètres carrés : 273 euros<br />
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6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients : 386
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euros<br />
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7° Partie des locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes, autres
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que ceux entrant dans les 2è et 4è catégories et dont la surface hors oeuvre
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nette excède 170 mètres carrés : 524 euros<br />
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8° Locaux à usage d'habitation secondaire : 524 euros<br />
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9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire :
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524 euros<br />
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Ces valeurs sont majorées de 10 p. 100 dans les communes de la région
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d'Ile-de-France telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 76-394 du
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||||
6 mai 1976.<br />
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||||
Ces valeurs, fixées à la date de promulgation de la loi de finances
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||||
rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) sont modifiées au 1er
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||||
janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction
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||||
publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.<br />
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II. Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire
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sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur
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le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher
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développée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise
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en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition :<br />
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||||
a) Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit
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||||
déposée dans le délai de quatre ans suivant la date du sinistre;<br />
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b) Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des
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dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe
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locale d'équipement normalement exigible sur les reconstructions.<br />
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||||
Ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux bâtiments de même
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nature reconstruits sur d'autres terrains de la même commune, lorsque les
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||||
terrains d'implantation de locaux sinistrés ont été reconnus comme extrêmement
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||||
dangereux et classés inconstructibles.
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@ -9,5 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197178
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- [Article 28](article_28.md)
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||||
- [Article 29](article_29.md)
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||||
- [Article 30](article_30.md)
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||||
- [Article 31](article_31.md)
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||||
- [Article 32](article_32.md)
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@ -1,424 +0,0 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2003-01-01
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||||
Date de fin: 2003-07-03
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006307499
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||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0031AAXXXXXAT
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307499.xml
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###### Article 31
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I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net
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||||
comprennent :<br />
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||||
1° Pour les propriétés urbaines :<br />
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||||
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||||
a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de
|
||||
rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le
|
||||
propriétaire ;<br />
|
||||
|
||||
a bis) le montant des primes d'assurances versées au titre de la garantie du
|
||||
risque de loyers impayés. Lorsque le contrat comporte également la garantie
|
||||
d'autres risques, la fraction des primes destinée à couvrir le risque de loyers
|
||||
impayés doit être distinguée ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion
|
||||
des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou
|
||||
d'agrandissement ;<br />
|
||||
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||||
b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et
|
||||
commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à
|
||||
faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des
|
||||
travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (1) ;<br />
|
||||
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||||
b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du
|
||||
code de l'urbanisme et les zones de protection du patrimoine architectural,
|
||||
urbain et paysager définies à l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
|
||||
modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les
|
||||
départements, les régions et l'Etat, les frais d'adhésion à des associations
|
||||
foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition imposés par
|
||||
l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les plans de
|
||||
sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration d'utilité
|
||||
publique des travaux de restauration, à l'exception des travaux de construction,
|
||||
de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la
|
||||
propriété déductibles pour la détermination du revenu net, les travaux de
|
||||
reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par
|
||||
les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la même déclaration d'utilité
|
||||
publique et rendus nécessaires par ces démolitions. Il en est de même des
|
||||
travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le
|
||||
volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et
|
||||
de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de
|
||||
restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées
|
||||
au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies ;<br />
|
||||
|
||||
b quater) Dans les zones franches urbaines telles que définies au B du 3 de
|
||||
l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
|
||||
l'aménagement et le développement du territoire (2), les travaux de démolition
|
||||
rendus nécessaires par le réaménagement d'un ou plusieurs immeubles, dès lors
|
||||
que le représentant de l'Etat dans le département a donné son accord à la
|
||||
convention mentionnée au cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156, à
|
||||
l'exclusion des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement.
|
||||
Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la
|
||||
détermination du revenu net les travaux de reconstitution de toiture ou de murs
|
||||
extérieurs d'immeubles existants prévus par la même convention et rendus
|
||||
nécessaires par ces démolitions. Pour l'application de ces dispositions, les
|
||||
conditions mentionnées au cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 doivent
|
||||
être remplies.<br />
|
||||
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||||
Les obligations déclaratives incombant aux contribuables concernés par les
|
||||
dispositions prévues au premier alinéa sont fixées par décret ; (3)<br />
|
||||
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||||
c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant,
|
||||
perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de
|
||||
certains établissements publics ou d'organismes divers ainsi que la taxe
|
||||
annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux
|
||||
de stockage perçue dans la région d'Ile-de-France prévue à l'article 231 ter
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la
|
||||
construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ;<br />
|
||||
|
||||
e) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les
|
||||
frais de gestion, l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis et
|
||||
l'amortissement. Lorsque l'une des options prévues au f et au g est exercée, la
|
||||
déduction, fixée à 6 p. 100, représente les frais de gestion et l'assurance à
|
||||
l'exclusion de celle visée au a bis. La déduction forfaitaire au taux de 14 %
|
||||
est de nouveau applicable à l'expiration de l'application du régime visé au
|
||||
g.<br />
|
||||
|
||||
Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 40 % (3 bis) pour
|
||||
les revenus des six premières années de location des logements qui ne peuvent
|
||||
donner lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus au f et au g et qui, répondant
|
||||
aux normes d'habitabilité telles que définies par décret (4), sont loués par une
|
||||
personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu
|
||||
d'un bail conclu à compter du 1er janvier 1999. Le contribuable ou la société
|
||||
propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de six ans
|
||||
au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement
|
||||
prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la
|
||||
date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret
|
||||
(5) et que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un
|
||||
ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le
|
||||
logement ou, si celui-ci est la propriété d'une société non soumise à l'impôt
|
||||
sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un
|
||||
ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées
|
||||
s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins six ans (6). Un contribuable
|
||||
ne peut, pour un même logement ou une même souscription de titres, pratiquer la
|
||||
réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A et bénéficier de la
|
||||
déduction forfaitaire au taux de 40 % (3 bis) prévue au présent alinéa. Lorsque
|
||||
la location est suspendue à l'issue d'une période d'au moins trois ans au profit
|
||||
d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable, la déduction forfaitaire
|
||||
s'applique au taux de 14 % et la période de mise à disposition du logement au
|
||||
profit d'un ascendant ou d'un descendant n'est pas prise en compte pour la durée
|
||||
de location minimale de six ans. Cette période de mise à disposition du logement
|
||||
ne peut excéder neuf ans (7).<br />
|
||||
|
||||
La location du logement consentie à un organisme public ou privé pour le
|
||||
logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du
|
||||
propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de
|
||||
ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction.
|
||||
Un décret précise les conditions de cette location, notamment les modalités
|
||||
d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant (8).<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le bénéficiaire de l'une des allocations de logement prévues aux
|
||||
articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire d'un
|
||||
logement ouvrant droit aux dispositions du deuxième alinéa, cette allocation est
|
||||
versée au bailleur.<br />
|
||||
|
||||
Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est porté à 60 % pendant trois
|
||||
ans, pour les revenus tirés de la location des logements qui répondent aux
|
||||
normes d'habitabilité définies par décret et qui sont loués par une personne
|
||||
physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un
|
||||
bail conclu, reconduit ou renouvelé à compter du 1er janvier 2002. Le
|
||||
contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu
|
||||
pendant une durée de trois ans au moins à des personnes qui en font leur
|
||||
habitation principale. Cet engagement prévoit en outre que le loyer et les
|
||||
ressources du locataire, constatées à la date à laquelle la location avec ce
|
||||
locataire ouvre droit pour la première fois aux dispositions du présent alinéa,
|
||||
ne doivent pas excéder des plafonds qui seront fixés par décret à des niveaux
|
||||
inférieurs à ceux mentionnés au deuxième alinéa. L'engagement prévoit également
|
||||
que la location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un
|
||||
ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la propriété
|
||||
d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un
|
||||
membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les
|
||||
associés des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs parts pendant au
|
||||
moins trois ans. Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même
|
||||
souscription de titres, pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article
|
||||
199 undecies A et bénéficier de la déduction forfaitaire au taux de 60 % prévue
|
||||
au présent alinéa.<br />
|
||||
|
||||
La location du logement consentie à un organisme sans but lucratif qui le met à
|
||||
la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi
|
||||
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement autres
|
||||
qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, et
|
||||
qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, ne
|
||||
fait pas obstacle au bénéfice de la déduction prévue au cinquième alinéa.<br />
|
||||
|
||||
En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au deuxième ou au
|
||||
cinquième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, le supplément
|
||||
de déduction forfaitaire fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la
|
||||
rupture de l'engagement ou de la cession. En cas d'invalidité correspondant au
|
||||
classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article
|
||||
L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du
|
||||
contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette reprise
|
||||
n'est pas appliquée.<br />
|
||||
|
||||
Tant que la condition de loyer prévue au deuxième ou au cinquième alinéa demeure
|
||||
remplie, le bénéfice du taux majoré est prorogé par périodes de trois ans, en
|
||||
cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du contrat de
|
||||
location.<br />
|
||||
|
||||
Sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du nouveau locataire
|
||||
prévues au deuxième ou au cinquième alinéa soient remplies, le taux majoré
|
||||
demeure également applicable en cas de changement de titulaire du bail.<br />
|
||||
|
||||
Le taux de déduction mentionné à la première phrase du premier alinéa est fixé à
|
||||
6 % pour les revenus des neuf premières années de location des logements ouvrant
|
||||
droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies E ;<br />
|
||||
|
||||
f. pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur
|
||||
d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du
|
||||
contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix
|
||||
d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix
|
||||
pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de
|
||||
départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son
|
||||
acquisition si elle est postérieure.<br />
|
||||
|
||||
L'avantage prévu au premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions,
|
||||
aux logements affectés à la location après réhabilitation dès lors que leur
|
||||
acquisition entre dans le champ d'application du 7° de l'article 257 et aux
|
||||
logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, avant le
|
||||
31 décembre 1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article
|
||||
R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des logements loués après
|
||||
transformation lorsque ces locaux étaient, avant leur acquisition, affectés à un
|
||||
usage autre que l'habitation. Dans ce cas, la déduction au titre de
|
||||
l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du
|
||||
montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point
|
||||
de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.<br />
|
||||
|
||||
L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de
|
||||
l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est
|
||||
postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement
|
||||
du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette
|
||||
location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement
|
||||
de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. En cas de
|
||||
transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires,
|
||||
peuvent demander la reprise à leur profit, dans les mêmes conditions et selon
|
||||
les mêmes modalités, du dispositif prévu aux premier et deuxième alinéas pour la
|
||||
période d'amortissement restant à courir à la date de la transmission.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables mais
|
||||
les droits suivants sont ouverts :<br />
|
||||
|
||||
1. les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une
|
||||
déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant des dépenses
|
||||
pour les quatre premières années et à 2 % de ce montant pour les vingt années
|
||||
suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une
|
||||
nouvelle durée de neuf ans ;<br />
|
||||
|
||||
2. les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de
|
||||
l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.<br />
|
||||
|
||||
La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois
|
||||
d'achèvement des travaux.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions des premier à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes
|
||||
conditions lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à
|
||||
l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s'engagent à
|
||||
conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au
|
||||
troisième alinéa et au 1..<br />
|
||||
|
||||
Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements
|
||||
définis aux troisième à huitième alinéas n'est pas respecté est majoré du
|
||||
montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu
|
||||
net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années
|
||||
civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté
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au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt
|
||||
correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue
|
||||
par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité
|
||||
correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories
|
||||
prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou
|
||||
de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette
|
||||
majoration ne s'applique pas.<br />
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||||
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||||
Pour un même logement, les dispositions du présent f sont exclusives de
|
||||
l'application des dispositions des articles 199 nonies à 199 undecies A.<br />
|
||||
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||||
Les dispositions du présent f s'appliquent, sous les mêmes conditions, aux
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||||
logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999
|
||||
et le 31 août 1999 lorsque les conditions suivantes sont réunies :<br />
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||||
1. Le permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme
|
||||
doit avoir été délivré avant le 1er janvier 1999 ;<br />
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||||
|
||||
2. La construction des logements doit avoir été achevée avant le 1er juillet
|
||||
2001.<br />
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||||
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||||
Pour l'application des dispositions des onzième à treizième alinéas, les
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||||
contribuables doivent joindre à la déclaration des revenus mentionnée au
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||||
troisième alinéa une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de
|
||||
construire et de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée des pièces
|
||||
attestant de sa réception en mairie.<br />
|
||||
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||||
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent f,
|
||||
notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux
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||||
sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des
|
||||
déductions pratiquées au titre des amortissements considérés (9) ;<br />
|
||||
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g) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur
|
||||
d'achèvement à compter du 1er janvier 1999, et à la demande du contribuable, une
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||||
déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du
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||||
logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre
|
||||
années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier
|
||||
jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est
|
||||
postérieure.<br />
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||||
La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes
|
||||
conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait
|
||||
l'objet, à compter du 1er janvier 1999, de la déclaration d'ouverture de
|
||||
chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même
|
||||
des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er
|
||||
janvier 1999 et que le contribuable transforme en logements. Dans ce cas, la
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||||
déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des
|
||||
locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période
|
||||
d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement
|
||||
de ces travaux.<br />
|
||||
|
||||
Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée
|
||||
lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de
|
||||
l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est
|
||||
irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire
|
||||
de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation
|
||||
principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location
|
||||
doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de
|
||||
l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement
|
||||
prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la
|
||||
date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret
|
||||
(10). La location du logement consentie dans les conditions fixées au troisième
|
||||
alinéa du e à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation
|
||||
principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son
|
||||
conjoint, ou des membres de son foyer fiscal (11), ne fait pas obstacle au
|
||||
bénéfice de la déduction.<br />
|
||||
|
||||
A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la
|
||||
condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire
|
||||
peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans,
|
||||
bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix
|
||||
d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou
|
||||
de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième
|
||||
alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de
|
||||
non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions
|
||||
pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans
|
||||
les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que
|
||||
les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le
|
||||
propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 %
|
||||
(3 bis) ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.<br />
|
||||
|
||||
La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des
|
||||
immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le
|
||||
transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du
|
||||
décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant
|
||||
attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son
|
||||
profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif
|
||||
prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables,
|
||||
mais les droits suivants sont ouverts :<br />
|
||||
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||||
1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une
|
||||
déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour
|
||||
les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années
|
||||
suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les
|
||||
conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A
|
||||
l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la
|
||||
condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire
|
||||
peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans,
|
||||
bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant
|
||||
des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail
|
||||
ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas
|
||||
de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de
|
||||
location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble
|
||||
de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit
|
||||
commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer
|
||||
et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier
|
||||
de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % (3 bis) ou de 60 %, qu'il y
|
||||
ait ou non changement de titulaire du bail ;<br />
|
||||
|
||||
2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de
|
||||
l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.<br />
|
||||
|
||||
La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois
|
||||
d'achèvement des travaux.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du présent g s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque
|
||||
l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les
|
||||
sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la
|
||||
totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée
|
||||
au troisième alinéa et au 1.. Si un logement dont la société est propriétaire
|
||||
est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce
|
||||
dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En
|
||||
outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus
|
||||
des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le
|
||||
transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du
|
||||
décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant
|
||||
attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à
|
||||
son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du
|
||||
dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du
|
||||
décès.<br />
|
||||
|
||||
Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements
|
||||
définis au présent g n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements
|
||||
déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à
|
||||
cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles
|
||||
l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de
|
||||
l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au
|
||||
produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années
|
||||
utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au
|
||||
classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article
|
||||
L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du
|
||||
contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration
|
||||
ne s'applique pas.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le bénéficiaire de l'une des allocations de logement prévues aux
|
||||
articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire d'un
|
||||
logement ouvrant droit aux dispositions du dixième alinéa, cette allocation est
|
||||
versée au bailleur.<br />
|
||||
|
||||
Pour un même logement, les dispositions du présent g sont exclusives de
|
||||
l'application des dispositions des articles 199 undecies ou 199 undecies A
|
||||
(12).<br />
|
||||
|
||||
2° Pour les propriétés rurales :<br />
|
||||
|
||||
a) Les dépenses énumérées aux a à d du 1° ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les primes d'assurances ;<br />
|
||||
|
||||
c) Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux éléments autres que
|
||||
les locaux d'habitation et effectivement supportées par le propriétaire. Les
|
||||
dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation
|
||||
rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux
|
||||
techniques modernes de l'agriculture, sont considérées comme des dépenses
|
||||
d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle n'entraîne
|
||||
pas une augmentation du fermage ;<br />
|
||||
|
||||
c bis) Dans les conditions fixées par décret (13), les dépenses d'amélioration
|
||||
et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale,
|
||||
destinées à satisfaire aux obligations prévues au titre Ier du livre V du code
|
||||
de l'environnement, relatif aux installations classées pour la protection de
|
||||
l'environnement ;<br />
|
||||
|
||||
d) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les
|
||||
frais de gestion et l'amortissement. En ce qui concerne les constructions
|
||||
nouvelles, reconstructions et additions de construction qui bénéficient de
|
||||
l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au
|
||||
II bis de l'article 1385, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 15 %
|
||||
pendant la durée de cette exonération ; le taux de 15 % s'applique également aux
|
||||
revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme
|
||||
mentionnés au 2° de l'article 743 ;<br />
|
||||
|
||||
e) (disposition devenue sans objet : loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 22
|
||||
III 1).<br />
|
||||
|
||||
II. (Transféré sous l'article 156 II 1° ter).
|
|
@ -1,55 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-01-01
|
||||
Date de fin: 2003-07-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006314093
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0032AAXXXXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/40/LEGIARTI000006314093.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 32
|
||||
|
||||
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu
|
||||
brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 15 000 euros (1), le
|
||||
revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce
|
||||
revenu brut diminué d'un abattement de 40 %.<br />
|
||||
|
||||
2. Les dispositions du 1 s'appliquent à l'ensemble des revenus fonciers perçus
|
||||
par le foyer fiscal. Les contribuables concernés portent directement le montant
|
||||
du revenu brut annuel sur la déclaration prévue à l'article 170.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du 1 ne sont pas applicables lorsque le contribuable ou l'un
|
||||
des membres du foyer fiscal est propriétaire d'un ou plusieurs biens appartenant
|
||||
aux catégories suivantes :<br />
|
||||
|
||||
a) Monuments historiques et assimilés ou immeubles en nue-propriété, donnés en
|
||||
location et visés au 3° du I de l'article 156 ;<br />
|
||||
|
||||
b) Immeubles au titre desquels est demandé le bénéfice des dispositions du b ter
|
||||
ou du b quater du 1° du I de l'article 31 ou de celles du deuxième ou du
|
||||
cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 ;<br />
|
||||
|
||||
c. Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de l'une des déductions
|
||||
forfaitaires prévues aux deuxième à cinquième alinéas du e du 1° du I de
|
||||
l'article 31 ou de l'une des déductions au titre de l'amortissement prévues au f
|
||||
et au g du 1° du I de l'article 31 ;<br />
|
||||
|
||||
d) Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent
|
||||
en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les
|
||||
conditions prévues à l'article 8.<br />
|
||||
|
||||
3. L'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou celle au
|
||||
titre de laquelle l'une des exclusions mentionnées au 2 est applicable, le
|
||||
revenu net foncier est déterminé dans les conditions prévues aux articles 28 et
|
||||
31 (2) ;<br />
|
||||
|
||||
4. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice des dispositions du 1
|
||||
peuvent opter pour la détermination de leur revenu net foncier dans les
|
||||
conditions prévues aux articles 28 et 31.<br />
|
||||
|
||||
L'option est exercée pour une période de trois ans dans le délai prévu pour le
|
||||
dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 de la première année au titre
|
||||
de laquelle elle s'applique. Irrévocable durant cette période, elle est valable
|
||||
tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application
|
||||
du 1 (2).
|
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