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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162668
- [Article 1585 A](article_1585_a.md)
- [Article 1585 C](article_1585_c.md)
- [Article 1585 D](article_1585_d.md)
- [Article 1585 E](article_1585_e.md)
- [Article 1585 F](article_1585_f.md)
- [Article 1585 G](article_1585_g.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006312155
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585AEXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312155.xml
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###### Article 1585 D
I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier
comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont
l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire.<br />
Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de
plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la
catégorie des immeubles.<br />
A compter du 1er janvier 2002, cette valeur est la suivante :<br />
CATEGORIES / Plancher hors oeuvre (en euros)<br />
1° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y
compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3° ci-dessous : 73
euros<br />
2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de
leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la
production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments
affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives
agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres : 134 euros<br />
3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale,
industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant
l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel
ou artisanal et bureaux y attenants ; locaux des villages de vacances et des
campings : 220 euros<br />
4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières
créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour
travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à
l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation
collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à
l'accession à la propriété ; locaux d'habitation à usage locatif et leurs
annexes mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de
l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les
conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du
1er octobre 1996 / 192 euros<br />
5° 1. Construction individuelle et ses annexes à usage d'habitation principale
:<br />
- pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette : 273 euros<br />
- de 81 à 170 mètres carrés : 399 euros<br />
2. Locaux des immeubles collectifs et leurs annexes à usage de résidence
principale, par logement :<br />
- pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette : 192 euros<br />
- de 81 à 170 mètres carrés : 273 euros<br />
6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients : 386
euros<br />
7° Partie des locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes, autres
que ceux entrant dans les 2è et 4è catégories et dont la surface hors oeuvre
nette excède 170 mètres carrés : 524 euros<br />
8° Locaux à usage d'habitation secondaire : 524 euros<br />
9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire :
524 euros<br />
Ces valeurs sont majorées de 10 p. 100 dans les communes de la région
d'Ile-de-France telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 76-394 du
6 mai 1976.<br />
Ces valeurs, fixées à la date de promulgation de la loi de finances
rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) sont modifiées au 1er
janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction
publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.<br />
II. Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire
sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur
le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher
développée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise
en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition :<br />
a) Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit
déposée dans le délai de quatre ans suivant la date du sinistre;<br />
b) Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des
dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe
locale d'équipement normalement exigible sur les reconstructions.<br />
Ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux bâtiments de même
nature reconstruits sur d'autres terrains de la même commune, lorsque les
terrains d'implantation de locaux sinistrés ont été reconnus comme extrêmement
dangereux et classés inconstructibles.

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@ -9,5 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197178
- [Article 28](article_28.md)
- [Article 29](article_29.md)
- [Article 30](article_30.md)
- [Article 31](article_31.md)
- [Article 32](article_32.md)

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@ -1,424 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006307499
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0031AAXXXXXAT
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307499.xml
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###### Article 31
I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net
comprennent :<br />
1° Pour les propriétés urbaines :<br />
a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de
rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le
propriétaire ;<br />
a bis) le montant des primes d'assurances versées au titre de la garantie du
risque de loyers impayés. Lorsque le contrat comporte également la garantie
d'autres risques, la fraction des primes destinée à couvrir le risque de loyers
impayés doit être distinguée ;<br />
b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion
des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou
d'agrandissement ;<br />
b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et
commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à
faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des
travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (1) ;<br />
b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du
code de l'urbanisme et les zones de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager définies à l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat, les frais d'adhésion à des associations
foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition imposés par
l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les plans de
sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration d'utilité
publique des travaux de restauration, à l'exception des travaux de construction,
de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la
propriété déductibles pour la détermination du revenu net, les travaux de
reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par
les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la même déclaration d'utilité
publique et rendus nécessaires par ces démolitions. Il en est de même des
travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le
volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et
de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de
restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées
au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies ;<br />
b quater) Dans les zones franches urbaines telles que définies au B du 3 de
l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire (2), les travaux de démolition
rendus nécessaires par le réaménagement d'un ou plusieurs immeubles, dès lors
que le représentant de l'Etat dans le département a donné son accord à la
convention mentionnée au cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156, à
l'exclusion des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement.
Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la
détermination du revenu net les travaux de reconstitution de toiture ou de murs
extérieurs d'immeubles existants prévus par la même convention et rendus
nécessaires par ces démolitions. Pour l'application de ces dispositions, les
conditions mentionnées au cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 doivent
être remplies.<br />
Les obligations déclaratives incombant aux contribuables concernés par les
dispositions prévues au premier alinéa sont fixées par décret ; (3)<br />
c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant,
perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de
certains établissements publics ou d'organismes divers ainsi que la taxe
annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux
de stockage perçue dans la région d'Ile-de-France prévue à l'article 231 ter
;<br />
d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la
construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ;<br />
e) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les
frais de gestion, l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis et
l'amortissement. Lorsque l'une des options prévues au f et au g est exercée, la
déduction, fixée à 6 p. 100, représente les frais de gestion et l'assurance à
l'exclusion de celle visée au a bis. La déduction forfaitaire au taux de 14 %
est de nouveau applicable à l'expiration de l'application du régime visé au
g.<br />
Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 40 % (3 bis) pour
les revenus des six premières années de location des logements qui ne peuvent
donner lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus au f et au g et qui, répondant
aux normes d'habitabilité telles que définies par décret (4), sont loués par une
personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu
d'un bail conclu à compter du 1er janvier 1999. Le contribuable ou la société
propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de six ans
au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement
prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la
date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret
(5) et que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un
ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le
logement ou, si celui-ci est la propriété d'une société non soumise à l'impôt
sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un
ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées
s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins six ans (6). Un contribuable
ne peut, pour un même logement ou une même souscription de titres, pratiquer la
réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A et bénéficier de la
déduction forfaitaire au taux de 40 % (3 bis) prévue au présent alinéa. Lorsque
la location est suspendue à l'issue d'une période d'au moins trois ans au profit
d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable, la déduction forfaitaire
s'applique au taux de 14 % et la période de mise à disposition du logement au
profit d'un ascendant ou d'un descendant n'est pas prise en compte pour la durée
de location minimale de six ans. Cette période de mise à disposition du logement
ne peut excéder neuf ans (7).<br />
La location du logement consentie à un organisme public ou privé pour le
logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du
propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de
ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction.
Un décret précise les conditions de cette location, notamment les modalités
d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant (8).<br />
Lorsque le bénéficiaire de l'une des allocations de logement prévues aux
articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire d'un
logement ouvrant droit aux dispositions du deuxième alinéa, cette allocation est
versée au bailleur.<br />
Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est porté à 60 % pendant trois
ans, pour les revenus tirés de la location des logements qui répondent aux
normes d'habitabilité définies par décret et qui sont loués par une personne
physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un
bail conclu, reconduit ou renouvelé à compter du 1er janvier 2002. Le
contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu
pendant une durée de trois ans au moins à des personnes qui en font leur
habitation principale. Cet engagement prévoit en outre que le loyer et les
ressources du locataire, constatées à la date à laquelle la location avec ce
locataire ouvre droit pour la première fois aux dispositions du présent alinéa,
ne doivent pas excéder des plafonds qui seront fixés par décret à des niveaux
inférieurs à ceux mentionnés au deuxième alinéa. L'engagement prévoit également
que la location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un
ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la propriété
d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un
membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les
associés des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs parts pendant au
moins trois ans. Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même
souscription de titres, pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article
199 undecies A et bénéficier de la déduction forfaitaire au taux de 60 % prévue
au présent alinéa.<br />
La location du logement consentie à un organisme sans but lucratif qui le met à
la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement autres
qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, et
qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, ne
fait pas obstacle au bénéfice de la déduction prévue au cinquième alinéa.<br />
En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au deuxième ou au
cinquième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, le supplément
de déduction forfaitaire fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la
rupture de l'engagement ou de la cession. En cas d'invalidité correspondant au
classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article
L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du
contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette reprise
n'est pas appliquée.<br />
Tant que la condition de loyer prévue au deuxième ou au cinquième alinéa demeure
remplie, le bénéfice du taux majoré est prorogé par périodes de trois ans, en
cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du contrat de
location.<br />
Sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du nouveau locataire
prévues au deuxième ou au cinquième alinéa soient remplies, le taux majoré
demeure également applicable en cas de changement de titulaire du bail.<br />
Le taux de déduction mentionné à la première phrase du premier alinéa est fixé à
6 % pour les revenus des neuf premières années de location des logements ouvrant
droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies E ;<br />
f. pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur
d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du
contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix
d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix
pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de
départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son
acquisition si elle est postérieure.<br />
L'avantage prévu au premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions,
aux logements affectés à la location après réhabilitation dès lors que leur
acquisition entre dans le champ d'application du 7° de l'article 257 et aux
logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, avant le
31 décembre 1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article
R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des logements loués après
transformation lorsque ces locaux étaient, avant leur acquisition, affectés à un
usage autre que l'habitation. Dans ce cas, la déduction au titre de
l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du
montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point
de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.<br />
L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de
l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement
du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette
location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement
de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. En cas de
transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires,
peuvent demander la reprise à leur profit, dans les mêmes conditions et selon
les mêmes modalités, du dispositif prévu aux premier et deuxième alinéas pour la
période d'amortissement restant à courir à la date de la transmission.<br />
Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables mais
les droits suivants sont ouverts :<br />
1. les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une
déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant des dépenses
pour les quatre premières années et à 2 % de ce montant pour les vingt années
suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une
nouvelle durée de neuf ans ;<br />
2. les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de
l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.<br />
La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois
d'achèvement des travaux.<br />
Les dispositions des premier à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes
conditions lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à
l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s'engagent à
conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au
troisième alinéa et au 1..<br />
Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements
définis aux troisième à huitième alinéas n'est pas respecté est majoré du
montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu
net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années
civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté
au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt
correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue
par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité
correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories
prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou
de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette
majoration ne s'applique pas.<br />
Pour un même logement, les dispositions du présent f sont exclusives de
l'application des dispositions des articles 199 nonies à 199 undecies A.<br />
Les dispositions du présent f s'appliquent, sous les mêmes conditions, aux
logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999
et le 31 août 1999 lorsque les conditions suivantes sont réunies :<br />
1. Le permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme
doit avoir été délivré avant le 1er janvier 1999 ;<br />
2. La construction des logements doit avoir été achevée avant le 1er juillet
2001.<br />
Pour l'application des dispositions des onzième à treizième alinéas, les
contribuables doivent joindre à la déclaration des revenus mentionnée au
troisième alinéa une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de
construire et de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée des pièces
attestant de sa réception en mairie.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent f,
notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux
sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des
déductions pratiquées au titre des amortissements considérés (9) ;<br />
g) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur
d'achèvement à compter du 1er janvier 1999, et à la demande du contribuable, une
déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du
logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre
années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier
jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure.<br />
La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes
conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait
l'objet, à compter du 1er janvier 1999, de la déclaration d'ouverture de
chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même
des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er
janvier 1999 et que le contribuable transforme en logements. Dans ce cas, la
déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des
locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période
d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement
de ces travaux.<br />
Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée
lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de
l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est
irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire
de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation
principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location
doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de
l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement
prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la
date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret
(10). La location du logement consentie dans les conditions fixées au troisième
alinéa du e à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation
principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son
conjoint, ou des membres de son foyer fiscal (11), ne fait pas obstacle au
bénéfice de la déduction.<br />
A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la
condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire
peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans,
bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix
d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou
de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième
alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de
non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions
pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans
les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que
les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le
propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 %
(3 bis) ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.<br />
La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des
immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le
transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du
décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant
attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son
profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif
prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès.<br />
Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables,
mais les droits suivants sont ouverts :<br />
1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une
déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour
les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années
suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les
conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A
l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la
condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire
peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans,
bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant
des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail
ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas
de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de
location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble
de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit
commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer
et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier
de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % (3 bis) ou de 60 %, qu'il y
ait ou non changement de titulaire du bail ;<br />
2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de
l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.<br />
La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois
d'achèvement des travaux.<br />
Les dispositions du présent g s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque
l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les
sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la
totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée
au troisième alinéa et au 1.. Si un logement dont la société est propriétaire
est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce
dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En
outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus
des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le
transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du
décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant
attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à
son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du
dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du
décès.<br />
Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements
définis au présent g n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements
déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à
cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles
l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de
l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au
produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années
utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au
classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article
L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du
contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration
ne s'applique pas.<br />
Lorsque le bénéficiaire de l'une des allocations de logement prévues aux
articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire d'un
logement ouvrant droit aux dispositions du dixième alinéa, cette allocation est
versée au bailleur.<br />
Pour un même logement, les dispositions du présent g sont exclusives de
l'application des dispositions des articles 199 undecies ou 199 undecies A
(12).<br />
2° Pour les propriétés rurales :<br />
a) Les dépenses énumérées aux a à d du 1° ;<br />
b) Les primes d'assurances ;<br />
c) Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux éléments autres que
les locaux d'habitation et effectivement supportées par le propriétaire. Les
dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation
rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux
techniques modernes de l'agriculture, sont considérées comme des dépenses
d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle n'entraîne
pas une augmentation du fermage ;<br />
c bis) Dans les conditions fixées par décret (13), les dépenses d'amélioration
et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale,
destinées à satisfaire aux obligations prévues au titre Ier du livre V du code
de l'environnement, relatif aux installations classées pour la protection de
l'environnement ;<br />
d) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les
frais de gestion et l'amortissement. En ce qui concerne les constructions
nouvelles, reconstructions et additions de construction qui bénéficient de
l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au
II bis de l'article 1385, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 15 %
pendant la durée de cette exonération ; le taux de 15 % s'applique également aux
revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme
mentionnés au 2° de l'article 743 ;<br />
e) (disposition devenue sans objet : loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 22
III 1).<br />
II. (Transféré sous l'article 156 II 1° ter).

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006314093
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0032AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/40/LEGIARTI000006314093.xml
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###### Article 32
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu
brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 15 000 euros (1), le
revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce
revenu brut diminué d'un abattement de 40 %.<br />
2. Les dispositions du 1 s'appliquent à l'ensemble des revenus fonciers perçus
par le foyer fiscal. Les contribuables concernés portent directement le montant
du revenu brut annuel sur la déclaration prévue à l'article 170.<br />
Les dispositions du 1 ne sont pas applicables lorsque le contribuable ou l'un
des membres du foyer fiscal est propriétaire d'un ou plusieurs biens appartenant
aux catégories suivantes :<br />
a) Monuments historiques et assimilés ou immeubles en nue-propriété, donnés en
location et visés au 3° du I de l'article 156 ;<br />
b) Immeubles au titre desquels est demandé le bénéfice des dispositions du b ter
ou du b quater du 1° du I de l'article 31 ou de celles du deuxième ou du
cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 ;<br />
c. Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de l'une des déductions
forfaitaires prévues aux deuxième à cinquième alinéas du e du 1° du I de
l'article 31 ou de l'une des déductions au titre de l'amortissement prévues au f
et au g du 1° du I de l'article 31 ;<br />
d) Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent
en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les
conditions prévues à l'article 8.<br />
3. L'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou celle au
titre de laquelle l'une des exclusions mentionnées au 2 est applicable, le
revenu net foncier est déterminé dans les conditions prévues aux articles 28 et
31 (2) ;<br />
4. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice des dispositions du 1
peuvent opter pour la détermination de leur revenu net foncier dans les
conditions prévues aux articles 28 et 31.<br />
L'option est exercée pour une période de trois ans dans le délai prévu pour le
dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 de la première année au titre
de laquelle elle s'applique. Irrévocable durant cette période, elle est valable
tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application
du 1 (2).