LOI no 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale

La présente loi vise à mieux orienter l'épargne globale des ménages vers la production de nos entreprises et, en répartissant plus équitablement les fruits de la croissance, à permettre aux salariés de construire des projets individuels dans le cadre collectif de l'épargne salariale volontaire.
Cette loi est subdivisée en six titres et trente et un articles.
La création d'un plan d'épargne interentreprises permettra de généraliser les plans d'épargne d'entreprises à l'ensemble des petites et moyennes entreprises et de favoriser l'accès de leurs salariés à l'épargne salariale. Plusieurs entreprises pourront désormais se regrouper pour instituer par accord collectif un plan d'épargne sur une base territoriale ou professionnelle. Des mesures d'extension des dispositifs aux salariés mobiles ou à contrat à durée déterminée sont prévues: assouplissement des conditions d'ancienneté dans l'entreprise, dispositions favorisant le transfert de plan en cas de changement d'entreprise (Titres 1 et 2).
Pour répondre aux attentes des salariés et aux besoins de financements stables de l'économie française, un plan d'épargne de long terme est créé, le Plan Partenarial d'Epargne Salariale Volontaire (PPESV). C'est un outil d'épargne diversifié qui permet aux salariés de réaliser des projets variés (Titre 3).
Le Titre 4 encourage l'orientation d'une partie de l'épargne salariale vers le financement des entreprises relevant de l'économie solidaire. Il encourage également la diversification des placements.
Par ailleurs, afin de placer la diffusion de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié sous le regard des partenaires sociaux, la loi incite à négocier et à discuter: obligation annuelle de négocier sur la mise en place de l'épargne salariale dans l'entreprise, clause obligatoire pour l'extension des accords de branche, renforcement des possibilités de négociation sur la répartition des droits à participation, fréquence accrue de la discussion sur l'actionnariat salarié en assemblée générale d'actionnaire, droit de regard des actionnaires salariés sur les fonds communs de placement d'entreprise. (Titre 5).
Enfin le Titre 6 incite, par la fiscalité ou par la discussion dans l'entreprise, à développer l'actionnariat salarié; en effet, cet actionnariat contribue également à une meilleure orientation de l'épargne vers l'appareil productif.


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000770048
NOR: ECOX0000121L
Ancien identifiant: 1LS001152
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/00/JORFTEXT000000770048.xml
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République française 2001-03-31 00:00:00 +02:00
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@ -11,6 +11,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179602
- [Article 236 ter](article_236_ter.md)
- [Article 237](article_237.md)
- [Article 237 bis](article_237_bis.md)
- [Article 237 bis A](article_237_bis_a.md)
- [Article 237 ter](article_237_ter.md)
- [Article 237 quinquies](article_237_quinquies.md)
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- [Article 238 A](article_238_a.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006309057
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###### Article 237 bis A
I. Les sommes portées au cours d'un exercice à la réserve spéciale de
participation constituée en application du chapitre II du titre IV du livre IV
du code du travail sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés
ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel
elles sont réparties entre les salariés. L'application de cette disposition est
subordonnée au dépôt de l'accord de participation à la direction départementale
du travail et de l'emploi du lieu où cet accord a été conclu.<br />
II. 1. Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision
pour investissement égale à 50 p. 100 du montant des sommes portées à la réserve
spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des
bénéfices imposables, qui sont attribuées en plus de la participation de droit
commun en application d'accords qui répondent aux conditions prévues à l'article
L442-6 du code du travail.<br />
Les entreprises ayant adopté un régime facultatif conformément à l'article L.
442-15 du code du travail peuvent également constituer, dans les mêmes
conditions, une provision pour investissement égale à 25 p. 100 du montant des
sommes portées à la réserve de participation au cours du même exercice et qui
correspondent à la participation de droit commun. Ce taux est porté à 50 % pour
les accords existant à la date de publication de la loi n° 2001-152 du 19
février 2001 sur l'épargne salariale et ceux conclus au plus tard deux ans après
cette publication.<br />
Le montant de la provision visée aux premier et deuxième alinéas est réduit de
moitié lorsque les accords prévoient que les sommes attribuées sont
indisponibles pendant trois ans seulement.<br />
Les entreprises employant moins de cent salariés ayant conclu un accord
d'intéressement en application du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code
du travail à la date de la publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001
précitée ou dans un délai de deux ans après cette publication et ayant un plan
d'épargne mis en place en application du chapitre III du titre IV du livre IV du
code du travail peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour
investissement égale à 50 % du montant des sommes mentionnées à l'article L.
443-7 dudit code qui complètent le versement du salarié issu de l'intéressement
et affecté au plan d'épargne.<br />
Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour
investissement égale à 25 % du montant des versements complémentaires effectués
dans le cadre du plan partenarial d'épargne salariale volontaire défini à
l'article L. 443-1-2 du code du travail. Ce taux est porté à 50 % pour les
versements complémentaires investis en titres donnant accès au capital de
l'entreprise.<br />
Les entreprises qui versent, au titre du plan partenarial d'épargne salariale
volontaire créé à l'article L. 443-1-2 du code du travail et dans le cadre des
dispositions de l'article L. 443-7 du même code, des sommes complémentaires au
montant versé par leurs salariés pour l'acquisition de parts de fonds régis par
les quatre derniers alinéas de l'article L. 214-39 du code monétaire et
financier peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour
investissement égale à 35 % des versements complémentaires. Les titres
d'entreprises solidaires ou d'organismes acquis doivent être conservés pendant
deux ans au moins par le fonds.<br />
2. Les sociétés anonymes à participation ouvrière peuvent constituer, en
franchise d'impôt, à la clôture de chaque exercice, une provision pour
investissement d'un montant égal à 50 p. 100 des sommes portées à la réserve
spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction du
bénéfice imposable. Ce montant est porté à 75 p. 100 lorsque les entreprises
concernées affectent, au titre de chaque exercice, à un compte de réserve non
distribuable, par prélèvement sur les résultats, une somme égale à 25 p. 100 des
sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice
et admises en déduction des bénéfices imposables. En cas de dissolution, la
réserve provenant de cette affectation ne peut être répartie qu'entre les seuls
détenteurs d'actions de travail.<br />
3. Le montant de la provision pour investissement que les sociétés coopératives
ouvrières de production peuvent constituer à la clôture d'un exercice est au
plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au
titre du même exercice. Les dotations à la réserve légale et au fonds de
développement de ces sociétés peuvent tenir lieu, à due concurrence, de
provision pour investissement.<br />
Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés coopératives ouvrières de
production dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes
définies au 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats
coopératifs d'investissement, à l'exception de celles dont la majorité du
capital est détenue par une autre société coopérative ouvrière de production
dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi n° 78-763 du 19 juillet
1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.<br />
4. La provision visée aux 1 à 3 est rapportée au bénéfice imposable si elle
n'est pas utilisée dans le délai de deux ans à l'acquisition ou la création
d'immobilisations. Ce délai est porté à quatre ans pour les sociétés
coopératives ouvrières de production lorsque la provision pour investissement
est représentée par des dotations à la réserve légale et au fonds de
développement.<br />
La provision visée au cinquième alinéa du 1 peut également être utilisée au
titre des dépenses de formation prévues à l'article L. 444-1 du code du
travail.<br />
5. Lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés et aboutit à
dégager une réserve globale de participation, la provision pour investissement
est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite de sa
contribution effective à la participation globale. Toutefois, chacune de ces
sociétés peut, sur autorisation du ministre chargé des finances, transférer tout
ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres
sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles.<br />
6. Lorsqu'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire défini à l'article
L. 443-1-2 du code du travail est créé par un accord de groupe prévu par
l'article L. 444-3 du même code, la provision pour investissement est constituée
par chacune des sociétés intéressées dans la limite des contributions
complémentaires effectivement versées dans ce cadre. Toutefois, chacune de ces
sociétés peut, sur autorisation du ministre chargé des finances, transférer tout
ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres
sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles.<br />
III. Les dispositions du présent article s'appliquent pour chaque entreprise au
premier jour du premier exercice ouvert après le 23 octobre 1986.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006309067
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###### Article 237 ter
Les sommes versées par l'entreprise, en application de plans d'épargne
constitués conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV
du code du travail sont déduites de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur
le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

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@ -26,6 +26,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
- [Article 163 bis](article_163_bis.md)
- [Article 163 bis A](article_163_bis_a.md)
- [Article 163 bis AA](article_163_bis_aa.md)
- [Article 163 bis B](article_163_bis_b.md)
- [Article 163 bis C](article_163_bis_c.md)
- [Article 163 bis D](article_163_bis_d.md)
- [Article 163 bis E](article_163_bis_e.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308158
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163ADXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308158.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308159
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163ADXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308159.xml
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###### Article 163 bis AA
@ -16,19 +16,20 @@ du code du travail, sont exonérées d'impôt sur le revenu.<br />
L'exonération porte seulement sur la moitié des sommes en cause lorsque la durée
de l'indisponibilité a été fixée à trois ans. Toutefois, l'exonération est
totale lorsque les sommes reçues sont, à la demande des salariés, affectées à un
plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa
de l'article L442-5 du code susvisé. Les dispositions de l'article L443-6 de ce
totale lorsque les sommes reçues sont, à la demande des salariés, affectées aux
plans d'épargne constitués conformément au chapitre III du titre IV du livre IV
du code du travail dans les conditions prévues à l'antépénultième alinéa de
l'article L442-5 du code précité. Les dispositions de l'article L443-6 de ce
code sont alors applicables.<br />
Les revenus provenant de sommes attribuées au titre de la participation et
recevant la même affectation qu'elles sont exonérés dans les mêmes conditions.
recevant la même affectation qu'elles, sont exonérés dans les mêmes conditions.
Ils se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces sommes et sont
définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité
correspondante. Par dérogation aux dispositions ((du I de l'article 158 bis et
de l'article 199 ter)) (M), les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces
revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces
revenus (1).<br />
correspondante. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 158 bis et de
l'article 199 ter, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces revenus
sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus
(1).<br />
Après l'expiration de la période d'indisponibilité, l'exonération est toutefois
maintenue pour les revenus provenant de sommes utilisées pour acquérir des
@ -52,6 +53,4 @@ Pour ouvrir droit aux exonérations prévues au présent article, les accords de
participation doivent avoir été déposés à la direction départementale du travail
et de l'emploi du lieu où ils ont été conclus.<br />
(M) Modification.<br />
(1) Annexe II, art. 81 bis.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308468
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AEXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308468.xml
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###### Article 163 bis B
I. Les sommes versées par l'entreprise en application de plans d'épargne
constitués conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV
du code du travail, sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du
salarié.<br />
II. Les revenus des titres détenus dans l'un des plans d'épargne mentionnés au I
sont également exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont réemployés dans ce plan
et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent.
Ils sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité
correspondante. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 158 bis et de
l'article 199 ter, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces revenus
sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces
revenus.<br />
Cette exonération est maintenue tant que les salariés et anciens salariés ne
demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte.<br />
III. Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article (1).<br />
(1) Voir l'article 82 de l'annexe II.