LOI de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000)

La loi de finances rectificative pour 2000 intervient dans un contexte de croissance affermie, mais soumise à d'importants aléas. Elle procède à des ajustements qui concernent au premier plan les dépenses. Le gouvernement doit faire face à des charges imprévues, qui résultent notamment de la "crise de la vache folle" et de la forte progression du prix des produits pétroliers. Ces sujétions ne remettent pas en cause l'objectif de maîtrise des dépenses, malgré une baisse modeste du déficit, celui-ci représentant environ 200 milliards de francs. En ce qui concerne les ressources, les ajustements restent modérés en raison du dynamisme des recettes fiscales et non fiscales, qui ont sensiblement progressé en cours d'exercice. 
La présente loi suit la structure suivante:
PREMIERE PARTIE - Conditions générales de l'équilibre financier (articles 1 à 9)
DEUXIEME PARTIE - Moyens des services et dispositions spéciales (articles 10 à 67)
TITRE Ier - Dispositions applicables à l'année 2000 (articles 10 à 19)
I - Opérations à caractère définitif (articles 10 à 15)
A - Budget général (articles 10 à 13)
B - Budgets annexes (article 14)
C - Comptes d'affectation spéciale (article 15)
II - Opérations à caractère temporaire (articles 16 et 17)
III - Autres dispositions (articles 18 et 19)
TITRE II - Dispositions permanentes articles 20 à 67)
I - Mesures concernant la fiscalité (articles 20 à 46)
II - Autres dispositions (articles 47 à 67)
ETATS LEGISLATIFS ANNEXES
ETAT A - Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2000
ETAT B - Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires des services civils
ETAT C - Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement ouverts au titre des dépenses en capital des services civils


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000767907
NOR: ECOX0000157L
Ancien identifiant: 1LX0001231P2
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/79/JORFTEXT000000767907.xml
This commit is contained in:
République française 2001-03-31 00:00:00 +02:00
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@ -22,6 +22,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147254
- [Article 1734 ter](article_1734_ter.md)
- [Article 1734 quater](article_1734_quater.md)
- [Article 1735 bis](article_1735_bis.md)
- [Article 1736](article_1736.md)
- [Article 1737](article_1737.md)
- [Article 1739](article_1739.md)
- [Article 1740](article_1740.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2004-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006312950
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1736AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/29/LEGIARTI000006312950.xml
---
###### Article 1736
Les amendes, majorations, intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734,
1740 ter, 1740 ter A, 1740 nonies, 1756, 1756 ter, 1762 sexies, 1762 octies,
1762 nonies, 1763 à 1768, 1768 bis, 1768 ter, 1770 bis, 1784, au III de
l'article 1785 D et aux articles 1788 quinquies, 1788 sexies, 1788 septies, 1826
à 1836, 1840 H à 1840 N quater et 1840 N nonies ainsi que les droits en sus sont
constatés par l'administration fiscale.<br />
Le recouvrement et le contentieux de ces sanctions sont assurés et suivis, dans
les délais et selon les règles applicables à la catégorie d'impôts qu'ils
concernent, contre tous les débiteurs tenus du principal desdits impôts ou
déclarés solidaires par le présent code pour le paiement des pénalités.<br />
En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de
dissolution, les amendes, majorations et intérêts dont il s'agit constituent une
charge de la succession ou de la liquidation.

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@ -17,4 +17,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162918
- [Article 1762 sexies](article_1762_sexies.md)
- [Article 1762 septies](article_1762_septies.md)
- [Article 1762 octies](article_1762_octies.md)
- [Article 1762 nonies](article_1762_nonies.md)
- [Article 1762 quinquies](article_1762_quinquies.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313799
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1762AJXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313799.xml
---
###### Article 1762 nonies
Le non-respect de l'obligation définie à l'article 1681 septies entraîne
l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement
a été effectué selon un autre mode de paiement.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163000
###### 2 : Paiement mensuel de la contribution annuelle sur les revenus locatifs
- [Article 1681 A](article_1681_a.md)
- [Article 1681 B](article_1681_b.md)
- [Article 1681 C](article_1681_c.md)
- [Article 1681 D](article_1681_d.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313557
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313557.xml
---
###### Article 1681 A
L'impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable, soit s'il en
exprime le désir, au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte
ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, selon les
modalités fixées aux articles 1681 B à 1681 F et 1724 quinquies soit, à défaut
de cette option, dans les conditions prévues au présent code et notamment au 1
de l'article 1663 et aux articles 1664, 1761 et 1762.<br />
L'option est exercée ou renouvelée expressément ou tacitement chaque année dans
les conditions et délais fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article
1681 E.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162914
---
###### 6 : Impôts acquittés par télérèglement
- [Article 1681 septies](article_1681_septies.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313581
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681ALXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313581.xml
---
###### Article 1681 septies
A compter du 1er janvier 2002 :<br />
1° Par dérogation aux dispositions des articles 1681 quinquies et 1681 sexies,
l'impôt sur les sociétés ainsi que les impositions recouvrées dans les mêmes
conditions, l'imposition forfaitaire annuelle et la taxe professionnelle et ses
taxes additionnelles sont acquittés par télérèglement, par les contribuables qui
sont définis aux six derniers alinéas du I de l'article 1649 quater B quater
;<br />
2° Le paiement par télérèglement de la taxe sur les salaires, des taxes
foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes
additionnelles et annexes est également obligatoire pour les contribuables qui
ont opté pour le paiement de ces taxes auprès du service chargé des grandes
entreprises au sein de l'administration des impôts dans des conditions fixées
par décret.

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147233
- [4 : Paiement de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers](4)
- [4 bis : Paiement de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles](4_bis)
- [5 : Paiement par virement ou par prélèvements](5)
- [6 : Impôts acquittés par télérèglement](6)

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@ -12,5 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133931
- [II quater : Régime spécial des redevables de la taxe sur les services de télévision](ii_quater)
- [III bis : Régime simplifié](iii_bis)
- [IV : Dispositions applicables aux taxes à l'importation, aux produits pétroliers et à la sortie d'un régime d'entrepôt](iv)
- [IV ter : Paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par virement.](iv_ter)
- [IV ter : Paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par virement ou par télérèglement](iv_ter)
- [V : Modalités d'application](v)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006147241
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147290
---
##### IV ter : Paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par virement.
##### IV ter : Paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par virement ou par télérèglement
- [Article 1695 ter](article_1695_ter.md)
- [Article 1695 quater](article_1695_quater.md)

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@ -1,18 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313616
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1695ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313616.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313617
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1695ADXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313617.xml
---
###### Article 1695 quater
Par dérogation à l'article 1695 ter, les entreprises acquittent la taxe sur la
valeur ajoutée par télérèglement à compter du 1er mai 2001.<br />
A compter du 1er mai 2001, par dérogation aux dispositions de l'article 1695
ter, les redevables acquittent la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les taxes
assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires par télérèglement lorsque leur
chiffre d'affaires ou leurs recettes réalisés au titre de l'exercice précédent
est supérieur à 100 millions de francs hors taxes.<br />
La disposition prévue à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises dont le
chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100
millions de francs hors taxes.
A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux redevables
définis aux six derniers alinéas du I de l'article 1649 quater B quater.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133935
- [Article 1724](article_1724.md)
- [Article 1724 A](article_1724_a.md)
- [Article 1724 quater](article_1724_quater.md)
- [Article 1724 quinquies](article_1724_quinquies.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313685
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1724AFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313685.xml
---
###### Article 1724 quinquies
I. Si un prélèvement mensuel, prévu à l'article 1681 A et au B de l'article
1681 quater A, n'est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être
prélevée est acquittée avec le prélèvement suivant.<br />
II. En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le
contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis soit
aux dispositions du 2 de l'article 1663 et de l'article 1761 et, le cas échéant
des articles 1664 et 1762, soit, en matière de taxe professionnelle et de taxes
additionnelles, aux dispositions de l'article 1679 quinquies.<br />
III. (Abrogé)<br />
III bis. (Abrogé)<br />
IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147084
- [Section I : Centre national du livre](section_i)
- [Section III : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles](section_iii)
- [Section IV : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.](section_iv)
- [Section VI : Taxe d'aéroport](section_vi)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162717
---
###### Section IV : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.
- [Article 1609 duovicies](article_1609_duovicies.md)

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@ -0,0 +1,151 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006306711
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BMXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306711.xml
---
###### Article 1609 duovicies
Il est perçu une taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans
les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de
fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents
audiovisuels qui y sont présentés.<br />
Le prix des billets d'entrée s'entend du prix effectivement acquitté par le
spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées
multiples, du prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant de
salle et qui constitue la base de la répartition des recettes entre ce dernier
et le distributeur et les ayants droit de chaque oeuvre cinématographique
(1).<br />
Les représentations assujetties au paiement de la taxe spéciale sont soumises
aux dispositions du code de l'industrie cinématographique.<br />
La taxe spéciale est due selon le tarif ci-après :<br />
0,20 F pour les places dont le prix est inférieur à 5 F ;<br />
0,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 5 F et inférieur à 6
F ;<br />
0,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 6 F et inférieur à 7
F ;<br />
1,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 7 F et inférieur à 8
F ;<br />
1,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 8 F et inférieur à
9,40 F ;<br />
1,40 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 9,40 F et inférieur
à 10,50 F ;<br />
1,50 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 10,50 F et inférieur
à 11,50 F ;<br />
1,60 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 11,50 F et inférieur
à 12,50 F ;<br />
1,70 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 12,50 F et inférieur
à 13,80 F ;<br />
1,80 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 13,80 F et inférieur
à 14,90 F ;<br />
1,90 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 14,90 F et inférieur
à 16 F ;<br />
2 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 16 F et inférieur à 17
F ;<br />
2,10 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 17 F et inférieur à
18 F ;<br />
2,25 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 18 F et inférieur à
19 F ;<br />
2,35 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 19 F et inférieur à
20 F ;<br />
2,45 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 20 F et inférieur à
21 F ;<br />
2,55 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 21 F et inférieur à
22 F ;<br />
2,65 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 22 F et inférieur à
23 F ;<br />
2,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 23 F et inférieur à
24 F ;<br />
2,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 24 F et inférieur à
25 F ;<br />
2,95 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 25 F et inférieur à
26 F ;<br />
3,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 26 F et inférieur à
27 F ;<br />
3,15 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 27 F et inférieur à
28 F ;<br />
3,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 28 F et inférieur à
29 F ;<br />
3,25 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 29 F et inférieur à
30 F ;<br />
3,30 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 30 F et inférieur à
31 F.<br />
Au-delà, la taxe est majorée de 0,10 F chaque fois que le prix de la place
atteint un multiple de 1 F.<br />
Ces taux sont multipliés par 1,5 en cas de projection de films de caractère
pornographique ou d'incitation à la violence.<br />
Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont
désignés par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission de
contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours
contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la
culture.<br />
La taxe spéciale est perçue dans les salles où sont donnés au moins deux séances
par semaine. Toutefois, la taxe n'est pas perçue dans les salles définies comme
petites exploitations, dont les exploitants auront renoncé au bénéfice du régime
de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ; un décret pris
sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et du ministre
de l'économie et des finances fixe les modalités d'application de cette
disposition et, notamment, la durée de validité de l'option exercée par les
exploitants.<br />
Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de
l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature autres que la taxe
sur la valeur ajoutée auxquels est soumise la recette normale des salles de
spectacles cinématographiques.<br />
Le contentieux de la taxe est assuré et les infractions en matière d'assiette
sont sanctionnées selon les règles propres à la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Les sanctions applicables à la taxe spéciale sur le prix des places
cinématographiques ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un
délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel
l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose
d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé
de présenter dans ce délai ses observations.<br />
Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale
institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26
décembre 1959).<br />
La taxe spéciale prévue au premier alinéa n'est pas perçue dans les salles des
départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la
Réunion.<br />
(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2001.

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082
- [Section 0I : Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale](section_0i)
- [Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat](section_ii)
- [Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers](section_ii_bis)
- [Section IV : Taxe pour frais de chambres d'agriculture](section_iv)
- [Section V : Redevance audiovisuelle](section_v)
- [Section VI : Taxe sur les bois et plants de vigne perçue au profit de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)](section_vi)
- [Section 0VII bis : Taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics. Exonération de certaines terres agricoles](section_0vii_bis)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162693
---
###### Section IV : Taxe pour frais de chambres d'agriculture
- [Article 1604](article_1604.md)

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306567
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1604AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306567.xml
---
###### Article 1604
I. Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés
non bâties est perçue au profit des chambres d'agriculture. Elle est établie
dans la circonscription territoriale de chaque chambre d'agriculture.<br />
II. Les chambres départementales d'agriculture arrêtent, chaque année, le
produit de la taxe mentionnée au I. Ce produit est déterminé à partir de celui
arrêté l'année précédente, augmenté, le cas échéant, dans les conditions fixées
par l'article L. 514-1 du code rural.<br />
Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre départementale d'agriculture
est transmis aux services fiscaux par l'autorité de l'Etat chargée de la tutelle
de la chambre dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article
1639 A. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions
prévues au III de l'article 1639 A (1).<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent pour les impositions établies au titre de 2001
et des années suivantes.

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@ -31,6 +31,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179812
- [Article 1464 G](article_1464_g.md)
- [Article 1465](article_1465.md)
- [Article 1465 A](article_1465_a.md)
- [Article 1465 B](article_1465_b.md)
- [Article 1466](article_1466.md)
- [Article 1466 A](article_1466_a.md)
- [Article 1466 B](article_1466_b.md)

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006306168
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1465ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306168.xml
---
###### Article 1465 B
Les dispositions de l'article 1465 s'appliquent également aux opérations visées
au premier alinéa de cet article, réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans
les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les seules
activités tertiaires.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui ont employé
moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul
de la base d'imposition et réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 262
millions de francs. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend de celui
réalisé au cours de la même période, éventuellement corrigé pour correspondre à
une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223
A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce
groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière
continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société
répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins,
par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les
participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à
risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières
d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de
lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société
en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191808
- [Article 1516](article_1516.md)
- [Article 1517](article_1517.md)
- [Article 1518](article_1518.md)
- [Article 1518 bis](article_1518_bis.md)

View file

@ -0,0 +1,99 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006312118
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518AAXXXXXBR
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312118.xml
---
###### Article 1518 bis
Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs
locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires
fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.<br />
Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés :<br />
a. Au titre de 1981, à 1,10 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09
pour les propriétés non bâties ;<br />
b. Au titre de 1982, à 1,11 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09
pour les propriétés non bâties ;<br />
c. Au titre de 1983, à 1,08 pour les immeubles industriels autres que ceux visés
à l'article 1500, à 1,13 pour les propriétés bâties autres que les immeubles
industriels susvisés, et à 1,10 pour les propriétés non bâties ;<br />
d. Au titre de 1984, à 1,10 pour les immeubles industriels autres que ceux visés
à l'article 1500, à 1,12 pour les propriétés bâties autres que les immeubles
industriels susvisés, et à 1,08 pour les propriétés non bâties ;<br />
e. Au titre de 1985, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés
à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles
industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ;<br />
f. Au titre de 1986, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés
à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles
industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ;<br />
g. Au titre de 1987, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,03 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,05 pour les
autres propriétés bâties ;<br />
h. Au titre de 1988, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour
l'ensemble des autres propriétés non bâties ;<br />
i. Au titre de 1989, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,04 pour les
autres propriétés bâties ;<br />
j. Au titre de 1990, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,01 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
k. Au titre de 1991, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,03 pour
l'ensemble des autres propriétés bâties ;<br />
l. Au titre de 1992, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
m. Au titre de 1993, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour
l'ensemble des autres propriétés bâties ;<br />
n. Au titre de 1994, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour
l'ensemble des autres propriétés bâties ;<br />
o. Au titre de 1995, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,02 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
p. Au titre de 1996, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
q. au titre de 1997, à 1 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
r. Au titre de 1998, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et 1,011 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
s. Au titre de 1999, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres
propriétés bâties ;<br />
t. Au titre de 2000, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres
propriétés bâties ;<br />
u. au titre de 2001, à 1.01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres
propriétés bâties.

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@ -11,6 +11,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162739
- [Article 1638 bis](article_1638_bis.md)
- [Article 1638 quater](article_1638_quater.md)
- [Article 1639 A](article_1639_a.md)
- [Article 1639 A bis](article_1639_a_bis.md)
- [Article 1639 A ter](article_1639_a_ter.md)
- [Article 1639 A quater](article_1639_a_quater.md)
- [Article 1639 B](article_1639_b.md)
- [Article 1640](article_1640.md)

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@ -0,0 +1,62 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311899
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXBK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311899.xml
---
###### Article 1639 A bis
I. Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des
collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité
directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des
impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
doivent être prises avant le 1er juillet (1) pour être applicables l'année
suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au
plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.<br />
Les délibérations prévues au premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C
et à l'article 1609 quinquies B, ainsi que les délibérations fixant le périmètre
de la zone visée au II de l'article 1609 quinquies C, sont prises dans les
conditions prévues au premier alinéa.<br />
II. 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de
coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609
quinquies C et 1609 nonies D et les décisions visées aux 1 et 2 du III de
l'article 1521 doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être
applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification
prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue
pour leur adoption.<br />
Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement
préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement
des ordures ménagères conformément aux articles 1609 bis, 1609 quinquies, 1609
quinquies C et 1609 nonies D ainsi qu'aux 1 et 2 du III de l'article 1521
jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les
délibérations prises par les communes et par les établissements publics de
coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de
la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération
intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et
place des établissements publics de coopération intercommunale dissous.<br />
2. Par exception aux dispositions du premier alinéa du 1, les délibérations
antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au
renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant
institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou
leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément aux
articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609
nonies D dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de cette loi, restent
applicables pour l'établissement des impositions afférentes à 2000, 2001 et
2002, sous réserve des délibérations prises avant le 15 octobre 2001 pour
percevoir la taxe dans les conditions prévues par cette même loi.<br />
Au 15 octobre 2002, les communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir
continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier
2003. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette
taxe.

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@ -0,0 +1,84 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2003-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006306848
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXCD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306848.xml
---
###### Article 1639 A ter
I. - Les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par un
groupement de communes antérieurement à la date de la décision le plaçant sous
le régime fiscal de l'article 1609 nonies C demeurent applicables tant qu'elles
ne sont pas rapportées ou modifiées.<br />
Les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par les communes
membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux
dispositions fiscales prévues à l'article 1609 nonies C ne résultant pas d'une
substitution ou d'une transformation de groupement préexistant sont applicables
:<br />
a. lorsqu'elles sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis,
aux opérations réalisées l'année de la création de l'établissement public de
coopération intercommunale quand celle-ci est postérieure au 1er juillet ;<br />
b. lorsqu'elles sont prises en application de l'article 1465, aux opérations
réalisées antérieurement à la date de création de l'établissement public de
coopération intercommunale.<br />
Les dispositions du deuxième alinéa, du a et du b sont également applicables aux
délibérations prises en matière de taxe professionnelle pour l'application des
dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C,
par un établissement public de coopération intercommunale dissous, lorsque les
communes appartenant à ces établissements publics de coopération intercommunale
deviennent membres d'un établissement public de coopération intercommunale
soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C ne résultant pas d'une
substitution ou d'une transformation de groupement préexistant.<br />
II. - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables sur le territoire de la
zone d'activités économiques des groupements faisant application des
dispositions du II de l'article 1609 quinquies C.<br />
Ces groupements peuvent prendre, en matière de taxe professionnelle, des
délibérations propres à la zone d'activités économiques.<br />
Les établissements publics de coopération intercommunal faisant application du
régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C qui optent pour le régime prévu
à l'article 1609 nonies C ou deviennent soumis à ce régime doivent, dans le cas
où des délibérations différentes étaient appliquées hors de la zone d'activités
économiques et dans la zone d'activités économiques, antérieurement à la
décision les plaçant sous le régime de l'article 1609 nonies C, prendre une
délibération précisant les délibérations applicables sur l'ensemble de leur
territoire. Cette délibération doit retenir le régime appliqué soit dans la zone
d'activités économiques, soit hors de la zone d'activités économiques. Elle doit
être prise lors de la décision de l'établissement public de coopération
intercommunale le plaçant sous le régime de l'article 1609 nonies C ; à défaut,
les délibérations en vigueur hors de la zone d'activités sont applicables.<br />
III. - Les exonérations applicables antérieurement à la création d'un
établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions
fiscales prévues à l'article 1609 nonies C ou d'une zone d'activités économiques
en exécution des délibérations des conseils des communes membres ou du
groupement préexistant sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement
prévues, en proportion du taux d'imposition de la commune et du taux
d'imposition du groupement l'année précédant l'application de l'article 1609
nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C.<br />
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, faisant
application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C, opte pour le
régime prévu à l'article 1609 nonies C ou devient soumis à ce régime :<br />
a. les exonérations applicables antérieurement à la modification on du régime
hors de la zone d'activités économiques en exécution des délibérations des
conseils des communes membres ou de l'établissement public de coopération
intercommunale sont applicables dans les conditions prévues au premier alinéa
;<br />
b. les exonérations applicables antérieurement à la modification du régime dans
la zone d'activités économiques sont maintenues pour la quotité et la durée
initialement prévues. Les dispositions du premier alinéa sont maintenues
lorsqu'elles étaient appliquées antérieurement à la modification du régime
fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale.

View file

@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147022
- [Section I : Champ d'application](section_i)
- [Section 0I : Définition du territoire communautaire](section_0i)
- [Section II : Assiette de la taxe](section_ii)
- [Section III : Fait générateur et exigibilité](section_iii)
- [Section IV : Liquidation de la taxe](section_iv)
- [Section V : Calcul de la taxe](section_v)
- [Section VI : Redevables de la taxe](section_vi)

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179644
- [Article 256 A](article_256_a.md)
- [Article 256 B](article_256_b.md)
- [Article 256 bis](article_256_bis.md)
- [Article 257](article_257.md)

View file

@ -0,0 +1,223 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309314
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0257AAXXXXXAP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309314.xml
---
###### Article 257
Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
1° Les opérations faites par les coopératives et leurs unions ;<br />
2° Les livraisons de marchandises par les sociétés coopératives et leurs unions
ainsi que par les groupements d'achat en commun créés par des commerçants ou des
particuliers, quelle que soit la forme juridique de ces groupements ;<br />
3° Les opérations faites par les coopératives de production, de transformation,
de conservation et de vente de produits agricoles, à l'exception des
rétrocessions que ces coopératives consentent à leurs sociétaires non assujettis
pour les besoins de leur consommation familiale ;<br />
4°, 4° bis, 4° ter et 5° (Abrogés) ;<br />
6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des
actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être
compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices
industriels ou commerciaux ;<br />
7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles.<br />
Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil.<br />
1. Sont notamment visés :<br />
a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés
à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G ainsi que les indemnités de toute
nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de
propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ;<br />
Sont notamment visés par le premier alinéa, les terrains pour lesquels, dans un
délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération,
l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou
commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe
d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes
physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un
usage d'habitation.<br />
Toutefois, lorsque le cédant est une collectivité territoriale ou un groupement
de collectivités territoriales, il peut, sur option, soumettre la cession à la
taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des troisième
et quatrième alinéas ;<br />
b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en
société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou
en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une
fraction d'immeuble ;<br />
c) Les livraisons à soi-même d'immeubles.<br />
Toutefois, la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être
affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale
et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation
d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que
lorsqu'il s'agit :<br />
- d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en
droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou
d'une fraction d'immeuble ;<br />
- de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L.
351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt
prévu à l'article R. 331-1 du même code qui bénéficient de la décision favorable
prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code
à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à
compter de cette date.<br />
2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :<br />
Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés
depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà
fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en
qualité de marchand de biens ;<br />
Aux opérations portant sur des droits sociaux qui sont afférents à des immeubles
ou parties d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans
de l'achèvement de ces immeubles ou parties d'immeubles, ont déjà fait l'objet
d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de
marchand de biens ;<br />
2 bis. Le transfert de propriété à titre onéreux d'un immeuble bâti d'une
commune à une communauté de communes, en application du premier alinéa de
l'article L. 5214-18 du code général des collectivités territoriales, n'est pas
pris en compte pour l'application du 2.<br />
3. Abrogé ;<br />
7° bis Sous réserve de l'application du 7°, et dans la mesure où ces travaux
portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2°, 3° et 5° de
l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les livraisons
à soi-même :<br />
a. De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la
construction et de l'habitation qui bénéficient de la subvention prévue aux
articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code, et qui sont réalisés à compter du 1er
janvier 1998 ;<br />
b. De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement, notamment
lorsqu'ils bénéficient d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la
construction et de l'habitation, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier
1998 ;<br />
c. De travaux d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les
travaux de nettoyage, pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter
du 15 septembre 1999 et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2002.<br />
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des b et c ;<br />
7° ter Les livraisons à soi-même d'ouvrages de circulation routière donnant lieu
à la perception de péages soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; (1)<br />
8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens
ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.<br />
1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :<br />
a) Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins
privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus
généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce
bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou
partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les
prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux
de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition des
prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté.
Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;<br />
b) L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien
produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet
d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque
l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment
de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le
droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l'objet d'une exclusion ou
d'une limitation ou peut faire l'objet d'une régularisation ; cette disposition
s'applique notamment en cas d'affectation de biens à des opérations situées hors
du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
c) L'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré
n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction
complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition
ou de son affectation conformément au b ;<br />
d) La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de
cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit
à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur
affectation conformément au b.<br />
2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux :<br />
a) L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de
l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins
étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction
complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
b) Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour
ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des
fins étrangères à son entreprise.<br />
3. Un décret en Conseil d'Etat définit les opérations désignée ci-dessus ainsi
que le moment où la taxe devient exigible ;<br />
9° Les livraisons qu'un non-assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à
lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de
charcuterie tels qu'ils sont définis par décret ;<br />
10° Les achats à des non-assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
a) De produits passibles d'un droit de consommation ;<br />
b) De boissons et autres produits passibles d'un droit de circulation à
l'exception des achats de vendanges et de fruits à cidre et à poiré par des
personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
c) De conserves alimentaires ;<br />
d) (Abrogé à compter du 1er janvier 1995) ;<br />
11° Les quantités de boissons manquantes chez les entrepositaires agréés en sus
des déductions et soumises aux droits indirects ;<br />
12° (Abrogé) ;<br />
13° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de
navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l'article 262 d'autres compagnies
ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités
d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des
arrêtés du ministre de l'économie et des finances ;<br />
14° (Abrogé) ;<br />
15° Les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 262
lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article.
Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de
besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances ;<br />
16° et 17° (Abrogés) ;<br />
18° La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision
prévue par l'article 53 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative
à la liberté de communication ;<br />
19° Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de
course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont
propriétaires.<br />
(1) Ces dispositions sont applicables aux ouvrages mis en service à compter du
12 septembre 2000.

View file

@ -1,41 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006309420
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0266AAXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309420.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309421
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0266AAXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309421.xml
---
###### Article 266
1. La base d'imposition est constituée (1) :<br />
1. La base d'imposition est constituée :<br />
a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions
intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou
à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces
opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les
subventions directement liées au prix de ces opérations (2) ;<br />
subventions directement liées au prix de ces opérations ;<br />
b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction :<br />
Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au
III de l'article 256 bis (2) ;<br />
III de l'article 256 bis ;<br />
Opérations réalisées par les personnes établies en France qui s'entremettent
dans la livraison de biens ou l'exécution de services par des redevables qui
n'ont pas établi dans la Communauté européenne le siège de leur activité, un
établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle (2) ;<br />
établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle ;<br />
b bis) (Abrogé par la loi 95-1347) ;<br />
b bis) (Abrogé) ;<br />
b ter) Pour les opérations visées au e du 1° de l'article 261 C qui ont fait
l'objet de l'option prévue à l'article 260 B, par le montant des profits et
autres rémunérations ;<br />
c. Pour les livraisons à soi-même et les acquisitions intracommunautaires
mentionnées au 2° du II de l'article 256 bis (2) :<br />
mentionnées au 2° du II de l'article 256 bis :<br />
lorsqu'elles portent sur des biens, par le prix d'achat de ces biens ou de biens
similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés dans
@ -56,19 +56,9 @@ matériellement les services utilisés par le client ;<br />
f. Pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou
factures ;<br />
g. (2);<br />
g. (abrogé) ;<br />
h. Pour les opérations d'entremise effectuées par les concessionnaires
d'ouvrages de circulation routière, par la différence entre le montant total des
péages et la fraction de ceux-ci affectée au financement des travaux de
construction et des grosses réparations des ouvrages concédés et au paiement des
redevances proportionnelles versées à l'autorité concédante.<br />
Toutefois, tant que le montant cumulé des péages, déduction faite des redevances
proportionnelles versées à l'autorité concédante, est inférieur au montant
cumulé des dépenses de financement et des charges d'exploitation, la taxe sur la
valeur ajoutée est due sur la fraction des recettes de péage correspondant au
rapport entre les charges d'exploitation et le total des dépenses.<br />
h. (Abrogé à compter du 1er janvier 2001).<br />
Des décrets peuvent fixer des bases minimales ou forfaitaires d'imposition pour
les achats imposables.<br />
@ -77,8 +67,8 @@ les achats imposables.<br />
exprimés dans une monnaie autre que le franc français, le taux de change à
appliquer est celui du dernier taux déterminé par référence au cours constaté
sur le marché des changes entre banques centrales et publié par la Banque de
France, connu au jour de l'exigibilité de la taxe prévue au 2 de l'article 269
(2).<br />
France, connu au jour de l'exigibilité de la taxe prévue au 2 de l'article
269.<br />
1 ter a. (abrogé).<br />
@ -100,8 +90,8 @@ l'article L17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est
supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux,
augmenté des charges.<br />
Toutefois, dans le cas de cession de droits sociaux, un décret (5) peut diminuer
la base d'imposition ainsi définie du montant des sommes investies par le cédant
Toutefois, dans le cas de cession de droits sociaux, un décret peut diminuer la
base d'imposition ainsi définie du montant des sommes investies par le cédant
pour la souscription ou l'acquisition desdits droits. Dans cette hypothèse, les
dispositions de l'article 271 cessent de s'appliquer ;<br />
@ -118,27 +108,19 @@ Ces dispositions s'appliquent aux offices publics d'aménagement et de
construction pour les opérations faites en application de la législation sur les
habitations à loyer modéré.<br />
3° (dispositions devenues sans objet).<br />
3. (dispositions devenues sans objet).<br />
4° (Abrogé).<br />
4. (Abrogé).<br />
5° Lorsqu'un bail à construction a fait l'objet de l'option prévue au 5° de
l'article 260, il est fait abstraction, pour la détermination d la base
5. Lorsqu'un bail à construction a fait l'objet de l'option prévue au 5° de
l'article 260, il est fait abstraction, pour la détermination de la base
d'imposition, de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque
celles-ci doivent devenir la propriété du bailleur en fin de bail.<br />
6° En ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux visées au 7° bis de
6. En ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux visées au 7° bis de
l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient
total des travaux.<br />
(1) Voir Annexe III, art. 76-1.<br />
(2) Abrogation à compter du 1er janvier 1995.<br />
(3) Annexe III, art. 76-3. Pour la définition des oeuvres d'art originales, voir
même Annexe, art. 71.<br />
(4) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er octobre 1991, loi 91-716 art.
3 II.<br />
(5) Annexe II, art. 248.
7. En ce qui concerne les livraisons à soi-même d'ouvrages de circulation
routière visées au 7° ter de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est
assise sur le prix de revient total des ouvrages.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006163045
---
###### Section III : Fait générateur et exigibilité
- [Article 269](article_269.md)

View file

@ -0,0 +1,86 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006309445
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0269AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309445.xml
---
###### Article 269
1 Le fait générateur de la taxe se produit :<br />
a) Au moment où la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257,
l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est
effectué ;<br />
a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de
l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à
l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de
l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se
rapportent ;<br />
a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les
acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application des
dispositions du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où
l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ;<br />
b) Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application de
l'article 257 7°, au moment de la livraison qui doit intervenir, au plus tard,
lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation
relative au permis de construire ;<br />
c) Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le
champ d'application du 7° de l'article 257, à la date de l'acte qui constate
l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété.<br />
d) Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l'article 257, au
moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux et au plus tard dans les deux
ans de la date de la décision favorable du représentant de l'Etat ;<br />
Toutefois, par dérogation au premier alinéa, le fait générateur de la taxe
intervient au dernier jour de chaque trimestre civil pour les livraisons à
soi-même de travaux d'entretien mentionnés au c du 7° bis de l'article 257
effectués au cours de ce trimestre.<br />
e) Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° ter de l'article 257, au
moment de la mise en service (1).<br />
2 La taxe est exigible :<br />
a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations
mentionnées aux b, c, d et e du 1, (1) lors de la réalisation du fait générateur
;<br />
Toutefois, pour les livraisons d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de
biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs,
l'exigibilité peut intervenir au moment du débit sur autorisation du directeur
des services fiscaux; elle intervient en tout état de cause dès la perception
d'acomptes et à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant
l'intervention du fait générateur ou du débit ;<br />
b) Pour les livraisons de viandes prévues au 9° de l'article 257, lors du
premier enlèvement en suite d'abattage ;<br />
c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du
prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux,
d'après les débits.<br />
En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du
paiement de l'effet par le client.<br />
Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour
les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les
livraisons.<br />
d) Pour les acquisitions intracommunautaires, le 15 du mois suivant celui au
cours duquel s'est produit le fait générateur.<br />
Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, à
condition qu'elle précède la date d'exigibilité prévue à l'alinéa précédent et
qu'il ne s'agisse pas d'une facture d'acompte.<br />
(1) Ces dispositions sont applicables aux ouvrages mis en service à compter du
12 septembre 2000.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162561
###### Section IV : Liquidation de la taxe
- [I : Dispositions générales](i)
- [II : Déductions](ii)
- [III : Régime suspensif](iii)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179651
---
###### I : Dispositions générales
- [Article 270](article_270.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304300
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0270AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304300.xml
---
###### Article 270
I. - La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations
souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l'article 287.<br />
Elle frappe les sommes imposables et l'ensemble des éléments servant à la
liquidation de la taxe arrondis au franc ou à l'euro le plus proche ; la
fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.<br />
II. - La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même
mentionnées au 7° ter de l'article 257 peut être effectuée jusqu'au 31 décembre
de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la mise
en service des ouvrages concernés, lorsque les éléments constitutifs du prix de
revient de ces ouvrages ne sont pas tous déterminés à la date de mise en
service.<br />
La mise en service est, en tout état de cause, déclarée à l'administration dans
un délai d'un mois (1).<br />
(1) Ces dispositions sont applicables aux ouvrages mis en service à compter du
12 septembre 2000.

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@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179652
- [Article 271 A](article_271_a.md)
- [Article 272](article_272.md)
- [Article 273](article_273.md)
- [Article 273 ter](article_273_ter.md)
- [Article 273 sexies](article_273_sexies.md)
- [Article 273 septies](article_273_septies.md)
- [Article 273 septies A](article_273_septies_a.md)

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-20
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304310
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0273ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304310.xml
---
###### Article 273 ter
Les concessionnaires d'ouvrage de circulation routière ne peuvent déduire la
taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux de construction et aux grosses
réparations des ouvrages concédés. Toutefois l'exclusion ne s'applique pas dans
le régime défini au dernier alinéa du h du 1 de l'article 266.

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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191656
###### G : Taux particuliers
- [Article 281 quater](article_281_quater.md)
- [Article 281 sexies](article_281_sexies.md)
- [Article 281 octies](article_281_octies.md)
- [Article 281 nonies](article_281_nonies.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309516
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0281AQXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309516.xml
---
###### Article 281 sexies
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne
les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie faites à des
personnes non assujetties à cette taxe (1).<br />
(1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2001.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304642
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BDXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304642.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006304643
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BDXXXXXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304643.xml
---
###### Article 302 bis ZD
@ -22,12 +22,12 @@ lapin, de gibier ou d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et de
espèces chevaline, asine et de leurs croisements ;<br />
b) de salaisons, produits de charcuterie, saindoux, conserves de viandes et
abats transformés ;<br />
abats transformés, et autres produits à base de viande ; (1)<br />
c) d'aliments pour animaux à base de viandes et d'abats.<br />
III. Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est
inférieur à 2 500 000 F hors taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de la
inférieur à 5 000 000 F hors taxe sur la valeur ajoutée (1) sont exonérées de la
taxe.<br />
IV. La taxe est exigible lors des achats visés au II.<br />
@ -36,12 +36,12 @@ V. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du
ministre de l'agriculture fixe les taux d'imposition, par tranche d'achats
mensuels hors taxe sur la valeur ajoutée, dans les limites suivantes :<br />
a) Jusqu'à 125 000 F : 0,6 p. 100 ;<br />
a) Jusqu'à 125 000 F : 2,1 p. 100 ;<br />
b) Au-delà de 125 000 F : 1 p. 100.<br />
b) Au-delà de 125 000 F : 3,9 p. 100 (2).<br />
La taxe n'est pas due lorsque le montant d'achats mensuels est inférieur à 20
000 F hors taxe sur la valeur ajoutée.<br />
000 F hors taxe sur la valeur ajoutée (3).<br />
VI. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et
sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur
@ -50,4 +50,14 @@ ajoutée.<br />
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.<br />
VII. Un décret fixe les obligations déclaratives des redevables.
VII. Un décret fixe les obligations déclaratives des redevables (4).<br />
(1) Le chiffre de 5 000 000 F s'applique à compter du 1er janvier 2001. Ce
chiffre était antérieurement fixé à 2 500 000 F.<br />
(2) Les limites de taux sont applicables à compter du 1er janvier 2001. Elles
étaient antérieurement fixées respectivement à 0,6 % et 1 %.<br />
(3) voir l'article 50 quaterdecies A de l'annexe IV.<br />
(4) voir l'article 111 quater T de l'annexe III.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGISCTA000006163058
---
###### 3° : Exigibilité.
- [Article 302 D](article_302_d.md)

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@ -0,0 +1,123 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006304677
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BUXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304677.xml
---
###### Article 302 D
I. - 1. L'impôt est exigible :<br />
1° Lors de la mise à la consommation. Le produit est mis à la consommation :<br />
a. Lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits d'accises prévu
au II de l'article 302 G ou de l'entrepôt mentionné au 8° du I de l'article 570
;<br />
b. Lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il est placé, au moment de
l'importation, sous un régime suspensif des droits d'accises mentionné au a.<br />
Est considérée comme une importation :<br />
- l'entrée en France d'un produit originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un
territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne et qui n'a pas été mis
en libre pratique ou d'un produit en provenance d'un territoire d'un autre Etat
membre exclu du territoire de la Communauté européenne tel que défini au II de
l'article 302 C ;<br />
- pour un bien placé lors de son entrée sur le territoire sous l'un des régimes
suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires
de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation,
perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits,
transit communautaire externe ou interne, la sortie de ce régime en France ;<br />
2° Lors de la constatation des manquants, sauf si ces manquants correspondent à
des déchets ou des pertes obtenus, dans la limite d'un taux annuel de déchets ou
de pertes, en cours de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons
alcooliques ou à des pertes, dans la limite d'un taux annuel forfaitaire, en
cours de stockage d'alcools et de boissons alcooliques. Le taux annuel de
déchets ou de pertes est fixé pour chaque entrepôt suspensif des droits
d'accises par l'administration, sur proposition de l'entrepositaire agréé. Un
décret détermine les modalités d'application des présentes dispositions et fixe
le taux annuel forfaitaire pour les pertes en cours de stockage.<br />
Chez les entrepositaires agréés qui détiennent des alcools et des boissons
alcooliques appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants
imposables sont soumis au tarif le plus élevé de la catégorie concernée ;<br />
3° Dans les cas d'utilisation de capsules, empreintes, vignettes ou autres
marques fiscales représentatives des droits indirects, lors de l'apposition
desdites capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales sur les
récipients ;<br />
4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9° de l'article 458 et des
articles 575 G et 575 H, lors de la constatation de la détention, en France,
d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des fins
commerciales pour lesquels le détenteur ne peut prouver, par la production d'un
document d'accompagnement, d'une facture ou d'un ticket de caisse, selon le cas,
qu'ils circulent en régime suspensif de l'impôt ou que l'impôt a été acquitté en
France ou y a été garanti conformément à l'article 302 U.<br />
Pour établir que ces produits sont détenus en France à des fins commerciales,
l'administration tient compte des éléments suivants :<br />
a. L'activité professionnelle du détenteur des produits ;<br />
b. Le lieu où ces produits se trouvent, le mode de transport utilisé ou les
documents relatifs à ces produits ;<br />
c. La nature de ces produits ;<br />
d. Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures
aux seuils indicatifs fixés par l'article 9, point 2, de la directive 92/12/CEE
du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la
circulation et aux contrôles des produits soumis à accises.<br />
2. L'impôt est dû :<br />
1° Dans les cas visés aux a et b du 1° du 1, par la personne qui met à la
consommation ;<br />
2° Dans le cas de manquants, par la personne chez laquelle les manquants sont
constatés ;<br />
3° Dans le cas visé au 3° du 1, par la personne qui appose les capsules,
empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits
indirects sur les récipients ;<br />
4° Dans le cas mentionné au 4° du 1, par la personne qui détient ces produits à
des fins commerciales en France.<br />
II. L'impôt est également exigible, pour les produits déjà mis à la consommation
dans un autre Etat de la Communauté européenne :<br />
a) Lors de la réception en France de ces produits par un opérateur accomplissant
de manière indépendante une activité économique ou par un organisme exerçant une
activité d'intérêt général ; l'impôt est dû par l'opérateur ou l'organisme qui
reçoit ces produits ;<br />
b) Lors de la réception en France par une personne autre qu'un opérateur
accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme
exerçant une activité d'intérêt général de produits expédiés ou transportés en
France par le vendeur ou pour son compte ; l'impôt est dû, par le représentant
fiscal du vendeur mentionné au II de l'article 302 V ci-après, lors de la
réception des produits ;<br />
III. - 1. L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard le cinquième jour de
chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la
consommation au cours du mois précédent transmise à l'administration.<br />
2. L'impôt est acquitté auprès de l'administration soit à la date de la
liquidation, soit dans le délai d'un mois à compter de cette date, une caution
garantissant le paiement de l'impôt dû est exigée dans l'un et l'autre cas. Une
dispense de caution peut être accordée aux entrepositaires agréés mentionnés à
l'article 302 G dans les limites et conditions fixées par décret (1).<br />
3. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle et le contenu de la
déclaration mentionnée au 1.<br />
(1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2000.

View file

@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147301
##### Chapitre 01 : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
- [3° : Exigibilité.](3)
- [6° : Entrepositaire agréé.](6)
- [12° : Formalités et régime fiscal applicables à la circulation des produits.](12)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGISCTA000006162607
---
###### 6° : Destinataire enregistré
- [Article 302 H](article_302_h.md)

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006304697
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BYXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304697.xml
---
###### Article 302 H
Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans
l'exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de
droits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si
elles ont préalablement été agréées par l'administration en tant qu'opérateurs
enregistrés.<br />
L'administration accorde la qualité d'opérateur enregistré à la personne qui
justifie être en mesure de remplir les obligations prévues à l'article 302 T et
qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. Une
dispense de caution peut être accordée aux opérateurs enregistrés dans les
limites et conditions fixées par décret (1).<br />
L'impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par l'opérateur
ou, le cas échéant, par le représentant fiscal de l'expéditeur.

View file

@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147056
- [1° : Champ d'application](1)
- [2° : Définition : territoire communautaire, importation et exportation](2)
- [4° : Exonérations](4)
- [6° : Destinataire enregistré](6)
- [7° : Expéditeur enregistré](7)
- [8° : Dispositions applicables aux personnes morales de droit public](8)
- [9° : Régime fiscal des pertes constatées sur les produits circulant en suspension de droits](9)

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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179959
- [Article 569](article_569.md)
- [Article 570](article_570.md)
- [Article 571](article_571.md)
- [Article 572](article_572.md)
- [Article 572 bis](article_572_bis.md)
- [Article 573](article_573.md)
- [DOM](dom)

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304943
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0572AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/49/LEGIARTI000006304943.xml
---
###### Article 572
Le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000
grammes, est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les
fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été
homologué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
Pour la catégorie des cigarettes brunes définies au dernier alinéa de l'article
575 A et pour la catégorie des autres cigarettes, le prix aux 1 000 unités des
produits d'une catégorie vendus sous une même marque, quels que soient les
autres éléments enregistrés avec la marque, ne peut être inférieur,
indépendamment du mode ou de l'unité de conditionnement utilisés, à celui
appliqué au produit le plus vendu de cette marque.<br />
Le prix de l'unité de conditionnement est arrondi à la dizaine de centimes
supérieure.<br />
Toutefois, dans les départements de Corse, le prix de détail est déterminé
conformément aux dispositions de l'article 268 bis du code des douanes.<br />
En cas de changement de prix de vente, et sur instruction expresse de
l'administration (1), les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les
cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les
quantités en leur possession à cette date.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-01
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006310116
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0575ABXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/01/LEGIARTI000006310116.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310117
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0575ABXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/01/LEGIARTI000006310117.xml
---
###### Article 575 A
@ -19,7 +19,7 @@ Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 58,99<br />
Groupe de produits : Cigares<br />
Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 29,55<br />
Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 25,00 (1)<br />
Groupe de produits : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes<br />
@ -37,13 +37,15 @@ Groupe de produits : Tabacs à mâcher<br />
Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 28,16<br />
Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 530 F pour les
Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 540 F (1) pour les
cigarettes. Toutefois, pour les cigarettes brunes, ce minimum de perception est
fixé à 470 F.<br />
fixé à 510 F (1).<br />
Il est fixé à 250 F pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les
cigarettes.<br />
Il est fixé à 270 F pour les tabacs de fine coupe destinés à rouler les
cigarettes et à 330 F pour les cigares (1).<br />
Sont considérées comme cigarettes brunes les cigarettes dont la composition en
tabac naturel comprend un minimum de 60 % de tabacs relevant des codes NC
2401-10-41, 2401-10-70, 2401-20-41 ou 2401-20-70 du tarif des douanes.
2401-10-41, 2401-10-70, 2401-20-41 ou 2401-20-70 du tarif des douanes.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 8 janvier 2001.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006197271
---
###### 3° : Circulation
- [Article 307](article_307.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006304998
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0307AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/49/LEGIARTI000006304998.xml
---
###### Article 307
A l'exception des alambics des loueurs ambulants, les appareils ou portions
d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage
d'eaux-de-vie ou d'esprits ne peuvent circuler en tous lieux, en dehors des
propriétés privées, qu'en vertu des documents mentionnés au I de l'article 302
M. Ces documents sont seulement déchargés lorsque lesdits appareils ou portions
d'appareils ont été reconnus au lieu de destination ou au point de sortie du
territoire s'ils sont expédiés à l'étranger.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les appareils ou portions
d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage
d'eaux-de-vie destinés à être réparés ou transformés circulent sous couvert de
l'autorisation administrative mentionnée à l'article 306 (1).<br />
(1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2000.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191695
- [1° : Obligations des fabricants et des marchands](1)
- [2° : Obligations des particuliers](2)
- [3° : Circulation](3)
- [4° : Obligations des détenteurs](4)
- [5° : Rachat des alambics par l'État](5)
- [6° : Mesures d'application](6)

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@ -1,19 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311390
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1020AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311390.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311391
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1020AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311391.xml
---
###### Article 1020
Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés aux articles
1025, 1030, 1031, 1053, 1054, 1055, 1066, 1067, 1087 et 1088 ainsi que de ceux
relatifs aux opérations visées aux articles 1028, 1029, 1037, 1039, et 1065,
1069 II, 1070, 1071, 1115, 1131 et 1133 sont assujetties à une taxe de publicité
foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 % lorsqu'elles entrent dans les
prévisions des 1° à 4° de l'article 677. Dans le cas contraire, et sauf
exonération, ces dispositions sont soumises à une imposition fixe de 100 F.
relatifs aux opérations visées aux articles 1028, 1029, 1037 et 1065, au II de
l'article 1069 et aux articles 1070, 1071, 1115, 1131 et 1133 sont assujetties à
une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 %
lorsqu'elles entrent dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677. Dans le
cas contraire, et sauf exonération, ces dispositions sont soumises à une
imposition fixe de 100 F. Celle-ci s'applique, dans tous les cas, aux
dispositions sujettes à publicité foncière des actes relatifs aux transmissions
de biens visés à l'article 1039.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179993
---
###### 14° : Indivisions successorales en Corse. Régime temporaire
- [Article 1135](article_1135.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006305949
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1135AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305949.xml
---
###### Article 1135
Sous réserve qu'elles soient dressées entre le 1er janvier 1986 et le 31
décembre 2001, les procurations et les attestations notariées après décès sont
exonérées de toute perception au profit du Trésor lorsqu'elles sont établies en
vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens immobiliers
situés en Corse.<br />
Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise
qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30
décembre 1985.

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@ -19,5 +19,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162657
- [11° : Publicité foncière. Réforme. Dispositions transitoires](11)
- [12° : Réunion de l'usufruit à la nue-propriété](12)
- [13° : Warrants](13)
- [14° : Indivisions successorales en Corse. Régime temporaire](14)
- [15° : Privatisations](15)
- [16° : Acquisitions de bois et forêts et de terrains destinés au reboisement](16)

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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199537
- [Article 652](article_652.md)
- [Article 653](article_653.md)
- [Article 654](article_654.md)
- [Article 654 bis](article_654_bis.md)
- [Article 655](article_655.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006305196
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0654ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/51/LEGIARTI000006305196.xml
---
###### Article 654 bis
A compter du 1er janvier 2002, par dérogation aux dispositions des articles 650
à 654, les actes et déclarations relatifs aux opérations concernant les
entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du
service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts
peuvent être enregistrés ou faits auprès de cette même direction.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179723
- [A : Partages](a)
- [B : Licitations et cessions de droits successifs](b)
- [C : Corse - Régime temporaire](c)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191745
---
###### C : Corse - Régime temporaire
- [Article 750 bis A](article_750_bis_a.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006305349
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0750ACXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305349.xml
---
###### Article 750 bis A
Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires
répondant aux conditions prévues au II de l'article 750 établis entre le 1er
janvier 1986 et le 31 décembre 2001 sont exonérés du droit de 1 % à hauteur de
la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s'appliquent à
condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre
du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006309091
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXAP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309091.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006309092
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXAQ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309092.xml
---
###### Article 238 bis
@ -36,7 +36,7 @@ départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de
ces associations est reconnue d'utilité publique.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les
modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder (1).<br />
modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.<br />
Sont également déductibles dans la limite visée au premier alinéa les versements
faits à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique
@ -50,21 +50,37 @@ déduction des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans
qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de déductibilité définis à
ces mêmes 1 et 2.<br />
4. La déduction mentionnée au I peut être effectuée, dans la limite mentionnée
au premier alinéa du 2 pour les dons faits à des organismes répondant à des
conditions quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par
décret en Conseil d'Etat et ayant pour objet exclusif de participer, par le
versement d'aides financières, à la création d'entreprises (2).<br />
4. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite prévue au
premier alinéa du 2, pour les dons faits à des organismes, dont la gestion est
désintéressée et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement
d'aides financières non rémunérées, à la création d'entreprises, à la reprise
d'entreprises en difficulté et au financement d'entreprises de moins de
cinquante salariés. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté
lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque
sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité. Le montant des
aides versées chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des
ressources annuelles de l'organisme. Les entreprises exerçant à titre principal
une activité visée à l'article 35 ne peuvent bénéficier de ces aides.<br />
Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre chargé du
budget.<br />
Le capital des entreprises mentionnées au premier alinéa doit être entièrement
libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes
physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est
détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination
de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds
communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des
sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition
qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39
terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.<br />
Dans tous les cas, les organismes mentionnés au premier alinéa doivent être
agréés par le ministre chargé du budget.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article
et les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des
dons.<br />
5. Les organismes mentionnés au premier alinéa du 2 peuvent, lorsque leurs
statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des
versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.<br />
6. (Abrogé).<br />
(1) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985, JO du 11).<br />
(2) Voir le décret n° 85-865 du 9 août 1985, JO du 15.
6. (Abrogé).

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191651
---
###### 4° : Dispositions applicables à certains contrats conclus pour des immeubles situés dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire
- [Article 239 sexies D](article_239_sexies_d.md)

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304129
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0239AOXXXXXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304129.xml
---
###### Article 239 sexies D
Par dérogation aux dispositions du I de l'article 239 sexies et à celles de
l'article 239 sexies B, les locataires répondant aux conditions des 1, 2 et 3 du
deuxième alinéa de l'article 39 quinquies D sont dispensés de toute
réintégration à l'occasion de la cession d'immeubles à usage industriel et
commercial (1) pris en location par un contrat de crédit-bail d'une durée
effective d'au moins quinze ans.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux opérations conclues entre le 1er janvier 1996
et le 31 décembre 2004, pour la location, par un contrat de crédit-bail,
d'immeubles situés dans les zones d'aménagement du territoire et dans les
territoires ruraux de développement prioritaire définis à la dernière phrase du
premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine
définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466
A.<br />
(1) Ces dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er
janvier 2001.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179621
- [1° : Opérations de crédit-bail réalisées par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie et les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie](1)
- [2° : Opérations de crédit-bail auprès de bailleurs autres que des SICOMI](2)
- [3° : Amortissement des biens acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail](3)
- [4° : Dispositions applicables à certains contrats conclus pour des immeubles situés dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire](4)

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@ -35,6 +35,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 39 bis](article_39_bis.md)
- [Article 39 bis A](article_39_bis_a.md)
- [Article 39 ter](article_39_ter.md)
- [Article 39 ter A](article_39_ter_a.md)
- [Article 39 ter B](article_39_ter_b.md)
- [Article 39 sexies](article_39_sexies.md)
- [Article 39 octies A](article_39_octies_a.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006307609
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AKXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307609.xml
---
###### Article 39 ter A
Par exception aux dispositions de l'article 39 ter, les entreprises qui
réalisent ou qui ont réalisé en France métropolitaine ou dans les départements
d'outre-mer des investissements amortissables en emploi des provisions pour
reconstitution des gisements constituées au titre des exercices antérieurs au
premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 ne rapportent à leurs
résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, qu'une somme égale à
20 % du montant de ces investissements. Toutefois, le montant non rapporté en
application des dispositions prévues à la phrase qui précède ne peut excéder
globalement 16 millions de francs.

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@ -17,6 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197199
- [Article 80 nonies](article_80_nonies.md)
- [Article 80 decies](article_80_decies.md)
- [Article 80 undecies](article_80_undecies.md)
- [Article 80 duodecies](article_80_duodecies.md)
- [Article 80 quinquies](article_80_quinquies.md)
- [Article 81](article_81.md)
- [Article 81 bis](article_81_bis.md)

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302554
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0080AKXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/25/LEGIARTI000006302554.xml
---
###### Article 80 duodecies
1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une
rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du
contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ
volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4
et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L.
122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou
de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention
collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à
défaut, par la loi.<br />
La fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite (1) exonérée
en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur
montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par
le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de
travail, dans la limite de la moitié ou, pour les indemnités de mise à la
retraite, du quart (1) de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité
sur la fortune fixé à l'article 885 U.<br />
2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à
l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux,
dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation
forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités
qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 est imposable.<br />
(1) Ces dispositions sont applicables aux indemnités de mise à la retraite
perçues à compter du 1er janvier 2000.

View file

@ -1,26 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303292
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199CAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303292.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303293
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199CAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303293.xml
---
###### Article 199 quindecies
Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des
différentes catégories, les sommes versées par les contribuables mariés à raison
des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour
ou une section de cure médicale d'un des conjoints ouvrent droit à une réduction
d'impôt égale à 25 p. 100 du montant des sommes versées, retenues dans la limite
de 15 000 F.<br />
différentes catégories, les sommes versées par les contribuables à raison des
dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou
une section de cure médicale ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 p.
100 du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 15 000 F par
personne hébergée.<br />
La réduction d'impôt est accordée dans les mêmes conditions à raison des
dépenses nécessitées par l'hébergement d'un contribuable célibataire, divorcé,
veuf ou des deux conjoints d'un couple marié soumis à imposition commune.<br />
La réduction d'impôt prévue à l'alinéa précédent s'applique dans les mêmes
conditions aux dépenses afférentes à la dépendance effectivement supportées à
raison de l'accueil dans un établissement ayant conclu la convention
pluriannuelle visée à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 (2)
relative aux institutions sociales et médico-sociales (1).<br />
Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article
4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. Les dispositions du 5 du I de
l'article 197 sont applicables.
l'article 197 sont applicables.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de
2000.<br />
(2) Cette référence est remplacée par la référence à l'article L312-8 du code de
l'action sociale et des familles à compter de l'entrée en vigueur de
l'ordonnance relative à la partie Législative de ce code.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312615
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1653ADXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312615.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006312616
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1653ADXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312616.xml
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###### Article 1653 C
@ -13,14 +13,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312615.xml
Le comité consultatif prévu à l'article L 64 du livre des procédures fiscales
comprend :<br />
Un conseiller d'Etat, président ;<br />
a. un conseiller d'Etat, président ;<br />
Un conseiller à la cour de cassation ;<br />
b. un conseiller à la cour de cassation ;<br />
Un professeur des facultés de droit ;<br />
c. un professeur des universités, agrégé de droit ou de sciences économiques
;<br />
Le directeur général des impôts.<br />
d. un conseiller maître à la Cour des comptes.<br />
Les trois premiers membres sont nommés par le ministre de l'économie et des
finances qui désigne en outre un ou plusieurs agents supérieurs de la direction
générale des impôts, pour remplir les fonctions de rapporteur auprès du comité.
Les membres du comité sont nommés par le ministre de l'économie et des finances
qui désigne en outre un ou plusieurs agents supérieurs de la direction générale
des impôts, pour remplir les fonctions de rapporteur auprès du comité.

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@ -1,20 +1,57 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306949
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649AWXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306949.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306950
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649AWXXXXXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306950.xml
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###### Article 1649 quater B quater
Les entreprises souscrivent par voie électronique leurs déclarations d'impôt sur
les sociétés relatives aux exercices clos à compter du 31 décembre 2000 ainsi
que leurs déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées à compter du 1er
mai 2001.<br />
I. - Les déclarations d'impôt sur les sociétés et leurs annexes relatives à des
exercices clos à compter du 31 décembre 2000 sont souscrites par voie
électronique lorsque le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au titre de
l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux entreprises dont le
chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100
millions de francs hors taxes.
A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux entreprises qui,
quel que soit leur chiffre d'affaires, appartiennent à l'une des catégories
suivantes :<br />
1° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de
fait dont, à la clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le
total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 600 millions
d'euros ;<br />
2° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de
fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de
la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un
groupement mentionné au 1° ;<br />
3° Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont
plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de
leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement
mentionné au 1° ;<br />
4° Les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies ainsi
que toutes les personnes morales imposables en France faisant partie du
périmètre de consolidation ;<br />
5° Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal
prévu à l'article 223 A lorsque celui-ci comprend au moins une personne
mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4°.<br />
II. - A compter du 1er janvier 2002, les déclarations de bénéfices industriels
et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles ainsi que
leurs annexes sont souscrites par voie électronique par les entreprises définies
aux six derniers alinéas du I.<br />
III. - A compter du 1er mai 2001, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée
et leurs annexes, ainsi que celles des taxes assimilées aux taxes sur le chiffre
d'affaires sont souscrites par voie électronique, lorsque le chiffre d'affaires
ou les recettes réalisés par le redevable au titre de l'exercice précédent est
supérieur à 100 millions de francs hors taxes.<br />
A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux redevables
définis aux six derniers alinéas du I.