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@@ -11,6 +11,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179602
- [Article 236 ter](article_236_ter.md)
- [Article 237](article_237.md)
- [Article 237 bis](article_237_bis.md)
+- [Article 237 bis A](article_237_bis_a.md)
+- [Article 237 ter](article_237_ter.md)
- [Article 237 quinquies](article_237_quinquies.md)
- [Article 238](article_238.md)
- [Article 238 A](article_238_a.md)
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@@ -0,0 +1,124 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-03-31
+Date de fin: 2002-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000006309057
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0237ACXXXXXAK
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309057.xml
+---
+
+###### Article 237 bis A
+
+I. Les sommes portées au cours d'un exercice à la réserve spéciale de
+participation constituée en application du chapitre II du titre IV du livre IV
+du code du travail sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés
+ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel
+elles sont réparties entre les salariés. L'application de cette disposition est
+subordonnée au dépôt de l'accord de participation à la direction départementale
+du travail et de l'emploi du lieu où cet accord a été conclu.
+
+II. 1. Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision
+pour investissement égale à 50 p. 100 du montant des sommes portées à la réserve
+spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des
+bénéfices imposables, qui sont attribuées en plus de la participation de droit
+commun en application d'accords qui répondent aux conditions prévues à l'article
+L442-6 du code du travail.
+
+Les entreprises ayant adopté un régime facultatif conformément à l'article L.
+442-15 du code du travail peuvent également constituer, dans les mêmes
+conditions, une provision pour investissement égale à 25 p. 100 du montant des
+sommes portées à la réserve de participation au cours du même exercice et qui
+correspondent à la participation de droit commun. Ce taux est porté à 50 % pour
+les accords existant à la date de publication de la loi n° 2001-152 du 19
+février 2001 sur l'épargne salariale et ceux conclus au plus tard deux ans après
+cette publication.
+
+Le montant de la provision visée aux premier et deuxième alinéas est réduit de
+moitié lorsque les accords prévoient que les sommes attribuées sont
+indisponibles pendant trois ans seulement.
+
+Les entreprises employant moins de cent salariés ayant conclu un accord
+d'intéressement en application du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code
+du travail à la date de la publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001
+précitée ou dans un délai de deux ans après cette publication et ayant un plan
+d'épargne mis en place en application du chapitre III du titre IV du livre IV du
+code du travail peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour
+investissement égale à 50 % du montant des sommes mentionnées à l'article L.
+443-7 dudit code qui complètent le versement du salarié issu de l'intéressement
+et affecté au plan d'épargne.
+
+Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour
+investissement égale à 25 % du montant des versements complémentaires effectués
+dans le cadre du plan partenarial d'épargne salariale volontaire défini à
+l'article L. 443-1-2 du code du travail. Ce taux est porté à 50 % pour les
+versements complémentaires investis en titres donnant accès au capital de
+l'entreprise.
+
+Les entreprises qui versent, au titre du plan partenarial d'épargne salariale
+volontaire créé à l'article L. 443-1-2 du code du travail et dans le cadre des
+dispositions de l'article L. 443-7 du même code, des sommes complémentaires au
+montant versé par leurs salariés pour l'acquisition de parts de fonds régis par
+les quatre derniers alinéas de l'article L. 214-39 du code monétaire et
+financier peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour
+investissement égale à 35 % des versements complémentaires. Les titres
+d'entreprises solidaires ou d'organismes acquis doivent être conservés pendant
+deux ans au moins par le fonds.
+
+2. Les sociétés anonymes à participation ouvrière peuvent constituer, en
+franchise d'impôt, à la clôture de chaque exercice, une provision pour
+investissement d'un montant égal à 50 p. 100 des sommes portées à la réserve
+spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction du
+bénéfice imposable. Ce montant est porté à 75 p. 100 lorsque les entreprises
+concernées affectent, au titre de chaque exercice, à un compte de réserve non
+distribuable, par prélèvement sur les résultats, une somme égale à 25 p. 100 des
+sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice
+et admises en déduction des bénéfices imposables. En cas de dissolution, la
+réserve provenant de cette affectation ne peut être répartie qu'entre les seuls
+détenteurs d'actions de travail.
+
+3. Le montant de la provision pour investissement que les sociétés coopératives
+ouvrières de production peuvent constituer à la clôture d'un exercice est au
+plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au
+titre du même exercice. Les dotations à la réserve légale et au fonds de
+développement de ces sociétés peuvent tenir lieu, à due concurrence, de
+provision pour investissement.
+
+Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés coopératives ouvrières de
+production dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes
+définies au 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats
+coopératifs d'investissement, à l'exception de celles dont la majorité du
+capital est détenue par une autre société coopérative ouvrière de production
+dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi n° 78-763 du 19 juillet
+1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.
+
+4. La provision visée aux 1 à 3 est rapportée au bénéfice imposable si elle
+n'est pas utilisée dans le délai de deux ans à l'acquisition ou la création
+d'immobilisations. Ce délai est porté à quatre ans pour les sociétés
+coopératives ouvrières de production lorsque la provision pour investissement
+est représentée par des dotations à la réserve légale et au fonds de
+développement.
+
+La provision visée au cinquième alinéa du 1 peut également être utilisée au
+titre des dépenses de formation prévues à l'article L. 444-1 du code du
+travail.
+
+5. Lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés et aboutit à
+dégager une réserve globale de participation, la provision pour investissement
+est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite de sa
+contribution effective à la participation globale. Toutefois, chacune de ces
+sociétés peut, sur autorisation du ministre chargé des finances, transférer tout
+ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres
+sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles.
+
+6. Lorsqu'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire défini à l'article
+L. 443-1-2 du code du travail est créé par un accord de groupe prévu par
+l'article L. 444-3 du même code, la provision pour investissement est constituée
+par chacune des sociétés intéressées dans la limite des contributions
+complémentaires effectivement versées dans ce cadre. Toutefois, chacune de ces
+sociétés peut, sur autorisation du ministre chargé des finances, transférer tout
+ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres
+sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles.
+
+III. Les dispositions du présent article s'appliquent pour chaque entreprise au
+premier jour du premier exercice ouvert après le 23 octobre 1986.
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@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-03-31
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000006309067
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0237ADXXXXXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309067.xml
+---
+
+###### Article 237 ter
+
+Les sommes versées par l'entreprise, en application de plans d'épargne
+constitués conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV
+du code du travail sont déduites de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur
+le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md
@@ -26,6 +26,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
- [Article 163 bis](article_163_bis.md)
- [Article 163 bis A](article_163_bis_a.md)
- [Article 163 bis AA](article_163_bis_aa.md)
+- [Article 163 bis B](article_163_bis_b.md)
- [Article 163 bis C](article_163_bis_c.md)
- [Article 163 bis D](article_163_bis_d.md)
- [Article 163 bis E](article_163_bis_e.md)
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_bis_aa.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_bis_aa.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1999-03-31
-Date de fin: 2001-03-31
-Identifiant: LEGIARTI000006308158
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163ADXXXXXAF
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308158.xml
+Date de début: 2001-03-31
+Date de fin: 2002-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000006308159
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163ADXXXXXAG
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308159.xml
---
###### Article 163 bis AA
@@ -16,19 +16,20 @@ du code du travail, sont exonérées d'impôt sur le revenu.
L'exonération porte seulement sur la moitié des sommes en cause lorsque la durée
de l'indisponibilité a été fixée à trois ans. Toutefois, l'exonération est
-totale lorsque les sommes reçues sont, à la demande des salariés, affectées à un
-plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa
-de l'article L442-5 du code susvisé. Les dispositions de l'article L443-6 de ce
+totale lorsque les sommes reçues sont, à la demande des salariés, affectées aux
+plans d'épargne constitués conformément au chapitre III du titre IV du livre IV
+du code du travail dans les conditions prévues à l'antépénultième alinéa de
+l'article L442-5 du code précité. Les dispositions de l'article L443-6 de ce
code sont alors applicables.
Les revenus provenant de sommes attribuées au titre de la participation et
-recevant la même affectation qu'elles sont exonérés dans les mêmes conditions.
+recevant la même affectation qu'elles, sont exonérés dans les mêmes conditions.
Ils se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces sommes et sont
définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité
-correspondante. Par dérogation aux dispositions ((du I de l'article 158 bis et
-de l'article 199 ter)) (M), les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces
-revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces
-revenus (1).
+correspondante. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 158 bis et de
+l'article 199 ter, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces revenus
+sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus
+(1).
Après l'expiration de la période d'indisponibilité, l'exonération est toutefois
maintenue pour les revenus provenant de sommes utilisées pour acquérir des
@@ -52,6 +53,4 @@ Pour ouvrir droit aux exonérations prévues au présent article, les accords de
participation doivent avoir été déposés à la direction départementale du travail
et de l'emploi du lieu où ils ont été conclus.
-(M) Modification.
-
(1) Annexe II, art. 81 bis.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_bis_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_bis_b.md
new file mode 100644
index 0000000000..4d9450de66
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_bis_b.md
@@ -0,0 +1,33 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-03-31
+Date de fin: 2005-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006308468
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AEXXXXXAH
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308468.xml
+---
+
+###### Article 163 bis B
+
+I. Les sommes versées par l'entreprise en application de plans d'épargne
+constitués conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV
+du code du travail, sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du
+salarié.
+
+II. Les revenus des titres détenus dans l'un des plans d'épargne mentionnés au I
+sont également exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont réemployés dans ce plan
+et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent.
+Ils sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité
+correspondante. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 158 bis et de
+l'article 199 ter, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces revenus
+sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces
+revenus.
+
+Cette exonération est maintenue tant que les salariés et anciens salariés ne
+demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte.
+
+III. Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
+article (1).
+
+(1) Voir l'article 82 de l'annexe II.