Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 1978

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000522721
Ancien identifiant: 1LX9781240
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République française 2000-03-31 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12 Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2000-03-31 Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309290 Identifiant: LEGIARTI000006309291
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0256ABXXXXXAG Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0256ABXXXXXAH
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###### Article 256 ###### Article 256
@ -26,7 +26,7 @@ l'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires.<br />
a) Le transfert de propriété d'un bien meuble corporel opéré en vertu d'une a) Le transfert de propriété d'un bien meuble corporel opéré en vertu d'une
réquisition de l'autorité publique ;<br /> réquisition de l'autorité publique ;<br />
b) (Abrogé par la loi 95-1347) ;<br /> b) (Abrogé à compter du 1er janvier 1996).<br />
c) La remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat qui c) La remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat qui
prévoit la location de ce bien pendant une certaine période ou sa vente à prévoit la location de ce bien pendant une certaine période ou sa vente à
@ -57,11 +57,14 @@ transporté en France à destination de cet assujetti ;<br />
c) A faire l'objet d'une installation ou d'un montage.<br /> c) A faire l'objet d'une installation ou d'un montage.<br />
d. A faire l'objet de livraisons à bord des moyens de transport, effectuées par
l'assujetti, dans les conditions mentionnées au c du 1 de l'article 8 de la
directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 (1).<br />
IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la
cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne
pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, ((les opérations de façon)) (M) pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon et les
et les travaux immobiliers, sont considérés comme des prestations de services travaux immobiliers, sont considérés comme des prestations de services ;<br />
;<br />
2° Sont également considérées comme des prestations de services (Disposition à 2° Sont également considérées comme des prestations de services (Disposition à
caractère interprétatif) :<br /> caractère interprétatif) :<br />
@ -73,10 +76,11 @@ l'exception des monnaies et billets de collection.<br />
Le chiffre d'affaires afférent à ces opérations est constitué par le montant des Le chiffre d'affaires afférent à ces opérations est constitué par le montant des
profits et autres rémunérations.<br /> profits et autres rémunérations.<br />
Sont considérés comme des monnaies et billets de collection, les pièces en or, Sont considérés comme des monnaies et billets de collection, les pièces en or
en argent ou autre métal, ainsi que les billets qui ne sont pas normalement autres que celles visées au 2 de l'article 298 sexdecies A en argent ou autre
utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un métal, ainsi que les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur
intérêt numismatique ;<br /> fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique
;<br />
b) Les opérations portant sur les actions, les parts de sociétés ou b) Les opérations portant sur les actions, les parts de sociétés ou
d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres
@ -91,6 +95,4 @@ autres rémunérations.<br />
V. L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui V. L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui
s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé
avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services
considérés.<br /> considérés.
(M) Modification de la loi.