Ordonnance n° 2019-1068 du 21 octobre 2019 relative à l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, notamment son article 22.
Modification du code général des impôts.

Ministère: Ministère de l'action et des comptes publics
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000039248686
NOR: CPAE1921835R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/24/86/JORFTEXT000039248686.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162916
- [Article 1729 B](article_1729_b.md)
- [Article 1729 C](article_1729_c.md)
- [Article 1729 C bis](article_1729_c_bis.md)
- [Article 1729 C ter](article_1729_c_ter.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039250301
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/25/03/LEGIARTI000039250301.xml
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###### Article 1729 C ter
Les manquements à une obligation de déclaration ou de notification prévue aux
articles 1649 AD, 1649 AE et 1649 AG entraînent l'application d'une amende qui
ne peut excéder 10 000 €. Le montant de l'amende ne peut excéder 5 000 €
lorsqu'il s'agit de la première infraction de l'année civile en cours et des
trois années précédentes.<br />
L'amende ne s'applique pas aux manquements à l'obligation déclarative prévue au
dernier alinéa du II de l'article 1649 AG.<br />
Le montant de l'amende appliquée à un même intermédiaire ou à un même
contribuable concerné ne peut excéder 100 000 € par année civile.

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@ -10,3 +10,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000039250288
- [Article 1649 AA](article_1649_aa.md)
- [Article 1649 AB](article_1649_ab.md)
- [Article 1649 AC](article_1649_ac.md)
- [Article 1649 AD](article_1649_ad.md)
- [Article 1649 AE](article_1649_ae.md)
- [Article 1649 AF](article_1649_af.md)
- [Article 1649 AG](article_1649_ag.md)
- [Article 1649 AH](article_1649_ah.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039249804
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/98/LEGIARTI000039249804.xml
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###### Article 1649 AD
I.-Une déclaration d'un dispositif transfrontière est souscrite auprès de
l'administration fiscale, sous forme dématérialisée, par l'intermédiaire ayant
participé à la mise en œuvre de ce dispositif ou par le contribuable
concerné.<br />
II.-Pour l'application des dispositions du I, est considéré comme transfrontière
tout dispositif prenant la forme d'un accord, d'un montage ou d'un plan ayant ou
non force exécutoire et concernant la France et un autre Etat, membre ou non de
l'Union européenne, dès lors que l'une au moins des conditions suivantes est
satisfaite :<br />
a) Au moins un des participants au dispositif n'est pas fiscalement domicilié ou
résident en France ou n'y a pas son siège ;<br />
b) Au moins un des participants au dispositif est fiscalement domicilié,
résident ou a son siège dans plusieurs Etats ou territoires simultanément ;<br />
c) Au moins un des participants au dispositif exerce une activité dans un autre
Etat ou territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cet
Etat ou territoire, le dispositif constituant une partie ou la totalité de
l'activité de cet établissement stable ;<br />
d) Au moins un des participants au dispositif exerce une activité dans un autre
Etat ou territoire sans y être fiscalement domicilié ou résident ni disposer
d'établissement stable dans cet Etat ou territoire ;<br />
e) Le dispositif peut avoir des conséquences sur l'échange automatique
d'informations entre Etats ou territoires ou sur l'identification des
bénéficiaires effectifs.<br />
III.-Pour l'application des dispositions du I, est considéré comme devant faire
l'objet d'une déclaration tout dispositif transfrontière comportant au moins
l'un des marqueurs mentionnés au II de l'article 1649 AH.<br />
Un dispositif transfrontière comportant un marqueur relevant de la catégorie A,
mentionnée au A du II du même article 1649 AH, de la catégorie B mentionnée au B
du même II ou au i du b et aux c et d du 1° de la catégorie C mentionnée au C du
même II, ne fait l'objet d'une déclaration que s'il satisfait au critère de
l'avantage principal défini au I du même article 1649 AH.<br />
Un dispositif transfrontière peut être constitué par une série de dispositifs.
Il peut comporter plusieurs étapes ou parties.<br />
IV.-Les informations contenues dans la déclaration mentionnée au I du présent
article sont précisées par décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-01
Date de fin: 2020-08-01
Identifiant: LEGIARTI000039249806
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/98/LEGIARTI000039249806.xml
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###### Article 1649 AE
I.-1° L'intermédiaire mentionné à l'article 1649 AD est toute personne qui
conçoit, commercialise ou organise un dispositif transfrontière devant faire
l'objet d'une déclaration, le met à disposition aux fins de sa mise en œuvre ou
en gère la mise en œuvre.<br />
Est également considérée comme intermédiaire toute personne qui, compte tenu des
faits et circonstances pertinents et sur la base des informations disponibles
ainsi que de l'expertise en la matière et de la compréhension qui sont
nécessaires pour fournir de tels services, sait ou pourrait raisonnablement être
censée savoir qu'elle s'est engagée à fournir, directement ou par
l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils
concernant la conception, la commercialisation ou l'organisation d'un dispositif
transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou concernant sa mise à
disposition aux fins de mise en œuvre ou la gestion de sa mise en œuvre ;<br />
2° L'intermédiaire souscrit la déclaration prévue à l'article 1649 AD s'il
remplit l'une au moins des conditions suivantes :<br />
a) Etre fiscalement domicilié, résident ou avoir son siège en France.<br />
Les établissements stables situés hors de France d'un intermédiaire fiscalement
domicilié ou résident en France, pour les dispositifs se rattachant à leur
activité, ne sont pas concernés par l'obligation de déclaration mentionnée à
l'article 1649 AD ;<br />
b) Posséder en France un établissement stable par l'intermédiaire duquel sont
fournis les services concernant le dispositif ;<br />
c) Etre constitué en France ou régi par le droit français ;<br />
d) Etre enregistré auprès d'un ordre ou d'une association professionnelle en
rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil, ou bénéficier d'une
autorisation d'exercer en France délivrée par un tel ordre ou association
professionnelle ;<br />
3° Lorsque plusieurs intermédiaires participent à la mise en œuvre d'un même
dispositif, l'obligation déclarative incombe à chacun d'entre eux. Un
intermédiaire est cependant dispensé de l'obligation déclarative s'il peut
prouver, par tout moyen :<br />
-qu'une déclaration comportant l'ensemble des informations requises a déjà été
souscrite par un autre intermédiaire, en France ou dans un autre Etat membre de
l'Union européenne ; ou<br />
-qu'une déclaration a déjà été souscrite par un autre intermédiaire en France ou
dans un autre Etat membre de l'Union européenne, que les autres intermédiaires
ou, à défaut, les contribuables concernés par le dispositif transfrontière
devant être déclaré ont reçu la notification prévue au présent article, et que
lui-même n'a pas reçu une telle notification ;<br />
4° L'intermédiaire soumis à une obligation de secret professionnel dont la
violation est prévue et réprimée par l'article 226-13 du code pénal souscrit,
avec l'accord du ou des contribuables concernés par le dispositif
transfrontière, la déclaration mentionnée à l'article 1649 AD.<br />
A défaut de cet accord, l'intermédiaire notifie à tout autre intermédiaire
l'obligation déclarative qui lui incombe.<br />
En l'absence d'autre intermédiaire, la notification d'obligation déclarative est
adressée au contribuable concerné par le dispositif transfrontière.
L'intermédiaire transmet également au contribuable concerné, le cas échéant, les
informations nécessaires au respect de son obligation déclarative.<br />
Les notifications prévues ci-dessus sont effectuées par tout moyen permettant de
leur conférer date certaine ;<br />
5° Dans tous les cas, en l'absence de tout intermédiaire soumis à l'obligation
déclarative de l'article 1649 AD, cette obligation incombe au contribuable
concerné par le dispositif transfrontière.<br />
II.-Le contribuable concerné par un dispositif transfrontière est toute personne
à qui un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est
mis à disposition aux fins de sa mise en œuvre, ou qui est disposée à mettre en
œuvre un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou
qui a mis en œuvre la première étape d'un tel dispositif.<br />
Lorsqu'il existe plusieurs contribuables concernés, l'obligation déclarative
incombe au contribuable concerné qui occupe la première place dans la liste
ci-après :<br />
a) Le contribuable concerné a arrêté avec l'intermédiaire le dispositif
transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;<br />
b) Le contribuable concerné gère la mise en œuvre du dispositif.<br />
Tout contribuable concerné n'est dispensé de l'obligation déclarative que dans
la mesure où il peut prouver, par tout moyen, qu'un autre contribuable concerné
a déjà souscrit une déclaration comportant l'ensemble des informations requises.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039249808
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/98/LEGIARTI000039249808.xml
---
###### Article 1649 AF
I.-Lorsqu'un intermédiaire est soumis à une obligation déclarative similaire à
celle prévue à l'article 1649 AD dans plusieurs Etats membres de l'Union
européenne, le dispositif transfrontière est déclaré exclusivement auprès de
l'administration fiscale française quand la France est l'Etat membre de l'Union
européenne qui occupe la première place dans la liste ci-après :<br />
a) L'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est fiscalement domicilié ou
résident ou a son siège social ;<br />
b) L'Etat membre dans lequel l'intermédiaire possède un établissement stable par
l'intermédiaire duquel les services concernant le dispositif sont fournis ;<br />
c) L'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est constitué ou par le droit
duquel il est régi ;<br />
d) L'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est enregistré auprès d'un ordre ou
d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques,
fiscaux ou de conseil.<br />
II.-Lorsqu'en application du I, il subsiste une obligation de déclaration
multiple, l'intermédiaire est dispensé de la souscription de la déclaration dès
lors qu'il peut prouver par tout moyen que le dispositif transfrontière a fait
l'objet d'une déclaration dans un autre Etat membre de l'Union européenne.<br />
III.-Lorsqu'un contribuable concerné est soumis à une obligation déclarative
similaire à celle prévue à l'article 1649 AD dans plusieurs Etats membres de
l'Union européenne, le dispositif transfrontière est déclaré exclusivement
auprès de l'administration fiscale française quand la France est l'Etat membre
de l'Union européenne qui occupe la première place dans la liste ci-après :<br />
a) L'Etat membre dans lequel le contribuable concerné est fiscalement domicilié,
résident ou a son siège social ;<br />
b) L'Etat membre dans lequel le contribuable concerné possède un établissement
stable qui bénéficie du dispositif ;<br />
c) L'Etat membre dans lequel le contribuable concerné perçoit des revenus ou y
réalise des bénéfices ;<br />
d) L'Etat membre dans lequel le contribuable concerné exerce une activité bien
qu'il ne soit résident à des fins fiscales et ne possède d'établissement stable
dans aucun Etat membre.<br />
IV.-Lorsqu'en application du III, il subsiste une obligation de déclaration
multiple, le contribuable concerné est dispensé de la souscription de la
déclaration dès lors qu'il peut prouver par tout moyen que le dispositif
transfrontière a fait l'objet d'une déclaration dans un autre Etat membre de
l'Union européenne.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-01
Date de fin: 2020-08-01
Identifiant: LEGIARTI000039249810
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/98/LEGIARTI000039249810.xml
---
###### Article 1649 AG
I.-1° L'intermédiaire souscrit la déclaration prévue à l'article 1649 AD dans un
délai de trente jours à compter de la première des dates suivantes :<br />
a) Le lendemain du jour de la mise à disposition aux fins de mise en œuvre du
dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;<br />
b) Le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet
d'une déclaration est prêt à être mis en œuvre ;<br />
c) Le jour de la réalisation de la première étape de la mise en œuvre du
dispositif transfrontière ;<br />
2° Nonobstant les dispositions du 1° du présent I, les intermédiaires mentionnés
au second alinéa du 1° du I de l'article 1649 AE sont tenus de souscrire la
déclaration prévue à l'article 1649 AD dans un délai de trente jours à compter
du lendemain du jour où ils ont fourni, directement ou par l'intermédiaire
d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils ;<br />
3° Lorsque l'intermédiaire a pour obligation, en application du 3° du I de
l'article 1649 AE, de notifier son obligation déclarative à tout autre
intermédiaire et/ ou au contribuable concerné, cette notification est
concomitante à la souscription de sa déclaration ;<br />
4° L'intermédiaire communique également tous les trois mois une mise à jour des
informations précisées par décret relatives à des dispositifs conçus,
commercialisés, prêts à être mis en œuvre ou mis à disposition aux fins de mise
en œuvre sans avoir besoin d'être adaptés de façon importante. Les modalités de
cette mise à jour sont précisées par décret.<br />
II.-1° Le contribuable concerné à qui incombe l'obligation de déclaration prévue
à l'article 1649 AD souscrit la déclaration dans un délai de trente jours à
compter de la première des dates suivantes :<br />
a) Le lendemain du jour de la mise à disposition aux fins de mise en œuvre du
dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;<br />
b) Du lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet
d'une déclaration est prêt à être mis en œuvre ;<br />
c) Du jour de la réalisation de la première étape de la mise en œuvre du
dispositif transfrontière ;<br />
2° Nonobstant les dispositions du 1° du présent II, lorsque le contribuable
concerné a reçu notification de son obligation déclarative en application du 4°
du I, il souscrit la déclaration dans un délai de trente jours à compter du jour
de la réception de cette notification.<br />
Chaque contribuable concerné par un dispositif transfrontière devant faire
l'objet d'une déclaration déclare chaque année l'utilisation qu'il en a faite au
titre de l'année précédente selon les modalités fixées par un arrêté du ministre
chargé du budget.<br />
III.-Pour l'application des dispositions des I et II, la première étape de la
mise en œuvre s'entend de tout acte juridique ou opération économique, comptable
ou d'option fiscale en vue de mettre en œuvre le dispositif transfrontière.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039249812
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/98/LEGIARTI000039249812.xml
---
###### Article 1649 AH
Pour l'application du III de l'article 1649 AD, le critère de l'avantage
principal et les marqueurs des dispositifs transfrontières faisant l'objet d'une
obligation déclarative sont ainsi définis :<br />
I.-Les marqueurs généraux relevant de la catégorie A mentionnée au A du II du
présent article et les marqueurs spécifiques relevant de la catégorie B
mentionnée au B du II précité ainsi que du i du b et aux c et d du 1° de la
catégorie C mentionnée au C du II précité, ne peuvent être pris en compte que
lorsqu'ils remplissent le critère de l'avantage principal.<br />
Ce critère est rempli s'il est établi que l'avantage principal ou l'un des
avantages principaux qu'une personne peut raisonnablement s'attendre à retirer
d'un dispositif, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances
pertinents, est l'obtention d'un avantage fiscal.<br />
Dans le cas d'un marqueur relevant du 1° de la catégorie C précitée, la présence
des conditions prévues au i du b ou aux c et d du 1° de cette catégorie, ne
constitue pas à elle seule une raison de conclure qu'un dispositif remplit le
critère de l'avantage principal.<br />
II.-A.-Un dispositif comprend un marqueur général lié au critère de l'avantage
principal ou “ marqueur de catégorie A ”, lorsqu'il présente l'une des
caractéristiques suivantes :<br />
1° Le contribuable concerné ou un participant au dispositif s'engage à respecter
une clause de confidentialité selon laquelle il peut lui être demandé de ne pas
divulguer à d'autres intermédiaires ou aux autorités fiscales comment le
dispositif pourrait procurer un avantage fiscal ;<br />
2° L'intermédiaire est en droit de percevoir des honoraires, intérêts ou
rémunération pour financer les coûts et autres frais, pour le dispositif et ces
honoraires, intérêts ou rémunération sont fixés par référence :<br />
a) Au montant de l'avantage fiscal découlant du dispositif ; ou<br />
b) Au fait qu'un avantage fiscal découle effectivement du dispositif. Cela peut
inclure une obligation pour l'intermédiaire de rembourser partiellement ou
entièrement les honoraires si l'avantage fiscal escompté découlant du dispositif
n'a pas été complètement ou partiellement généré ;<br />
3° Le dispositif dont la documentation et/ ou la structure sont en grande partie
normalisées et qui est à la disposition de plus d'un contribuable concerné sans
avoir besoin d'être adapté de façon importante pour être mis en œuvre.<br />
B.-Un dispositif comprend un marqueur spécifique lié au critère de l'avantage
principal, ou “ marqueur de catégorie B ”, lorsqu'il présente l'une des
caractéristiques suivantes :<br />
1° Un participant au dispositif prend artificiellement des mesures qui
consistent à acquérir une société réalisant des pertes, à mettre fin à
l'activité principale de cette société et à utiliser les pertes de celle-ci pour
réduire sa charge fiscale, y compris par le transfert de ces pertes à une autre
juridiction ou par l'accélération de l'utilisation de ces pertes ;<br />
2° Il a pour effet de convertir des revenus en capital, en dons ou en d'autres
catégories de recettes qui sont taxées à un niveau inférieur ou ne sont pas
taxées ;<br />
3° Il inclut des transactions circulaires ayant pour résultat un “ carrousel ”
de fonds, à savoir au moyen d'entités interposées sans fonction commerciale
primaire ou d'opérations qui se compensent ou s'annulent mutuellement ou qui ont
d'autres caractéristiques similaires.<br />
C.-Un dispositif comprend un marqueur spécifique lié aux opérations
transfrontières, ou “ marqueur de catégorie C ”, lorsqu'il présente l'une des
caractéristiques suivantes :<br />
1° Il prévoit la déduction des paiements transfrontières effectués entre deux ou
plusieurs entreprises associées et l'une au moins des conditions suivantes est
remplie :<br />
a) Le bénéficiaire ne réside à des fins fiscales dans aucune juridiction fiscale
;<br />
b) Même si le bénéficiaire réside à des fins fiscales dans une juridiction,
cette juridiction :<br />
i) Ne lève pas d'impôt sur les sociétés ou lève un impôt sur les sociétés à taux
zéro ou presque nul ; ou<br />
ii) Figure sur une liste de juridictions de pays tiers qui ont été évaluées par
les Etats membres collectivement ou dans le cadre de l'Organisation de
coopération et de développement économiques comme étant non coopératives ;<br />
c) Le paiement bénéficie d'une exonération fiscale totale dans la juridiction où
le bénéficiaire réside à des fins fiscales ;<br />
d) Le paiement bénéficie d'un régime fiscal préférentiel dans la juridiction où
le bénéficiaire réside à des fins fiscales ;<br />
2° Il prévoit que des déductions pour le même amortissement d'un actif sont
demandées dans plus d'une juridiction ;<br />
3° Il prévoit qu'un allègement au titre de la double imposition pour le même
élément de revenu ou de capital est demandé dans plusieurs juridictions ;<br />
4° Il inclut des transferts d'actifs et il existe dans les juridictions
concernées une différence importante dans le montant considéré comme étant
payable en contrepartie des actifs.<br />
D.-Un dispositif comprend un marqueur spécifique concernant l'échange
automatique d'informations et les bénéficiaires effectifs, ou “ marqueur de
catégorie D ”, lorsqu'il présente l'une des caractéristiques suivantes :<br />
1° Il est susceptible d'avoir pour effet de porter atteinte à l'obligation de
déclaration en vertu du droit mettant en œuvre la législation de l'Union
européenne ou tout accord équivalent concernant l'échange automatique
d'informations sur les comptes financiers, y compris des accords avec des pays
tiers, ou qui tire parti de l'absence de telles dispositions ou de tels accords.
De tels dispositifs incluent au moins ce qui suit :<br />
a) L'utilisation d'un compte, d'un produit ou d'un investissement qui n'est pas
ou dont l'objectif est de ne pas être un compte financier, mais qui possède des
caractéristiques substantiellement similaires à celles d'un compte financier
;<br />
b) Le transfert de comptes ou d'actifs financiers vers des juridictions qui ne
sont pas liées par l'échange automatique d'informations sur les comptes
financiers avec l'Etat de résidence du contribuable concerné, ou le recours à de
telles juridictions ;<br />
c) La requalification de revenus et de capitaux en produits ou en paiements qui
ne sont pas soumis à l'échange automatique d'informations sur les comptes
financiers ;<br />
d) Le transfert ou la conversion d'une institution financière, d'un compte
financier ou des actifs qui s'y trouvent en institution financière, en compte
financier ou en actifs qui ne sont pas à déclarer en vertu de l'échange
automatique d'informations sur les comptes financiers ;<br />
e) Le recours à des entités, constructions ou structures juridiques qui
suppriment ou visent à supprimer la déclaration d'un ou plusieurs titulaires de
compte ou personnes détenant le contrôle dans le cadre de l'échange automatique
d'informations sur les comptes financiers ;<br />
f) Les dispositifs qui portent atteinte aux procédures de diligence raisonnable
utilisées par les institutions financières pour se conformer à leurs obligations
de déclarer des informations sur les comptes financiers, ou qui exploitent les
insuffisances de ces procédures, y compris le recours à des juridictions
appliquant de manière inadéquate ou insuffisante la législation relative à la
lutte contre le blanchiment de capitaux, ou ayant des exigences insuffisantes en
matière de transparence en ce qui concerne les personnes morales ou les
constructions juridiques ;<br />
2° Il fait intervenir une chaîne de propriété formelle ou effective non
transparente par le recours à des personnes, des constructions juridiques ou des
structures :<br />
a) Qui n'exercent pas une activité économique substantielle s'appuyant sur des
effectifs, des équipements, des ressources et des locaux suffisants ; et<br />
b) Qui sont constitués, gérés, contrôlés ou établis ou qui résident dans toute
juridiction autre que la juridiction de résidence de l'un ou plusieurs des
bénéficiaires effectifs des actifs détenus par ces personnes, constructions
juridiques ou structures ; et<br />
c) Lorsque les bénéficiaires effectifs de ces personnes, constructions
juridiques ou structures, au sens de la directive (UE) 2015/849 du Parlement
Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation
du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du
terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du
Conseil et abrogeant la directive 2005/60/ CE du Parlement européen et du
Conseil et la directive 2006/70/ CE de la Commission, sont rendus impossibles à
identifier.<br />
E.-Un dispositif comprend un marqueur spécifique concernant les prix de
transfert, ou “ marqueur de catégorie E ”, lorsqu'il présente l'une des
caractéristiques suivantes :<br />
1° Il prévoit l'utilisation de régimes de protection unilatéraux ;<br />
2° Il prévoit le transfert d'actifs incorporels difficiles à évaluer, qui sont
des actifs incorporels ou des droits sur des actifs incorporels pour lesquels,
au moment de leur transfert entre des entreprises associées :<br />
a) Il n'existe pas d'éléments de comparaison fiables ; et<br />
b) Au moment où l'opération a été conclue, les projections concernant les futurs
flux de trésorerie ou revenus attendus de l'actif incorporel transféré, ou les
hypothèses utilisées pour évaluer cet actif incorporel sont hautement
incertaines, et il est donc difficile de prévoir dans quelle mesure l'actif
incorporel débouchera finalement sur un succès au moment du transfert ;<br />
3° Il met en jeu un transfert transfrontière de fonctions et/ ou de risques et/
ou d'actifs au sein du groupe, si le bénéfice avant intérêts et impôts annuel
prévu, dans les trois ans suivant le transfert, du ou des cédants, est inférieur
à 50 % du bénéfice avant intérêts et impôts annuel prévu de ce cédant ou de ces
cédants si le transfert n'avait pas été effectué.