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@@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162916
- [Article 1729 B](article_1729_b.md)
- [Article 1729 C](article_1729_c.md)
- [Article 1729 C bis](article_1729_c_bis.md)
+- [Article 1729 C ter](article_1729_c_ter.md)
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2020-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039250301
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/25/03/LEGIARTI000039250301.xml
+---
+
+###### Article 1729 C ter
+
+Les manquements à une obligation de déclaration ou de notification prévue aux
+articles 1649 AD, 1649 AE et 1649 AG entraînent l'application d'une amende qui
+ne peut excéder 10 000 €. Le montant de l'amende ne peut excéder 5 000 €
+lorsqu'il s'agit de la première infraction de l'année civile en cours et des
+trois années précédentes.
+
+L'amende ne s'applique pas aux manquements à l'obligation déclarative prévue au
+dernier alinéa du II de l'article 1649 AG.
+
+Le montant de l'amende appliquée à un même intermédiaire ou à un même
+contribuable concerné ne peut excéder 100 000 € par année civile.
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--- a/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/0i/README.md
+++ b/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/0i/README.md
@@ -10,3 +10,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000039250288
- [Article 1649 AA](article_1649_aa.md)
- [Article 1649 AB](article_1649_ab.md)
- [Article 1649 AC](article_1649_ac.md)
+- [Article 1649 AD](article_1649_ad.md)
+- [Article 1649 AE](article_1649_ae.md)
+- [Article 1649 AF](article_1649_af.md)
+- [Article 1649 AG](article_1649_ag.md)
+- [Article 1649 AH](article_1649_ah.md)
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/0i/article_1649_ad.md
@@ -0,0 +1,56 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2020-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039249804
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/98/LEGIARTI000039249804.xml
+---
+
+###### Article 1649 AD
+
+I.-Une déclaration d'un dispositif transfrontière est souscrite auprès de
+l'administration fiscale, sous forme dématérialisée, par l'intermédiaire ayant
+participé à la mise en œuvre de ce dispositif ou par le contribuable
+concerné.
+
+II.-Pour l'application des dispositions du I, est considéré comme transfrontière
+tout dispositif prenant la forme d'un accord, d'un montage ou d'un plan ayant ou
+non force exécutoire et concernant la France et un autre Etat, membre ou non de
+l'Union européenne, dès lors que l'une au moins des conditions suivantes est
+satisfaite :
+
+a) Au moins un des participants au dispositif n'est pas fiscalement domicilié ou
+résident en France ou n'y a pas son siège ;
+
+b) Au moins un des participants au dispositif est fiscalement domicilié,
+résident ou a son siège dans plusieurs Etats ou territoires simultanément ;
+
+c) Au moins un des participants au dispositif exerce une activité dans un autre
+Etat ou territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cet
+Etat ou territoire, le dispositif constituant une partie ou la totalité de
+l'activité de cet établissement stable ;
+
+d) Au moins un des participants au dispositif exerce une activité dans un autre
+Etat ou territoire sans y être fiscalement domicilié ou résident ni disposer
+d'établissement stable dans cet Etat ou territoire ;
+
+e) Le dispositif peut avoir des conséquences sur l'échange automatique
+d'informations entre Etats ou territoires ou sur l'identification des
+bénéficiaires effectifs.
+
+III.-Pour l'application des dispositions du I, est considéré comme devant faire
+l'objet d'une déclaration tout dispositif transfrontière comportant au moins
+l'un des marqueurs mentionnés au II de l'article 1649 AH.
+
+Un dispositif transfrontière comportant un marqueur relevant de la catégorie A,
+mentionnée au A du II du même article 1649 AH, de la catégorie B mentionnée au B
+du même II ou au i du b et aux c et d du 1° de la catégorie C mentionnée au C du
+même II, ne fait l'objet d'une déclaration que s'il satisfait au critère de
+l'avantage principal défini au I du même article 1649 AH.
+
+Un dispositif transfrontière peut être constitué par une série de dispositifs.
+Il peut comporter plusieurs étapes ou parties.
+
+IV.-Les informations contenues dans la déclaration mentionnée au I du présent
+article sont précisées par décret.
diff --git a/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/0i/article_1649_ae.md b/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/0i/article_1649_ae.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/0i/article_1649_ae.md
@@ -0,0 +1,99 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2020-07-01
+Date de fin: 2020-08-01
+Identifiant: LEGIARTI000039249806
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/98/LEGIARTI000039249806.xml
+---
+
+###### Article 1649 AE
+
+I.-1° L'intermédiaire mentionné à l'article 1649 AD est toute personne qui
+conçoit, commercialise ou organise un dispositif transfrontière devant faire
+l'objet d'une déclaration, le met à disposition aux fins de sa mise en œuvre ou
+en gère la mise en œuvre.
+
+Est également considérée comme intermédiaire toute personne qui, compte tenu des
+faits et circonstances pertinents et sur la base des informations disponibles
+ainsi que de l'expertise en la matière et de la compréhension qui sont
+nécessaires pour fournir de tels services, sait ou pourrait raisonnablement être
+censée savoir qu'elle s'est engagée à fournir, directement ou par
+l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils
+concernant la conception, la commercialisation ou l'organisation d'un dispositif
+transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou concernant sa mise à
+disposition aux fins de mise en œuvre ou la gestion de sa mise en œuvre ;
+
+2° L'intermédiaire souscrit la déclaration prévue à l'article 1649 AD s'il
+remplit l'une au moins des conditions suivantes :
+
+a) Etre fiscalement domicilié, résident ou avoir son siège en France.
+
+Les établissements stables situés hors de France d'un intermédiaire fiscalement
+domicilié ou résident en France, pour les dispositifs se rattachant à leur
+activité, ne sont pas concernés par l'obligation de déclaration mentionnée à
+l'article 1649 AD ;
+
+b) Posséder en France un établissement stable par l'intermédiaire duquel sont
+fournis les services concernant le dispositif ;
+
+c) Etre constitué en France ou régi par le droit français ;
+
+d) Etre enregistré auprès d'un ordre ou d'une association professionnelle en
+rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil, ou bénéficier d'une
+autorisation d'exercer en France délivrée par un tel ordre ou association
+professionnelle ;
+
+3° Lorsque plusieurs intermédiaires participent à la mise en œuvre d'un même
+dispositif, l'obligation déclarative incombe à chacun d'entre eux. Un
+intermédiaire est cependant dispensé de l'obligation déclarative s'il peut
+prouver, par tout moyen :
+
+-qu'une déclaration comportant l'ensemble des informations requises a déjà été
+souscrite par un autre intermédiaire, en France ou dans un autre Etat membre de
+l'Union européenne ; ou
+
+-qu'une déclaration a déjà été souscrite par un autre intermédiaire en France ou
+dans un autre Etat membre de l'Union européenne, que les autres intermédiaires
+ou, à défaut, les contribuables concernés par le dispositif transfrontière
+devant être déclaré ont reçu la notification prévue au présent article, et que
+lui-même n'a pas reçu une telle notification ;
+
+4° L'intermédiaire soumis à une obligation de secret professionnel dont la
+violation est prévue et réprimée par l'article 226-13 du code pénal souscrit,
+avec l'accord du ou des contribuables concernés par le dispositif
+transfrontière, la déclaration mentionnée à l'article 1649 AD.
+
+A défaut de cet accord, l'intermédiaire notifie à tout autre intermédiaire
+l'obligation déclarative qui lui incombe.
+
+En l'absence d'autre intermédiaire, la notification d'obligation déclarative est
+adressée au contribuable concerné par le dispositif transfrontière.
+L'intermédiaire transmet également au contribuable concerné, le cas échéant, les
+informations nécessaires au respect de son obligation déclarative.
+
+Les notifications prévues ci-dessus sont effectuées par tout moyen permettant de
+leur conférer date certaine ;
+
+5° Dans tous les cas, en l'absence de tout intermédiaire soumis à l'obligation
+déclarative de l'article 1649 AD, cette obligation incombe au contribuable
+concerné par le dispositif transfrontière.
+
+II.-Le contribuable concerné par un dispositif transfrontière est toute personne
+à qui un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est
+mis à disposition aux fins de sa mise en œuvre, ou qui est disposée à mettre en
+œuvre un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou
+qui a mis en œuvre la première étape d'un tel dispositif.
+
+Lorsqu'il existe plusieurs contribuables concernés, l'obligation déclarative
+incombe au contribuable concerné qui occupe la première place dans la liste
+ci-après :
+
+a) Le contribuable concerné a arrêté avec l'intermédiaire le dispositif
+transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;
+
+b) Le contribuable concerné gère la mise en œuvre du dispositif.
+
+Tout contribuable concerné n'est dispensé de l'obligation déclarative que dans
+la mesure où il peut prouver, par tout moyen, qu'un autre contribuable concerné
+a déjà souscrit une déclaration comportant l'ensemble des informations requises.
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/0i/article_1649_af.md
@@ -0,0 +1,59 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2020-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039249808
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/98/LEGIARTI000039249808.xml
+---
+
+###### Article 1649 AF
+
+I.-Lorsqu'un intermédiaire est soumis à une obligation déclarative similaire à
+celle prévue à l'article 1649 AD dans plusieurs Etats membres de l'Union
+européenne, le dispositif transfrontière est déclaré exclusivement auprès de
+l'administration fiscale française quand la France est l'Etat membre de l'Union
+européenne qui occupe la première place dans la liste ci-après :
+
+a) L'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est fiscalement domicilié ou
+résident ou a son siège social ;
+
+b) L'Etat membre dans lequel l'intermédiaire possède un établissement stable par
+l'intermédiaire duquel les services concernant le dispositif sont fournis ;
+
+c) L'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est constitué ou par le droit
+duquel il est régi ;
+
+d) L'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est enregistré auprès d'un ordre ou
+d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques,
+fiscaux ou de conseil.
+
+II.-Lorsqu'en application du I, il subsiste une obligation de déclaration
+multiple, l'intermédiaire est dispensé de la souscription de la déclaration dès
+lors qu'il peut prouver par tout moyen que le dispositif transfrontière a fait
+l'objet d'une déclaration dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
+
+III.-Lorsqu'un contribuable concerné est soumis à une obligation déclarative
+similaire à celle prévue à l'article 1649 AD dans plusieurs Etats membres de
+l'Union européenne, le dispositif transfrontière est déclaré exclusivement
+auprès de l'administration fiscale française quand la France est l'Etat membre
+de l'Union européenne qui occupe la première place dans la liste ci-après :
+
+a) L'Etat membre dans lequel le contribuable concerné est fiscalement domicilié,
+résident ou a son siège social ;
+
+b) L'Etat membre dans lequel le contribuable concerné possède un établissement
+stable qui bénéficie du dispositif ;
+
+c) L'Etat membre dans lequel le contribuable concerné perçoit des revenus ou y
+réalise des bénéfices ;
+
+d) L'Etat membre dans lequel le contribuable concerné exerce une activité bien
+qu'il ne soit résident à des fins fiscales et ne possède d'établissement stable
+dans aucun Etat membre.
+
+IV.-Lorsqu'en application du III, il subsiste une obligation de déclaration
+multiple, le contribuable concerné est dispensé de la souscription de la
+déclaration dès lors qu'il peut prouver par tout moyen que le dispositif
+transfrontière a fait l'objet d'une déclaration dans un autre Etat membre de
+l'Union européenne.
diff --git a/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/0i/article_1649_ag.md b/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/0i/article_1649_ag.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/0i/article_1649_ag.md
@@ -0,0 +1,66 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2020-07-01
+Date de fin: 2020-08-01
+Identifiant: LEGIARTI000039249810
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/98/LEGIARTI000039249810.xml
+---
+
+###### Article 1649 AG
+
+I.-1° L'intermédiaire souscrit la déclaration prévue à l'article 1649 AD dans un
+délai de trente jours à compter de la première des dates suivantes :
+
+a) Le lendemain du jour de la mise à disposition aux fins de mise en œuvre du
+dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;
+
+b) Le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet
+d'une déclaration est prêt à être mis en œuvre ;
+
+c) Le jour de la réalisation de la première étape de la mise en œuvre du
+dispositif transfrontière ;
+
+2° Nonobstant les dispositions du 1° du présent I, les intermédiaires mentionnés
+au second alinéa du 1° du I de l'article 1649 AE sont tenus de souscrire la
+déclaration prévue à l'article 1649 AD dans un délai de trente jours à compter
+du lendemain du jour où ils ont fourni, directement ou par l'intermédiaire
+d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils ;
+
+3° Lorsque l'intermédiaire a pour obligation, en application du 3° du I de
+l'article 1649 AE, de notifier son obligation déclarative à tout autre
+intermédiaire et/ ou au contribuable concerné, cette notification est
+concomitante à la souscription de sa déclaration ;
+
+4° L'intermédiaire communique également tous les trois mois une mise à jour des
+informations précisées par décret relatives à des dispositifs conçus,
+commercialisés, prêts à être mis en œuvre ou mis à disposition aux fins de mise
+en œuvre sans avoir besoin d'être adaptés de façon importante. Les modalités de
+cette mise à jour sont précisées par décret.
+
+II.-1° Le contribuable concerné à qui incombe l'obligation de déclaration prévue
+à l'article 1649 AD souscrit la déclaration dans un délai de trente jours à
+compter de la première des dates suivantes :
+
+a) Le lendemain du jour de la mise à disposition aux fins de mise en œuvre du
+dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;
+
+b) Du lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet
+d'une déclaration est prêt à être mis en œuvre ;
+
+c) Du jour de la réalisation de la première étape de la mise en œuvre du
+dispositif transfrontière ;
+
+2° Nonobstant les dispositions du 1° du présent II, lorsque le contribuable
+concerné a reçu notification de son obligation déclarative en application du 4°
+du I, il souscrit la déclaration dans un délai de trente jours à compter du jour
+de la réception de cette notification.
+
+Chaque contribuable concerné par un dispositif transfrontière devant faire
+l'objet d'une déclaration déclare chaque année l'utilisation qu'il en a faite au
+titre de l'année précédente selon les modalités fixées par un arrêté du ministre
+chargé du budget.
+
+III.-Pour l'application des dispositions des I et II, la première étape de la
+mise en œuvre s'entend de tout acte juridique ou opération économique, comptable
+ou d'option fiscale en vue de mettre en œuvre le dispositif transfrontière.
diff --git a/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/0i/article_1649_ah.md b/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/0i/article_1649_ah.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/0i/article_1649_ah.md
@@ -0,0 +1,199 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2020-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039249812
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/98/LEGIARTI000039249812.xml
+---
+
+###### Article 1649 AH
+
+Pour l'application du III de l'article 1649 AD, le critère de l'avantage
+principal et les marqueurs des dispositifs transfrontières faisant l'objet d'une
+obligation déclarative sont ainsi définis :
+
+I.-Les marqueurs généraux relevant de la catégorie A mentionnée au A du II du
+présent article et les marqueurs spécifiques relevant de la catégorie B
+mentionnée au B du II précité ainsi que du i du b et aux c et d du 1° de la
+catégorie C mentionnée au C du II précité, ne peuvent être pris en compte que
+lorsqu'ils remplissent le critère de l'avantage principal.
+
+Ce critère est rempli s'il est établi que l'avantage principal ou l'un des
+avantages principaux qu'une personne peut raisonnablement s'attendre à retirer
+d'un dispositif, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances
+pertinents, est l'obtention d'un avantage fiscal.
+
+Dans le cas d'un marqueur relevant du 1° de la catégorie C précitée, la présence
+des conditions prévues au i du b ou aux c et d du 1° de cette catégorie, ne
+constitue pas à elle seule une raison de conclure qu'un dispositif remplit le
+critère de l'avantage principal.
+
+II.-A.-Un dispositif comprend un marqueur général lié au critère de l'avantage
+principal ou “ marqueur de catégorie A ”, lorsqu'il présente l'une des
+caractéristiques suivantes :
+
+1° Le contribuable concerné ou un participant au dispositif s'engage à respecter
+une clause de confidentialité selon laquelle il peut lui être demandé de ne pas
+divulguer à d'autres intermédiaires ou aux autorités fiscales comment le
+dispositif pourrait procurer un avantage fiscal ;
+
+2° L'intermédiaire est en droit de percevoir des honoraires, intérêts ou
+rémunération pour financer les coûts et autres frais, pour le dispositif et ces
+honoraires, intérêts ou rémunération sont fixés par référence :
+
+a) Au montant de l'avantage fiscal découlant du dispositif ; ou
+
+b) Au fait qu'un avantage fiscal découle effectivement du dispositif. Cela peut
+inclure une obligation pour l'intermédiaire de rembourser partiellement ou
+entièrement les honoraires si l'avantage fiscal escompté découlant du dispositif
+n'a pas été complètement ou partiellement généré ;
+
+3° Le dispositif dont la documentation et/ ou la structure sont en grande partie
+normalisées et qui est à la disposition de plus d'un contribuable concerné sans
+avoir besoin d'être adapté de façon importante pour être mis en œuvre.
+
+B.-Un dispositif comprend un marqueur spécifique lié au critère de l'avantage
+principal, ou “ marqueur de catégorie B ”, lorsqu'il présente l'une des
+caractéristiques suivantes :
+
+1° Un participant au dispositif prend artificiellement des mesures qui
+consistent à acquérir une société réalisant des pertes, à mettre fin à
+l'activité principale de cette société et à utiliser les pertes de celle-ci pour
+réduire sa charge fiscale, y compris par le transfert de ces pertes à une autre
+juridiction ou par l'accélération de l'utilisation de ces pertes ;
+
+2° Il a pour effet de convertir des revenus en capital, en dons ou en d'autres
+catégories de recettes qui sont taxées à un niveau inférieur ou ne sont pas
+taxées ;
+
+3° Il inclut des transactions circulaires ayant pour résultat un “ carrousel ”
+de fonds, à savoir au moyen d'entités interposées sans fonction commerciale
+primaire ou d'opérations qui se compensent ou s'annulent mutuellement ou qui ont
+d'autres caractéristiques similaires.
+
+C.-Un dispositif comprend un marqueur spécifique lié aux opérations
+transfrontières, ou “ marqueur de catégorie C ”, lorsqu'il présente l'une des
+caractéristiques suivantes :
+
+1° Il prévoit la déduction des paiements transfrontières effectués entre deux ou
+plusieurs entreprises associées et l'une au moins des conditions suivantes est
+remplie :
+
+a) Le bénéficiaire ne réside à des fins fiscales dans aucune juridiction fiscale
+;
+
+b) Même si le bénéficiaire réside à des fins fiscales dans une juridiction,
+cette juridiction :
+
+i) Ne lève pas d'impôt sur les sociétés ou lève un impôt sur les sociétés à taux
+zéro ou presque nul ; ou
+
+ii) Figure sur une liste de juridictions de pays tiers qui ont été évaluées par
+les Etats membres collectivement ou dans le cadre de l'Organisation de
+coopération et de développement économiques comme étant non coopératives ;
+
+c) Le paiement bénéficie d'une exonération fiscale totale dans la juridiction où
+le bénéficiaire réside à des fins fiscales ;
+
+d) Le paiement bénéficie d'un régime fiscal préférentiel dans la juridiction où
+le bénéficiaire réside à des fins fiscales ;
+
+2° Il prévoit que des déductions pour le même amortissement d'un actif sont
+demandées dans plus d'une juridiction ;
+
+3° Il prévoit qu'un allègement au titre de la double imposition pour le même
+élément de revenu ou de capital est demandé dans plusieurs juridictions ;
+
+4° Il inclut des transferts d'actifs et il existe dans les juridictions
+concernées une différence importante dans le montant considéré comme étant
+payable en contrepartie des actifs.
+
+D.-Un dispositif comprend un marqueur spécifique concernant l'échange
+automatique d'informations et les bénéficiaires effectifs, ou “ marqueur de
+catégorie D ”, lorsqu'il présente l'une des caractéristiques suivantes :
+
+1° Il est susceptible d'avoir pour effet de porter atteinte à l'obligation de
+déclaration en vertu du droit mettant en œuvre la législation de l'Union
+européenne ou tout accord équivalent concernant l'échange automatique
+d'informations sur les comptes financiers, y compris des accords avec des pays
+tiers, ou qui tire parti de l'absence de telles dispositions ou de tels accords.
+De tels dispositifs incluent au moins ce qui suit :
+
+a) L'utilisation d'un compte, d'un produit ou d'un investissement qui n'est pas
+ou dont l'objectif est de ne pas être un compte financier, mais qui possède des
+caractéristiques substantiellement similaires à celles d'un compte financier
+;
+
+b) Le transfert de comptes ou d'actifs financiers vers des juridictions qui ne
+sont pas liées par l'échange automatique d'informations sur les comptes
+financiers avec l'Etat de résidence du contribuable concerné, ou le recours à de
+telles juridictions ;
+
+c) La requalification de revenus et de capitaux en produits ou en paiements qui
+ne sont pas soumis à l'échange automatique d'informations sur les comptes
+financiers ;
+
+d) Le transfert ou la conversion d'une institution financière, d'un compte
+financier ou des actifs qui s'y trouvent en institution financière, en compte
+financier ou en actifs qui ne sont pas à déclarer en vertu de l'échange
+automatique d'informations sur les comptes financiers ;
+
+e) Le recours à des entités, constructions ou structures juridiques qui
+suppriment ou visent à supprimer la déclaration d'un ou plusieurs titulaires de
+compte ou personnes détenant le contrôle dans le cadre de l'échange automatique
+d'informations sur les comptes financiers ;
+
+f) Les dispositifs qui portent atteinte aux procédures de diligence raisonnable
+utilisées par les institutions financières pour se conformer à leurs obligations
+de déclarer des informations sur les comptes financiers, ou qui exploitent les
+insuffisances de ces procédures, y compris le recours à des juridictions
+appliquant de manière inadéquate ou insuffisante la législation relative à la
+lutte contre le blanchiment de capitaux, ou ayant des exigences insuffisantes en
+matière de transparence en ce qui concerne les personnes morales ou les
+constructions juridiques ;
+
+2° Il fait intervenir une chaîne de propriété formelle ou effective non
+transparente par le recours à des personnes, des constructions juridiques ou des
+structures :
+
+a) Qui n'exercent pas une activité économique substantielle s'appuyant sur des
+effectifs, des équipements, des ressources et des locaux suffisants ; et
+
+b) Qui sont constitués, gérés, contrôlés ou établis ou qui résident dans toute
+juridiction autre que la juridiction de résidence de l'un ou plusieurs des
+bénéficiaires effectifs des actifs détenus par ces personnes, constructions
+juridiques ou structures ; et
+
+c) Lorsque les bénéficiaires effectifs de ces personnes, constructions
+juridiques ou structures, au sens de la directive (UE) 2015/849 du Parlement
+Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation
+du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du
+terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du
+Conseil et abrogeant la directive 2005/60/ CE du Parlement européen et du
+Conseil et la directive 2006/70/ CE de la Commission, sont rendus impossibles à
+identifier.
+
+E.-Un dispositif comprend un marqueur spécifique concernant les prix de
+transfert, ou “ marqueur de catégorie E ”, lorsqu'il présente l'une des
+caractéristiques suivantes :
+
+1° Il prévoit l'utilisation de régimes de protection unilatéraux ;
+
+2° Il prévoit le transfert d'actifs incorporels difficiles à évaluer, qui sont
+des actifs incorporels ou des droits sur des actifs incorporels pour lesquels,
+au moment de leur transfert entre des entreprises associées :
+
+a) Il n'existe pas d'éléments de comparaison fiables ; et
+
+b) Au moment où l'opération a été conclue, les projections concernant les futurs
+flux de trésorerie ou revenus attendus de l'actif incorporel transféré, ou les
+hypothèses utilisées pour évaluer cet actif incorporel sont hautement
+incertaines, et il est donc difficile de prévoir dans quelle mesure l'actif
+incorporel débouchera finalement sur un succès au moment du transfert ;
+
+3° Il met en jeu un transfert transfrontière de fonctions et/ ou de risques et/
+ou d'actifs au sein du groupe, si le bénéfice avant intérêts et impôts annuel
+prévu, dans les trois ans suivant le transfert, du ou des cédants, est inférieur
+à 50 % du bénéfice avant intérêts et impôts annuel prévu de ce cédant ou de ces
+cédants si le transfert n'avait pas été effectué.