Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social

Titre I: protection sociale. Chapitre I: famille, enfance, droits de la femme. Abrogation de l'article 16 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires. Modification de l'article 9 de la loi n°85-17 du 4 janvier 1985 relative aux mesures en faveur des jeunes familles et familles nombreuses. Chapitre II: protection de la santé. Supprime la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 8 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947 relative à l'institution d'un ordre national de vétérinaires. Abroge les articles 2,3 et 4 de la loi n°60732 du 28 juillet 1960 portant création de l'école nationale de la santé publique et complète son article 1. Modifie l'article 5 de la loi 84-2 du 2 janvier 1984 portant diverses mesures d'ordre social. Chapitre III: action sociale. Insère un article 26-I à la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et complète et modifie l'article 27. Modifie l'article 5 (alinéa 1) de la loi 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe. Chapitre IV: régimes de sécurité sociale. Insère un nouvel alinéa à l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public. Modifie les articles 34 (al. 2, 3, 4, 5, 6) de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 relative à la composition des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale. Chapitre V: profession de psychologue. Titre II: travail. Chapitre I: coopération entre employeurs et organisation des activités saisonnières. L'article 91 comprend des dispositions conformes à la directive 99/70/CE du conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE, et CEEP sur le travail à durée déterminée. Abroge les articles 61 et 62 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Chapitre II : hygiène et sécurité. Chapitre III: apprentissage, formation professionnelle. L'article 98 comprend des dispositions conformes à la directive 99/70/CE du conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE, et CEEP sur le travail a durée déterminée. Chapitre IV: contrôle de l'application de la législation et de la règlementation du travail. Chapitre V: démocratisation du secteur public. Chapitre VI: dispositions diverses. Modifie l'article 17 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Modifie l'article 53-9 et l'article 66 (alinéa 5) de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000317523
Ancien identifiant: 1LX985772
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/75/JORFTEXT000000317523.xml
This commit is contained in:
République française 1991-06-24 00:00:00 +02:00
parent 923f938d19
commit 8ce392f127

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 1991-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006308940
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235AFXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/89/LEGIARTI000006308940.xml
Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 1992-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006308941
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235AFXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/89/LEGIARTI000006308941.xml
---
###### Article 235 ter D
@ -15,15 +15,24 @@ Pour l'appréciation de la condition d'effectif prévue à l'article 235 ter C :
a. Jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une
période de deux ans à compter de sa conclusion, les titulaires des contrats de
travail définis aux articles L. 980-2 et L. 980-6 du code du travail, ne sont
pas pris en compte ; b. Les salariés à temps partiel sont pris en compte dans
les conditions fixées par l'article L. 212-4-4 du même code ; c. L'effectif des
salariés employés par les entreprises de travail temporaire est calculé en
ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des
salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de
l'exercice. d. Les titulaires de contrats de retour à l'emploi prévus à
l'article L. 322-4-2 du code du travail ne sont pas pris en compte jusqu'à
l'expiration d'une période d'un an à compter de la date d'embauche ;<br />
pas pris en compte ;<br />
b. Les salariés à temps partiel sont pris en compte dans les conditions fixées
par l'article L. 212-4-4 du même code ;<br />
c. L'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire
est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par
jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire
au cours de l'exercice.<br />
d. Les titulaires de contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L. 322-4-2
du code du travail ne sont pas pris en compte jusqu'à l'expiration d'une période
d'un an à compter de la date d'embauche ;<br />
e. Les titulaires des contrats emploi-solidarité définis aux articles L. 322-4-7
et suivants du code du travail ne sont pas pris en compte pendant toute la durée
du contrat.
du contrat.<br />
f. Les apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été conclu
dans les conditions prévues aux articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail
ne sont pas pris en compte.