LOI n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000044553428
NOR: ECOX2126627L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/55/34/JORFTEXT000044553428.xml
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République française 2021-12-25 00:00:00 +01:00
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@ -12,4 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162898
- [Article 1663 bis](article_1663_bis.md)
- [Article 1665](article_1665.md)
- [Article 1665 bis](article_1665_bis.md)
- [Article 1665 ter](article_1665_ter.md)
- [Article 1668](article_1668.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000041464218
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/42/LEGIARTI000041464218.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044626577
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/65/LEGIARTI000044626577.xml
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###### Article 1665 bis
@ -24,10 +24,39 @@ cet acompte est égal à 60 % de la différence entre, d'une part, la somme de c
avantages et, d'autre part, le montant de l'impôt afférent, résultant de
l'application des 1 à 4 du I de l'article 197.<br />
Pour l'application du deuxième alinéa du présent article, l'acompte est calculé
en fonction :<br />
1° Du montant du crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies, après
imputation de l'aide spécifique prévue au 5° du II de l'article L. 133-5-12 du
code de la sécurité sociale servie au cours de l'avant-dernière année. Lorsque
le montant de l'aide spécifique servie excède le montant du crédit d'impôt, ce
dernier est retenu pour une valeur nulle ;<br />
2° Du montant du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater B du présent code,
après imputation de l'aide spécifique prévue au 6° du II de l'article L.
133-5-12 du code de la sécurité sociale servie au cours de l'avant-dernière
année. Lorsque le montant de l'aide spécifique servie excède le montant du
crédit d'impôt, ce dernier est retenu pour une valeur nulle.<br />
Le montant de l'acompte, calculé dans les conditions prévues aux deuxième à
cinquième alinéas du présent article, est réduit du montant de l'aide spécifique
mentionnée au 5° du II de l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale
servie au cours des huit premiers mois de l'année précédant celle du versement
de l'acompte, dans la limite de la fraction de l'acompte correspondant au crédit
d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du présent code.<br />
Le montant de l'acompte, calculé dans les conditions prévues aux deuxième à
cinquième alinéas du présent article, est réduit du montant de l'aide spécifique
mentionnée au 6° du II de l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale
perçue au cours des huit premiers mois de l'année précédant celle du versement
de l'acompte, dans la limite de la fraction de l'acompte correspondant au crédit
d'impôt prévu à l'article 200 quater B du présent code.<br />
Les contribuables peuvent demander à l'administration fiscale, avant le 1er
décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'acompte est perçu,
à percevoir un montant inférieur à celui calculé dans les conditions prévues au
deuxième alinéa.<br />
à percevoir un montant inférieur à celui déterminé dans les conditions prévues
aux deuxième à septième alinéas du présent article.<br />
L'acompte n'est pas versé lorsqu'il est inférieur au montant prévu à l'article
1965 L.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044626571
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/65/LEGIARTI000044626571.xml
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###### Article 1665 ter
I.-Le montant de l'aide spécifique mentionnée au 5° du II de l'article L.
133-5-12 du code de la sécurité sociale, constitutive d'un acompte du crédit
d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du présent code, s'impute sur le montant
du crédit d'impôt dont bénéficie l'intéressé au titre de l'année au cours de
laquelle les dépenses sont réalisées. Le montant de cet acompte n'est pas déduit
des dépenses effectivement supportées mentionnées au 3 du même article 199
sexdecies. Lorsque le montant de l'acompte excède celui du crédit d'impôt,
l'excédent est régularisé lors de la liquidation de l'impôt.<br />
II.-Le montant de l'aide spécifique mentionnée au 6° du II de l'article L.
133-5-12 du code de la sécurité sociale, constitutive d'un acompte du crédit
d'impôt prévu à l'article 200 quater B du présent code, s'impute sur le montant
du crédit d'impôt dont bénéficie l'intéressé au titre de l'année au cours de
laquelle les dépenses sont réalisées. Le montant de cet acompte n'est pas déduit
des dépenses effectivement supportées mentionnées au premier alinéa du même
article 200 quater B. Lorsque le montant de l'acompte excède celui du crédit
d'impôt, l'excédent est régularisé lors de la liquidation de l'impôt.