Décret n° 72-788 du 28 août 1972 instituant une troisième série de dispositions destinées à s'intégrer ‎dans le nouveau code de procédure civile

Les dispositions des 3 premières parties (actes et délais : articles 2 à 40 ; les jugements par défaut: ‎articles 41 à 52 ; l'exécution des jugements et actes: articles 53 à 65) du présent décret s'appliquent ‎devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, civiles, commerciales, sociales ou prudhommales, ‎sous réserve des règles spéciales à chacune d'elles.‎
Celles de la 4e partie (les voies de recours : articles 66 à 114) s'appliquent sous les mêmes réserves, aux ‎recours formes contre les décisions rendues par ces mêmes juridictions.‎
‎5e partie: dispositions corollaires, diverses et transitoires (articles 174 à 208):‎
Modifie l’article 241 (délai d'appel pour les mesures provisoires) et abroge les articles 248 (alinéa 1) et ‎‎252 (alinéas 1 à 5) du code civil.‎
Modifie les articles 1er (citation devant le tribunal d'instance) et 4 (début de l'alinéa 1) du code de ‎procédure civile ; supprime dans les articles 5 et 416 de ce code, "sauf abréviation ou augmentation ‎dans les conditions prévues aux articles 1033-1 et 1033-2"; remplace l'article 69 (8°, 9° et 10°) par un ‎article 69 (8°) ; modifie les articles 276 (rôle du juge de la mise en état) et 483 (délai de la requête civile : ‎‎2 mois); ajoute les articles 302-1 (modalités du droit d'appel lors d'une expertise) et 429-1 (requête du ‎premier président pour faire appel lors d'arbitrage ou d'expertise) ; supprime dans les articles 639 et 993 ‎dudit code, les mots "... prévus à l'article 1033-2...".‎
Sont abrogés :‎
L'article 645 du code de commerce ;‎
Les articles 9 (alinéa 2), 12, 15, 16, 19 à 22, 31, 58 à 58-3, 63, 70, 74, 74-1, 149, 150 et 151 dans leurs ‎deux rédactions, 152, 153, 154 dans ses deux rédactions, 154 bis à 162, 163 à 165, 258, la première ‎phrase de l'article 275, les articles 299, 321, 422 (alinéa 2), 434 à 438, 443 à 448, 450 à 454, 457 dans ‎ses deux rédactions, 457-1, 458, 460, 462 dans ses deux rédactions, 462-1, 4ô3 dans ses deux ‎rédactions, 464 à 469, 470 dans ses deux rédactions, 471, 473, 487, 545 à 550, 552, 556, 1033 à 1033-3, ‎‎1037 et 1039 du code de procédure civile ;‎
Les articles 18 à 21, 23, 24 et 28 à 33 du décret du 30 mars 1808 contenant règlement pour la police et ‎la discipline des cours et tribunaux ;‎
L'ordonnance du 16 mai 1835 modifiant l'article 22 du décret du 30 mars 1808 ;‎
L'article 14 de la loi du 25 mai 1838 sur les justices de paix ;‎
Les articles 1er, 7 et 9 de la loi du 2 juin 1862 concernant les délais des pourvois devant la cour de ‎cassation en matière civile ;‎
Le décret du 10 novembre 1872 modifiant les articles 59 à 62 du décret du 30 mars 1808 ;‎
Le décret du 30 avril 1885 portant modification au décret du 30 mars 1808 ;‎
Le décret du 26 novembre 1899 modifiant le décret du 30 mars 1808 ;‎
Le décret du 8 janvier 1903 réglementant la transmission des actes judiciaires en matière civile pour les ‎colonies ;‎
La loi du 15 juillet 1944 sur la chambre du conseil ;‎
Les articles 70 et 72 du décret n° 58-1292 du 22 décembre 1958 susvisé.‎
Les références faites par les textes en vigueur aux dispositions ci-dessus abrogées sont réputées faites, ‎en tant que de raison, à celles qui leur correspondent dans le présent décret.‎
Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en Conseil d'Etat.‎

Nature: DECRET
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 1978-08-30
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###### Article 635
Le droit fixe sapplique aux actes qui ne constatent ni transmission de
propriété, dusufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles, ni
condamnation de sommes et valeurs, ni apport en mariage, ni apport en société,
ni partage de biens meubles ou immeubles, ni marché, et, dune façon générale, à
tous autres actes, même exempts de lenregistrement, qui sont présentés
volontairement à la formalité.
Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date :<br />
1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 :<br />
1° Les actes des notaires à l'exception de ceux visés à l'article 636 ;<br />
2° Les actes des huissiers de justice ;<br />
3° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles
;<br />
4° Les actes portant mutation de jouissance à vie ou à durée illimitée de biens
immeubles ;<br />
5° Les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la
dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de
son capital ;<br />
6° Les actes constatant la formation de groupement d'intérêt économique ;<br />
7° Les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit.<br />
2. 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles donnent
ouverture à un droit proportionnel ou progressif ;<br />
2° Les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou
communautés ;<br />
3° Les certificats de propriétés (1) ;<br />
4° Les inventaires de meubles (1), titres et papiers et les prisées de meubles
;<br />
5° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de fonds de
commerce, de clientèles ou d'offices, ou cession de droit à un bail ou du
bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ;<br />
6° Les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de
biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite
avec publicité et concurrence ;<br />
7° Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts
bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital
n'est pas divisé en actions ;<br />
8° Lorsque le loyer annuel excède 200 F, les actes portant mutation de
jouissance de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de chasse ou de
droits de pêche ;<br />
9° Lorsque le loyer annuel excède 200 F, les actes portant mutation de
jouissance à durée limitée d'immeubles ruraux.<br />
(1) Voir Annexe IV, art. 60.