Décret n° 72-788 du 28 août 1972 instituant une troisième série de dispositions destinées à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile
Les dispositions des 3 premières parties (actes et délais : articles 2 à 40 ; les jugements par défaut: articles 41 à 52 ; l'exécution des jugements et actes: articles 53 à 65) du présent décret s'appliquent devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, civiles, commerciales, sociales ou prudhommales, sous réserve des règles spéciales à chacune d'elles. Celles de la 4e partie (les voies de recours : articles 66 à 114) s'appliquent sous les mêmes réserves, aux recours formes contre les décisions rendues par ces mêmes juridictions. 5e partie: dispositions corollaires, diverses et transitoires (articles 174 à 208): Modifie l’article 241 (délai d'appel pour les mesures provisoires) et abroge les articles 248 (alinéa 1) et 252 (alinéas 1 à 5) du code civil. Modifie les articles 1er (citation devant le tribunal d'instance) et 4 (début de l'alinéa 1) du code de procédure civile ; supprime dans les articles 5 et 416 de ce code, "sauf abréviation ou augmentation dans les conditions prévues aux articles 1033-1 et 1033-2"; remplace l'article 69 (8°, 9° et 10°) par un article 69 (8°) ; modifie les articles 276 (rôle du juge de la mise en état) et 483 (délai de la requête civile : 2 mois); ajoute les articles 302-1 (modalités du droit d'appel lors d'une expertise) et 429-1 (requête du premier président pour faire appel lors d'arbitrage ou d'expertise) ; supprime dans les articles 639 et 993 dudit code, les mots "... prévus à l'article 1033-2...". Sont abrogés : L'article 645 du code de commerce ; Les articles 9 (alinéa 2), 12, 15, 16, 19 à 22, 31, 58 à 58-3, 63, 70, 74, 74-1, 149, 150 et 151 dans leurs deux rédactions, 152, 153, 154 dans ses deux rédactions, 154 bis à 162, 163 à 165, 258, la première phrase de l'article 275, les articles 299, 321, 422 (alinéa 2), 434 à 438, 443 à 448, 450 à 454, 457 dans ses deux rédactions, 457-1, 458, 460, 462 dans ses deux rédactions, 462-1, 4ô3 dans ses deux rédactions, 464 à 469, 470 dans ses deux rédactions, 471, 473, 487, 545 à 550, 552, 556, 1033 à 1033-3, 1037 et 1039 du code de procédure civile ; Les articles 18 à 21, 23, 24 et 28 à 33 du décret du 30 mars 1808 contenant règlement pour la police et la discipline des cours et tribunaux ; L'ordonnance du 16 mai 1835 modifiant l'article 22 du décret du 30 mars 1808 ; L'article 14 de la loi du 25 mai 1838 sur les justices de paix ; Les articles 1er, 7 et 9 de la loi du 2 juin 1862 concernant les délais des pourvois devant la cour de cassation en matière civile ; Le décret du 10 novembre 1872 modifiant les articles 59 à 62 du décret du 30 mars 1808 ; Le décret du 30 avril 1885 portant modification au décret du 30 mars 1808 ; Le décret du 26 novembre 1899 modifiant le décret du 30 mars 1808 ; Le décret du 8 janvier 1903 réglementant la transmission des actes judiciaires en matière civile pour les colonies ; La loi du 15 juillet 1944 sur la chambre du conseil ; Les articles 70 et 72 du décret n° 58-1292 du 22 décembre 1958 susvisé. Les références faites par les textes en vigueur aux dispositions ci-dessus abrogées sont réputées faites, en tant que de raison, à celles qui leur correspondent dans le présent décret. Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en Conseil d'Etat. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000505634 Ancien identifiant: 1DX972788 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/56/JORFTEXT000000505634.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1950-04-30
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Date de fin: 1978-08-30
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Identifiant: LEGIARTI000048392686
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/39/26/LEGIARTI000048392686.xml
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Date de début: 1978-08-30
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Date de fin: 1982-06-29
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Identifiant: LEGIARTI000006310184
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0635AAXXXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/01/LEGIARTI000006310184.xml
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###### Article 635
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Le droit fixe s’applique aux actes qui ne constatent ni transmission de
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propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles, ni
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condamnation de sommes et valeurs, ni apport en mariage, ni apport en société,
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ni partage de biens meubles ou immeubles, ni marché, et, d’une façon générale, à
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tous autres actes, même exempts de l’enregistrement, qui sont présentés
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volontairement à la formalité.
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Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date :<br />
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1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 :<br />
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1° Les actes des notaires à l'exception de ceux visés à l'article 636 ;<br />
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2° Les actes des huissiers de justice ;<br />
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3° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles
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;<br />
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4° Les actes portant mutation de jouissance à vie ou à durée illimitée de biens
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immeubles ;<br />
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5° Les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la
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dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de
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son capital ;<br />
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6° Les actes constatant la formation de groupement d'intérêt économique ;<br />
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7° Les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit.<br />
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2. 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles donnent
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ouverture à un droit proportionnel ou progressif ;<br />
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2° Les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou
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communautés ;<br />
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3° Les certificats de propriétés (1) ;<br />
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4° Les inventaires de meubles (1), titres et papiers et les prisées de meubles
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;<br />
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5° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de fonds de
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commerce, de clientèles ou d'offices, ou cession de droit à un bail ou du
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bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ;<br />
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6° Les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de
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biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite
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avec publicité et concurrence ;<br />
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7° Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts
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bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital
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n'est pas divisé en actions ;<br />
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8° Lorsque le loyer annuel excède 200 F, les actes portant mutation de
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jouissance de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de chasse ou de
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droits de pêche ;<br />
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9° Lorsque le loyer annuel excède 200 F, les actes portant mutation de
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jouissance à durée limitée d'immeubles ruraux.<br />
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(1) Voir Annexe IV, art. 60.
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