From 8957208c5482921ea1cdc090e4f6c17192f75b47 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 30 Aug 1978 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2072-788=20du=2028=20ao?= =?UTF-8?q?=C3=BBt=201972=20instituant=20une=20troisi=C3=A8me=20s=C3=A9rie?= =?UTF-8?q?=20de=20dispositions=20destin=C3=A9es=20=C3=A0=20s'int=C3=A9gre?= =?UTF-8?q?r=20=E2=80=8Edans=20le=20nouveau=20code=20de=20proc=C3=A9dure?= =?UTF-8?q?=20civile?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Les dispositions des 3 premières parties (actes et délais : articles 2 à 40 ; les jugements par défaut: ‎articles 41 à 52 ; l'exécution des jugements et actes: articles 53 à 65) du présent décret s'appliquent ‎devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, civiles, commerciales, sociales ou prudhommales, ‎sous réserve des règles spéciales à chacune d'elles.‎ Celles de la 4e partie (les voies de recours : articles 66 à 114) s'appliquent sous les mêmes réserves, aux ‎recours formes contre les décisions rendues par ces mêmes juridictions.‎ ‎5e partie: dispositions corollaires, diverses et transitoires (articles 174 à 208):‎ Modifie l’article 241 (délai d'appel pour les mesures provisoires) et abroge les articles 248 (alinéa 1) et ‎‎252 (alinéas 1 à 5) du code civil.‎ Modifie les articles 1er (citation devant le tribunal d'instance) et 4 (début de l'alinéa 1) du code de ‎procédure civile ; supprime dans les articles 5 et 416 de ce code, "sauf abréviation ou augmentation ‎dans les conditions prévues aux articles 1033-1 et 1033-2"; remplace l'article 69 (8°, 9° et 10°) par un ‎article 69 (8°) ; modifie les articles 276 (rôle du juge de la mise en état) et 483 (délai de la requête civile : ‎‎2 mois); ajoute les articles 302-1 (modalités du droit d'appel lors d'une expertise) et 429-1 (requête du ‎premier président pour faire appel lors d'arbitrage ou d'expertise) ; supprime dans les articles 639 et 993 ‎dudit code, les mots "... prévus à l'article 1033-2...".‎ Sont abrogés :‎ L'article 645 du code de commerce ;‎ Les articles 9 (alinéa 2), 12, 15, 16, 19 à 22, 31, 58 à 58-3, 63, 70, 74, 74-1, 149, 150 et 151 dans leurs ‎deux rédactions, 152, 153, 154 dans ses deux rédactions, 154 bis à 162, 163 à 165, 258, la première ‎phrase de l'article 275, les articles 299, 321, 422 (alinéa 2), 434 à 438, 443 à 448, 450 à 454, 457 dans ‎ses deux rédactions, 457-1, 458, 460, 462 dans ses deux rédactions, 462-1, 4ô3 dans ses deux ‎rédactions, 464 à 469, 470 dans ses deux rédactions, 471, 473, 487, 545 à 550, 552, 556, 1033 à 1033-3, ‎‎1037 et 1039 du code de procédure civile ;‎ Les articles 18 à 21, 23, 24 et 28 à 33 du décret du 30 mars 1808 contenant règlement pour la police et ‎la discipline des cours et tribunaux ;‎ L'ordonnance du 16 mai 1835 modifiant l'article 22 du décret du 30 mars 1808 ;‎ L'article 14 de la loi du 25 mai 1838 sur les justices de paix ;‎ Les articles 1er, 7 et 9 de la loi du 2 juin 1862 concernant les délais des pourvois devant la cour de ‎cassation en matière civile ;‎ Le décret du 10 novembre 1872 modifiant les articles 59 à 62 du décret du 30 mars 1808 ;‎ Le décret du 30 avril 1885 portant modification au décret du 30 mars 1808 ;‎ Le décret du 26 novembre 1899 modifiant le décret du 30 mars 1808 ;‎ Le décret du 8 janvier 1903 réglementant la transmission des actes judiciaires en matière civile pour les ‎colonies ;‎ La loi du 15 juillet 1944 sur la chambre du conseil ;‎ Les articles 70 et 72 du décret n° 58-1292 du 22 décembre 1958 susvisé.‎ Les références faites par les textes en vigueur aux dispositions ci-dessus abrogées sont réputées faites, ‎en tant que de raison, à celles qui leur correspondent dans le présent décret.‎ Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en Conseil d'Etat.‎ Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000505634 Ancien identifiant: 1DX972788 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/56/JORFTEXT000000505634.xml --- .../dispositions_generales/article_635.md | 68 ++++++++++++++++--- 1 file changed, 58 insertions(+), 10 deletions(-) diff --git a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/droits_d_enregistrement_et_taxe_de_publicite_fonciere/dispositions_generales/article_635.md b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/droits_d_enregistrement_et_taxe_de_publicite_fonciere/dispositions_generales/article_635.md index 1490b2a4f00..360b10671e5 100644 --- a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/droits_d_enregistrement_et_taxe_de_publicite_fonciere/dispositions_generales/article_635.md +++ b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/droits_d_enregistrement_et_taxe_de_publicite_fonciere/dispositions_generales/article_635.md @@ -1,17 +1,65 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1950-04-30 -Date de fin: 1978-08-30 -Identifiant: LEGIARTI000048392686 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/39/26/LEGIARTI000048392686.xml +Date de début: 1978-08-30 +Date de fin: 1982-06-29 +Identifiant: LEGIARTI000006310184 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0635AAXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/01/LEGIARTI000006310184.xml --- ###### Article 635 -Le droit fixe s’applique aux actes qui ne constatent ni transmission de -propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles, ni -condamnation de sommes et valeurs, ni apport en mariage, ni apport en société, -ni partage de biens meubles ou immeubles, ni marché, et, d’une façon générale, à -tous autres actes, même exempts de l’enregistrement, qui sont présentés -volontairement à la formalité. +Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date :
+ +1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 :
+ +1° Les actes des notaires à l'exception de ceux visés à l'article 636 ;
+ +2° Les actes des huissiers de justice ;
+ +3° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles +;
+ +4° Les actes portant mutation de jouissance à vie ou à durée illimitée de biens +immeubles ;
+ +5° Les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la +dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de +son capital ;
+ +6° Les actes constatant la formation de groupement d'intérêt économique ;
+ +7° Les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit.
+ +2. 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles donnent +ouverture à un droit proportionnel ou progressif ;
+ +2° Les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou +communautés ;
+ +3° Les certificats de propriétés (1) ;
+ +4° Les inventaires de meubles (1), titres et papiers et les prisées de meubles +;
+ +5° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de fonds de +commerce, de clientèles ou d'offices, ou cession de droit à un bail ou du +bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ;
+ +6° Les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de +biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite +avec publicité et concurrence ;
+ +7° Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts +bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital +n'est pas divisé en actions ;
+ +8° Lorsque le loyer annuel excède 200 F, les actes portant mutation de +jouissance de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de chasse ou de +droits de pêche ;
+ +9° Lorsque le loyer annuel excède 200 F, les actes portant mutation de +jouissance à durée limitée d'immeubles ruraux.
+ +(1) Voir Annexe IV, art. 60.