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@ -18,6 +18,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197199
- [Article 80 decies](article_80_decies.md)
- [Article 80 undecies](article_80_undecies.md)
- [Article 80 quinquies](article_80_quinquies.md)
- [Article 81](article_81.md)
- [Article 81 bis](article_81_bis.md)
- [Article 81 ter](article_81_ter.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-31
Date de fin: 2001-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006307835
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0081AAXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307835.xml
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###### Article 81
Sont affranchis de l'impôt :<br />
1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la
fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les
rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux
et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles
allocations à concurrence de 50 000 F.<br />
Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations
sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner
lieu à aucune vérification de la part de l'administration ;<br />
1° bis a et c (Abrogés) ;<br />
b (Transféré sous le b de l'article 80 ter) ;<br />
2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la
sécurité sociale, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle
agréée ainsi que la majoration de cette aide et l'allocation de garde d'enfant à
domicile visées respectivement aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du même code,
l'allocation de salaire unique, l'allocation de salaire unique, l'allocation de
la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre
des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le
complément familial, l'allocation aux adultes handicapés et les suppléments de
revenu familial prévus par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 portant diverses
dispositions en vue d'améliorer la situation des familles nombreuses ;<br />
2° bis L'allocation de logement prévue par les articles L831-1 à L831-7 du code
de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l'aide personnalisée au logement
prévue par les articles L 351-1 à L 351-14 du code de la construction et de
l'habitation ;<br />
2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ;<br />
3° Les sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant agricole au titre du
contrat de travail à salaire différé prévu par l'article L321-13 du code rural
;<br />
4° Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du
combattant mentionnée aux articles L 255 à L 257 du même code ;<br />
5° et 6° (Repris avec le 4°).<br />
7° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire
;<br />
8° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux
victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ;<br />
9° Les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce
soit, par l'Etat, les collectivités et les établissements publics, en
application des lois et décrets d'assistance et d'assurance ;<br />
9° bis Les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en
vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un
préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente
totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour
effectuer les actes ordinaires de la vie ;<br />
10° Les rentes viagères servies par application de l'article 96 de la loi du 30
décembre 1928, de l'article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l'article 1er
de la loi du 1er octobre 1936 et de l'article 6 de la loi n° 652 du 26 juin 1942
;<br />
11° (Abrogé) ;<br />
12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la
guerre dans le cadre des dispositions de l'article L321-9 du code de la
mutualité ;<br />
13° (Périmé).<br />
14° La fraction des pensions temporaires d'orphelins qui correspond au montant
des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;<br />
14° bis Les pensions temporaires d'orphelin, à concurrence de l'allocation aux
adultes handicapés, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie
du fait de la loi ;<br />
14° ter L'indemnité prévue par l'article L209-15 du code de la santé publique
;<br />
15° Les prestations, visées aux articles L325-1 et L325-2 du code rural.<br />
Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat aux
départements d'outre-mer ;<br />
16° (disjoint)<br />
16° bis et 16 ter (Transférés sous l'article 81 ter) ;<br />
16° quater (Périmé).<br />
17° a. Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que
l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L 104
du code du service national, au personnel accomplissant le service national
actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique
;<br />
b. L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de
l'accomplissement du volontariat civil en application de l'article L 122-12 du
code du service national ;<br />
17° bis Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de
l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné
aux articles 208-14 et 208-18 modifié de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur
les sociétés commerciales ;<br />
17° ter Le versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives
ouvrières de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19
juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts
sociales destinées exclusivement à leurs salariés ;<br />
18° Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne
d'entreprise établi conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du
livre IV du code du travail ;<br />
18° bis Dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen
retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les sommes reçues au
titre de l'intéressement et affectées à la réalisation d'un plan d'épargne
d'entreprise.<br />
L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, dans
les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 441-2 du code du
travail, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle du lieu où il a été conclu<br />
Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes
conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux
salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26
avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;<br />
19° Dans la limite de 30 F par titre, le complément de rémunération résultant de
la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des
titres-restaurant émis conformément aux dispositions du titre III de
l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, lorsque cette contribution est
comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de
l'économie et des finances.<br />
Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux
obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée
du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application ;<br />
19° bis Le complément de rémunération résultant de la contribution de
l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés, dans les
conditions fixées par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982, dans la limite du
salaire minimum interprofessionnel de croissance apprécié sur une base mensuelle
;<br />
20° Les attributions gratuites d'actions :<br />
a. (Abrogé);<br />
b. (Abrogé).<br />
c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L 322-12 du code des
assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en
application des articles L 322-13 et L 322-22 du code précité ;<br />
d. (disjoint)<br />
21° (Abrogé).<br />
22° Les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article
L122-14-13 du code du travail dans la limite de 20 000 F.<br />
23° L'indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats,
militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, aux
fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux
fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics et aux agents de droit public de la poste et de France
Télécom en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud
;<br />
24° Les primes et indemnités attribuées par l'Etat aux agents publics et aux
salariés à l'occasion du transfert hors de la région d'Ile-de-France du service,
de l'établissement ou de l'entreprise où ils exercent leur activité ;<br />
25° La valeur des actions de la société Air France que l'Etat cède gratuitement
à ceux de ses salariés qui consentent une réduction de leurs salaires pendant
une durée de trois ans, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n°
94-679 du 8 août 1994 et pour la durée de leur carrière professionnelle dans les
conditions fixées par l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier.<br />
26° L'indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce
titre, prévue à l'article 79-1 du titre VI relatif aux sociétés anonymes à
participation ouvrière de la loi modifiée du 24 juillet 1867 ;<br />
27° L'allocation forfaitaire complémentaire, les aides spécifiques au logement
et les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants servies en
application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens
membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en
Algérie ;<br />
28° Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale du
complément de cotisation d'assurance vieillesse, prévue à l'article 1031-3 du
code rural ;<br />
29° Les vacations horaires et l'allocation de vétérance personnelle ou de
réversion, servies aux sapeurs-pompiers volontaires ou à leurs ayants droit, en
application du titre II de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au
développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;<br />
30° Le pécule versé en application de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996
relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la
professionnalisation des armées (1).<br />
31° Les avantages résultant des opérations définies au 1° du 11 de l'article 39,
dans la limite globale de 10 000 F par salarié, apprécié sur l'ensemble de la
période couverte par l'accord mentionné au 2° du même article.<br />
(1) Disposition applicable du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002.