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@ -18,6 +18,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197199
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- [Article 80 decies](article_80_decies.md)
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- [Article 80 undecies](article_80_undecies.md)
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- [Article 80 quinquies](article_80_quinquies.md)
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- [Article 81](article_81.md)
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- [Article 81 bis](article_81_bis.md)
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- [Article 81 ter](article_81_ter.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-12-31
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Date de fin: 2001-01-20
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Identifiant: LEGIARTI000006307835
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0081AAXXXXXAO
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307835.xml
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###### Article 81
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Sont affranchis de l'impôt :<br />
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1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la
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fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les
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rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux
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et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles
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allocations à concurrence de 50 000 F.<br />
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Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations
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sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner
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lieu à aucune vérification de la part de l'administration ;<br />
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1° bis a et c (Abrogés) ;<br />
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b (Transféré sous le b de l'article 80 ter) ;<br />
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2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la
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sécurité sociale, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle
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agréée ainsi que la majoration de cette aide et l'allocation de garde d'enfant à
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domicile visées respectivement aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du même code,
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l'allocation de salaire unique, l'allocation de salaire unique, l'allocation de
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la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre
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des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le
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complément familial, l'allocation aux adultes handicapés et les suppléments de
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revenu familial prévus par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 portant diverses
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dispositions en vue d'améliorer la situation des familles nombreuses ;<br />
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2° bis L'allocation de logement prévue par les articles L831-1 à L831-7 du code
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de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l'aide personnalisée au logement
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prévue par les articles L 351-1 à L 351-14 du code de la construction et de
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l'habitation ;<br />
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2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ;<br />
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3° Les sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant agricole au titre du
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contrat de travail à salaire différé prévu par l'article L321-13 du code rural
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;<br />
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4° Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions
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militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du
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combattant mentionnée aux articles L 255 à L 257 du même code ;<br />
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5° et 6° (Repris avec le 4°).<br />
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7° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire
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;<br />
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8° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux
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victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ;<br />
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9° Les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce
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soit, par l'Etat, les collectivités et les établissements publics, en
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application des lois et décrets d'assistance et d'assurance ;<br />
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9° bis Les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en
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vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un
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préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente
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totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour
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effectuer les actes ordinaires de la vie ;<br />
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10° Les rentes viagères servies par application de l'article 96 de la loi du 30
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décembre 1928, de l'article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l'article 1er
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de la loi du 1er octobre 1936 et de l'article 6 de la loi n° 652 du 26 juin 1942
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;<br />
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11° (Abrogé) ;<br />
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12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la
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guerre dans le cadre des dispositions de l'article L321-9 du code de la
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mutualité ;<br />
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13° (Périmé).<br />
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14° La fraction des pensions temporaires d'orphelins qui correspond au montant
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des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;<br />
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14° bis Les pensions temporaires d'orphelin, à concurrence de l'allocation aux
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adultes handicapés, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie
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du fait de la loi ;<br />
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14° ter L'indemnité prévue par l'article L209-15 du code de la santé publique
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;<br />
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15° Les prestations, visées aux articles L325-1 et L325-2 du code rural.<br />
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Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat aux
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départements d'outre-mer ;<br />
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16° (disjoint)<br />
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16° bis et 16 ter (Transférés sous l'article 81 ter) ;<br />
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16° quater (Périmé).<br />
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17° a. Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que
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l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L 104
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du code du service national, au personnel accomplissant le service national
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actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique
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;<br />
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b. L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de
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l'accomplissement du volontariat civil en application de l'article L 122-12 du
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code du service national ;<br />
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17° bis Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de
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l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné
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aux articles 208-14 et 208-18 modifié de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur
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les sociétés commerciales ;<br />
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17° ter Le versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives
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ouvrières de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19
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juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts
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sociales destinées exclusivement à leurs salariés ;<br />
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18° Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne
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d'entreprise établi conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du
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livre IV du code du travail ;<br />
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18° bis Dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen
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retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les sommes reçues au
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titre de l'intéressement et affectées à la réalisation d'un plan d'épargne
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d'entreprise.<br />
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L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, dans
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les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 441-2 du code du
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travail, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la
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formation professionnelle du lieu où il a été conclu<br />
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Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes
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conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux
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salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26
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avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;<br />
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19° Dans la limite de 30 F par titre, le complément de rémunération résultant de
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||||
la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des
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titres-restaurant émis conformément aux dispositions du titre III de
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||||
l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, lorsque cette contribution est
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comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de
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||||
l'économie et des finances.<br />
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||||
Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux
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||||
obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée
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||||
du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application ;<br />
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19° bis Le complément de rémunération résultant de la contribution de
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||||
l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés, dans les
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||||
conditions fixées par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982, dans la limite du
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||||
salaire minimum interprofessionnel de croissance apprécié sur une base mensuelle
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;<br />
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20° Les attributions gratuites d'actions :<br />
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a. (Abrogé);<br />
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b. (Abrogé).<br />
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c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L 322-12 du code des
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||||
assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en
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||||
application des articles L 322-13 et L 322-22 du code précité ;<br />
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d. (disjoint)<br />
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21° (Abrogé).<br />
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22° Les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article
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||||
L122-14-13 du code du travail dans la limite de 20 000 F.<br />
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23° L'indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats,
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||||
militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, aux
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fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux
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||||
fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs
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||||
établissements publics et aux agents de droit public de la poste et de France
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||||
Télécom en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud
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;<br />
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24° Les primes et indemnités attribuées par l'Etat aux agents publics et aux
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salariés à l'occasion du transfert hors de la région d'Ile-de-France du service,
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||||
de l'établissement ou de l'entreprise où ils exercent leur activité ;<br />
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25° La valeur des actions de la société Air France que l'Etat cède gratuitement
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à ceux de ses salariés qui consentent une réduction de leurs salaires pendant
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une durée de trois ans, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n°
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94-679 du 8 août 1994 et pour la durée de leur carrière professionnelle dans les
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||||
conditions fixées par l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant
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diverses dispositions d'ordre économique et financier.<br />
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26° L'indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce
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titre, prévue à l'article 79-1 du titre VI relatif aux sociétés anonymes à
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participation ouvrière de la loi modifiée du 24 juillet 1867 ;<br />
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27° L'allocation forfaitaire complémentaire, les aides spécifiques au logement
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et les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants servies en
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application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens
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membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en
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Algérie ;<br />
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28° Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale du
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complément de cotisation d'assurance vieillesse, prévue à l'article 1031-3 du
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code rural ;<br />
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29° Les vacations horaires et l'allocation de vétérance personnelle ou de
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réversion, servies aux sapeurs-pompiers volontaires ou à leurs ayants droit, en
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application du titre II de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au
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développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;<br />
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30° Le pécule versé en application de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996
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relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la
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professionnalisation des armées (1).<br />
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31° Les avantages résultant des opérations définies au 1° du 11 de l'article 39,
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dans la limite globale de 10 000 F par salarié, apprécié sur l'ensemble de la
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période couverte par l'accord mentionné au 2° du même article.<br />
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(1) Disposition applicable du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002.
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