diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/README.md
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- [Article 80 decies](article_80_decies.md)
- [Article 80 undecies](article_80_undecies.md)
- [Article 80 quinquies](article_80_quinquies.md)
-- [Article 81](article_81.md)
- [Article 81 bis](article_81_bis.md)
- [Article 81 ter](article_81_ter.md)
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-12-31
-Date de fin: 2001-01-20
-Identifiant: LEGIARTI000006307835
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0081AAXXXXXAO
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307835.xml
----
-
-###### Article 81
-
-Sont affranchis de l'impôt :
-
-1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la
-fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les
-rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux
-et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles
-allocations à concurrence de 50 000 F.
-
-Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations
-sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner
-lieu à aucune vérification de la part de l'administration ;
-
-1° bis a et c (Abrogés) ;
-
-b (Transféré sous le b de l'article 80 ter) ;
-
-2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la
-sécurité sociale, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle
-agréée ainsi que la majoration de cette aide et l'allocation de garde d'enfant à
-domicile visées respectivement aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du même code,
-l'allocation de salaire unique, l'allocation de salaire unique, l'allocation de
-la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre
-des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le
-complément familial, l'allocation aux adultes handicapés et les suppléments de
-revenu familial prévus par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 portant diverses
-dispositions en vue d'améliorer la situation des familles nombreuses ;
-
-2° bis L'allocation de logement prévue par les articles L831-1 à L831-7 du code
-de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l'aide personnalisée au logement
-prévue par les articles L 351-1 à L 351-14 du code de la construction et de
-l'habitation ;
-
-2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ;
-
-3° Les sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant agricole au titre du
-contrat de travail à salaire différé prévu par l'article L321-13 du code rural
-;
-
-4° Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions
-militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du
-combattant mentionnée aux articles L 255 à L 257 du même code ;
-
-5° et 6° (Repris avec le 4°).
-
-7° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire
-;
-
-8° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux
-victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ;
-
-9° Les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce
-soit, par l'Etat, les collectivités et les établissements publics, en
-application des lois et décrets d'assistance et d'assurance ;
-
-9° bis Les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en
-vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un
-préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente
-totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour
-effectuer les actes ordinaires de la vie ;
-
-10° Les rentes viagères servies par application de l'article 96 de la loi du 30
-décembre 1928, de l'article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l'article 1er
-de la loi du 1er octobre 1936 et de l'article 6 de la loi n° 652 du 26 juin 1942
-;
-
-11° (Abrogé) ;
-
-12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la
-guerre dans le cadre des dispositions de l'article L321-9 du code de la
-mutualité ;
-
-13° (Périmé).
-
-14° La fraction des pensions temporaires d'orphelins qui correspond au montant
-des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;
-
-14° bis Les pensions temporaires d'orphelin, à concurrence de l'allocation aux
-adultes handicapés, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie
-du fait de la loi ;
-
-14° ter L'indemnité prévue par l'article L209-15 du code de la santé publique
-;
-
-15° Les prestations, visées aux articles L325-1 et L325-2 du code rural.
-
-Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat aux
-départements d'outre-mer ;
-
-16° (disjoint)
-
-16° bis et 16 ter (Transférés sous l'article 81 ter) ;
-
-16° quater (Périmé).
-
-17° a. Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que
-l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L 104
-du code du service national, au personnel accomplissant le service national
-actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique
-;
-
-b. L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de
-l'accomplissement du volontariat civil en application de l'article L 122-12 du
-code du service national ;
-
-17° bis Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de
-l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné
-aux articles 208-14 et 208-18 modifié de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur
-les sociétés commerciales ;
-
-17° ter Le versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives
-ouvrières de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19
-juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts
-sociales destinées exclusivement à leurs salariés ;
-
-18° Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne
-d'entreprise établi conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du
-livre IV du code du travail ;
-
-18° bis Dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen
-retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les sommes reçues au
-titre de l'intéressement et affectées à la réalisation d'un plan d'épargne
-d'entreprise.
-
-L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, dans
-les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 441-2 du code du
-travail, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la
-formation professionnelle du lieu où il a été conclu
-
-Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes
-conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux
-salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26
-avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;
-
-19° Dans la limite de 30 F par titre, le complément de rémunération résultant de
-la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des
-titres-restaurant émis conformément aux dispositions du titre III de
-l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, lorsque cette contribution est
-comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de
-l'économie et des finances.
-
-Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux
-obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée
-du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application ;
-
-19° bis Le complément de rémunération résultant de la contribution de
-l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés, dans les
-conditions fixées par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982, dans la limite du
-salaire minimum interprofessionnel de croissance apprécié sur une base mensuelle
-;
-
-20° Les attributions gratuites d'actions :
-
-a. (Abrogé);
-
-b. (Abrogé).
-
-c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L 322-12 du code des
-assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en
-application des articles L 322-13 et L 322-22 du code précité ;
-
-d. (disjoint)
-
-21° (Abrogé).
-
-22° Les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article
-L122-14-13 du code du travail dans la limite de 20 000 F.
-
-23° L'indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats,
-militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, aux
-fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux
-fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs
-établissements publics et aux agents de droit public de la poste et de France
-Télécom en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud
-;
-
-24° Les primes et indemnités attribuées par l'Etat aux agents publics et aux
-salariés à l'occasion du transfert hors de la région d'Ile-de-France du service,
-de l'établissement ou de l'entreprise où ils exercent leur activité ;
-
-25° La valeur des actions de la société Air France que l'Etat cède gratuitement
-à ceux de ses salariés qui consentent une réduction de leurs salaires pendant
-une durée de trois ans, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n°
-94-679 du 8 août 1994 et pour la durée de leur carrière professionnelle dans les
-conditions fixées par l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant
-diverses dispositions d'ordre économique et financier.
-
-26° L'indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce
-titre, prévue à l'article 79-1 du titre VI relatif aux sociétés anonymes à
-participation ouvrière de la loi modifiée du 24 juillet 1867 ;
-
-27° L'allocation forfaitaire complémentaire, les aides spécifiques au logement
-et les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants servies en
-application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens
-membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en
-Algérie ;
-
-28° Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale du
-complément de cotisation d'assurance vieillesse, prévue à l'article 1031-3 du
-code rural ;
-
-29° Les vacations horaires et l'allocation de vétérance personnelle ou de
-réversion, servies aux sapeurs-pompiers volontaires ou à leurs ayants droit, en
-application du titre II de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au
-développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
-
-30° Le pécule versé en application de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996
-relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la
-professionnalisation des armées (1).
-
-31° Les avantages résultant des opérations définies au 1° du 11 de l'article 39,
-dans la limite globale de 10 000 F par salarié, apprécié sur l'ensemble de la
-période couverte par l'accord mentionné au 2° du même article.
-
-(1) Disposition applicable du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002.