LOI no 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme

TITRE I: VEILLE ET ALERTE SANITAIRES (ART. 1 A 5).
TITRE II: AGENCE FRANCAISE DE SECURITE SANITAIRE DES PRODUITS DE SANTE (ART. 6 A 8).
TITRE III: AGENCE FRANCAISE DE SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS (ART. 9 A 12).
TITRE IV: AGENCE DE SECURITE SANITAIRE DE L'ENVIRONNEMENT (ART. 13).
TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 14 A 30).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000573437
NOR: MESX9702267L
Ancien identifiant: 1LX998535
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/34/JORFTEXT000000573437.xml
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République française 2000-03-31 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311925
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311925.xml
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311926
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AAXXXXXAK
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###### Article 1647
@ -13,9 +13,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311925.xml
I. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur
le montant :<br />
a De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;<br />
a. De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;<br />
b Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article
b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article
1635 ter.<br />
Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.<br />
@ -32,16 +32,14 @@ articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce
prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre
de l'économie et des finances.<br />
IV. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 2,5 p. 100 sur le montant de la contribution sur les produits sanguins
labiles mentionnée à l'article 1609 tervicies.<br />
IV. (Sans objet).<br />
V. - L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de
dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :<br />
a. 2,50 p. 100 en sus du montant ((de la taxe de publicité foncière ou de droits
d'enregistrement perçus au profit des départements en application de)) (M)
l'article 1594 A.<br />
a. 2,50 p. 100 en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou de droits
d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article
1594 A.<br />
b. 2,50 p. 100 en sus du montant de la taxe différentielle sur les véhicules à
moteur mentionnée aux articles 1599 C et 1599 nonies. Le taux est porté à 3 p.
@ -51,14 +49,7 @@ deuxième alinéa de l'article 1599 nonies.<br />
VI. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de
1 p. 100 sur le montant des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et 302 bis
ZB (1).<br />
ZB.<br />
VII. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de
1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KB (2).<br />
(M) Modification.<br />
(1) Cette disposition s'applique aux taxes acquittées à compter du 1er janvier
1996.<br />
(2) Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 1998.
1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KB.