diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/section_ii/article_1647.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/section_ii/article_1647.md index 5f7fcecc0bb..154d14b1fdd 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/section_ii/article_1647.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/section_ii/article_1647.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 2000-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000006311925 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AAXXXXXAJ -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311925.xml +Date de début: 2000-03-31 +Date de fin: 2001-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006311926 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AAXXXXXAK +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311926.xml --- ###### Article 1647 @@ -13,9 +13,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311925.xml I. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le montant :
-a De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;
+a. De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;
-b Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article +b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article 1635 ter.
Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.
@@ -32,16 +32,14 @@ articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
-IV. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement -de 2,5 p. 100 sur le montant de la contribution sur les produits sanguins -labiles mentionnée à l'article 1609 tervicies.
+IV. (Sans objet).
V. - L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :
-a. 2,50 p. 100 en sus du montant ((de la taxe de publicité foncière ou de droits -d'enregistrement perçus au profit des départements en application de)) (M) -l'article 1594 A.
+a. 2,50 p. 100 en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou de droits +d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article +1594 A.
b. 2,50 p. 100 en sus du montant de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur mentionnée aux articles 1599 C et 1599 nonies. Le taux est porté à 3 p. @@ -51,14 +49,7 @@ deuxième alinéa de l'article 1599 nonies.
VI. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 p. 100 sur le montant des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et 302 bis -ZB (1).
+ZB.
VII. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de -1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KB (2).
- -(M) Modification.
- -(1) Cette disposition s'applique aux taxes acquittées à compter du 1er janvier -1996.
- -(2) Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 1998. +1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KB.