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@@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1999-03-31
-Date de fin: 2000-03-31
-Identifiant: LEGIARTI000006311925
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AAXXXXXAJ
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311925.xml
+Date de début: 2000-03-31
+Date de fin: 2001-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000006311926
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AAXXXXXAK
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311926.xml
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###### Article 1647
@@ -13,9 +13,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311925.xml
I. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur
le montant :
-a De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;
+a. De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;
-b Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article
+b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article
1635 ter.
Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.
@@ -32,16 +32,14 @@ articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce
prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre
de l'économie et des finances.
-IV. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
-de 2,5 p. 100 sur le montant de la contribution sur les produits sanguins
-labiles mentionnée à l'article 1609 tervicies.
+IV. (Sans objet).
V. - L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de
dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :
-a. 2,50 p. 100 en sus du montant ((de la taxe de publicité foncière ou de droits
-d'enregistrement perçus au profit des départements en application de)) (M)
-l'article 1594 A.
+a. 2,50 p. 100 en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou de droits
+d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article
+1594 A.
b. 2,50 p. 100 en sus du montant de la taxe différentielle sur les véhicules à
moteur mentionnée aux articles 1599 C et 1599 nonies. Le taux est porté à 3 p.
@@ -51,14 +49,7 @@ deuxième alinéa de l'article 1599 nonies.
VI. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de
1 p. 100 sur le montant des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et 302 bis
-ZB (1).
+ZB.
VII. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de
-1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KB (2).
-
-(M) Modification.
-
-(1) Cette disposition s'applique aux taxes acquittées à compter du 1er janvier
-1996.
-
-(2) Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 1998.
+1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KB.