diff --git a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee/calcul_de_la_taxe/article_280.md b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee/calcul_de_la_taxe/article_280.md index 24b0f525af..d27a4d9cc5 100644 --- a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee/calcul_de_la_taxe/article_280.md +++ b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee/calcul_de_la_taxe/article_280.md @@ -1,16 +1,157 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1954-08-15 -Date de fin: 1979-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000049579473 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/57/94/LEGIARTI000049579473.xml +Date de début: 1967-12-29 +Date de fin: 1988-07-08 +Identifiant: LEGIARTI000006309504 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0280AAXXXXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309504.xml --- ###### Article 280 -

- Le Gouvernement est autorisé à prendre par décret toutes mesures propres à - éviter les doubles impositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de - taxe sur les prestations de services entre la France et l’Algérie. -

+1 La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux intermédiaire de 18,60 % en +ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, +de commission, de courtage ou de façon portant sur :
+ +1° Les produits suivants :
+ +- gaz, électricité, air comprimé, vapeur d'eau utilisée pour le chauffage +central urbain, ainsi que toute forme d'énergie destinée au chauffage, à la +climatisation ou à la réfrigération des immeubles;
+ +- charbon de terre, lignites, cokes, brais de houille, goudron de houille, +tourbe, charbon de bois et agglomérés, bois de chauffage;
+ +- bois bruts de scierie et produits des exploitations forestières, bois +conditionnés pour gazogènes, déchets de bois et sciures; merrains simplement +fendus; bois feuillards, lisses, lattes et échalas fendus, pieux et piquets +simplement appointés; laine (paille ou fibre) de bois brute; liège naturel brut +et déchets de liège; ébauchons de pipes en bruyère;
+ +- balais, balayettes en bottes liées, emmanchés ou non;
+ +- essences de térébenthine, brais et colophanes, à l'état brut provenant de la +distillation de la résine;
+ +- produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des +douanes;
+ +- alcool à brûler;
+ +- savon de ménage;
+ +- glace hydrique;
+ +2° Les produits suivants, utilisés pour l'alimentation humaine et non passibles +du taux super réduit :
+ +- boissons;
+ +- produits de confiserie;
+ +- chocolats et tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao à +l'exception du chocolat, du chocolat de ménage, du chocolat de ménage au lait, +des fèves de cacao et du beurre de cacao (1) ;
+ +- extraits liquides, sirops, liqueurs et autres boissons à base de cafés, thés, +chicorées, succédanés et mélanges de ces produits;
+ +- margarines et graisses végétales.
+ +3° Les aliments préparés destinés à la nourriture des animaux autres que ceux +mentionnés à l'article 279-c-13°.
+ +2 Le taux intermédiaire est également applicable :
+ +a (Abrogé);
+ +b Aux prestations de services de caractère social, culturel ou qui répondent, en +raison de leur nature et de leur prix, à des besoins courants et dont la liste +est fixée par décret (2), ainsi qu'à celles faites par les redevables inscrits +au répertoire des métiers ou au registre de la chambre nationale de la +batellerie artisanale, à l'exception des opérations dont les caractéristiques ne +justifient pas l'immatriculation audit répertoire des personnes qui y +procèdent;
+ +c (Abrogé);
+ +d Aux ventes à consommer sur place, autres que celles visées à l'article 279-a +bis;
+ +e Aux fournitures de logement en meublé ou en garni, qui ne sont pas passibles +du taux réduit;
+ +f Aux travaux immobiliers concourant :
+ +- à la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des voies +et bâtiments de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que de leurs +établissements publics autres que ceux à caractère industriel ou commercial +assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (3) ;
+ +- à la construction et à la livraison des immeubles destinés à être affectés à +l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie;
+ +- à la réparation et à la réfection des locaux d'habitation ainsi que des +parties communes des immeubles dont les trois quarts au moins de la superficie +sont affectées à l'habitation;
+ +- à la construction, à la livraison, à la réparation et à la réfection des +immeubles affectés à l'exercice public du culte et des locaux annexes +nécessaires à cette activité;
+ +g Aux mutations, apports en société et livraisons visés à l'article 257-7° +(4).
+ +Toutefois, le taux normal est applicable aux opérations suivantes lorsqu'elles +ne concernent pas les voies et bâtiments des collectivités publiques ou les +immeubles affectés à l'exercice public du culte et les locaux annexes +nécessaires à cette activité, mentionnés au f :
+ +- livraisons à soi-même d'immeubles qui ne sont pas destinés à être affectés à +l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale;
+ +- ventes et apports en société de locaux non destinés à l'habitation ou de +droits sociaux donnant vocation à l'attribution des mêmes locaux;
+ +h A l'ensemble des opérations, autres que les reventes en l'état, réalisées par +les redevables inscrits au répertoire des métiers ou au registre de la chambre +nationale de la batellerie artisanale , lorsque ces redevables sont susceptibles +de bénéficier du régime prévu à l'article 282-3 ou sont placés par option sous +le régime simplifié d'imposition;
+ +i (Devenu sans objet).
+ +j Aux ventes de voitures automobiles d'occasion conçues pour le transport des +personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit +places assises au maximum, lorsque ces ventes sont imposées dans les conditions +fixées par l'article 266-1-g.
+ +Le taux intermédiaire s'applique également aux opérations de commission et de +courtage afférentes aux voitures définies ci-dessus;
+ +k (Transféré au 3);
+ +l Aux spectacles, jeux et divertissements qui ne sont pas soumis à l'impôt prévu +à l'article 1559 et qui ne sont pas passibles du x taux réduit.
+ +3 En ce qui concerne les biens et équipements visés à l'article 1er-I de la loi +n° 69-1160 du 24 décembre 1969, les sociétés agréées pour le financement des +télécommunications acquièrent lesdits biens et équipements donnés en location à +l'administration des postes et télécommunications à un taux identique à celui +qu'aurait supporté cette administration, en vertu des articles 278 et 280-2-f, +si elle les avait acquis directement.
+ +Les locations et les ventes desdits biens et équipements à l'administration des +postes et télécommunications sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au +taux intermédiaire.
+ +(1) Voir art. 278 bis, renvoi 2.
+ +(2) Annexe III, art. 88 (3) A compter du 1er janvier 1970, les travaux +immobiliers concourant à la construction, à la livraison, à la réparation ou à +la réfection des voies et bâtiments publics à caractère industriel ou commercial +assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (loi n° 67-1172 du 22 décembre 1967, +art. 10, J.O. du 29).
+ +(4) Voir annexe II, art. 259. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/ii/b/2/article_1515.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/ii/b/2/article_1515.md index 572c7ccd50..5912b28bee 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/ii/b/2/article_1515.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/ii/b/2/article_1515.md @@ -1,18 +1,58 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1950-04-30 -Date de fin: 1967-12-29 -Identifiant: LEGIARTI000049190045 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/19/00/LEGIARTI000049190045.xml +Date de début: 1967-12-29 +Date de fin: 2017-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000006311750 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1515AAXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311750.xml --- ###### Article 1515 -La taxe s’applique :
+I. – Pour la deuxième révision quinquennale des propriétés non bâties les +valeurs locatives sont obtenues par application de coefficients d'adaptation à +la valeur locative des propriétés, telle qu'elle résulte de la révision +précédente.
-1° Aux voitures suspendues destinées au transport des personnes ;
+II. – 1. Les coefficients sont fixés, après avis d'une commission consultative +départementale des évaluations foncières des propriétés non bâties (1), par la +commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre +d'affaires compétente pour fixer les tarifs d'évaluation des propriétés non +bâties, par région agricole ou forestière et par groupe ou sous groupe de +natures de culture ou de propriété.
-2° Aux chevaux, mules et mulets servant à atteler les voitures imposables ;
+2. Les décisions prises par la commission départementale sont notifiées à +l'administration des impôts et aux maires des communes du département. Le maire +fait afficher lesdites décisions selon la procédure prévue à l'article 1510. +Elles peuvent être contestées dans les conditions fixées aux articles 1511 et +1512.
-3° Aux chevaux, mules et mulets de selle. +La commission centrale des impôts directs statue définitivement.
+ +III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil +d'Etat, ainsi que la date de référence à retenir pour la détermination des +coefficients (2).
+ +IV. – La date d'incorporation dans les rôles des nouvelles évaluations est fixée +au 1er janvier 1974.
+ +V. – 1. Dans les communes classées en zone de montagne et visées à l'article +1110 du code rural et de la pêche maritime, les coefficients d'adaptation à +retenir pour actualiser les valeurs locatives cadastrales des prés, pâturages et +herbages, lors de la révision en cause sont égaux aux coefficients arrêtés par +les commissions compétentes pour les régions agricoles auxquelles ces communes +sont rattachées sous déduction d'une quotité indiciaire égale à 0,30.
+ +2. Les dispositions du 1 ne doivent avoir, en aucun cas, pour effet de ramener +la valeur des coefficients concernés au-dessous de 1.
+ +3. Les dispositions des 1 et 2 sont applicables de droit dans les départements +dont un quart des communes est classé en zone de montagne et, sur option du +conseil général exercée avant le 31 janvier 1974, dans les autres +départements.
+ +(1) La commission consultative départementale avait été instituée en vue de +l'élaboration des tarifs d'évaluation de la révision quinquennale 1970-1974.
+ +(2) Annexe II, art. 310 ter à 310 vicies.