diff --git a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee/calcul_de_la_taxe/article_280.md b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee/calcul_de_la_taxe/article_280.md
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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1954-08-15
-Date de fin: 1979-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000049579473
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/57/94/LEGIARTI000049579473.xml
+Date de début: 1967-12-29
+Date de fin: 1988-07-08
+Identifiant: LEGIARTI000006309504
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0280AAXXXXXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309504.xml
---
###### Article 280
-
- Le Gouvernement est autorisé à prendre par décret toutes mesures propres à
- éviter les doubles impositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de
- taxe sur les prestations de services entre la France et l’Algérie.
-
+1 La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux intermédiaire de 18,60 % en
+ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison,
+de commission, de courtage ou de façon portant sur :
+
+1° Les produits suivants :
+
+- gaz, électricité, air comprimé, vapeur d'eau utilisée pour le chauffage
+central urbain, ainsi que toute forme d'énergie destinée au chauffage, à la
+climatisation ou à la réfrigération des immeubles;
+
+- charbon de terre, lignites, cokes, brais de houille, goudron de houille,
+tourbe, charbon de bois et agglomérés, bois de chauffage;
+
+- bois bruts de scierie et produits des exploitations forestières, bois
+conditionnés pour gazogènes, déchets de bois et sciures; merrains simplement
+fendus; bois feuillards, lisses, lattes et échalas fendus, pieux et piquets
+simplement appointés; laine (paille ou fibre) de bois brute; liège naturel brut
+et déchets de liège; ébauchons de pipes en bruyère;
+
+- balais, balayettes en bottes liées, emmanchés ou non;
+
+- essences de térébenthine, brais et colophanes, à l'état brut provenant de la
+distillation de la résine;
+
+- produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des
+douanes;
+
+- alcool à brûler;
+
+- savon de ménage;
+
+- glace hydrique;
+
+2° Les produits suivants, utilisés pour l'alimentation humaine et non passibles
+du taux super réduit :
+
+- boissons;
+
+- produits de confiserie;
+
+- chocolats et tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao à
+l'exception du chocolat, du chocolat de ménage, du chocolat de ménage au lait,
+des fèves de cacao et du beurre de cacao (1) ;
+
+- extraits liquides, sirops, liqueurs et autres boissons à base de cafés, thés,
+chicorées, succédanés et mélanges de ces produits;
+
+- margarines et graisses végétales.
+
+3° Les aliments préparés destinés à la nourriture des animaux autres que ceux
+mentionnés à l'article 279-c-13°.
+
+2 Le taux intermédiaire est également applicable :
+
+a (Abrogé);
+
+b Aux prestations de services de caractère social, culturel ou qui répondent, en
+raison de leur nature et de leur prix, à des besoins courants et dont la liste
+est fixée par décret (2), ainsi qu'à celles faites par les redevables inscrits
+au répertoire des métiers ou au registre de la chambre nationale de la
+batellerie artisanale, à l'exception des opérations dont les caractéristiques ne
+justifient pas l'immatriculation audit répertoire des personnes qui y
+procèdent;
+
+c (Abrogé);
+
+d Aux ventes à consommer sur place, autres que celles visées à l'article 279-a
+bis;
+
+e Aux fournitures de logement en meublé ou en garni, qui ne sont pas passibles
+du taux réduit;
+
+f Aux travaux immobiliers concourant :
+
+- à la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des voies
+et bâtiments de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que de leurs
+établissements publics autres que ceux à caractère industriel ou commercial
+assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (3) ;
+
+- à la construction et à la livraison des immeubles destinés à être affectés à
+l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie;
+
+- à la réparation et à la réfection des locaux d'habitation ainsi que des
+parties communes des immeubles dont les trois quarts au moins de la superficie
+sont affectées à l'habitation;
+
+- à la construction, à la livraison, à la réparation et à la réfection des
+immeubles affectés à l'exercice public du culte et des locaux annexes
+nécessaires à cette activité;
+
+g Aux mutations, apports en société et livraisons visés à l'article 257-7°
+(4).
+
+Toutefois, le taux normal est applicable aux opérations suivantes lorsqu'elles
+ne concernent pas les voies et bâtiments des collectivités publiques ou les
+immeubles affectés à l'exercice public du culte et les locaux annexes
+nécessaires à cette activité, mentionnés au f :
+
+- livraisons à soi-même d'immeubles qui ne sont pas destinés à être affectés à
+l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale;
+
+- ventes et apports en société de locaux non destinés à l'habitation ou de
+droits sociaux donnant vocation à l'attribution des mêmes locaux;
+
+h A l'ensemble des opérations, autres que les reventes en l'état, réalisées par
+les redevables inscrits au répertoire des métiers ou au registre de la chambre
+nationale de la batellerie artisanale , lorsque ces redevables sont susceptibles
+de bénéficier du régime prévu à l'article 282-3 ou sont placés par option sous
+le régime simplifié d'imposition;
+
+i (Devenu sans objet).
+
+j Aux ventes de voitures automobiles d'occasion conçues pour le transport des
+personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit
+places assises au maximum, lorsque ces ventes sont imposées dans les conditions
+fixées par l'article 266-1-g.
+
+Le taux intermédiaire s'applique également aux opérations de commission et de
+courtage afférentes aux voitures définies ci-dessus;
+
+k (Transféré au 3);
+
+l Aux spectacles, jeux et divertissements qui ne sont pas soumis à l'impôt prévu
+à l'article 1559 et qui ne sont pas passibles du x taux réduit.
+
+3 En ce qui concerne les biens et équipements visés à l'article 1er-I de la loi
+n° 69-1160 du 24 décembre 1969, les sociétés agréées pour le financement des
+télécommunications acquièrent lesdits biens et équipements donnés en location à
+l'administration des postes et télécommunications à un taux identique à celui
+qu'aurait supporté cette administration, en vertu des articles 278 et 280-2-f,
+si elle les avait acquis directement.
+
+Les locations et les ventes desdits biens et équipements à l'administration des
+postes et télécommunications sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au
+taux intermédiaire.
+
+(1) Voir art. 278 bis, renvoi 2.
+
+(2) Annexe III, art. 88 (3) A compter du 1er janvier 1970, les travaux
+immobiliers concourant à la construction, à la livraison, à la réparation ou à
+la réfection des voies et bâtiments publics à caractère industriel ou commercial
+assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (loi n° 67-1172 du 22 décembre 1967,
+art. 10, J.O. du 29).
+
+(4) Voir annexe II, art. 259.
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index 572c7ccd50..5912b28bee 100644
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+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/ii/b/2/article_1515.md
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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1950-04-30
-Date de fin: 1967-12-29
-Identifiant: LEGIARTI000049190045
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/19/00/LEGIARTI000049190045.xml
+Date de début: 1967-12-29
+Date de fin: 2017-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000006311750
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1515AAXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311750.xml
---
###### Article 1515
-La taxe s’applique :
+I. – Pour la deuxième révision quinquennale des propriétés non bâties les
+valeurs locatives sont obtenues par application de coefficients d'adaptation à
+la valeur locative des propriétés, telle qu'elle résulte de la révision
+précédente.
-1° Aux voitures suspendues destinées au transport des personnes ;
+II. – 1. Les coefficients sont fixés, après avis d'une commission consultative
+départementale des évaluations foncières des propriétés non bâties (1), par la
+commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre
+d'affaires compétente pour fixer les tarifs d'évaluation des propriétés non
+bâties, par région agricole ou forestière et par groupe ou sous groupe de
+natures de culture ou de propriété.
-2° Aux chevaux, mules et mulets servant à atteler les voitures imposables ;
+2. Les décisions prises par la commission départementale sont notifiées à
+l'administration des impôts et aux maires des communes du département. Le maire
+fait afficher lesdites décisions selon la procédure prévue à l'article 1510.
+Elles peuvent être contestées dans les conditions fixées aux articles 1511 et
+1512.
-3° Aux chevaux, mules et mulets de selle.
+La commission centrale des impôts directs statue définitivement.
+
+III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil
+d'Etat, ainsi que la date de référence à retenir pour la détermination des
+coefficients (2).
+
+IV. – La date d'incorporation dans les rôles des nouvelles évaluations est fixée
+au 1er janvier 1974.
+
+V. – 1. Dans les communes classées en zone de montagne et visées à l'article
+1110 du code rural et de la pêche maritime, les coefficients d'adaptation à
+retenir pour actualiser les valeurs locatives cadastrales des prés, pâturages et
+herbages, lors de la révision en cause sont égaux aux coefficients arrêtés par
+les commissions compétentes pour les régions agricoles auxquelles ces communes
+sont rattachées sous déduction d'une quotité indiciaire égale à 0,30.
+
+2. Les dispositions du 1 ne doivent avoir, en aucun cas, pour effet de ramener
+la valeur des coefficients concernés au-dessous de 1.
+
+3. Les dispositions des 1 et 2 sont applicables de droit dans les départements
+dont un quart des communes est classé en zone de montagne et, sur option du
+conseil général exercée avant le 31 janvier 1974, dans les autres
+départements.
+
+(1) La commission consultative départementale avait été instituée en vue de
+l'élaboration des tarifs d'évaluation de la révision quinquennale 1970-1974.
+
+(2) Annexe II, art. 310 ter à 310 vicies.