Décret n°67-106 du 24 janvier 1967 APPORTANT AUX DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS LES ADAPTATIONS RENDUES NECESSAIRES PAR LA LOI 65566 DU 12-07-1965 QUI MODIFIE L'IMPOSITION DES ENTREPRISES ET DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS

MODIFIE ET COMPLETE LES ART. 39,39-B,39-C,39-D,39-OCTIES,39-DUODECIES A 39-SEXDECIES,39-TERDECIES,39-QUATERDECIES,39-QUINDECIES,39-SEXDECIES,40,54-QUATER,81,111,111-BIS,115,115-QUINQUIES,117-BIS (AL. 1),117-TER,119-BIS,119-TER,121 (AL. 2),123-BIS (1),131-TER (TTITRE DU 1ERMENET:"OBLIGATIONS NEGOCIABLES,REGIMES SPECIAUX"),145 (TITRE DU 1EREMEMENT: SOCIETES MERES),146,152,158-BIS,158-TER,158-QUATER,159,160-BIS,187,187-BIS,189,189-BIS,193,199-TER,200,201,204-BIS,206,207,208-TER,209,209-BIS,209-TER,209-QUATER,209-QUINQUIES,210,210-A,210-B,210-C,212,215,216,217-BIS,218,218-A,219,219-BIS,220,220-BIS,221,223,223-QUINQUIES,223-SEXIES,231-A,231-BIS-C,235-QUATER,238-BIS-E,238-BIS-F,238-QUATER-A,238-QUINQUIES,238-QUINQUIES-A,238-SEXIES,238-SEPTIES,238-OCTIES,239,239-BIS-B,243-BIS,672,714,719,728,841-BIS,974,1050-TER,1336-A,1344-TER,1473-BIS,1580,1649-QUINQUIES-C,1649-SEPTIES-E,1649-NONIES,1651,1655-BIS,1672,1672-A,1672-BIS,1673,1673-BIS,1674,1678-BIS,1678-TER,1679-TER,1717,1758-BIS,1765-BIS,1783-A,1955,1966,2006,2009,1991.
ABROGE LES ART. 109 (2),112 (5EMEMENT),138-BIS,143-BIS,143-TER,144 (1,2,2-BIS,2-TER ET 4),144-BIS,145 (4-BIS,5),146-BIS,158 (AL. 1 DU 3: DERNIERE PHRASE),159-QUATER,199-TER (AL. 3 DU I,I-BIS),219-BIS-A,717,718,719 (2),720,1205-BIS.
APPLICATION DE L'ART. 49 DE LA LOI 65566 DU 12-07-1965 ET DES ART. 8 ET 12 DU DECRET 651095 DU 15-12-1965.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000677354
Ancien identifiant: 1DX967106
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/73/JORFTEXT000000677354.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162789
###### DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.
- [Article 210](article_210.md)
- [Article 210 A](article_210_a.md)
- [Article 210 ter](article_210_ter.md)
- [Article 211](article_211.md)
- [Article 211 bis](article_211_bis.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-02-10
Date de fin: 1979-07-01
Identifiant: LEGIARTI000046541742
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/54/17/LEGIARTI000046541742.xml
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###### Article 210 A
1. Les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif
immobilisé apporté du fait d'une fusion ne sont pas soumises à l'impôt sur les
sociétés.<br />
Il en est de même, jusqu'au 31 décembre 1980, de la plus-value éventuellement
dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de
son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la
société absorbée.<br />
2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de
la société absorbée que si elles deviennent sans objet.<br />
3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la
société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les
prescriptions suivantes :<br />
a) Elle doit reprendre à son passif :<br />
- d'une part, les provisions dont l'imposition est différée;<br />
- d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les
plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %
ou de 25 %.<br />
b) Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des
plus-values dont l'imposition avait été différée chez cette dernière.<br />
c) Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de
la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après
la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la
société absorbée.<br />
d) Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées
lors de l'apport des biens amortissables. Cette réintégration peut être étalée
sur une période n'excédant pas cinq ans, sans que la somme réintégrée chaque
année puisse être inférieure au cinquième des plus-values. En contrepartie, les
amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments
amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de
l'apport.<br />
4. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la société absorbée peut opter
pour l'imposition au taux réduit, prévu à l'article 219-I-a, des plus-values à
long terme afférentes à ses éléments amortissables. Dans ce cas, le montant des
réintégrations visées au 3-d est réduit à due concurrence.