Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine
Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000615405 NOR: MCCX0300157R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/54/JORFTEXT000000615405.xml
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6c303f70a2
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-08-31
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Date de fin: 2005-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006309108
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXBI
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/91/LEGIARTI000006309108.xml
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Date de début: 2005-01-01
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Date de fin: 2015-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006309109
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXBJ
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/91/LEGIARTI000006309109.xml
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###### Article 238 bis-0 A
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@ -15,18 +15,15 @@ peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 90 % des versements eff
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en faveur de l'achat de biens culturels présentant le caractère de trésors
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nationaux ayant fait l'objet d'un refus de délivrance d'un certificat
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d'exportation par l'autorité administrative, dans les conditions prévues à
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l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits
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soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les
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services de police, de gendarmerie et de douane et pour lesquels l'Etat a fait
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au propriétaire du bien une offre d'achat dans les conditions prévues par
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l'article 9-1 de la même loi.<br />
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l'article L. 111-4 du code du patrimoine et pour lesquels l'Etat a fait au
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propriétaire du bien une offre d'achat dans les conditions prévues par l'article
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L. 121-1 du même code.<br />
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Cette réduction d'impôt est également applicable, après avis motivé de la
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commission prévue à l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992
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précitée, aux versements effectués en faveur de l'achat des biens culturels
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situés en France ou à l'étranger dont l'acquisition présenterait un intérêt
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majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de
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l'archéologie.<br />
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commission prévue à l'article L. 111-4 précité, aux versements effectués en
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faveur de l'achat des biens culturels situés en France ou à l'étranger dont
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l'acquisition présenterait un intérêt majeur pour le patrimoine national au
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point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie.<br />
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Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice
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imposable.<br />
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-08-31
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Date de fin: 2005-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006303963
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXCC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303963.xml
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Date de début: 2005-01-01
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Date de fin: 2008-07-17
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Identifiant: LEGIARTI000006303964
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXCD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303964.xml
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###### Article 238 bis-0 AB
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@ -14,12 +14,11 @@ Ouvrent droit, à compter de la date de publication de la loi n° 2002-5 du 4
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janvier 2002 relative aux musées de France, à une réduction d'impôt sur le
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revenu ou d'impôt sur les sociétés, égale à 40 % de leur montant, les sommes
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consacrées par les entreprises à l'achat de biens culturels faisant l'objet à la
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||||
date d'acquisition d'un refus de certificat en application de la loi n° 92-1477
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du 31 décembre 1992 précitée, dans les conditions suivantes :<br />
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date d'acquisition d'un refus de certificat en application des articles L. 111-4
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et L. 121-1 du code du patrimoine , dans les conditions suivantes :<br />
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a. le bien ne doit pas avoir fait l'objet d'une offre d'achat de l'Etat dans les
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conditions fixées par l'article 9-1 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992
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précitée ;<br />
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conditions fixées par l'article L. 121-1 précité ;<br />
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b. l'entreprise s'engage à consentir au classement du bien comme monument
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historique en application de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1913 sur les
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@ -33,8 +32,8 @@ musée de France, d'un service public d'archives ou d'une bibliothèque relevant
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de l'Etat ou placée sous son contrôle technique.<br />
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||||
La réduction d'impôt est subordonnée à l'agrément du ministre de l'économie et
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||||
des finances qui se prononce après avis de la commission prévue à l'article 7 de
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||||
la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée.<br />
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||||
des finances qui se prononce après avis de la commission prévue à l'article L.
|
||||
111-4 précité.<br />
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||||
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
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article.
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-12-31
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Date de fin: 2005-01-19
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Identifiant: LEGIARTI000006307502
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||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0031AAXXXXXAW
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307502.xml
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||||
Date de début: 2005-01-01
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||||
Date de fin: 2005-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006307505
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||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0031AAXXXXXAZ
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307505.xml
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###### Article 31
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@ -46,27 +46,25 @@ travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;<br />
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b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du
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||||
code de l'urbanisme et les zones de protection du patrimoine architectural,
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||||
urbain et paysager définies à l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
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||||
modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les
|
||||
départements, les régions et l'Etat, les frais d'adhésion à des associations
|
||||
foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition imposés par
|
||||
l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les plans de
|
||||
sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration d'utilité
|
||||
publique des travaux de restauration, à l'exception des travaux de construction,
|
||||
de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la
|
||||
propriété déductibles pour la détermination du revenu net, les travaux de
|
||||
reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par
|
||||
les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la même déclaration d'utilité
|
||||
publique et rendus nécessaires par ces démolitions. Il en est de même des
|
||||
travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le
|
||||
volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et
|
||||
de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de
|
||||
restauration. Il en est de même des travaux de réaffectation à l'habitation de
|
||||
tout ou partie d'un immeuble originellement destiné à l'habitation et ayant
|
||||
perdu cet usage, dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de
|
||||
mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de
|
||||
restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées
|
||||
au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies ;<br />
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||||
urbain et paysager définies à l'article L. 642-1 du code du patrimoine, les
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||||
frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, les
|
||||
travaux de démolition imposés par l'autorité qui délivre le permis de construire
|
||||
et prévus par les plans de sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par
|
||||
la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration, à l'exception des
|
||||
travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois,
|
||||
constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du
|
||||
revenu net, les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs
|
||||
d'immeubles existants prévus par les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la
|
||||
même déclaration d'utilité publique et rendus nécessaires par ces démolitions.
|
||||
Il en est de même des travaux de transformation en logement de tout ou partie
|
||||
d'un immeuble, dans le volume bâti existant dont la conservation est conforme au
|
||||
plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique
|
||||
des travaux de restauration. Il en est de même des travaux de réaffectation à
|
||||
l'habitation de tout ou partie d'un immeuble originellement destiné à
|
||||
l'habitation et ayant perdu cet usage, dont la conservation est conforme au plan
|
||||
de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des
|
||||
travaux de restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions
|
||||
mentionnées au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies ;<br />
|
||||
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||||
b quater) Dans les zones franches urbaines telles que définies au B du 3 de
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||||
l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
|
||||
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@ -99,9 +97,11 @@ e) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant
|
|||
frais de gestion, l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis et
|
||||
l'amortissement. Lorsque l'une des options prévues au f, g et h et à l'article
|
||||
31 bis est exercée, la déduction, fixée à 6 p. 100, représente les frais de
|
||||
gestion et l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis. La déduction
|
||||
forfaitaire au taux de 14 % est de nouveau applicable à l'expiration de
|
||||
l'application des régimes visés aux g et h et à l'article 31 bis.<br />
|
||||
gestion et l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis. Elle est fixée à
|
||||
40 % pour les loyers des logements situés en zone de revitalisation rurale,
|
||||
lorsque l'option prévue au h est exercée. La déduction forfaitaire au taux de 14
|
||||
% est de nouveau applicable à l'expiration de l'application des régimes visés
|
||||
aux g et h et à l'article 31 bis.<br />
|
||||
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||||
Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 40 % pour les
|
||||
revenus des six premières années de location des logements qui ne peuvent donner
|
||||
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@ -136,15 +136,40 @@ ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déducti
|
|||
Un décret précise les conditions de cette location, notamment les modalités
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||||
d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant.<br />
|
||||
|
||||
Le taux de la déduction forfaitaire, mentionné au premier alinéa, est fixé à 40
|
||||
% lorsque le contribuable a exercé l'option prévue au h, à la double condition
|
||||
qu'il donne, pendant toute la durée d'application de cette option, le logement
|
||||
en location à un organisme sans but lucratif ou à une union d'économie sociale
|
||||
qui le met à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article
|
||||
1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au
|
||||
logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du
|
||||
contribuable, l'organisme ou l'union ayant été agréé à cet effet par le
|
||||
représentant de l'Etat dans le département, et qu'il s'engage, dans les
|
||||
conditions prévues au h, à ce que le loyer et les ressources du locataire,
|
||||
appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas des plafonds fixés
|
||||
par décret et inférieurs à ceux mentionnés au deuxième alinéa du présent e. Ces
|
||||
dispositions s'appliquent aux logements acquis neufs ou en état futur
|
||||
d'achèvement à compter du 1er janvier 2005 et aux logements que le contribuable
|
||||
fait construire et qui ont fait l'objet, à compter de la même date, d'une
|
||||
déclaration d'ouverture de chantier. Elles sont également applicables aux locaux
|
||||
affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 2005
|
||||
et que le contribuable transforme en logements, ainsi qu'aux logements acquis à
|
||||
compter de cette date qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence
|
||||
prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer
|
||||
les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23
|
||||
décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par
|
||||
décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines
|
||||
de celles des logements neufs.<br />
|
||||
|
||||
Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est porté à 60 % pendant trois
|
||||
ans, pour les revenus tirés de la location des logements qui ne peuvent donner
|
||||
lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus aux f, g et h, qui répondent aux
|
||||
normes d'habitabilité définies par décret et qui sont loués par une personne
|
||||
physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un
|
||||
bail conclu, reconduit ou renouvelé à compter du 1er janvier 2002. Le
|
||||
contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu
|
||||
pendant une durée de trois ans au moins à des personnes qui en font leur
|
||||
habitation principale. Cet engagement prévoit en outre que le loyer et les
|
||||
bail conclu, reconduit ou renouvelé entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre
|
||||
2004. Le contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le
|
||||
logement nu pendant une durée de trois ans au moins à des personnes qui en font
|
||||
leur habitation principale. Cet engagement prévoit en outre que le loyer et les
|
||||
ressources du locataire, constatées à la date à laquelle la location avec ce
|
||||
locataire ouvre droit pour la première fois aux dispositions du présent alinéa,
|
||||
ne doivent pas excéder des plafonds qui seront fixés par décret à des niveaux
|
||||
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@ -164,25 +189,30 @@ la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la l
|
|||
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement autres
|
||||
qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, et
|
||||
qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, ne
|
||||
fait pas obstacle au bénéfice de la déduction prévue au quatrième alinéa.<br />
|
||||
fait pas obstacle au bénéfice de la déduction prévue au cinquième alinéa. A
|
||||
l'issue de la période de trois ans en cours au 1er janvier 2005, le propriétaire
|
||||
peut bénéficier, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail, de la
|
||||
déduction forfaitaire majorée de 40 % prévue au deuxième alinéa, à la condition
|
||||
de respecter les plafonds de loyer et de ressources fixés par le décret prévu au
|
||||
même alinéa.<br />
|
||||
|
||||
En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au deuxième ou au
|
||||
quatrième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, le supplément
|
||||
de déduction forfaitaire fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la
|
||||
rupture de l'engagement ou de la cession. En cas d'invalidité correspondant au
|
||||
classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article
|
||||
L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du
|
||||
contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette reprise
|
||||
n'est pas appliquée.<br />
|
||||
En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au deuxième, au
|
||||
quatrième ou au cinquième alinéa ou de cession du logement ou des parts
|
||||
sociales, le supplément de déduction forfaitaire fait l'objet d'une reprise au
|
||||
titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En cas
|
||||
d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des
|
||||
catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de
|
||||
licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à
|
||||
imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée.<br />
|
||||
|
||||
Tant que la condition de loyer prévue au deuxième ou au quatrième alinéa demeure
|
||||
remplie, le bénéfice du taux majoré est prorogé par périodes de trois ans, en
|
||||
cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du contrat de
|
||||
location.<br />
|
||||
Tant que la condition de loyer prévue au deuxième alinéa demeure remplie, le
|
||||
bénéfice du taux majoré est prorogé par périodes de trois ans, en cas de
|
||||
poursuite, de reconduction ou de renouvellement du contrat de location.<br />
|
||||
|
||||
Sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du nouveau locataire
|
||||
prévues au deuxième ou au quatrième alinéa soient remplies, le taux majoré
|
||||
demeure également applicable en cas de changement de titulaire du bail.<br />
|
||||
prévues au deuxième, au quatrième ou au cinquième alinéa soient remplies, le
|
||||
taux majoré demeure également applicable en cas de changement de titulaire du
|
||||
bail.<br />
|
||||
|
||||
Le taux de déduction mentionné à la première phrase du premier alinéa est fixé à
|
||||
6 % pour les revenus des neuf premières années de location des logements ouvrant
|
||||
|
@ -323,8 +353,9 @@ non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déduction
|
|||
pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans
|
||||
les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que
|
||||
les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le
|
||||
propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 %
|
||||
ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.<br />
|
||||
propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée prévue aux
|
||||
deuxième et cinquième alinéas du e, qu'il y ait ou non changement de titulaire
|
||||
du bail.<br />
|
||||
|
||||
La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des
|
||||
immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le
|
||||
|
@ -353,8 +384,8 @@ location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemb
|
|||
de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit
|
||||
commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer
|
||||
et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier
|
||||
de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou
|
||||
non changement de titulaire du bail ;<br />
|
||||
de la déduction forfaitaire majorée prévue aux deuxième et cinquième alinéas du
|
||||
e, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail ;<br />
|
||||
|
||||
2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de
|
||||
l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.<br />
|
||||
|
@ -444,8 +475,9 @@ de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les
|
|||
déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en
|
||||
cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous
|
||||
réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient
|
||||
remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au
|
||||
taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.<br />
|
||||
remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée
|
||||
prévue aux deuxième et cinquième alinéas du e, qu'il y ait ou non changement de
|
||||
titulaire du bail.<br />
|
||||
|
||||
La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des
|
||||
immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le
|
||||
|
@ -473,8 +505,9 @@ conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées
|
|||
pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les
|
||||
conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les
|
||||
conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le
|
||||
propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 %
|
||||
ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.<br />
|
||||
propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée prévue aux
|
||||
deuxième et cinquième alinéas du e, qu'il y ait ou non changement de titulaire
|
||||
du bail.<br />
|
||||
|
||||
2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de
|
||||
l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.<br />
|
||||
|
@ -520,6 +553,32 @@ ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label déliv
|
|||
par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de
|
||||
l'article 156.<br />
|
||||
|
||||
i) Lorsque le contribuable, domicilié en France au sens de l'article 4 B,
|
||||
transfère son habitation principale pour des raisons professionnelles, une
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déduction fixée à 10 % des revenus bruts annuels tirés de la location de son
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ancienne habitation principale jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui
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suit la date de sa mise en location ou jusqu'à la date de l'acquisition d'une
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nouvelle habitation principale si elle est antérieure.<br />
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L'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée au respect
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des conditions suivantes :<br />
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1 La nouvelle activité professionnelle doit avoir débuté entre le 1er juillet
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2005 et le 31 décembre 2007 et être exercée pendant une durée au moins égale à
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six mois consécutifs ;<br />
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2 L'ancienne habitation principale du contribuable, pour laquelle la déduction
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est demandée, doit être donnée en location nue à titre d'habitation principale
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du locataire, immédiatement après le transfert du domicile. Ce transfert doit
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intervenir dans l'année qui suit la date du début de l'exercice de la nouvelle
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activité ;<br />
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3 La nouvelle habitation principale doit être prise en location dans l'année qui
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suit la date du début de l'exercice de la nouvelle activité et doit être située
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à plus de 200 kilomètres de celle précédemment occupée. Le bailleur de cette
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nouvelle habitation ne peut être un membre du foyer fiscal du contribuable ou
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une société dont ce dernier ou l'un des membres du foyer fiscal est associé.<br />
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2° Pour les propriétés rurales :<br />
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a) Les dépenses énumérées aux a à d du 1° ;<br />
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@ -547,7 +606,8 @@ l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties pré
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II bis de l'article 1385, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 15 %
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pendant la durée de cette exonération ; le taux de 15 % s'applique également aux
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revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme
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mentionnés au 2° de l'article 743 ;<br />
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mentionnés au 2° de l'article 743 ou sous le régime des baux cessibles
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mentionnés aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural.<br />
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e) (disposition devenue sans objet : loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 22
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III 1).<br />
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-12-31
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Date de fin: 2005-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006307921
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXA2
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307921.xml
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Date de début: 2005-01-01
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Date de fin: 2005-08-03
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Identifiant: LEGIARTI000006307922
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||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXA3
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307922.xml
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###### Article 156
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@ -29,9 +29,9 @@ nets d'autres sources excède 60 000 euros ; ces déficits peuvent cependant êt
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admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la
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sixième inclusivement.<br />
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Le montant mentionné au premier alinéa du présent 1° est révisé chaque année
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selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du
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barème de l'impôt sur le revenu (1).<br />
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Le montant mentionné au premier alinéa du 1° est révisé chaque année selon les
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mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de
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l'impôt sur le revenu.<br />
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1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités
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relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne
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@ -102,14 +102,13 @@ fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux
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propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à
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l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou
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||||
ayant reçu le label délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de
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l'article 2 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la "Fondation du
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patrimoine" si ce label a été accordé sur avis favorable du service
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départemental de l'architecture et du patrimoine ni aux nus-propriétaires pour
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le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent en application des
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dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de
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propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs,
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effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième
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degré inclusivement.<br />
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l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis
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favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine ni aux
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nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent
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en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque le
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démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de
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donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre
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parents jusqu'au quatrième degré inclusivement.<br />
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Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de
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dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux
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@ -243,10 +242,9 @@ aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire
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supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en
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raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été
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agréés à cet effet par le ministre chargé du budget, ou en raison du label
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délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de l'article 2 de la loi
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n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la "Fondation du patrimoine" si ce label
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a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et
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du patrimoine ;<br />
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délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de l'article L. 143-2 du
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code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service
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départemental de l'architecture et du patrimoine ;<br />
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1° quater (sans objet).<br />
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