Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine

Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000615405
NOR: MCCX0300157R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/54/JORFTEXT000000615405.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309108
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXBI
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Date de fin: 2015-01-01
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###### Article 238 bis-0 A
@ -15,18 +15,15 @@ peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 90 % des versements eff
en faveur de l'achat de biens culturels présentant le caractère de trésors
nationaux ayant fait l'objet d'un refus de délivrance d'un certificat
d'exportation par l'autorité administrative, dans les conditions prévues à
l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits
soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les
services de police, de gendarmerie et de douane et pour lesquels l'Etat a fait
au propriétaire du bien une offre d'achat dans les conditions prévues par
l'article 9-1 de la même loi.<br />
l'article L. 111-4 du code du patrimoine et pour lesquels l'Etat a fait au
propriétaire du bien une offre d'achat dans les conditions prévues par l'article
L. 121-1 du même code.<br />
Cette réduction d'impôt est également applicable, après avis motivé de la
commission prévue à l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992
précitée, aux versements effectués en faveur de l'achat des biens culturels
situés en France ou à l'étranger dont l'acquisition présenterait un intérêt
majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de
l'archéologie.<br />
commission prévue à l'article L. 111-4 précité, aux versements effectués en
faveur de l'achat des biens culturels situés en France ou à l'étranger dont
l'acquisition présenterait un intérêt majeur pour le patrimoine national au
point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie.<br />
Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice
imposable.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2005-01-01
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Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2008-07-17
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---
###### Article 238 bis-0 AB
@ -14,12 +14,11 @@ Ouvrent droit, à compter de la date de publication de la loi n° 2002-5 du 4
janvier 2002 relative aux musées de France, à une réduction d'impôt sur le
revenu ou d'impôt sur les sociétés, égale à 40 % de leur montant, les sommes
consacrées par les entreprises à l'achat de biens culturels faisant l'objet à la
date d'acquisition d'un refus de certificat en application de la loi n° 92-1477
du 31 décembre 1992 précitée, dans les conditions suivantes :<br />
date d'acquisition d'un refus de certificat en application des articles L. 111-4
et L. 121-1 du code du patrimoine , dans les conditions suivantes :<br />
a. le bien ne doit pas avoir fait l'objet d'une offre d'achat de l'Etat dans les
conditions fixées par l'article 9-1 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992
précitée ;<br />
conditions fixées par l'article L. 121-1 précité ;<br />
b. l'entreprise s'engage à consentir au classement du bien comme monument
historique en application de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1913 sur les
@ -33,8 +32,8 @@ musée de France, d'un service public d'archives ou d'une bibliothèque relevant
de l'Etat ou placée sous son contrôle technique.<br />
La réduction d'impôt est subordonnée à l'agrément du ministre de l'économie et
des finances qui se prononce après avis de la commission prévue à l'article 7 de
la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée.<br />
des finances qui se prononce après avis de la commission prévue à l'article L.
111-4 précité.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006307502
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0031AAXXXXXAW
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Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307505
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307505.xml
---
###### Article 31
@ -46,27 +46,25 @@ travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;<br />
b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du
code de l'urbanisme et les zones de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager définies à l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat, les frais d'adhésion à des associations
foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition imposés par
l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les plans de
sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration d'utilité
publique des travaux de restauration, à l'exception des travaux de construction,
de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la
propriété déductibles pour la détermination du revenu net, les travaux de
reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par
les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la même déclaration d'utilité
publique et rendus nécessaires par ces démolitions. Il en est de même des
travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le
volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et
de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de
restauration. Il en est de même des travaux de réaffectation à l'habitation de
tout ou partie d'un immeuble originellement destiné à l'habitation et ayant
perdu cet usage, dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de
mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de
restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées
au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies ;<br />
urbain et paysager définies à l'article L. 642-1 du code du patrimoine, les
frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, les
travaux de démolition imposés par l'autorité qui délivre le permis de construire
et prévus par les plans de sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par
la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration, à l'exception des
travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois,
constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du
revenu net, les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs
d'immeubles existants prévus par les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la
même déclaration d'utilité publique et rendus nécessaires par ces démolitions.
Il en est de même des travaux de transformation en logement de tout ou partie
d'un immeuble, dans le volume bâti existant dont la conservation est conforme au
plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique
des travaux de restauration. Il en est de même des travaux de réaffectation à
l'habitation de tout ou partie d'un immeuble originellement destiné à
l'habitation et ayant perdu cet usage, dont la conservation est conforme au plan
de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des
travaux de restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions
mentionnées au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies ;<br />
b quater) Dans les zones franches urbaines telles que définies au B du 3 de
l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
@ -99,9 +97,11 @@ e) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant
frais de gestion, l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis et
l'amortissement. Lorsque l'une des options prévues au f, g et h et à l'article
31 bis est exercée, la déduction, fixée à 6 p. 100, représente les frais de
gestion et l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis. La déduction
forfaitaire au taux de 14 % est de nouveau applicable à l'expiration de
l'application des régimes visés aux g et h et à l'article 31 bis.<br />
gestion et l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis. Elle est fixée à
40 % pour les loyers des logements situés en zone de revitalisation rurale,
lorsque l'option prévue au h est exercée. La déduction forfaitaire au taux de 14
% est de nouveau applicable à l'expiration de l'application des régimes visés
aux g et h et à l'article 31 bis.<br />
Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 40 % pour les
revenus des six premières années de location des logements qui ne peuvent donner
@ -136,15 +136,40 @@ ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déducti
Un décret précise les conditions de cette location, notamment les modalités
d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant.<br />
Le taux de la déduction forfaitaire, mentionné au premier alinéa, est fixé à 40
% lorsque le contribuable a exercé l'option prévue au h, à la double condition
qu'il donne, pendant toute la durée d'application de cette option, le logement
en location à un organisme sans but lucratif ou à une union d'économie sociale
qui le met à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article
1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au
logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du
contribuable, l'organisme ou l'union ayant été agréé à cet effet par le
représentant de l'Etat dans le département, et qu'il s'engage, dans les
conditions prévues au h, à ce que le loyer et les ressources du locataire,
appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas des plafonds fixés
par décret et inférieurs à ceux mentionnés au deuxième alinéa du présent e. Ces
dispositions s'appliquent aux logements acquis neufs ou en état futur
d'achèvement à compter du 1er janvier 2005 et aux logements que le contribuable
fait construire et qui ont fait l'objet, à compter de la même date, d'une
déclaration d'ouverture de chantier. Elles sont également applicables aux locaux
affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 2005
et que le contribuable transforme en logements, ainsi qu'aux logements acquis à
compter de cette date qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence
prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer
les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par
décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines
de celles des logements neufs.<br />
Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est porté à 60 % pendant trois
ans, pour les revenus tirés de la location des logements qui ne peuvent donner
lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus aux f, g et h, qui répondent aux
normes d'habitabilité définies par décret et qui sont loués par une personne
physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un
bail conclu, reconduit ou renouvelé à compter du 1er janvier 2002. Le
contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu
pendant une durée de trois ans au moins à des personnes qui en font leur
habitation principale. Cet engagement prévoit en outre que le loyer et les
bail conclu, reconduit ou renouvelé entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre
2004. Le contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le
logement nu pendant une durée de trois ans au moins à des personnes qui en font
leur habitation principale. Cet engagement prévoit en outre que le loyer et les
ressources du locataire, constatées à la date à laquelle la location avec ce
locataire ouvre droit pour la première fois aux dispositions du présent alinéa,
ne doivent pas excéder des plafonds qui seront fixés par décret à des niveaux
@ -164,25 +189,30 @@ la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la l
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement autres
qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, et
qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, ne
fait pas obstacle au bénéfice de la déduction prévue au quatrième alinéa.<br />
fait pas obstacle au bénéfice de la déduction prévue au cinquième alinéa. A
l'issue de la période de trois ans en cours au 1er janvier 2005, le propriétaire
peut bénéficier, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail, de la
déduction forfaitaire majorée de 40 % prévue au deuxième alinéa, à la condition
de respecter les plafonds de loyer et de ressources fixés par le décret prévu au
même alinéa.<br />
En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au deuxième ou au
quatrième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, le supplément
de déduction forfaitaire fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la
rupture de l'engagement ou de la cession. En cas d'invalidité correspondant au
classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article
L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du
contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette reprise
n'est pas appliquée.<br />
En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au deuxième, au
quatrième ou au cinquième alinéa ou de cession du logement ou des parts
sociales, le supplément de déduction forfaitaire fait l'objet d'une reprise au
titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En cas
d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des
catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de
licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à
imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée.<br />
Tant que la condition de loyer prévue au deuxième ou au quatrième alinéa demeure
remplie, le bénéfice du taux majoré est prorogé par périodes de trois ans, en
cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du contrat de
location.<br />
Tant que la condition de loyer prévue au deuxième alinéa demeure remplie, le
bénéfice du taux majoré est prorogé par périodes de trois ans, en cas de
poursuite, de reconduction ou de renouvellement du contrat de location.<br />
Sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du nouveau locataire
prévues au deuxième ou au quatrième alinéa soient remplies, le taux majoré
demeure également applicable en cas de changement de titulaire du bail.<br />
prévues au deuxième, au quatrième ou au cinquième alinéa soient remplies, le
taux majoré demeure également applicable en cas de changement de titulaire du
bail.<br />
Le taux de déduction mentionné à la première phrase du premier alinéa est fixé à
6 % pour les revenus des neuf premières années de location des logements ouvrant
@ -323,8 +353,9 @@ non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déduction
pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans
les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que
les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le
propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 %
ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.<br />
propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée prévue aux
deuxième et cinquième alinéas du e, qu'il y ait ou non changement de titulaire
du bail.<br />
La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des
immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le
@ -353,8 +384,8 @@ location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemb
de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit
commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer
et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier
de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou
non changement de titulaire du bail ;<br />
de la déduction forfaitaire majorée prévue aux deuxième et cinquième alinéas du
e, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail ;<br />
2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de
l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.<br />
@ -444,8 +475,9 @@ de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les
déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en
cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous
réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient
remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au
taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.<br />
remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée
prévue aux deuxième et cinquième alinéas du e, qu'il y ait ou non changement de
titulaire du bail.<br />
La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des
immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le
@ -473,8 +505,9 @@ conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées
pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les
conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les
conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le
propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 %
ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.<br />
propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée prévue aux
deuxième et cinquième alinéas du e, qu'il y ait ou non changement de titulaire
du bail.<br />
2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de
l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.<br />
@ -520,6 +553,32 @@ ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label déliv
par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de
l'article 156.<br />
i) Lorsque le contribuable, domicilié en France au sens de l'article 4 B,
transfère son habitation principale pour des raisons professionnelles, une
déduction fixée à 10 % des revenus bruts annuels tirés de la location de son
ancienne habitation principale jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui
suit la date de sa mise en location ou jusqu'à la date de l'acquisition d'une
nouvelle habitation principale si elle est antérieure.<br />
L'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée au respect
des conditions suivantes :<br />
1 La nouvelle activité professionnelle doit avoir débuté entre le 1er juillet
2005 et le 31 décembre 2007 et être exercée pendant une durée au moins égale à
six mois consécutifs ;<br />
2 L'ancienne habitation principale du contribuable, pour laquelle la déduction
est demandée, doit être donnée en location nue à titre d'habitation principale
du locataire, immédiatement après le transfert du domicile. Ce transfert doit
intervenir dans l'année qui suit la date du début de l'exercice de la nouvelle
activité ;<br />
3 La nouvelle habitation principale doit être prise en location dans l'année qui
suit la date du début de l'exercice de la nouvelle activité et doit être située
à plus de 200 kilomètres de celle précédemment occupée. Le bailleur de cette
nouvelle habitation ne peut être un membre du foyer fiscal du contribuable ou
une société dont ce dernier ou l'un des membres du foyer fiscal est associé.<br />
2° Pour les propriétés rurales :<br />
a) Les dépenses énumérées aux a à d du 1° ;<br />
@ -547,7 +606,8 @@ l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties pré
II bis de l'article 1385, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 15 %
pendant la durée de cette exonération ; le taux de 15 % s'applique également aux
revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme
mentionnés au 2° de l'article 743 ;<br />
mentionnés au 2° de l'article 743 ou sous le régime des baux cessibles
mentionnés aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural.<br />
e) (disposition devenue sans objet : loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 22
III 1).<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307921
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXA2
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307921.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006307922
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXA3
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307922.xml
---
###### Article 156
@ -29,9 +29,9 @@ nets d'autres sources excède 60 000 euros ; ces déficits peuvent cependant êt
admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la
sixième inclusivement.<br />
Le montant mentionné au premier alinéa du présent 1° est révisé chaque année
selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du
barème de l'impôt sur le revenu (1).<br />
Le montant mentionné au premier alinéa du 1° est révisé chaque année selon les
mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de
l'impôt sur le revenu.<br />
1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités
relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne
@ -102,14 +102,13 @@ fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux
propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à
l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou
ayant reçu le label délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de
l'article 2 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la "Fondation du
patrimoine" si ce label a été accordé sur avis favorable du service
départemental de l'architecture et du patrimoine ni aux nus-propriétaires pour
le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent en application des
dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de
propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs,
effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième
degré inclusivement.<br />
l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis
favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine ni aux
nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent
en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque le
démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de
donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre
parents jusqu'au quatrième degré inclusivement.<br />
Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de
dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux
@ -243,10 +242,9 @@ aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire
supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en
raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été
agréés à cet effet par le ministre chargé du budget, ou en raison du label
délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de l'article 2 de la loi
n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la "Fondation du patrimoine" si ce label
a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et
du patrimoine ;<br />
délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de l'article L. 143-2 du
code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service
départemental de l'architecture et du patrimoine ;<br />
1° quater (sans objet).<br />