LOI de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

APPLICATION CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2003-488 DC DU 29-12-2003LOI N°2003- 710 DU 01-08-2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine :Modification article 27LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2002 (n°2002-1576 du 30 décembre 2002) : Modification articles 43, 67Abrogation article 74 LOI N°2002-92 DU 22-01-2002 relative à la Corse :Modification article 52LOI N°2002-73 DU 17-01-2002 de modernisation sociale :Modification article 75LOI N°2002-5 DU 04-01-2002 relative aux musées de France :Modification article 30LOI DE FINANCES POUR 2002 (n°2001-1275 du 28 décembre 2001) : Modification article 146LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2001 (n°2001-1276 du 28 décembre 2001) : Modification article 79LOI N°2001- 44 DU 17-01-2001 relative à l'archéologie préventive :Modification article 9LOI DE FINANCES POUR 2001 (n°2000-1352 du 30 décembre 2000) : Modification article 36LOI N°96-987 DU 14-11-1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville :Modification articles 12, 12-1LOI N°96-370 DU 03-05- 1996 relative au développement  du volontariat dans les corps de sapeurs- pompiers :Modification article 18LOI DE FINANCES POUR 1995 (n°94-1162 du 29 décembre 1994) : Abrogation article 83 (à compter du 01-01-2005)LOI N°94-488 DU 11-06-1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie :Modification articles 7, 8, 9LOI DE FINANCES POUR 1991 (n°90-1168 du 29 décembre 1990) : Modification article 146LOI DE FINANCES POUR 1987 (n°86- 1317 du 30 décembre 1986) : Modification article 146LOI DE FINANCES POUR 1984 (n°83-1179 du 29 décembre 1983) : Modification article 131LOI N°48-1228 DU 22-07-1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels :Modification article 6CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES :Création article L. 254-1Modification articles L. 251-1, L. 252-3, L. 253-2CODE DES ASSURANCES :Modification article L. 431-14CODE DE L'AVIATION CIVILE :Modification articles L. 227-5, L. 227-10CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION :Modification article L. 452-4CODE DES DOUANES :Création article 266 quaterdeciesModification (à compter du 01-01-2005) articles 266 sexies, 266 septies, 266 octies, 266 nonies 268Modification articles 265 bis A, 266 undecies, 381 bisCODE DE L'ENVIRONNEMENT :Création article L. 541-10- 1Modification articles L. 571-13, L. 571-14, L. 571-15, L. 571-16CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES :Modification articles L. 1615-6, L. 1615-7, L. 2333-3, L. 2333-4, L. 2334-4, L. 5212-24, L. 5334-7CODE GENERAL DES IMPOTS : Création articles 81 B, 119 quater, 182 B bis, 199 novodecies, 1609 quatervicies A, 1619, 1791 terModification articles 6, 31, 39 A, 39 C, 39 octies A, 39 octies D, 39 quaterdecies, 39 quinquies, 41, 44 sexies, 44 octies, 44 nonies, 54 septies, 83, 125 C, 151 octies, 151 nonies,156, 158 quater, 163 quatervicies, 199 ter, 200, 202 ter, 217 undecies, 218, 219 bis, 221 bis, 223 sexies, 242 ter, 279, 279 decies, 283 bis HO, 298 bis, 302 bis MB, 521, 522, 524, 526, 527, 530, 533, 535, 543, 545, 548, 553, 575 E bis, 669, 1383 C, 1414 A, 1455, 1466 A, 1469, 1478, 1496, 1498, 1609 nonies B, 1609 nonies BA, 1609 nonies C, 1609 quinvicies, 1609 sexvicies, 1635 bis AB, 1636 B octies, 1638 quater, 1647, 1647 B sexies, 1648 A, 1668, 1681 quinquies, 1681 septies, 1693 bis, 1698, 1698 D, 1698 quater, 1727-0 A, 1731-0 A, 1734 ter, 1763 A, 1768 bis, 1794, 1810, 1929 quater, 1929 sexiesAbrogation articles 302 bis ZA, 528, 530 bis, 530 ter, 542CODE DE MONETAIRE ET FINANCIER :Modification article L. 512-94CODE DE LA SECURITE SOCIALE :Modification article L. 752-3-1CODE DE L'URBANISME : Modification articles L. 147-3, L. 147-5LIVRE DES PROCEDURES FISCALES :Création articles L. 208 A, L. 239 A, L. 239 BModification articles L. 64 A, L. 283 BLa présente loi de finances rectificative pour 2003 est composée de 104 articles. Elle procède à des ajustements de crédits et intègre les moins- values sur les recettes, fiscales et autres, liées à la conjoncture économique. Le déficit budgétaire est quantifié pour l'année 2003 à 54,1 milliards d'euros.Les ouvertures de crédits sont limitées aux ajustements permettant notamment de financer les dépenses sociales, les opérations extérieures de la défense et celles consécutives aux différentes catastrophes naturelles.La loi procède également à diverses adaptations traditionnelles (financement de lignes déficitaires ou d'organismes en déficit, redéploiements de crédits).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000429346
NOR: ECOX0300167L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/93/JORFTEXT000000429346.xml
This commit is contained in:
République française 2005-01-01 00:00:00 +01:00
parent 1f1275287c
commit d1b53ff961
4 changed files with 108 additions and 74 deletions

View file

@ -1,46 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312775
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1693ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312775.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006312776
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1693ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312776.xml
---
###### Article 1693 bis
I.-Les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée
acquittent cette taxe par acomptes trimestriels égaux, au minimum, au cinquième
de l'impôt dû au titre de l'année précédente. Le complément d'impôt
éventuellement exigible au vu de la déclaration annuelle visée au 1° du I de
l'article 298 bis est versé lors du dépôt de celle-ci. S'il estime que les
acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de l'impôt dont il
sera finalement redevable, l'exploitant peut surseoir au paiement des acomptes
suivants. Si le montant de l'impôt est supérieur de plus de 30 % au montant des
acomptes versés, l'intérêt de retard et la majoration prévus par l'article 1731
sont applicables.<br />
de l'impôt dû au titre de l'année précédente ou du dernier exercice clos. Le
complément d'impôt éventuellement exigible au vu de la déclaration annuelle
visée au 1° du I de l'article 298 bis est versé lors du dépôt de celle-ci. S'il
estime que les acomptes déjà payés au titre de l'année ou de l'exercice
atteignent le montant de l'impôt dont il sera finalement redevable, l'exploitant
peut surseoir au paiement des acomptes suivants. Si le montant de l'impôt est
supérieur de plus de 30 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard et
la majoration prévus par l'article 1731 sont applicables.<br />
La taxe est également exigible au vu de la déclaration prévue à la dernière
phrase du 1° du I de l'article 298 bis et est versée lors du dépôt de celle-ci,
sous déduction éventuelle des acomptes acquittés au titre de la période couverte
par cette déclaration.<br />
Les exploitants agricoles sont dispensés du versement d'acomptes lorsque la taxe
due au titre de l'année civile précédente, avant déduction de la taxe sur la
valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est
inférieure à 1 000 euros (1).<br />
due au titre de l'année civile précédente ou du dernier exercice clos, avant
déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des
immobilisations, est inférieure à 1 000 euros.<br />
Toutefois, à condition qu'ils ne bénéficient pas du régime de franchise et de
décote prévu à l'article 298 bis A, les exploitants agricoles peuvent, sur
option irrévocable de leur part, acquitter l'impôt au vu de déclarations
trimestrielles indiquant d'une part le montant total des opérations réalisées et
d'autre part le détail de leurs opérations taxables.<br />
Toutefois, les exploitants agricoles peuvent, sur option irrévocable de leur
part, acquitter l'impôt au vu de déclarations trimestrielles indiquant d'une
part le montant total des opérations réalisées et d'autre part le détail de
leurs opérations taxables.<br />
II.-Les nouveaux assujettis sont autorisés, lors de leur première année
II.-Les nouveaux assujettis sont autorisés, lors de leur première période
d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes
trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit
représenter plus de 70 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre
correspondant.<br />
III.-Les exploitants assujettis qui ont adressé la demande prévue au 1 de
l'article 298 bis B en vue de bénéficier du régime de franchise et de décote
sont dispensés du versement des acomptes trimestriels visés au I.<br />
Le cas échéant, l'impôt dû est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle
visée au 1° du I de l'article 298 bis.
III.-Lorsqu'ils font usage de la possibilité prévue au II de l'article 73, les,
exploitants agricoles doivent, au titre de la période comprise entre le premier
jour de l'ancien exercice et le dernier jour précédant la date d'ouverture du
nouvel exercice, déposer une déclaration entre le cinquième jour du cinquième
mois de l'ancien exercice et le cinquième jour du cinquième mois du nouvel
exercice. Les taxes dues en vertu des articles 298 bis et 302 bis MB, calculées
ainsi qu'il est dit notamment au III et au 1° du IV de ce dernier article, sont
liquidées sur cette déclaration. En tout état de cause, la période couverte par
une déclaration ne peut excéder douze mois.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312081
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414ACXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312081.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312082
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414ACXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312082.xml
---
###### Article 1414 A
@ -33,7 +33,7 @@ Ces montants d'abattements sont, chaque année, indexés comme la limite
supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br />
Les majorations d'abattements mentionnées aux a, b et c sont divisées par deux
pour les quarts de part (1).<br />
pour les quarts de part.<br />
II. - 1. Pour l'application du I :<br />
@ -69,11 +69,12 @@ Les majorations de revenu à retenir au-delà de la première part pour l'octroi
dégrèvement prévu par l'article 1414 C sont divisées par deux pour les quarts de
part.<br />
III. - A compter de 2001, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit d'un
montant égal au produit de la base nette imposable au profit des collectivités
locales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale par la
différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans la commune au
titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2000.<br />
III. 1. A compter de 2001, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit
d'un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des
collectivités locales et de leurs établissements publics de coopération
intercommunale par la différence entre le taux global de taxe d'habitation
constaté dans la commune au titre de l'année d'imposition et ce même taux global
constaté en 2000.<br />
Pour l'application du premier alinéa :<br />
@ -84,4 +85,21 @@ département sont différentes, la base la moins élevée est retenue ;<br />
b. Le taux global de taxe d'habitation comprend le taux des taxes spéciales
d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation ;<br />
c. La réduction n'est pas applicable si elle est inférieure à 15 euros.
c. La réduction n'est pas applicable si elle est inférieure à 15 euros.<br />
2. Lorsqu'une ou plusieurs des collectivités territoriales et établissements
publics de coopération intercommunale au profit desquels l'imposition est
établie ont supprimé un ou plusieurs des abattements prévus au II de l'article
1411 et en vigueur en 2003 ou en ont réduit un ou plusieurs taux par rapport à
ceux en vigueur en 2003, le montant du dégrèvement calculé dans les conditions
prévues au II et au 1 du présent III est réduit d'un montant égal à la
différence positive entre, d'une part, le montant du dégrèvement ainsi déterminé
et, d'autre part, le montant de celui calculé dans les mêmes conditions en
tenant compte de la cotisation déterminée en faisant application des taux
d'abattement prévus aux 1, 2 et 3 du II de l'article 1411 et en vigueur en
2003.<br />
Cette disposition est également applicable lorsque les abattements sont fixés en
valeur absolue conformément au 5 du II de l'article 1411. Dans ce cas, les
abattements afférents à l'année 2003 sont majorés dans les conditions prévues au
deuxième alinéa du IV dudit article.

View file

@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311721
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1478AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311721.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311722
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1478AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311722.xml
---
###### Article 1478
I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui
exerce l'activité le 1er janvier (1).<br />
exerce l'activité le 1er janvier.<br />
Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est
pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession
de l'activité exrcée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité.<br />
de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité.<br />
Lorsqu'au titre d'une année une cotisation de taxe professionnelle a été émise
au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, l'imposition de
@ -58,8 +58,10 @@ deuxième alinéa du II.<br />
V. La valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité pour
les exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers classés dans les conditions
fixées par le ministre chargé du tourisme, les restaurants, les établissements
de spectacles ou de jeux ainsi que les établissements thermaux.<br />
fixées par le ministre chargé du tourisme, les restaurants, les cafés, les
discothèques, les établissements de spectacles ou de jeux ainsi que les
établissements thermaux, exerçant une activité à caractère saisonnier, telle que
définie par décret.<br />
VI. Les organismes mentionnés au II de l'article 1447 deviennent imposables
dans les conditions prévues au II, à compter de l'année au cours de laquelle
@ -71,4 +73,4 @@ de base prévue au troisième alinéa du II n'est pas applicable.<br />
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du I, l'organisme reste
redevable de la taxe au titre de l'année au cours de laquelle il remplit les
conditions prévues au premier alinéa du 1 bis de l'article 206, lorsqu'il ne les
remplissait pas l'année précédente (2).
remplissait pas l'année précédente.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309619
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0298ABXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309619.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309620
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0298ABXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309620.xml
---
###### Article 298 bis
@ -21,7 +21,16 @@ ci-après :<br />
1° Ils sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue à l'article 287 et
doivent seulement déposer avant le 5 mai de chaque année une déclaration
indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente
à l'année écoulée ;<br />
à l'année écoulée. Si leur exercice comptable ne coïncide pas avec l'année
civile, ils peuvent, sur option, déposer une déclaration annuelle correspondant
à cet exercice avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la clôture de
celui-ci. L'option doit être formulée avant le début du premier exercice pour
lequel elle est souscrite. Les modalités d'exercice de cette option sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. En outre, les exploitants agricoles doivent, au
titre de la période comprise entre le 1er janvier et le dernier jour précédant
la date d'ouverture du premier exercice concerné par l'option, déposer une
déclaration entre le 5 mai et le cinquième jour du cinquième mois de cet
exercice ;<br />
2° L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes
effectuées par eux intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix ;
@ -61,15 +70,17 @@ sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie.<br />
5° Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de
l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives,
dépasse 46 000 euros. L'assujettissement prend effet à compter du 1er janvier de
l'année suivante et au plus tôt le 1er janvier 1983.<br />
l'année suivante.<br />
Lorsque la moyenne des recettes, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée,
calculée sur trois années civiles consécutives d'assujettissement, devient
inférieure à 46 000 euros, les exploitants agricoles peuvent cesser d'être
soumis au régime simplifié à compter du 1er janvier suivant, à condition qu'ils
le signalent au service des impôts avant le 1er février et qu'ils n'aient pas
bénéficié, au cours de cette période de trois ans, de remboursement de crédit de
taxe.<br />
Lorsque la moyenne des recettes hors taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur
trois périodes annuelles d'imposition consécutives, devient inférieure à 46 000
Euros, les exploitants agricoles peuvent cesser d'être soumis au régime
simplifié à compter du ler janvier ou du premier jour de l'exercice suivant, à
condition qu'ils le signalent au service des impôts avant le 1er février ou
avant le premier jour du deuxième mois de l'exercice et qu'ils n'aient pas
bénéficié, au cours de ces trois périodes annuelles d'imposition, y compris, le
cas échéant, au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du l° du I,
de remboursement de crédit de taxe.<br />
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés
participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur
@ -93,12 +104,8 @@ exploitant soumis au régime simplifié, ce régime continue de s'appliquer dans
les mêmes conditions au conjoint, à l'héritier ou à l'indivision reprenant
l'exploitation.<br />
III. L'option peut être exercée distinctement pour les ventes d'animaux vivants
de boucherie et de charcuterie et pour les autres activités agricoles.<br />
Les conditions et les modalités de l'option sont fixées par décret en conseil
d'Etat. Ce décret, qui énumère les animaux de boucherie et de charcuterie dont
la vente peut faire l'objet d'une option spéciale, peut notamment prévoir
III. Les conditions et les modalités de l'option mentionnée au deuxième alinéa
du I sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut notamment prévoir
l'identification ou le marquage des animaux et la tenue d'une comptabilité
matière les concernant.<br />
@ -111,10 +118,10 @@ III bis. Les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de
la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole soumis pour
ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées
selon ce régime lorsque le montant total des recettes accessoires taxes
comprises n'excède pas, au titre de l'année civile précédente, 30 000 euros et
30 % du montant des recettes taxes comprises provenant de ses activités
agricoles.<br />
comprises n'excède pas, au titre de la période annuelle d'imposition précédente,
30 000 euros et 30 % du montant des recettes taxes comprises provenant de ses
activités agricoles.<br />
IV. En cas de cession ou de cessation de leur activité, les exploitants
agricoles sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au
1° du I ou, le cas échéant, au troisième alinéa du I de l'article 1693 bis.
1° du I ou, le cas échéant, au quatrième alinéa du I de l'article 1693 bis.