From 6c303f70a2d887f581c5aae78dcbce15fe5d07ca Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 1 Jan 2005 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Ordonnance=20n=C2=B0=202004-178=20du=2020=20f?= =?UTF-8?q?=C3=A9vrier=202004=20relative=20=C3=A0=20la=20partie=20l=C3=A9g?= =?UTF-8?q?islative=20du=20code=20du=20patrimoine?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000615405 NOR: MCCX0300157R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/54/JORFTEXT000000615405.xml --- .../section_ii/i/article_238_bis-0_a.md | 27 ++- .../section_ii/i/article_238_bis-0_ab.md | 21 +-- .../1re_sous-section/i/4/article_31.md | 174 ++++++++++++------ .../2e_sous-section/i/article_156.md | 38 ++-- 4 files changed, 157 insertions(+), 103 deletions(-) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_238_bis-0_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_238_bis-0_a.md index e1dba2ceb1..f8caf59184 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_238_bis-0_a.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_238_bis-0_a.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-08-31 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006309108 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXBI -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/91/LEGIARTI000006309108.xml +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2015-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006309109 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXBJ +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/91/LEGIARTI000006309109.xml --- ###### Article 238 bis-0 A @@ -15,18 +15,15 @@ peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 90 % des versements eff en faveur de l'achat de biens culturels présentant le caractère de trésors nationaux ayant fait l'objet d'un refus de délivrance d'un certificat d'exportation par l'autorité administrative, dans les conditions prévues à -l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits -soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les -services de police, de gendarmerie et de douane et pour lesquels l'Etat a fait -au propriétaire du bien une offre d'achat dans les conditions prévues par -l'article 9-1 de la même loi.
+l'article L. 111-4 du code du patrimoine et pour lesquels l'Etat a fait au +propriétaire du bien une offre d'achat dans les conditions prévues par l'article +L. 121-1 du même code.
Cette réduction d'impôt est également applicable, après avis motivé de la -commission prévue à l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 -précitée, aux versements effectués en faveur de l'achat des biens culturels -situés en France ou à l'étranger dont l'acquisition présenterait un intérêt -majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de -l'archéologie.
+commission prévue à l'article L. 111-4 précité, aux versements effectués en +faveur de l'achat des biens culturels situés en France ou à l'étranger dont +l'acquisition présenterait un intérêt majeur pour le patrimoine national au +point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie.
Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_238_bis-0_ab.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_238_bis-0_ab.md index a846c5704e..569c35a974 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_238_bis-0_ab.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_238_bis-0_ab.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-08-31 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006303963 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXCC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303963.xml +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2008-07-17 +Identifiant: LEGIARTI000006303964 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXCD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303964.xml --- ###### Article 238 bis-0 AB @@ -14,12 +14,11 @@ Ouvrent droit, à compter de la date de publication de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, à une réduction d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, égale à 40 % de leur montant, les sommes consacrées par les entreprises à l'achat de biens culturels faisant l'objet à la -date d'acquisition d'un refus de certificat en application de la loi n° 92-1477 -du 31 décembre 1992 précitée, dans les conditions suivantes :
+date d'acquisition d'un refus de certificat en application des articles L. 111-4 +et L. 121-1 du code du patrimoine , dans les conditions suivantes :
a. le bien ne doit pas avoir fait l'objet d'une offre d'achat de l'Etat dans les -conditions fixées par l'article 9-1 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 -précitée ;
+conditions fixées par l'article L. 121-1 précité ;
b. l'entreprise s'engage à consentir au classement du bien comme monument historique en application de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1913 sur les @@ -33,8 +32,8 @@ musée de France, d'un service public d'archives ou d'une bibliothèque relevant de l'Etat ou placée sous son contrôle technique.
La réduction d'impôt est subordonnée à l'agrément du ministre de l'économie et -des finances qui se prononce après avis de la commission prévue à l'article 7 de -la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée.
+des finances qui se prononce après avis de la commission prévue à l'article L. +111-4 précité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_31.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_31.md index 39949af6a4..fc527f68cc 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_31.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_31.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-12-31 -Date de fin: 2005-01-19 -Identifiant: LEGIARTI000006307502 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0031AAXXXXXAW -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307502.xml +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006307505 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0031AAXXXXXAZ +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307505.xml --- ###### Article 31 @@ -46,27 +46,25 @@ travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;
b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et les zones de protection du patrimoine architectural, -urbain et paysager définies à l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 -modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les -départements, les régions et l'Etat, les frais d'adhésion à des associations -foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition imposés par -l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les plans de -sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration d'utilité -publique des travaux de restauration, à l'exception des travaux de construction, -de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la -propriété déductibles pour la détermination du revenu net, les travaux de -reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par -les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la même déclaration d'utilité -publique et rendus nécessaires par ces démolitions. Il en est de même des -travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le -volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et -de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de -restauration. Il en est de même des travaux de réaffectation à l'habitation de -tout ou partie d'un immeuble originellement destiné à l'habitation et ayant -perdu cet usage, dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de -mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de -restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées -au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies ;
+urbain et paysager définies à l'article L. 642-1 du code du patrimoine, les +frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, les +travaux de démolition imposés par l'autorité qui délivre le permis de construire +et prévus par les plans de sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par +la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration, à l'exception des +travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, +constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du +revenu net, les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs +d'immeubles existants prévus par les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la +même déclaration d'utilité publique et rendus nécessaires par ces démolitions. +Il en est de même des travaux de transformation en logement de tout ou partie +d'un immeuble, dans le volume bâti existant dont la conservation est conforme au +plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique +des travaux de restauration. Il en est de même des travaux de réaffectation à +l'habitation de tout ou partie d'un immeuble originellement destiné à +l'habitation et ayant perdu cet usage, dont la conservation est conforme au plan +de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des +travaux de restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions +mentionnées au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies ;
b quater) Dans les zones franches urbaines telles que définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour @@ -99,9 +97,11 @@ e) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant frais de gestion, l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis et l'amortissement. Lorsque l'une des options prévues au f, g et h et à l'article 31 bis est exercée, la déduction, fixée à 6 p. 100, représente les frais de -gestion et l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis. La déduction -forfaitaire au taux de 14 % est de nouveau applicable à l'expiration de -l'application des régimes visés aux g et h et à l'article 31 bis.
+gestion et l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis. Elle est fixée à +40 % pour les loyers des logements situés en zone de revitalisation rurale, +lorsque l'option prévue au h est exercée. La déduction forfaitaire au taux de 14 +% est de nouveau applicable à l'expiration de l'application des régimes visés +aux g et h et à l'article 31 bis.
Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 40 % pour les revenus des six premières années de location des logements qui ne peuvent donner @@ -136,15 +136,40 @@ ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déducti Un décret précise les conditions de cette location, notamment les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant.
+Le taux de la déduction forfaitaire, mentionné au premier alinéa, est fixé à 40 +% lorsque le contribuable a exercé l'option prévue au h, à la double condition +qu'il donne, pendant toute la durée d'application de cette option, le logement +en location à un organisme sans but lucratif ou à une union d'économie sociale +qui le met à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article +1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au +logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du +contribuable, l'organisme ou l'union ayant été agréé à cet effet par le +représentant de l'Etat dans le département, et qu'il s'engage, dans les +conditions prévues au h, à ce que le loyer et les ressources du locataire, +appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas des plafonds fixés +par décret et inférieurs à ceux mentionnés au deuxième alinéa du présent e. Ces +dispositions s'appliquent aux logements acquis neufs ou en état futur +d'achèvement à compter du 1er janvier 2005 et aux logements que le contribuable +fait construire et qui ont fait l'objet, à compter de la même date, d'une +déclaration d'ouverture de chantier. Elles sont également applicables aux locaux +affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 2005 +et que le contribuable transforme en logements, ainsi qu'aux logements acquis à +compter de cette date qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence +prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer +les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 +décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par +décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines +de celles des logements neufs.
+ Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est porté à 60 % pendant trois ans, pour les revenus tirés de la location des logements qui ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus aux f, g et h, qui répondent aux normes d'habitabilité définies par décret et qui sont loués par une personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un -bail conclu, reconduit ou renouvelé à compter du 1er janvier 2002. Le -contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu -pendant une durée de trois ans au moins à des personnes qui en font leur -habitation principale. Cet engagement prévoit en outre que le loyer et les +bail conclu, reconduit ou renouvelé entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre +2004. Le contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le +logement nu pendant une durée de trois ans au moins à des personnes qui en font +leur habitation principale. Cet engagement prévoit en outre que le loyer et les ressources du locataire, constatées à la date à laquelle la location avec ce locataire ouvre droit pour la première fois aux dispositions du présent alinéa, ne doivent pas excéder des plafonds qui seront fixés par décret à des niveaux @@ -164,25 +189,30 @@ la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la l n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, ne -fait pas obstacle au bénéfice de la déduction prévue au quatrième alinéa.
+fait pas obstacle au bénéfice de la déduction prévue au cinquième alinéa. A +l'issue de la période de trois ans en cours au 1er janvier 2005, le propriétaire +peut bénéficier, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail, de la +déduction forfaitaire majorée de 40 % prévue au deuxième alinéa, à la condition +de respecter les plafonds de loyer et de ressources fixés par le décret prévu au +même alinéa.
-En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au deuxième ou au -quatrième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, le supplément -de déduction forfaitaire fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la -rupture de l'engagement ou de la cession. En cas d'invalidité correspondant au -classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article -L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du -contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette reprise -n'est pas appliquée.
+En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au deuxième, au +quatrième ou au cinquième alinéa ou de cession du logement ou des parts +sociales, le supplément de déduction forfaitaire fait l'objet d'une reprise au +titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En cas +d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des +catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de +licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à +imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée.
-Tant que la condition de loyer prévue au deuxième ou au quatrième alinéa demeure -remplie, le bénéfice du taux majoré est prorogé par périodes de trois ans, en -cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du contrat de -location.
+Tant que la condition de loyer prévue au deuxième alinéa demeure remplie, le +bénéfice du taux majoré est prorogé par périodes de trois ans, en cas de +poursuite, de reconduction ou de renouvellement du contrat de location.
Sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du nouveau locataire -prévues au deuxième ou au quatrième alinéa soient remplies, le taux majoré -demeure également applicable en cas de changement de titulaire du bail.
+prévues au deuxième, au quatrième ou au cinquième alinéa soient remplies, le +taux majoré demeure également applicable en cas de changement de titulaire du +bail.
Le taux de déduction mentionné à la première phrase du premier alinéa est fixé à 6 % pour les revenus des neuf premières années de location des logements ouvrant @@ -323,8 +353,9 @@ non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déduction pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le -propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % -ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.
+propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée prévue aux +deuxième et cinquième alinéas du e, qu'il y ait ou non changement de titulaire +du bail.
La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le @@ -353,8 +384,8 @@ location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemb de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier -de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou -non changement de titulaire du bail ;
+de la déduction forfaitaire majorée prévue aux deuxième et cinquième alinéas du +e, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail ;
2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.
@@ -444,8 +475,9 @@ de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient -remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au -taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.
+remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée +prévue aux deuxième et cinquième alinéas du e, qu'il y ait ou non changement de +titulaire du bail.
La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le @@ -473,8 +505,9 @@ conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le -propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % -ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.
+propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée prévue aux +deuxième et cinquième alinéas du e, qu'il y ait ou non changement de titulaire +du bail.
2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.
@@ -520,6 +553,32 @@ ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label déliv par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156.
+i) Lorsque le contribuable, domicilié en France au sens de l'article 4 B, +transfère son habitation principale pour des raisons professionnelles, une +déduction fixée à 10 % des revenus bruts annuels tirés de la location de son +ancienne habitation principale jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui +suit la date de sa mise en location ou jusqu'à la date de l'acquisition d'une +nouvelle habitation principale si elle est antérieure.
+ +L'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée au respect +des conditions suivantes :
+ +1 La nouvelle activité professionnelle doit avoir débuté entre le 1er juillet +2005 et le 31 décembre 2007 et être exercée pendant une durée au moins égale à +six mois consécutifs ;
+ +2 L'ancienne habitation principale du contribuable, pour laquelle la déduction +est demandée, doit être donnée en location nue à titre d'habitation principale +du locataire, immédiatement après le transfert du domicile. Ce transfert doit +intervenir dans l'année qui suit la date du début de l'exercice de la nouvelle +activité ;
+ +3 La nouvelle habitation principale doit être prise en location dans l'année qui +suit la date du début de l'exercice de la nouvelle activité et doit être située +à plus de 200 kilomètres de celle précédemment occupée. Le bailleur de cette +nouvelle habitation ne peut être un membre du foyer fiscal du contribuable ou +une société dont ce dernier ou l'un des membres du foyer fiscal est associé.
+ 2° Pour les propriétés rurales :
a) Les dépenses énumérées aux a à d du 1° ;
@@ -547,7 +606,8 @@ l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties pré II bis de l'article 1385, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 15 % pendant la durée de cette exonération ; le taux de 15 % s'applique également aux revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme -mentionnés au 2° de l'article 743 ;
+mentionnés au 2° de l'article 743 ou sous le régime des baux cessibles +mentionnés aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural.
e) (disposition devenue sans objet : loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 22 III 1).
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156.md index 58de5a0945..6070d5131c 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-12-31 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006307921 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXA2 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307921.xml +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-08-03 +Identifiant: LEGIARTI000006307922 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXA3 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307922.xml --- ###### Article 156 @@ -29,9 +29,9 @@ nets d'autres sources excède 60 000 euros ; ces déficits peuvent cependant êt admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement.
-Le montant mentionné au premier alinéa du présent 1° est révisé chaque année -selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du -barème de l'impôt sur le revenu (1).
+Le montant mentionné au premier alinéa du 1° est révisé chaque année selon les +mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de +l'impôt sur le revenu.
1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne @@ -102,14 +102,13 @@ fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de -l'article 2 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la "Fondation du -patrimoine" si ce label a été accordé sur avis favorable du service -départemental de l'architecture et du patrimoine ni aux nus-propriétaires pour -le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent en application des -dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de -propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, -effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième -degré inclusivement.
+l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis +favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine ni aux +nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent +en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque le +démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de +donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre +parents jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux @@ -243,10 +242,9 @@ aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre chargé du budget, ou en raison du label -délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de l'article 2 de la loi -n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la "Fondation du patrimoine" si ce label -a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et -du patrimoine ;
+délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de l'article L. 143-2 du +code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service +départemental de l'architecture et du patrimoine ;
1° quater (sans objet).