LOI n° 90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise et modifiant les dispositions de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat relatives aux fondations
ART. 1,2,3,4,6,7: MODIFIANT LES ART. 18,19,20 DE LA LOI 87571 DU 23-07-1987. ART. 5: MODIFIE L'ART. 238-BIS DU CGI. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000351305 NOR: MCCX8900090L Ancien identifiant: 1LX990559 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/13/JORFTEXT000000351305.xml
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@ -16,6 +16,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179602
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- [Article 238](article_238.md)
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- [Article 238 A](article_238_a.md)
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- [Article 238 B](article_238_b.md)
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- [Article 238 bis](article_238_bis.md)
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- [Article 238 bis-0 A](article_238_bis-0_a.md)
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- [Article 238 bis A](article_238_bis_a.md)
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- [Article 238 bis AA](article_238_bis_aa.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1990-12-30
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Date de fin: 1991-06-24
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Identifiant: LEGIARTI000006309087
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXAL
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309087.xml
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###### Article 238 bis
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1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
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sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans
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la limite de 2 p. 1 000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont
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effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un
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caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif,
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familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à
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la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la
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langue et des connaissances scientifiques françaises notamment quand ces
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versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette
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dernière porte le nom d'entreprise fondatrice.<br />
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Sont également déductibles, dans la même limite, les dons prévus à l'article L.
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52-8 du code électoral versés à une association de financement électoral ou à un
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mandataire financier prévu à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis
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par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à
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l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de
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même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988
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relative à la transparence financière de la vie politique.<br />
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2. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée à 3 p. 1 000 pour les dons
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faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant
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aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de
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bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux
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établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.<br />
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La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie
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par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les
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départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de
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ces associations est reconnue d'utilité publique.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les
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modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder (1).<br />
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Sont également déductibles dans la limite visée au premier alinéa les versements
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faits à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique
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publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget
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ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre
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chargé de la culture.<br />
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3. Lorsque les limites fixées aux 1 et 2 sont dépassées au cours d'un exercice,
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l'excédent peut être déduit des bénéfices imposables des cinq exercices
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suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces
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exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de
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déductibilité définis à ces mêmes 1 et 2.<br />
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4. Pour les sommes versées au cours des exercices ouverts à compter du 1er
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janvier 1991, la déduction mentionnée au I peut être effectuée, dans la limite
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de 3 pour 1000 pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions
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quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en
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Conseil d'Etat et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement
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d'aides financières, à la création d'entreprises (2).<br />
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Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre chargé du
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budget.<br />
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5. Les organismes mentionnés au premier alinéa du 2 peuvent, lorsque leurs
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statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des
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versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.<br />
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(1) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985, JO du 11).<br />
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(2) Voir le décret n° 85-865 du 9 août 1985, JO du 15.
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