From 670a250e6d40d4008599a94ce083330d8ca229b5 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 30 Dec 1990 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=2090-559=20du=204=20juillet=20199?= =?UTF-8?q?0=20cr=C3=A9ant=20les=20fondations=20d'entreprise=20et=20modifi?= =?UTF-8?q?ant=20les=20dispositions=20de=20la=20loi=20n=C2=B0=2087-571=20d?= =?UTF-8?q?u=2023=20juillet=201987=20sur=20le=20d=C3=A9veloppement=20du=20?= =?UTF-8?q?m=C3=A9c=C3=A9nat=20relatives=20aux=20fondations?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit ART. 1,2,3,4,6,7: MODIFIANT LES ART. 18,19,20 DE LA LOI 87571 DU 23-07-1987. ART. 5: MODIFIE L'ART. 238-BIS DU CGI. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000351305 NOR: MCCX8900090L Ancien identifiant: 1LX990559 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/13/JORFTEXT000000351305.xml --- .../chapitre_iv/section_ii/i/README.md | 1 + .../section_ii/i/article_238_bis.md | 74 +++++++++++++++++++ 2 files changed, 75 insertions(+) create mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_238_bis.md diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/README.md index 84006d043..24a06e36d 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/README.md @@ -16,6 +16,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179602 - [Article 238](article_238.md) - [Article 238 A](article_238_a.md) - [Article 238 B](article_238_b.md) +- [Article 238 bis](article_238_bis.md) - [Article 238 bis-0 A](article_238_bis-0_a.md) - [Article 238 bis A](article_238_bis_a.md) - [Article 238 bis AA](article_238_bis_aa.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_238_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_238_bis.md new file mode 100644 index 000000000..ff6ade22f --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_238_bis.md @@ -0,0 +1,74 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1990-12-30 +Date de fin: 1991-06-24 +Identifiant: LEGIARTI000006309087 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXAL +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309087.xml +--- + +###### Article 238 bis + +1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les +sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans +la limite de 2 p. 1 000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont +effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un +caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, +familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à +la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la +langue et des connaissances scientifiques françaises notamment quand ces +versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette +dernière porte le nom d'entreprise fondatrice.
+ +Sont également déductibles, dans la même limite, les dons prévus à l'article L. +52-8 du code électoral versés à une association de financement électoral ou à un +mandataire financier prévu à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis +par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à +l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de +même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 +relative à la transparence financière de la vie politique.
+ +2. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée à 3 p. 1 000 pour les dons +faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant +aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de +bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux +établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
+ +La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie +par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les +départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de +ces associations est reconnue d'utilité publique.
+ +Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les +modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder (1).
+ +Sont également déductibles dans la limite visée au premier alinéa les versements +faits à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique +publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget +ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre +chargé de la culture.
+ +3. Lorsque les limites fixées aux 1 et 2 sont dépassées au cours d'un exercice, +l'excédent peut être déduit des bénéfices imposables des cinq exercices +suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces +exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de +déductibilité définis à ces mêmes 1 et 2.
+ +4. Pour les sommes versées au cours des exercices ouverts à compter du 1er +janvier 1991, la déduction mentionnée au I peut être effectuée, dans la limite +de 3 pour 1000 pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions +quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en +Conseil d'Etat et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement +d'aides financières, à la création d'entreprises (2).
+ +Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre chargé du +budget.
+ +5. Les organismes mentionnés au premier alinéa du 2 peuvent, lorsque leurs +statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des +versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.
+ +(1) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985, JO du 11).
+ +(2) Voir le décret n° 85-865 du 9 août 1985, JO du 15.