LOI n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés

LES DISPOSITIONS DE L'ART. 1618-OCTIES (2EME AU 10EME AL.) ET 1618-NONIES (AL. 2) DU CODE GENERAL DES IMPOTS SONT REMPLACEES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000167733
NOR: AGRX9000025L
Ancien identifiant: 1LX990558
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/77/JORFTEXT000000167733.xml
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République française 1990-12-30 00:00:00 +01:00
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@ -13,5 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162726
- [E : Produits des exploitations forestières.](e)
- [I : Tabacs fabriqués.](i)
- [J : Farines.](j)
- [K : Céréales.](k)
- [L : Colza, navette, tournesol.](l)
- [H : Huiles.](h)

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Date de début: 1989-07-12
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGISCTA000006180002
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###### K : Céréales.
- [Article 1618 octies](article_1618_octies.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312417
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1618AHXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312417.xml
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###### Article 1618 octies
I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles
[*BAPSA*] une taxe sur les céréales livrées par les producteurs [*redevables*]
aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues les céréales de consommation
courante échangées contre les céréales de semences certifiées dans la limite
d'un plafond fixé par décret (1), ainsi que, à compter de la campagne 1991-1992,
les quantités de céréales contenues dans les aliments acquis par les
producteurs-éleveurs pour la nourriture animale.<br />
Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne :<br />
Pour le blé tendre : 13,80 F ;<br />
Pour le blé dur : 23,10 F ;<br />
Pour l'orge : 13,15 F ;<br />
Pour le seigle : 13,80 F ;<br />
Pour le maïs : 12,40 F ;<br />
Pour l'avoine : 15,20 F ;<br />
Pour le sorgho : 13,15 F ;<br />
Pour le triticale : 13,80 F (2).<br />
La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs
agrées. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles
et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions
indirectes.<br />
II. (Abrogé).<br />
(1) Voir le décret n° 90-898 du 1er octobre 1990, art. 5 JO du 6.<br />
(2) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1990-1991.