LOI n° 90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise et modifiant les dispositions de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat relatives aux fondations

ART. 1,2,3,4,6,7: MODIFIANT LES ART. 18,19,20 DE LA LOI 87571 DU 23-07-1987.
ART. 5: MODIFIE L'ART. 238-BIS DU CGI.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000351305
NOR: MCCX8900090L
Ancien identifiant: 1LX990559
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/13/JORFTEXT000000351305.xml
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République française 1990-12-30 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006309087
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309087.xml
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###### Article 238 bis
1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans
la limite de 2 p. 1 000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont
effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un
caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif,
familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à
la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la
langue et des connaissances scientifiques françaises notamment quand ces
versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette
dernière porte le nom d'entreprise fondatrice.<br />
Sont également déductibles, dans la même limite, les dons prévus à l'article L.
52-8 du code électoral versés à une association de financement électoral ou à un
mandataire financier prévu à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis
par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à
l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de
même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988
relative à la transparence financière de la vie politique.<br />
2. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée à 3 p. 1 000 pour les dons
faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant
aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de
bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux
établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.<br />
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie
par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de
ces associations est reconnue d'utilité publique.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les
modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder (1).<br />
Sont également déductibles dans la limite visée au premier alinéa les versements
faits à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique
publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget
ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre
chargé de la culture.<br />
3. Lorsque les limites fixées aux 1 et 2 sont dépassées au cours d'un exercice,
l'excédent peut être déduit des bénéfices imposables des cinq exercices
suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces
exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de
déductibilité définis à ces mêmes 1 et 2.<br />
4. Pour les sommes versées au cours des exercices ouverts à compter du 1er
janvier 1991, la déduction mentionnée au I peut être effectuée, dans la limite
de 3 pour 1000 pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions
quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en
Conseil d'Etat et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement
d'aides financières, à la création d'entreprises (2).<br />
Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre chargé du
budget.<br />
5. Les organismes mentionnés au premier alinéa du 2 peuvent, lorsque leurs
statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des
versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.<br />
(1) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985, JO du 11).<br />
(2) Voir le décret n° 85-865 du 9 août 1985, JO du 15.