LOI n° 92-677 du 17 juillet1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise

Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des douanes, du code de la propriété intellectuelle. 
Modification de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 13.
Transposition complète de la directive 92/12/CEE du Conseil relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000541388
NOR: BUDX9200078L
Ancien identifiant: 1LX992677
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/13/JORFTEXT000000541388.xml
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République française 1993-07-01 00:00:00 +02:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179652
###### II : Déductions
- [Article 271](article_271.md)
- [Article 272](article_272.md)
- [Article 273](article_273.md)
- [Article 273 ter](article_273_ter.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006309455
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0271AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309455.xml
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###### Article 271
I 1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une
opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à
cette opération.<br />
2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient
exigible chez le redevable.<br />
Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à
la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la
livraison.<br />
3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par
imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le
droit à déduction a pris naissance (1).<br />
II (2) 1 La taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les
cas :<br />
a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs
vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire
figurer sur lesdites factures ;<br />
b) Celle qui est perçue à l'importation ;<br />
c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la
livraison à soi-même des biens ou des services ;<br />
d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire délivrées
par leurs vendeurs dont le montant figure sur la déclaration de recettes
conformément au b du 5 de l'article 287.<br />
2 La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en
possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur
laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. Pour les acquisitions
intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que si les redevables ont
fait figurer sur la déclaration mentionnée au d du 1 toutes les données
nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces
acquisitions et détiennent des factures établies conformément à la
réglementation communautaire.<br />
3 Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les
redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs
déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du
mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification.<br />
III A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement
l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une
régularisation :<br />
a) Si les marchandises ont disparu;<br />
b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt;<br />
c) (Abrogé)<br />
IV La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet
d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites
fixées par décret en Conseil d'Etat (3).<br />
Les limitations particulières qui étaient opposables aux assujettis dont les
déclarations de chiffre d'affaires avaient fait apparaître des crédits de taxe
déductible en 1971, ne s'appliquent plus aux demandes de remboursement
présentées à compter du 1er janvier 1988.<br />
V Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à
la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
a) Les opérations d'assurances et de réassurances et les opérations de courtages
d'assurances et de réassurances lorsqu'elles concernent :<br />
Les assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de la Communauté
économique européenne;<br />
Des exportations de biens (2) ;<br />
b) Les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions
des a à e du 1 de l'article 261 C lorsqu'ils sont rendus à des personnes
domiciliées ou établies en dehors de la Communauté économique européenne ou se
rapportent à des exportations de biens (2) ;<br />
c) Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262 et
262 bis, du I de l'article 262 ter, des articles 262 quater et 263, du 1° du II
et du 2° du III de l'article 291 (2) ;<br />
d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la
mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se
situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites
du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations; ce décret
peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés
ou établis dans les Etats membres de la Communauté économique européenne ou dans
d'autres pays (4).<br />
4 bis (Abrogé).<br />
VI Pour l'application du présent article, une opération légalement effectuée en
suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en
ayant été grevée à concurrence du montant de la somme dont le paiement a été
suspendu.<br />
(1) Dispositions en vigueur le 1er juillet 1993.<br />
(2) Dispositions en vigueur le 1er janvier 1993.<br />
(3) Annexe II, art. 242-0 A à 242-0 L.<br />
(4) Annexe II, art. 242-0 M à 242-0 T ; voir également Annexe IV, art. 47.