LOI n° 92-677 du 17 juillet1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise
Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des douanes, du code de la propriété intellectuelle. Modification de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 13. Transposition complète de la directive 92/12/CEE du Conseil relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000541388 NOR: BUDX9200078L Ancien identifiant: 1LX992677 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/13/JORFTEXT000000541388.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179652
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###### II : Déductions
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- [Article 271](article_271.md)
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- [Article 272](article_272.md)
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- [Article 273](article_273.md)
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- [Article 273 ter](article_273_ter.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1993-07-01
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Date de fin: 1994-09-02
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Identifiant: LEGIARTI000006309455
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0271AAXXXXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309455.xml
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###### Article 271
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I 1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une
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opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à
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cette opération.<br />
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2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient
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exigible chez le redevable.<br />
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Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à
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la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la
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livraison.<br />
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3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par
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imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le
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droit à déduction a pris naissance (1).<br />
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II (2) 1 La taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les
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cas :<br />
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a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs
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vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire
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figurer sur lesdites factures ;<br />
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b) Celle qui est perçue à l'importation ;<br />
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c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la
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livraison à soi-même des biens ou des services ;<br />
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d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire délivrées
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par leurs vendeurs dont le montant figure sur la déclaration de recettes
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conformément au b du 5 de l'article 287.<br />
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2 La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en
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possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur
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laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. Pour les acquisitions
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intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que si les redevables ont
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fait figurer sur la déclaration mentionnée au d du 1 toutes les données
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nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces
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acquisitions et détiennent des factures établies conformément à la
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réglementation communautaire.<br />
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3 Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les
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redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs
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déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du
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mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification.<br />
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III A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement
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l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une
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régularisation :<br />
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a) Si les marchandises ont disparu;<br />
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b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt;<br />
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c) (Abrogé)<br />
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IV La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet
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d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites
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fixées par décret en Conseil d'Etat (3).<br />
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Les limitations particulières qui étaient opposables aux assujettis dont les
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déclarations de chiffre d'affaires avaient fait apparaître des crédits de taxe
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déductible en 1971, ne s'appliquent plus aux demandes de remboursement
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présentées à compter du 1er janvier 1988.<br />
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V Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à
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la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
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a) Les opérations d'assurances et de réassurances et les opérations de courtages
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d'assurances et de réassurances lorsqu'elles concernent :<br />
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Les assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de la Communauté
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économique européenne;<br />
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Des exportations de biens (2) ;<br />
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b) Les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions
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des a à e du 1 de l'article 261 C lorsqu'ils sont rendus à des personnes
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domiciliées ou établies en dehors de la Communauté économique européenne ou se
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rapportent à des exportations de biens (2) ;<br />
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c) Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262 et
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262 bis, du I de l'article 262 ter, des articles 262 quater et 263, du 1° du II
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et du 2° du III de l'article 291 (2) ;<br />
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d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la
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mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se
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situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites
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du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations; ce décret
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peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés
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ou établis dans les Etats membres de la Communauté économique européenne ou dans
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d'autres pays (4).<br />
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4 bis (Abrogé).<br />
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VI Pour l'application du présent article, une opération légalement effectuée en
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suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en
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ayant été grevée à concurrence du montant de la somme dont le paiement a été
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suspendu.<br />
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(1) Dispositions en vigueur le 1er juillet 1993.<br />
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(2) Dispositions en vigueur le 1er janvier 1993.<br />
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(3) Annexe II, art. 242-0 A à 242-0 L.<br />
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(4) Annexe II, art. 242-0 M à 242-0 T ; voir également Annexe IV, art. 47.
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