LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010

Modification du code général des impôts, du code monétaire et financier, du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du livre des procédures fiscales, du code du patrimoine, du code général de la propriété des personnes publiques, du code des douanes, du code de procédure pénale, du code de la santé publique.
Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 7. 
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 72, 73. 
Modification de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : modification de l'article 33. 
Modification de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion : modification de l'article 25. 
Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification des articles 16, 15. 
Modification de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : modification de l'article 50. 
Modification de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : modification des articles 9 et 21. 
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 57. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 68. 
Abrogation de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux.
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 29. 
Modification de la  loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 108. 
Modification de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : modification de l'article 34. 
Modification de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat : modification de l'article 25. 
Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration aux titres de perception délivrés par l’État : modification de l'article 4. 
Modification de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne : modification de l'article 59.
Modification de la loi n° loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : modification de l'article 53. 
Transposition complète de la directive 2009/162/UE du Conseil modifiant diverses dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 70 de la présente loi.
Abrogation de l'article 41 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000023316044
NOR: BCRX1028078L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/31/60/JORFTEXT000023316044.xml
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République française 2012-03-01 00:00:00 +01:00
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commit 64bf800a53
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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162926
- [Article 1826](article_1826.md)
- [Article 1827](article_1827.md)
- [Article 1828](article_1828.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006313173
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1828AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/31/LEGIARTI000006313173.xml
---
###### Article 1828
Dans le cas prévu au II de l'article 1723 quater d'une construction sans
autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, le
constructeur est tenu d'acquitter, outre la taxe locale d'équipement ou le
complément de taxe exigible, une amende d'égal montant.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGIARTI000022329643
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/96/LEGIARTI000022329643.xml
Date de début: 2012-03-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026351014
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/35/10/LEGIARTI000026351014.xml
---
###### Article 1929
@ -53,13 +53,4 @@ deuxième à neuvième alinéas de l'article L. 126-1 du code rural et de la pê
maritime, soit d'un procès-verbal dressé en application du III de l'article 1840
G.<br />
4. Sont tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement :<br />
a. Les établissements de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants
de l'achèvement de la construction ;<br />
b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs
ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à
construire en vertu d'un contrat régi par le titre VI du livre II de la première
partie du code de la construction et de l'habitation relatif aux ventes
d'immeubles à construire.
4. (Abrogé).

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@ -16,6 +16,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133934
- [VII : Modes particuliers de perception des droits](vii)
- [VII-0 A : Impôt de solidarité sur la fortune](vii-0_a)
- [VII A : Droits de timbre](vii_a)
- [VIII : Taxe locale d'équipement](viii)
- [IX : Versement pour dépassement du plafond légal de densité (1)](ix)
- [X : Taxe sur les conventions d'assurances et taxes assimilées](x)

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@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2012-05-24
Identifiant: LEGISCTA000006147251
---
##### VIII : Taxe locale d'équipement
- [Article 1723 quater](article_1723_quater.md)
- [Article 1723 sexies](article_1723_sexies.md)
- [Article 1723 septies](article_1723_septies.md)
- [Article 1723 quinquies](article_1723_quinquies.md)

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@ -1,58 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGIARTI000022178498
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/84/LEGIARTI000022178498.xml
---
###### Article 1723 quater
I. La taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A est due par le
bénéficiaire de l'autorisation de construire.<br />
Elle doit être versée au comptable public de la situation des biens en deux
fractions égales ou en un versement unique lorsque le montant dû n'excède pas
305 euros.<br />
Le premier versement ou le versement unique est exigible à l'expiration d'un
délai de douze mois à compter de la date de délivrance du permis de construire
ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été
tacitement accordée. Le second versement est exigible à l'expiration d'un délai
de vingt-quatre mois à compter de la même date.<br />
Toutefois, la taxe due pour la construction, par tranches, de logements destinés
à l'habitation principale, dans les conditions définies par décret en Conseil
d'Etat, doit être versée au comptable public compétent en trois versements
échelonnés de douze mois en douze mois à compter de la date de délivrance du
permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est
réputée avoir été tacitement accordée.<br />
Les deux premiers versements sont calculés en fonction de la surface hors oeuvre
nette autorisée par le permis de construire au titre de la première tranche, le
dernier versement en fonction de celle autorisée au titre de la seconde
tranche.<br />
En cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation
tacite de construire, le complément de taxe éventuellement exigible doit être
acquitté dans le délai d'un an à compter de la modification.<br />
II. En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations
résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe
éventuellement exigibles est notifiée au comptable public compétent par le
directeur départemental de l'équipement ou par le maire.<br />
Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende
fiscale prévue à l'article 1828, est immédiatement poursuivi contre le
constructeur.<br />
III.A défaut de paiement de la taxe dans les délais impartis au I, le
recouvrement de cette taxe, de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de
la majoration prévue à l'article 1731 est poursuivi par les comptables publics
compétents dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures
fiscales. Il en est de même du recouvrement de la taxe ou du complément de taxe
et de l'amende fiscale dans l'hypothèse visée au II.<br />
IV. Le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu au 1 de
l'article 1929.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006313669
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1723AGXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313669.xml
---
###### Article 1723 quinquies
Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la
restitution totale ou partielle :<br />
S'il justifie qu'il n'a pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de
construire ;<br />
Si, en cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation
tacite de construire, le constructeur devient redevable d'un montant de taxe
inférieur à celui dont il était débiteur ou qu'il a déjà acquitté au titre des
constructions précédemment autorisées ;<br />
Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision de justice.
Toutefois, lorsque la démolition de tout ou partie de constructions faites sans
autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation est
ordonnée par décision de justice, la taxe et l'amende fiscale afférentes à ces
constructions ne sont pas restituables.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006313671
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1723AIXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313671.xml
---
###### Article 1723 septies
Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des
articles 1723 quater à 1723 sexies ainsi que les dispositions transitoires que
l'application de ces articles peut comporter (1).<br />
(1) Annexe III, art. 406 ter et 406 nonies.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006313670
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1723AHXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313670.xml
---
###### Article 1723 sexies
Les litiges relatifs à la taxe locale d'équipement sont de la compétence des
tribunaux administratifs.<br />
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de
procédure applicables en matière de contributions directes.<br />
L'administration compétente pour statuer sur les réclamations et produire ses
observations sur les recours contentieux autres que ceux relatifs au
recouvrement, est celle de l'équipement.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162675
###### Section II : Autres taxes
- [I : Taxes obligatoires. Taxes additionnelles à certains droits d'enregistrement](i)
- [II : Taxes facultatives](ii)

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1987-08-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179833
---
###### II : Taxes facultatives
- [A : Taxe spéciale d'équipement perçue dans le département de la Savoie](a)
- [B : Taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement](b)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1987-08-10
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGISCTA000006191820
---
###### A : Taxe spéciale d'équipement perçue dans le département de la Savoie
- [Article 1599-0 B](article_1599-0_b.md)

View file

@ -1,58 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-08-10
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006306415
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1599ABXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306415.xml
---
###### Article 1599-0 B
1° A compter du 1er janvier 1987, il peut être institué dans le département de
la Savoie une taxe spéciale d'équipement destinée à financer les travaux
routiers nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques d'hiver en 1992. La
taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes
sanctions que la taxe locale d'équipement.<br />
2° Le produit de la taxe est affecté aux dépenses inscrites au budget du
département à un compte spécial intitulé "Aménagements d'infrastructures
routières nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques".<br />
3° La taxe est rétablie sur la construction, la reconstruction et
l'agrandissement des bâtiments de toute nature.<br />
Le conseil général peut exonérer les bâtiments affectés à un service public ou
les constructions destinées au logement locatif social et les constructions
d'habitation à usage de résidence principale dans la limite de 170 mètres carrés
de surface hors oeuvre nette par logement.<br />
Il peut aussi exonérer :<br />
les constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation
;<br />
les autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole
ou une activité annexe de cette production ;<br />
les bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des
coopératives agricoles, viticoles, horticoles et autres ;<br />
les entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale,
industrielle ou artisanale ;<br />
les locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenants ;<br />
les locaux de camping ;<br />
les locaux et installations liés à l'exploitation d'engins de remontées
mécaniques.<br />
4° Le taux de la taxe est fixé par délibération du conseil général Il ne peut
excéder 5 p. 100 de la valeur de l'ensemble immobilier dans les conditions
prévues à l'article 1585 D.<br />
Toutefois, il peut être modulé, selon les communes, pour tenir compte de leur
situation géographique à l'intérieur du département par rapport à la zone
directement intéressée par la réalisation des travaux.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGISCTA000006191952
---
###### B : Taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement
- [Article 1599 B](article_1599_b.md)

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@ -1,41 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-12
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGIARTI000024188816
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/18/88/LEGIARTI000024188816.xml
---
###### Article 1599 B
Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de
l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, les
départements peuvent établir, par délibération du conseil général, une taxe qui
s'applique dans toutes les communes du département.<br />
Cette taxe est établie sur la construction, la reconstruction et
l'agrandissement des bâtiments de toute nature, à l'exclusion de ceux qui sont
définis par le 1° du I de l'article 1585 C et le II de l'article 1585 D, et sur
les aménagements soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable et
mentionnés au seizième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme. Son
taux est fixé par le conseil général. Il ne peut excéder 0,3 % de la valeur de
l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D.<br />
Sur les aménagements soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable et
mentionnés au seizième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, la
taxe est établie selon les règles d'assiette, de taux et d'exemption définies à
l'article L. 142-2 précité en matière de taxe départementale des espaces
naturels sensibles. Le cumul des taux de la taxe départementale des espaces
naturels sensibles et de la taxe départementale pour le financement des dépenses
des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, appliqué aux
installations et travaux divers, ne peut excéder la limite fixée à l'article
précité.<br />
La taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes
sanctions que la taxe locale d'équipement. Elle doit être payée au comptable
public compétent de la situation des biens en un versement exigible à
l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 1723 quater pour le
premier versement ou le versement unique de la taxe locale d'équipement. Son
produit est perçu au profit du département et a le caractère d'une recette de
fonctionnement.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147080
##### Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre
- [Section I : Droits d'enregistrement - Taxe de publicité foncière](section_i)
- [Section III : Droits de timbre](section_iii)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1988-07-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162683
---
###### Section I : Droits d'enregistrement - Taxe de publicité foncière
- [II : Taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement au profit de la région d'Ile-de-France.](ii)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1988-07-15
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGISCTA000006179835
---
###### II : Taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement au profit de la région d'Ile-de-France.
- [Article 1599 octies](article_1599_octies.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-07-15
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006306449
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1599AYXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306449.xml
---
###### Article 1599 octies
Dans les communes de la région d'Ile-de-France qui figurent sur une liste
dressée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement, du logement,
de l'intérieur, des finances et de l'agriculture (1) une taxe de 1 %
complémentaire à la taxe locale d'équipement mentionnée à l'article 1585 A est
établie et versée à la région d'Ile-de-France.<br />
Cette taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes
sanctions que la taxe locale d'équipement. Le produit de la taxe complémentaire
est affecté au financement d'équipements collectifs liés aux programmes de
construction de logements.<br />
Sont exclues du champ d'application de cette taxe les constructions définies aux
1° et 2° du I de l'article 1585 C.

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@ -16,7 +16,6 @@ terrorisme et d'autres infractions](section_iii)
- [Section V bis : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer](section_v_bis)
- [Section V quater : Fonds de prévention des risques naturels majeurs](section_v_quater)
- [Section V quinquies : Droits perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés](section_v_quinquies)
- [Section VI : Groupements de communes. Taxe locale d'équipement](section_vi)
- [Section IX : Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports](section_ix)
- [Section X : Droit de timbre perçu au profit de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage](section_x)
- [Section XII : Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel](section_xii)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGISCTA000006163034
---
###### Section VI : Groupements de communes. Taxe locale d'équipement
- [Article 1635 bis B](article_1635_bis_b.md)

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@ -1,42 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006312487
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635AFXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312487.xml
---
###### Article 1635 bis B
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale a dans sa
compétence la réalisation d'équipements publics d'infrastructure, il peut
exercer les pouvoirs appartenant aux conseils municipaux en vertu des articles
1585 A, et du II des articles 1585 C et 1585 E et percevoir la taxe à son
profit. Cette faculté peut être exercée par les établissements publics chargés
de la gestion d'agglomérations nouvelles. La décision d'exercer les pouvoirs
susmentionnés est prise avec l'accord des conseils municipaux concernés, sauf si
le produit de la taxe constitue une recette dudit établissement public en vertu
du statut de celui-ci. L'établissement public peut décider de reverser aux
communes qu'il groupe une partie des sommes perçues au titre de la taxe.<br />
Dans le cas prévu au premier alinéa, la taxe est perçue selon un taux uniforme,
par catégorie de constructions, dans toutes les communes qui composent
l'établissement public, à moins que l'organe délibérant n'ait adopté, à la
majorité des deux tiers, des taux différenciés. Toutefois, cette faculté ne peut
être exercée dans les communes ou fractions de communes situées à l'intérieur
d'une zone d'agglomération nouvelle.<br />
Sauf dans le cas où les statuts de l'établissement en disposent autrement, les
décisions prises pour l'application du premier alinéa doivent être adoptées à la
majorité des deux tiers des voix de l'organe délibérant. Elles sont valables
pour une durée de trois ans à compter de leur entrée en vigueur. Si l'organe
délibérant a pris une délibération pour renoncer à la perception de la taxe ou
si, à l'expiration du délai de trois ans mentionné au troisième alinéa, il n'a
pas pris de nouvelle délibération prorogeant à son profit pour une nouvelle
période de trois ans le transfert des pouvoirs mentionnés au premier alinéa, les
conseils municipaux reprennent les droits qui leur appartiennent en application
des articles 1585 A et du II de l'article 1585 E. Cette disposition n'est pas
applicable dans les communes ou fractions de communes situées à l'intérieur
d'une zone d'agglomération nouvelle.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147073
##### Chapitre III : Enregistrement
- [Section I : Taxe obligatoire](section_i)
- [Section III : Taxe locale d'équipement](section_iii)

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGISCTA000006162668
---
###### Section III : Taxe locale d'équipement
- [Article 1585 A](article_1585_a.md)
- [Article 1585 C](article_1585_c.md)
- [Article 1585 D](article_1585_d.md)
- [Article 1585 E](article_1585_e.md)
- [Article 1585 F](article_1585_f.md)
- [Article 1585 G](article_1585_g.md)
- [Article 1585 H](article_1585_h.md)

View file

@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006306350
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306350.xml
---
###### Article 1585 A
Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et
l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée :<br />
1° De plein droit :<br />
a) Dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus ;<br />
b) Dans les communes de la région parisienne figurant sur une liste arrêtée par
décret.<br />
Le conseil municipal peut décider de renoncer à percevoir la taxe. Cette
délibération est valable pour une période de trois ans à compter de la date de
son entrée en vigueur;<br />
2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes. Les
délibérations par lesquelles le conseil municipal institue la taxe ou
ultérieurement la supprime sont valables pour une durée de trois ans minimum à
compter de la date de leur entrée en vigueur.<br />
La taxe est perçue au profit de la commune. Elle a le caractère d'une recette
extraordinaire.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGIARTI000022202128
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/21/LEGIARTI000022202128.xml
---
###### Article 1585 C
I. Sont exclus du champ d'application de la taxe locale d'équipement :<br />
1° Les constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou
d'utilité publique, et dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat
;<br />
2° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de
l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements, dont
la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge de
l'aménageur ou des constructeurs, cette liste pouvant être complétée pour chaque
commune par une délibération du conseil municipal, valable pour une durée
minimum de trois ans.<br />
3° Les constructions édifiées dans les secteurs de la commune où un programme
d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal lorsque ce
dernier a décidé de mettre à la charge des constructeurs tout ou partie du coût
des équipements publics réalisés conformément à l'article L. 332-9 du code de
l'urbanisme.<br />
4° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels
prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques sur des biens
construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme
avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou
exploitants de ces biens.<br />
5° Conformément à l'article L. 332-11-4 du code de l'urbanisme, les
constructions édifiées dans le périmètre délimité par une convention prévue
àl'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme, pendant un délai fixé par
laconvention, qui ne peut excéder dix ans.<br />
I bis Lorsque le lotisseur, la personne aménageant un terrain destiné à
l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'association foncière urbaine de
remembrement supporte la charge d'une participation forfaitaire représentative
de la taxe locale d'équipement, les constructions édifiées sur les terrains
concernés ne sont pas passibles de cette taxe.<br />
II. Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout ou partie, la taxe
locale d'équipement sur les locaux à usage d'habitation édifiés pour leur compte
ou à titre de prestataire de services par les organismes mentionnés à l'article
L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés
d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée, par
le titre II du livre V de la Première Partie du code général des collectivités
territoriales et par les articles L. 2253-2 et L. 2542-28 du code précité ou
celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation
principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au
bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la
construction et de l'habitation.<br />
Lorsque des constructions de logements sont acquises par les organismes et
sociétés mentionnés à l'alinéa précédent, dans le cadre d'un contrat prévu par
l'article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du
code de la construction et de l'habitation, elles peuvent bénéficier, sur
demande du constructeur, de l'exonération décidée, le cas échéant, en
application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction de la taxe
éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur
peut être formulée dès la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou
L. 261-15 du même code, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la
demande de permis de construire.<br />
Dans les départements d'outre-mer, le conseil municipal peut exonérer de la taxe
:<br />
a. les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à
l'aide de prêts aidés par l'Etat et édifiés par les organismes et sociétés
d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de
prestataires de services ;<br />
Lorsque des constructions de logements sont acquises par les organismes et
sociétés mentionnés à l'alinéa précédent, dans le cadre d'un contrat prévu par
l'article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du
code de la construction et de l'habitation, elles peuvent bénéficier, sur
demande du constructeur, de l'exonération décidée, le cas échéant, en
application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction de la taxe
éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur
peut être formulée dès la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou
L. 261-15 du même code, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la
demande de permis de construire.<br />
b. les logements à vocation très sociale ;<br />
Le conseil municipal peut également renoncer à percevoir en tout ou partie la
taxe locale d'équipement sur les constructions édifiées par les propriétaires
d'une habitation familiale reconstituant leurs biens expropriés, sous réserve
que l'immeuble corresponde aux normes des logements aidés par l'Etat.<br />
Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale
d'équipement sur les constructions de garage à usage commercial.<br />
En outre, le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la
taxe locale d'équipement sur la reconstruction de bâtiments présentant un
intérêt patrimonial pour la collectivité et faisant l'objet d'une procédure
d'autorisation spécifique, tels que les anciens chalets d'alpage ou les
bâtiments d'estive au sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme.<br />
III. (Abrogé).<br />
IV. Le conseil municipal peut exempter de la taxe les bâtiments à usage agricole
autres que ceux mentionnés à l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGIARTI000021658223
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/65/82/LEGIARTI000021658223.xml
---
###### Article 1585 D
I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier
comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont
l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire.<br />
Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de
plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la
catégorie des immeubles.<br />
A compter du 1er janvier 2007, cette valeur est la suivante :<br />
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="529">
<p align="center">CATEGORIES</p>
</td>
<td width="151">
<p align="center">
PLANCHER<br />
hors œuvre nette<br />
(en euros)
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="529">
1° Locaux annexes aux locaux mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 8° et
constructions non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y
compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3°, pour les
20 premiers mètres carrés de surface hors œuvre nette<br />
</td>
<td valign="top" width="151">
<p align="center">89</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="529">
2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des
exploitants et de leur personnel ; autres locaux des exploitations
agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de
cette production ; bâtiments affectés aux activités de conditionnement
et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles,
ostréicoles et autres<br />
</td>
<td valign="top" width="151">
<p align="center">164</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="529">
3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale,
industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes
faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à
usage industriel ou artisanal et bureaux y attenant ; locaux des
villages de vacances et des campings ; locaux des sites de foires ou de
salons professionnels ; palais de congrès<br />
</td>
<td valign="top" width="151">
<p align="center">270</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="529">
4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés
immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946
; foyers-hôtels pour travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes
bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt
locatif aidé ; immeubles d'habitation collectifs remplissant les
conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la
propriété ; locaux d'habitation à usage locatif et leurs annexes
mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de
l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise
dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même
code à compter du 1er octobre 1996 ou d'une subvention de l'Agence
nationale pour la rénovation urbaine ; logements-foyers mentionnés au 5°
de l'article L. 351-2 du même code ; résidences hôtelières à vocation
sociale mentionnées à l'article L. 631-11 du même code<br />
</td>
<td valign="top" width="151">
<p align="center">234</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="529">
5° Locaux d'habitation à usage de résidence principale et leurs annexes,
par logement :<br />
</td>
<td valign="top" width="151">
<p align="center"></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="529">
a) Pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors œuvre nette<br />
</td>
<td valign="top" width="151">
<p align="center">333</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="529">b) De 81 à 170 mètres carrés<br /></td>
<td valign="top" width="151">
<p align="center">487</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="529">
6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des
clients<br />
</td>
<td valign="top" width="151">
<p align="center">472</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="529">
7° Parties des locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes,
autres que ceux entrant dans les 2e et 4e catégories et dont la surface
hors œuvre nette excède 170 mètres carrés<br />
</td>
<td valign="top" width="151">
<p align="center">640</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="529">
8° Locaux à usage d'habitation secondaire<br />
</td>
<td valign="top" width="151">
<p align="center">640</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="529">
9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de
construire<br />
</td>
<td valign="top" width="151">
<p align="center">640</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Ces valeurs sont majorées de 10 % dans les communes de la région d'Ile-de-France
telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976.<br />
Ces valeurs, fixées au 1er janvier 2007 par la loi n° 2006-872 du 13 juillet
2006 portant engagement national pour le logement, sont modifiées au 1er janvier
de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié
par l'Institut national de la statistique et des études économiques.<br />
I bis. - Lorsque des locaux sont acquis par les organismes et sociétés ou au
moyen d'un prêt mentionnés au 4° du tableau du I, dans le cadre d'un contrat
prévu par l'article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L.
261-22 du code de la construction et de l'habitation, leurs constructions
peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, du tarif réduit prévu au même
4°. Dans ce cas, la taxe est liquidée à nouveau sur la base de ce tarif et la
fraction éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du
constructeur peut être formulée dès la conclusion d'un contrat prévu à l'article
L. 261-10 ou L. 261-15 du même code, sans excéder un délai de trente-six mois à
compter de la demande de permis de construire.<br />
II. Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire
sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur
le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher
développée hors œuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise
en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition :<br />
a) Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit
déposée dans le délai de quatre ans suivant la date du sinistre ;<br />
b) Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des
dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe
locale d'équipement normalement exigible sur les reconstructions.<br />
Ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux bâtiments de même
nature reconstruits sur d'autres terrains de la même commune, lorsque les
terrains d'implantation de locaux sinistrés ont été reconnus comme extrêmement
dangereux et classés inconstructibles.

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006312164
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585AFXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312164.xml
---
###### Article 1585 E
I. Le taux de la taxe est fixé à 1 % de la valeur de l'ensemble immobilier dans
les conditions prévues à l'article 1585 D.<br />
II. Ce taux peut être porté jusqu'à 5 % par délibération du conseil
municipal.<br />
Il ne peut faire l'objet d'aucune modification avant l'expiration d'un délai de
trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur.<br />
Toutefois, si les éléments intervenant dans la détermination de la valeur des
ensembles immobiliers, tels qu'ils sont indiqués à l'article 1585 D, viennent à
être modifiés notamment par un décret pris en application de l'article 1585 H,
le conseil municipal peut fixer un nouveau taux. Dans ce cas, pour l'application
du délai de trois ans résultant des dispositions du deuxième alinéa, le nouveau
taux est réputé avoir été fixé à la date à laquelle est entré en vigueur le taux
auquel il se substitue.<br />
III. A défaut de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public groupant plusieurs communes fixant les taux pour les
catégories visées aux 7°, 8° et 9° du I de l'article 1585 D, les taux
applicables à ces catégories sont ceux appliqués antérieurement au 15 juillet
1991 pour la catégorie visée au 7° du I du même article.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006306351
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585AGXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306351.xml
---
###### Article 1585 F
Pour une même catégorie de constructions, le taux est uniforme pour l'ensemble
du territoire communal.<br />
Toutefois, lorsqu'une partie du territoire d'une commune est incluse dans une
zone d'agglomération nouvelle, la taxe locale d'équipement peut, pour une même
catégorie de constructions, être perçue, sur cette fraction du territoire, à un
taux différent de celui qui est applicable à l'extérieur de ladite zone.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006312168
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585AHXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312168.xml
---
###### Article 1585 G
La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, selon le cas, soit de la
délivrance du permis de construire ou du permis modificatif, soit de
l'autorisation tacite de construire, soit du procès-verbal constatant les
infractions.<br />
Lorsque le produit de la liquidation de la taxe n'atteint pas la somme de 12
euros, elle n'est pas mise en recouvrement.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006306352
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585AIXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306352.xml
---
###### Article 1585 H
Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des
articles 1585 A à 1585 G ainsi que les dispositions transitoires que
l'application de ces articles peut comporter (1).

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGIARTI000025098120
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/81/LEGIARTI000025098120.xml
Date de début: 2012-03-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023389377
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/93/LEGIARTI000023389377.xml
---
###### Article 1647
@ -12,14 +12,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/81/LEGIARTI000025098120.xml
I. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
sur le montant :<br />
a. De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;<br />
a. (Abrogé) ;<br />
b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article
1635 ter.<br />
Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.<br />
II. (Sans objet)<br />
II. (Sans objet).<br />
III. Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les
cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au
@ -33,7 +33,7 @@ prélèvement de 0,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1600-0
1600-0 O, 1600-0 P et 1600-0 R et sur celui des droits mentionnés à l'article
1635 bis AE.<br />
IV. (Sans objet)<br />
IV. (Sans objet).<br />
V. L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de
dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :<br />
@ -60,7 +60,7 @@ de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1609 sexvicies et
IX. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies B.<br />
X. (Abrogé).<br />
X. (Abrogé)<br />
XI. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée au I de l'article 1605.<br />