LOI de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000762233
NOR: ECOX9900112L
Ancien identifiant: 1LS9991172
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/22/JORFTEXT000000762233.xml
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République française 1999-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312691
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1679AAXXXXXBI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312691.xml
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312692
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1679AAXXXXXBJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312692.xml
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###### Article 1679 A
@ -14,15 +14,8 @@ La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er
juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier
du titre Ier du livre IV du code du travail et par les mutuelles régies par le
code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est
exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant
((une somme fixée à 28 000 F pour les rémunérations versées à compter du 1er
janvier 1996 (0). Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que
la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à la dizaine de francs la plus
proche)) (M).<br />
(0) Cf. Instruction 1997-01-23 5L-2-97.<br />
(1).<br />
(M) Modification de la loi 96-559.
exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant une
somme fixée à 33 000 F pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier
1996. Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite
supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le
résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à la dizaine de francs la plus proche.

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147084
##### Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées
- [Section I : Fonds national du livre.](section_i)
- [Section II : Taxe forestière](section_ii)
- [Section III : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles](section_iii)
- [Section IV : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.](section_iv)
- [Section V : Contribution sur les produits de sang labiles.](section_v)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006162715
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###### Section II : Taxe forestière
- [Article 1609 sexdecies](article_1609_sexdecies.md)

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@ -1,185 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306706
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BGXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306706.xml
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###### Article 1609 sexdecies
I Il est institué une taxe forestière sur les sciages, éléments de charpente,
menuiseries industrielles du bâtiment, parquets, lambris, moulures, baguettes,
bois de placage, bois contre-plaqués, panneaux, palettes, emballages en bois,
papiers et cartons fabriqués, faisant l'objet d'une acquisition
intracommunautaire ou importés en France métropolitaine.<br />
II Le taux de la taxe forestière est fixé à :<br />
1° 1,30 p. 100 de la valeur des produits ci-dessous énumérés, par référence au
système harmonisé de désignation et de codification des marchandises :<br />
a) Parquets, lambris, moulures, baguettes :<br />
44 09 10 10, 44 09 20 10. - Moulures, baguettes ;<br />
44 09 10 90, 44 09 20 91, 44 09 20 99. - Parquets ;<br />
44 18 30 10, 44 18 30 90, 44 18 90 00. - Panneaux pour parquets ;<br />
b) Eléments de charpente :<br />
44 18 40 00. - Coffrages en bois pour bétonnage ;<br />
44 18 90 00. - Charpentes industrielles, charpentes en lamellé-collé, éléments
de charpente ;<br />
c) Emballages industriels :<br />
44 15 20 10. - Palettes ;<br />
44 15 20 90. - Caisses-palettes ;<br />
2° 1,2 p. 100 de la valeur des produits suivants énumérés selon la même
référence :<br />
a) Sciages :<br />
44 07. - Bois de sciage ;<br />
44 16 00 10. - Merrains bruts ;<br />
44 06. - Traverses en bois pour voies ferrées ;<br />
b) Bois de placage ;<br />
44 04 10 00, 44 04 20 00. - Bois en éclisses, lames, rubans et similaires ;<br />
44 08. - Feuilles issues du tranchage ou du déroulage n'excédant pas 6 mm, à
l'exception des feuilles issues du déroulage destinées à la fabrication de
contreplaqués ;<br />
c) Bois contre-plaqués :<br />
44 12 11 00, 44 12 12 00, 44 12 19 00. - Bois contre-plaqués ;<br />
2° bis. 0,68 p. 100 (1) de la valeur des produits suivants énumérés selon la
même référence :<br />
44-10-10-10, 44-10-10-30, 44-10-10-50, 44-10-10-90. Panneaux de particules, à
l'exclusion des panneaux revêtus d'autres matières que le bois ;<br />
44-11. Panneaux en fibre de bois ou d'autres matières ligneuses ;<br />
44-12. Panneaux plaqués, exclusivement de bois ou d'autres matières ligneuses
;<br />
3° 0,50 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même
référence :<br />
a) Menuiseries industrielles du bâtiment :<br />
44 18 10 00. - Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles ;<br />
44 18 20 00. - Portes et leurs cadres, chambranles et seuils, panneaux de
façades en bois ;<br />
44 18 90 00. - Profilés pour menuiserie, blocs-portes, volets, fermetures en
bois ;<br />
b) Emballages légers :<br />
44 15 10 10. - Emballages, caisses, caissettes, cageots en bois ;<br />
c) Supprimé ;<br />
4° 0,12 p. 100 (1) de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même
référence :<br />
48 01. - Papier journal en rouleaux ou en feuilles ;<br />
48 02. - Papiers et cartons, non couchés ni enduits des types utilisés pour
l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour
cartes ou bandes à perforer, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers
des numéros 48 01 ou 48 03, papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers
à la main) ;<br />
48 03. - Papiers des types utilisés pour papiers de toilettes , pour serviettes
à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à
usage domestique, d'hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de
fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés
en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux d'une largeur excédant
36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins
excède 36 cm à l'état non plié ;<br />
48 04. - Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en
feuilles, autres que ceux des numéros 48 02 ou 48 03 ;<br />
48 05. - Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en
feuilles ;<br />
48 06. - Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques
et papier dit "cristal" et autres papiers calandrés transparents ou
translucides, en rouleaux ou en feuilles ;<br />
48 09 20. - Papiers dits "autocopiants" ;<br />
48 10. - Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances
inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion
de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en
surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles ;<br />
48 13. - Papiers à cigarettes, à l'exception du papier des numéros 48 13 10 et
48 13 20 découpé à format ou en cahiers ou en tubes ou en rouleaux d'une largeur
n'excédant pas 5 cm ;<br />
48 23 59 90. - Autres papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture,
l'impression ou d'autres fins graphiques autres, autres.<br />
III Le produit de cette taxe est versé au compte spécial du Trésor intitulé :
"Fonds forestier national".<br />
IV 1. La taxe forestière est due en France métropolitaine par les entreprises
qui fabriquent et par les personnes qui importent un des produits énumérés au I
ou qui réalisent des acquisitions intracommunautaires portant sur ces mêmes
produits.<br />
2. Pour les produits fabriqués en France, le fait générateur de la taxe est
constitué soit par leur livraison en France métropolitaine soit par leur
utilisation lorsque ceux-ci sont mis en oeuvre par le fabricant pour son propre
usage ou pour les besoins de la fabrication de produits non taxables.<br />
L'assiette de la taxe est constituée par le montant net de toutes taxes de la
recette lorsque ces produits sont livrés, ou par le prix de revient net de
toutes taxes, lorsque l'entreprise utilise des produits taxables pour son propre
usage ou pour les besoins de la fabrication de produits non taxables.<br />
Toutefois, les livraisons de produits énumérés au I faites en France à des
exportateurs ou à des personnes qui effectuent des livraisons exonérées en vertu
du I de l'article 262 ter ou des livraisons dans un lieu situé dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, ne
sont pas à comprendre dans l'assiette. Les importations et les acquisitions
destinées à ces mêmes exportateurs ou expéditeurs ne sont pas imposables. Le
fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise les acquisitions
intracommunautaires justifie le non-paiement de la taxe en produisant
l'attestation visée à l'article 275. Cette attestation doit comporter
l'engagement d'acquitter la taxe dans le cas où les produits ne recevraient pas
la destination ayant motivé l'exclusion de l'assiette ou l'exonération, sans
préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740.<br />
Pour les acquisitions intracommunautaires, l'assiette de la taxe est constituée
par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le
vendeur de la part de l'acheteur. La taxe est due lors de l'acquisition.<br />
La taxe est constatée dans les conditions définies à l'article 287 et recouvrée
avec les sanctions et garanties prévues à l'article 1697.<br />
3. Pour les produits importés, le fait générateur de la taxe est constitué par
l'importation. La taxe est assise et recouvrée par le service des douanes selon
les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière
douanière. La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la
législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur.<br />
(1) Taux applicable à compter du 1er janvier 1995.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306692
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BKXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306692.xml
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306693
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BKXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306693.xml
---
###### Article 1609 vicies
@ -27,25 +27,31 @@ assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation ;<br />
c) Pour les huiles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire lors de
l'acquisition.<br />
II. ((Les taux de la taxe sont fixés comme suit :<br />
II. Les taux de la taxe sont révisés chaque année au mois de décembre, par
arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de
l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l'année suivante des prix à
la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions
prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique,
social et financier annexé au dernier projet de loi de finances.<br />
((Huile d'olive, 0,972 F/Kg, 0,875 F/litre<br />
Huile d'olive, 0,981 F/Kg, 0,883 F/litre<br />
((Huiles d'arachide et de maïs, 0,875 F/Kg, 0,797 F/Litre<br />
Huiles d'arachide et de maïs, 0,883 F/Kg, 0,804 F/Litre<br />
((Huiles de colza et de pépins de raisin, 0,449 F/Kg, 0,408 F/litre<br />
Huiles de colza et de pépins de raisin, 0,453 F/Kg, 0,412 F/litre<br />
((Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et
Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et
l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales
relatives aux espèces protégées, 0,764 F/Kg, 0,666 F/litre<br />
relatives aux espèces protégées, 0,771 F/Kg, 0,672 F/litre<br />
((Huiles de coprah et de palmiste, 0,583 F/Kg<br />
Huiles de coprah et de palmiste, 0,588 F/Kg<br />
((Huile de palme, 0,534 F/Kg<br />
Huile de palme, 0,539 F/Kg<br />
((Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux
règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, 0,972
F/Kg)) (M).<br />
Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles
internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, 0,981 F/Kg.<br />
Ces taux sont applicables à compter du 1er janvier 2000.<br />
Pour les produits alimentaires importés ou qui font l'objet d'une acquisition
intracommunautaire incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée
@ -73,6 +79,4 @@ les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne
soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas
d'exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de
livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne en application de l'article 258 A.<br />
(M) Modification.
européenne en application de l'article 258 A.

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@ -1,70 +1,41 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312295
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXAT
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312295.xml
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312296
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXAU
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312296.xml
---
###### Article 1601
Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs
instances régionales et de l'assemblée permanente des chambres de métiers ainsi
qu'à la contribution de l'un ou l'autre de ces organismes aux caisses instituées
en application de l'article 76 du code de l'artisanat et aux fonds d'assurance
formation prévus à l'article L 961-10 du code du travail, au moyen d'une taxe
additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises
individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire
des métiers ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés
qui demeurent immatriculés au répertoire des métiers.<br />
Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des
chambres de métiers, des chambres régionales de métiers et de l'assemblée
permanente des chambres de métiers.<br />
Cette taxe comprend :<br />
Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les
sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y
demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation
supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code
de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe.<br />
a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à ((620 F)) (M) (1)
peut être révisé lors du vote de la loi de finances de l'année.<br />
Cette taxe est composée :<br />
Ce droit fait également l'objet d'une majoration de 10 p. 100 du montant maximum
du droit fixe, dont le produit alimente un fonds national créé à cet effet,
destiné à financer des actions de promotion et de communication.<br />
- d'un droit fixe par ressortissant, arrêté par les chambres de métiers dans la
limite d'un montant maximum fixé à 623 F ;<br />
Toutefois, au titre de l'année 1997, cette majoration n'est pas applicable aux
ressortissants des chambres de métiers ayant voté ladite majoration au titre des
années 1994, 1995 ou 1996.<br />
- d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté
par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit
fixe.<br />
b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté
par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et
sans que puissent être prises en compte pour son calcul les majorations prévues
au a.<br />
Toutefois, à titre exceptionnel, les chambres de métiers sont autorisées à
porter le produit du droit additionnel jusqu'à 75 % du produit du droit fixe,
afin de mettre en oeuvre des actions ou réaliser des investissements dans le
cadre de conventions, qui peuvent être pluriannuelles, conclues avec l'Etat. Les
autorités chargées de prendre les arrêtés d'autorisation de ces dépassements du
droit additionnel et de signer les conventions correspondantes sont définies par
décret en Conseil d'Etat.<br />
Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle demeure en vigueur.<br />
Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire
mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité
sociale sont dégrevés d'office de la taxe.<br />
Toutefois, à titre exceptionnel, les chambres de métiers sont autorisées, par
arrêté ministériel, à arrêter le produit du droit additionnel à la taxe
professionnelle au-delà de 50 p. 100 et dans la limite de 60 p. 100 de celui du
droit fixe.<br />
Une contribution égale à 0,29 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité
sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition est recouvrée dans les
mêmes conditions que la taxe pour frais de chambre de métiers en vue de financer
des actions de formation continue. Les ressources de cette contribution sont
affectées conformément aux dispositions prévues par les articles 4 et 5 de la
loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des
artisans.<br />
Toutefois, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les
entreprises relevant des chambres de métiers versent une contribution égale à
0,145 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er
janvier de l'année d'imposition à l'établissement public visé à l'article 5 de
la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982.<br />
(M) Modification.<br />
(1) "Ce montant est exceptionnellement majoré de 7 F, en 1999, pour permettre le
financement de l'organisation des élections aux chambres de métiers."
Le présent article n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306092
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306092.xml
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306093
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306093.xml
---
###### Article 1414 bis
@ -14,7 +14,10 @@ Pour les impositions établies au titre de 1998 et des années suivantes, les
contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions
prévues à l'article 1390 et dont le montant du revenu de l'année précédente
n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 sont dégrevés d'office de la taxe
d'habitation y afférente à concurrence du montant de l'imposition excédant 1 500
d'habitation y afférente à concurrence du montant de l'imposition excédant 1 200
F. Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de
la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente au
niveau national.
niveau national (1).<br />
(1) Ces dispositions sont abrogées à compter des impositions établies au titre
de 2000.

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@ -1,20 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306113
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1417AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306113.xml
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306114
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1417AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306114.xml
---
###### Article 1417
I. ((Pour les impositions établies au titres de 1998, les dispositions de
I. Pour les impositions établies au titres de 1998, les dispositions de
l'article 1414 bis sont applicables aux contribuables dont le montant des
revenus de 1997 n'excède pas la somme de 25 000 F pour la première part de
quotient familial majorée de 10 000 F pour chaque demi-part supplémentaire,
retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1997)) (M).<br />
retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1997.<br />
I bis. Pour les impositions établies au titre de 1997, les dispositions de
l'article 1391, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 2° et 3° du I de
@ -52,7 +52,7 @@ montants des revenus sont fixés à 107 260 F, pour la première part, majorée
Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 116 490 F, 25 980 F, 22 410 F
et 18 630 F.<br />
((Pour les impositions établies au titre de 1998, les dispositions de l'article
Pour les impositions établies au titre de 1998, les dispositions de l'article
1414 C sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1997
n'excède pas la somme de 102 370 F, pour la première part de quotient familial,
majorée de 23 920 F pour la première demi-part et 18 830 F à compter de la
@ -64,7 +64,7 @@ montants des revenus sont fixés à 123 730 F, pour la première part, majorée
Guyane, ces montants sont fixés à 135 600 F pour la première part, majorée de 26
260 F pour chacune des deux premières demi-parts, 22 370 F pour la troisième
demi-part et 18 830 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la
quatrième)) (M).<br />
quatrième.<br />
IV. Les dispositions des I bis et II s'appliquent dans les mêmes conditions
aux impositions établies au titre de 1998 et des années suivantes. Toutefois,
@ -72,42 +72,41 @@ chaque année, l'indexation des montants de revenus est identique à l'indexatio
de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le
revenu.<br />
((Les dispositions du I s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions
Les dispositions du I s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions
établies au titre de 1999 et des années suivantes. Toutefois, chaque année,
l'indexation des montants de revenus est identique à l'indexation de la limite
supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu)) (M).<br />
supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br />
((Les dispositions du second alinéa du III s'appliquent dans les mêmes
conditions aux impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes.
Toutefois, chaque année, l'indexation des montants de revenus est identique à
l'indexation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt
sur le revenu)) (M).<br />
Les dispositions du second alinéa du III s'appliquent dans les mêmes conditions
aux impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes. Toutefois,
chaque année, l'indexation des montants de revenus est identique à l'indexation
de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le
revenu.<br />
V. ((1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend
du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de
V. 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend
du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à
l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de
l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.<br />
((Ce montant est majoré :<br />
Ce montant est majoré :<br />
((a) du montant des charges déduites en application des articles 163 septdecies,
a) du montant des charges déduites en application des articles 163 septdecies,
163 octodecies A, 163 vicies, 163 unvicies, 163 duovicies et 163 tervicies ;<br />
((b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44
b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44
octies et 44 decies sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4
bis de l'article 158 ;<br />
((c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires opérés en
c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires opérés en
application de l'article 125 A, de ceux visés aux I et II de l'article 81 A, de
ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, ainsi que
de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux
doubles impositions.<br />
((Ces dispositions s'appliquent pour la détermination du montant des revenus de
l'année 1997 et des années suivantes)) (M).<br />
Ces dispositions s'appliquent pour la détermination du montant des revenus de
l'année 1997 et des années suivantes.<br />
2° Les limites de revenus à retenir pour l'application des articles 1414 B et
1414 C sont déterminées en tenant compte de la somme du nombre de parts retenues
pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacune des personnes au nom
desquelles la taxe d'habitation est établie.<br />
(M) Modifications.
desquelles la taxe d'habitation est établie.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306807
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635APXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306807.xml
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306808
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635APXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306808.xml
---
###### Article 1635 sexies
@ -25,18 +25,17 @@ bâties et les taxes additionnelles à ces impôts, les bases d'imposition sont
2° En ce qui concerne la taxe professionnelle :<br />
a) La base d'imposition est établie conformément à l'article 1447, au 1° de
l'article 1467, à l'article 1467 A, aux 1°, 2° et 3° de l'article 1469, à
a) La base d'imposition est établie conformément au I de l'article 1447 (1), au
1° de l'article 1467, à l'article 1467 A, aux 1°, 2° et 3 de l'article 1469, à
l'article 1472 A bis, au I de l'article 1478 et à l'article 1647 B sexies.<br />
((Au titre de 1999,)) (M) la base d'imposition est réduite ((de 25 % du
montant)) (M) qui excède la base de l'année précédente multipliée par la
variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la
statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à
l'article 1467 A ;<br />
Au titre de 1999, la base d'imposition est réduite de 25 % du montant qui excède
la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la
consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études
économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A ;<br />
((Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de
2000.)) (M)<br />
Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de
2000.<br />
b) La base d'imposition est déclarée avant le 1er mai de l'année précédant celle
de l'imposition au lieu du principal établissement ;<br />
@ -47,8 +46,8 @@ territoire national et de participation à l'aménagement du territoire qui
s'imposent à cet exploitant. L'abattement ne donne pas lieu à compensation par
l'Etat ;<br />
((A compter de 1999, la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article
1647 E fait l'objet d'un abattement de 70 % de son montant ;)) (M)<br />
A compter de 1999, la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article
1647 E fait l'objet d'un abattement de 70 % de son montant ;<br />
4° Le taux applicable aux bases des taxes foncières et de la taxe
professionnelle est, pour chacune de ces taxes, le taux moyen pondéré national
@ -86,4 +85,5 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent article, après consultation du comité des finances
locales.<br />
(M) Modification.
(1) dispositions applicables pour les impositions établies au titre de l'an 2000
et des années suivantes.

View file

@ -1,36 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311953
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AFXXXXXFN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311953.xml
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311954
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AFXXXXXFO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311954.xml
---
###### Article 1647 B sexies
I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque
entreprise est ((plafonnée en fonction)) (M) de la valeur ajoutée produite au
cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du
dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet
exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie
selon les modalités prévues au II.<br />
entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de
l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier
exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne
coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les
modalités prévues au II.<br />
((Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes, le
taux de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre
d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est
inférieur à 140 millions de francs, à 3,8 % pour celles dont le chiffre
d'affaires est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs et
à 4 % pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite
(M).<br />
Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes, le taux
de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires
de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 140
millions de francs, à 3,8 % pour celles dont le chiffre d'affaires est compris
entre 140 millions de francs et 500 millions de francs et à 4 % pour celles dont
le chiffre d'affaires excède cette dernière limite.<br />
I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe
professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et
dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du
dégrèvement prévu à l'article 1647 C.<br />
Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 et 1601 ni aux
Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux
prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641.
Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647
D.<br />
@ -41,54 +40,103 @@ d'affaires de cette même année est compris entre 140 millions de francs et 500
millions de francs, et à 4 p. 100 pour celles dont le chiffre d'affaires excède
cette dernière limite.<br />
I ter. Pour l'application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des
impositions établies au titre de 1996 et des années suivantes, la cotisation de
taxe professionnelle s'entend de la somme des cotisations de chaque
I ter. 1. Pour l'application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
des impositions établies au titre de 1996 et des années suivantes, la cotisation
de taxe professionnelle s'entend de la somme des cotisations de chaque
établissement calculées en retenant :<br />
D'une part, la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle
établie au titre de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité locale
et groupement doté d'une fiscalité propre ;<br />
et établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre ;<br />
Et, d'autre part, le taux de chaque collectivité ou groupement à fiscalité
propre au titre de 1995 ou le taux de l'année d'imposition, s'il est inférieur.
Pour les communes qui, en 1995, appartenaient à un groupement sans fiscalité
propre, le taux voté par la commune est, le cas échéant, majoré du taux appliqué
au profit du groupement pour 1995. Lorsqu'il est fait application des
dispositions prévues aux articles 1609 nonies C, 1638, 1638 bis, 1638 quater
ainsi que du II de l'article 1609 quinquies C et du I de l'article 1609 nonies
BA, le taux retenu est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de
réduction des écarts de taux, soit le taux qui aurait été applicable dans la
commune, l'année en cause, du seul fait de la correction des écarts de taux,
soit, s'il est inférieur, le taux effectivement appliqué dans la commune. A
compter de la dernière année du processus de réduction des écarts de taux, le
taux retenu est, soit celui qui aurait été applicable cette dernière année dans
la commune, du seul fait de la réduction des écarts de taux, soit, s'il est
inférieur, le taux effectivement appliqué dans la commune. Lorsqu'un groupement
perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle au
lieu et place des communes en application de l'article 1609 nonies C ou du II de
l'article 1609 quinquies C, le taux de 1995 est celui de la ou des collectivités
auxquelles le groupement s'est substitué.<br />
Et, d'autre part, le taux de chaque collectivité ou établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de 1995 ou le taux de
l'année d'imposition, s'il est inférieur. Pour les communes qui, en 1995,
appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans
fiscalité propre, le taux voté par la commune est, le cas échéant, majoré du
taux appliqué au profit du établissement public de coopération intercommunale
pour 1995. Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues aux articles
1609 nonies C, 1638, 1638 bis, 1638 quater ainsi que du II de l'article 1609
quinquies C et du I de l'article 1609 nonies BA, le taux retenu est, chaque
année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, soit le
taux qui aurait été applicable dans la commune, l'année en cause, du seul fait
de la correction des écarts de taux, soit, s'il est inférieur, le taux
effectivement appliqué dans la commune. A compter de la dernière année du
processus de réduction des écarts de taux, le taux retenu est, soit celui qui
aurait été applicable cette dernière année dans la commune, du seul fait de la
réduction des écarts de taux, soit, s'il est inférieur, le taux effectivement
appliqué dans la commune. Lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe
professionnelle au lieu et place des communes en application de l'article 1609
nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C, le taux de 1995 est celui de la
ou des collectivités auxquelles l'établissement public de coopération
intercommunale s'est substitué.<br />
Pour les communes membres d'un groupement à fiscalité propre, la cotisation
afférente à la part de la commune et du groupement est calculée en retenant la
somme des taux votés par la commune et par le groupement en 1995, ou la somme
des taux votés par ces collectivités pour l'année d'imposition, si elle est
inférieure. Lorsque les bases imposables au profit du groupement et de la
commune sont différentes, la cotisation afférente à la part de chacune de ces
collectivités est calculée en appliquant le taux qu'elle ont voté pour 1995 ou
pour l'année d'imposition si la somme de leurs taux pour cette même année est
inférieure à celle de 1995 ; lorsqu'un groupement à fiscalité propre perçoit,
pour la première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle, en application
des articles 1609 bis, 1609 quinquies et du I de l'article 1609 quinquies C, le
taux retenu pour le calcul de la part de la cotisation revenant au groupement
est égal, dans la limite du taux du groupement pour l'année d'imposition, à la
différence si elle est positive entre le taux de la commune pour 1995 et le taux
de cette collectivité pour l'année d'imposition, ou au taux du groupement pour
l'année d'imposition si la somme des taux de la commune et du groupement pour
cette même année est inférieure au taux de la commune pour 1995.<br />
Pour les communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité additionnelle , la cotisation afférente à la part de
la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale est
calculée en retenant la somme des taux votés par la commune et par
l'établissement public de coopération intercommunale en 1995, ou la somme des
taux votés par ces collectivités pour l'année d'imposition, si elle est
inférieure. Lorsque les bases imposables au profit de l'établissement public de
coopération intercommunale et de la commune sont différentes, la cotisation
afférente à la part de chacune de ces collectivités est calculée en appliquant
le taux qu'elle ont voté pour 1995 ou pour l'année d'imposition si la somme de
leurs taux pour cette même année est inférieure à celle de 1995 ; lorsqu'un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle
perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle, en
application des articles 1609 bis, 1609 quinquies et du I de l'article 1609
quinquies C, le taux retenu pour le calcul de la part de la cotisation revenant
au établissement public de coopération intercommunale est égal, dans la limite
du taux du établissement public de coopération intercommunale pour l'année
d'imposition, à la différence si elle est positive entre le taux de la commune
pour 1995 et le taux de cette collectivité pour l'année d'imposition, ou au taux
de l'établissement public de coopération intercommunale pour l'année
d'imposition si la somme des taux de la commune et de l'établissement public de
coopération intercommunale pour cette même année est inférieure au taux de la
commune pour 1995.<br />
La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la cotisation
2. Pour l'application des trois premiers alinéas du 1, lorsqu'un établissement
public de coopération intercommunale perçoit, pour la première fois, à compter
de l'année 2000, la taxe professionnelle au lieu et place des communes
conformément à l'article 1609 nonies C, le taux à retenir pour le calcul de la
cotisation éligible au plafonnement est le plus faible des deux taux suivants
:<br />
a. Le taux retenu pour le calcul des cotisations éligibles au plafonnement
l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération
intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à l'article 1609
nonies C pour la commune et, le cas échéant, le ou les établissements publics de
coopération intercommunale auxquels il s'est substitué pour la perception de cet
impôt.<br />
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du
processus de réduction des écarts de taux, ce taux est, chaque année jusqu'à
l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, augmenté de la
correction positive des écarts de taux ; à compter de la dernière année du
processus de réduction des écarts de taux, ce taux est majoré de la correction
des écarts de taux applicable cette dernière année dans la commune du seul fait
de la réduction des écarts de taux.<br />
Lorsqu'il n'est pas fait application du processus pluriannuel de réduction des
écarts de taux, le taux retenu, pour le calcul des cotisations éligibles au
plafonnement l'année précédant la première année où l'établissement public de
coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à cet
article, est majoré de l'écart positif de taux constaté entre le taux voté par
l'établissement public de coopération intercommunale la première année
d'application des dispositions dudit article et le taux voté par la commune
l'année précédente majoré, le cas échéant, du taux du ou des établissements
publics de coopération intercommunale auxquels elle appartenait ;<br />
b. Le taux effectivement appliqué dans la commune.<br />
Ces modalités sont applicables dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait
application dans les établissements publics de coopération intercommunale visés
au premier alinéa des dispositions prévues aux I et V de l'article 1638
quater.<br />
3. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de l cotisation
prévue à l'article 1648 D et des taxes spéciales d'équipement prévues aux
articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1608, 1609 et 1609 A, calculées dans les
mêmes conditions.<br />
@ -110,17 +158,17 @@ compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice.<br />
Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les
travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents
aux biens pris en crédit-bail, ((ou des loyers afférents à des biens, visés au a
aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a
du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe
professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes
à ces biens résultant d'une convention de location-gérance,)) (M) les frais de
à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de
transports et déplacements, les frais divers de gestion.<br />
((Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de
biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le
Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens
et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le
preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux
comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués,
sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur)) (M).<br />
sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur.<br />
Lorsqu'en application du deuxième ou troisième alinéa, les loyers sont exclus
des consommations de biens et services en provenance de tiers du contribuable
@ -150,10 +198,10 @@ frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice.<br />
Les consommations intermédiaires comprennent également les commissions versées
aux courtiers, agents et autres mandataires.<br />
((5. En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime d'imposition défini
5. En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime d'imposition défini
au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, la valeur ajoutée est égale à 80
% de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des
achats)) (M).<br />
achats.<br />
6. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent paragraphe.<br />
@ -166,6 +214,4 @@ ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.<br />
V. Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article ne
peut excéder un milliard de francs pour les impositions établies au titre de
1994 et 500 millions de francs au titre de 1995.<br />
(M) Modification.
1994 et 500 millions de francs au titre de 1995.

View file

@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162750
###### Section I : Fonds régional et départemental
- [Article 1648 A](article_1648_a.md)
- [I : Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.](i)
- [II : Fonds départementaux de solidarité pour l'environnement](ii)

View file

@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179943
###### I : Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
- [Article 1648 A](article_1648_a.md)
- [Article 1648 AA](article_1648_aa.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-29
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311984
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ABXXXXXAQ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311984.xml
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311985
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ABXXXXXAR
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311985.xml
---
###### Article 1648 A
@ -33,13 +33,13 @@ communes voisines, il est appliqué sur les bases de cette commune, pour
l'application des premier et deuxième alinéas, une réduction de bases
correspondant au montant des sommes en cause.<br />
La réduction appliquée aux bases des communes bénéficiant des dispositions de
l'alinéa précédent est maintenue en cas de transformation, à compter de la date
de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement
et à la simplification de la coopération intercommunale, du groupement auquel
elles appartiennent en établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité additionnelle. Son montant est réduit de 10 % par an à compter de la
date de la transformation.<br />
La réduction appliquée aux bases des communes bénéficiant des dispositions du
troisième alinéa est maintenue en cas de transformation, à compter de la date de
publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à
la simplification de la coopération intercommunale, du groupement auquel elles
appartiennent en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
additionnelle. Son montant est réduit de 10 % par an à compter de la date de la
transformation.<br />
Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, à l'exception de ceux
produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement
@ -47,7 +47,7 @@ est limitée de manière que la commune conserve au moins 80 % du montant des
bases de taxe professionnelle imposables à son profit en 1979. A compter de
1991, ce montant est divisé par 0,960.<br />
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux agglomérations
Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas aux agglomérations
nouvelles.<br />
I bis. Pour les établissements produisant de l'énergie ou traitant des
@ -69,7 +69,7 @@ Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établisseme
pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement sur la
zone d'activités économiques.<br />
2. a. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale soumis
2 a. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale soumis
de plein droit ou après option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C,
les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la
commune sur le territoire de laquelle est situé cet établissement excèdent deux
@ -107,12 +107,12 @@ Toutefois, verront leurs ressources fiscales diminuées chaque année d'un
prélèvement égal au produit de l'écrêtement intervenu l'année précédant
l'application de l'alinéa précédent :<br />
- les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du
les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du
1° du I de l'article 1609 nonies C et qui faisaient l'objet l'année précédente
d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle au titre du 1, du a ou du I quater ;<br />
- les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du
les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du
1° du I de l'article 1609 nonies C et sur le territoire desquels une ou
plusieurs communes membres faisaient l'objet l'année de sa constitution ou de
son option pour le régime précité d'un écrêtement au profit du fonds
@ -168,19 +168,17 @@ district. Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002.<br />
Pour les districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6
février 1992 précitée et jusqu'au 1er janvier 2002, le prélèvement mentionné au
deuxième alinéa est égal à compter du 1er janvier 2001 au produit du montant des
bases excédentaires par la différence, lorsqu'elle est positive, entre le taux
voté par le district l'année précédant l'année considérée et le taux voté en
1998.<br />
deuxième alinéa est égal au produit du montant des bases excédentaires par la
différence, lorsqu'elle est positive, entre le taux voté par le district l'année
considérée et le taux voté en 1998.<br />
Pour les communautés de communes issues de districts créés avant la date de
promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et à compter de la
date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée le troisième
alinéa reste applicable.<br />
promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et à compter du 1er
janvier 2002, le troisième alinéa reste applicable.<br />
I quinquies. La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à retenir
pour l'application en Corse des I, 1 et 2 (a) du I ter et I quater est
multipliée par 0,75).<br />
multipliée par 0,75.<br />
I sexies. A compter du 1er janvier 1998, lorsqu'à la suite d'une opération
d'apport, de scission d'entreprise ou mise à disposition de biens visés à
@ -218,6 +216,16 @@ alinéa du b du 2 du I ter, les sommes qui leur sont nécessaires pour permettre
le remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet
1975.<br />
Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale peut
également prélever au profit des communes dans lesquelles le montant du
prélèvement qu'elles versent au fonds augmente, en raison de la disparition des
bases correspondant à la fraction de l'assiette de la taxe professionnelle
assise sur les salaires en application des dispositions du A de l'article 44 de
la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les sommes
destinées à compenser en totalité ou en partie la perte de recettes enregistrée
par la commune. Le montant de l'attribution versée à ces communes est arrêté par
convention entre le conseil général concerné et la commune. ;<br />
Le solde est réparti :<br />
1° D'une part entre les communes, les établissements publics de coopération
@ -247,7 +255,7 @@ lorsque les communes sont situées sur le territoire de plusieurs
départements.<br />
Une commune d'implantation de barrage réservoir ou de barrage retenue ne peut
bénéficier d'une attribution, pour un même fonds départemental, qu'au titre de
bénéficier d'une attribution , pour un même fonds départemental, qu'au titre de
l'une ou l'autre des catégories définies au a et au b ci-dessus.<br />
Chacune des catégories définies aux 1° et 2° recevra au minimum 40 % des
@ -274,6 +282,20 @@ de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées ou qui a sub
prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter, 20 % au moins et 40
% au plus du montant de l'écrêtement ou du prélèvement.<br />
Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale peut
également prélever au profit des établissements publics de coopération
intercommunale soumis, de plein droit ou après option, aux dispositions de
l'article 1609 nonies C, dans lesquels le montant du prélèvement au profit du
fonds augmente, en raison de la disparition des bases correspondant à la
fraction de l'assiette de la taxe professionnelle assise sur les salaires en
application des dispositions du A de l'article 44 de la loi de finances pour
1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les sommes destinées à compenser en
totalité ou en partie la perte de recettes enregistrée par l'établissement
public de coopération intercommunale. Le montant de l'attribution versée à ces
établissements publics de coopération intercommunale est arrêté par convention
entre le conseil général concerné et l'établissement public de coopération
intercommunale.<br />
Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale
répartit le solde :<br />
@ -310,7 +332,8 @@ les bases d'établissements installés sur une zone d'activités économiques et
assujetties aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C du présent
code, ce reversement ne peut être inférieur aux annuités des emprunts contractés
pour l'équipement de cette zone dans la limite des ressources prélevées par
l'écrêtement ou le prélèvement prévu au troisième alinéa du b du 2 du I ter.<br />
l'écrêtement ((ou le prélèvement prévu au troisième alinéa du b du 2 du I
ter.<br />
Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale
répartit le solde dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1°.<br />
@ -337,6 +360,23 @@ syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune est
celui qui est défini à l'article L5334-16 du code général des collectivités
territoriales.<br />
V quater. En région Ile-de-France, les ressources des fonds départementaux de
péréquation alimentés par l'écrêtement des établissements mentionnés aux I, I
ter et I quater et situés dans une commune comprise dans les limites
territoriales des aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, sont
réparties comme suit :<br />
a. Le prélèvement prioritaire prévu aux 1° et 2° du IV bis est limité
respectivement à 25 % et 30 % ;<br />
b. Les ressources du fonds ou, le cas échéant, le solde, lorsqu'il est fait
application du a, sont répartis conformément aux dispositions du II.<br />
Toutefois, 40 % de la dotation à répartir par le fonds départemental de
péréquation de la taxe professionnelle entre les communes définies au 2° du II
sont affectés aux fonds de compensation des nuisances aéroportuaires définis au
I de l'article 1648 AC du code général des impôts.<br />
VI. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat (1).<br />

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312021
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAR
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312021.xml
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312022
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAS
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312022.xml
---
###### Article 1648 B
@ -19,22 +19,22 @@ ressources dégagées par l'application du 4° du II de l'article 1648 A bis.<br
Bénéficient de cette dotation :<br />
a) ((Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en
a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en
matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la
population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux
seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté
d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent
moins de 5 000 habitants)) (M).<br />
moins de 5 000 habitants.<br />
b) c) (Supprimés) (M).<br />
b) c) (Supprimés).<br />
((Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les
Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les
départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre
d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population
regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration
fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du
nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération
intercommunale situés en zone de montagne)) (M).<br />
intercommunale situés en zone de montagne.<br />
Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le
département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus
@ -42,40 +42,40 @@ prévue ci-dessous. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation d
projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces
naturels.<br />
((La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant
La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant
notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les
créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics de
coopération intercommunale considérés)) (M).<br />
coopération intercommunale considérés.<br />
((Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une
Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une
commission composée des représentants des présidents des établissements publics
de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60 000
habitants.<br />
((Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du
Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du
département.<br />
((Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en
Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en
existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation
proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les présidents
d'établissements publics de coopération intercommunale.<br />
((A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le
A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le
secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de
l'Etat dans le département. Le préfet ou son représentant assiste aux travaux de
la commission.<br />
((Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général
Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général
des conseils des établissements publics de coopération intercommunale.<br />
((Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à
Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à
subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée.
Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale
d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1 du code
général des collectivités territoriales.<br />
((Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article)) (M).<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.<br />
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est
celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités
@ -141,7 +141,9 @@ conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1e
janvier 1992, de la compensation prévue au présent 1°, selon les modalités
prévues pour les communes (3).<br />
2° bis. Une deuxième part qui sert à verser, en 1999, en 2000 et en 2001 :<br />
2° bis. Une deuxième part qui sert à verser :<br />
1. En 1999, en 2000 et en 2001 :<br />
a) Une compensation aux communes éligibles en 1998 à la dotation de solidarité
urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités
@ -178,6 +180,46 @@ Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont
égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la
dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée.<br />
2. En 2000 et en 2001 :<br />
a. Une compensation aux communes éligibles en 1999 à la dotation de solidarité
urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités
territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1999, de la première fraction de
la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et
qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de
la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions
qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse
enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986)
;<br />
b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1999, soit à la
dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de
solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires
de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre
1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances
pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que
représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de
solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité
rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;<br />
c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1999 de la seconde fraction de
la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général
des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel
qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est inférieur à 90 % du
potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe
démographique, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont
égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la
dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317
du 30 décembre 1986) ;<br />
Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation pour une
commune ou un établissement public de coopération intercommunale est inférieure
à 500 F, le versement de cette somme n'est pas effectué ;<br />
3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée
aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une
baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe
@ -205,8 +247,6 @@ A V ter.<br />
V. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat (1).<br />
(M) Modification.<br />
(1) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) modifié, décret 91-1081 du 14
octobre 1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er
juillet).<br />

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@ -16,7 +16,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133846
- [Chapitre X : Redevance sanitaire de découpage](chapitre_x)
- [Chapitre X bis : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture](chapitre_x_bis)
- [Chapitre X ter : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus](chapitre_x_ter)
- [Chapitre XI : Taxe forfaitaire sur les livraisons de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés](chapitre_xi)
- [Chapitre XII : Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice](chapitre_xii)
- [Chapitre XIV : Taxe due par les titulaires d'ouvrages hydroélectriques.](chapitre_xiv)
- [Chapitre XV : Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes](chapitre_xv)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309311
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0257AAXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309311.xml
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006309312
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0257AAXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309312.xml
---
###### Article 257
@ -38,10 +38,9 @@ Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil
1. Sont notamment visés :<br />
a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés
à ces terrains par ((le A de l'article 1594-0 G)) (M) ainsi que les indemnités
de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un
droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait
;<br />
à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G ainsi que les indemnités de toute
nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de
propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ;<br />
Sont notamment visés par le premier alinéa, les terrains pour lesquels, dans un
délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération,
@ -49,16 +48,16 @@ l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou
commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe
d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation.<br />
((Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes
Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes
physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un
usage d'habitation.<br />
((Toutefois, lorsque le cédant est une collectivité territoriale ou un
groupement de collectivités territoriales, il peut, sur option, soumettre la
cession à la taxe sur la valeur ajoutée)) (M) (2).<br />
Toutefois, lorsque le cédant est une collectivité territoriale ou un groupement
de collectivités territoriales, il peut, sur option, soumettre la cession à la
taxe sur la valeur ajoutée (2).<br />
((Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des
troisième et quatrième alinéas)) (M) ;<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des troisième
et quatrième alinéas ;<br />
b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en
société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou
@ -77,12 +76,12 @@ lorsqu'il s'agit :<br />
droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou
d'une fraction d'immeuble ;<br />
- de logements sociaux à usage locatif mentionnés ((aux 3° et 5°)) (M) de
l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au
moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code qui bénéficient de la
décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R.
331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de
chantier est intervenue à compter de cette date.<br />
- de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L.
351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt
prévu à l'article R. 331-1 du même code qui bénéficient de la décision favorable
prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code
à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à
compter de cette date.<br />
2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :<br />
@ -102,30 +101,26 @@ commune à une communauté de communes, en application du premier alinéa de
l'article L. 5214-18 du code général des collectivités territoriales, n'est pas
pris en compte pour l'application du 2.<br />
3. Abrogé (M) ;<br />
3. Abrogé ;<br />
7° bis Sous réserve de l'application du 7°, et dans la mesure où ces travaux
portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés ((aux 2°, 3° et
5°)) (M) de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation,
les livraisons à soi-même :<br />
portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2°, 3° et 5° de
l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les livraisons
à soi-même :<br />
a) De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la
construction et de l'habitation, qui bénéficient de la subvention prévue aux
articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code, et qui ont fait l'objet de la décision
favorable du représentant de l'Etat dans le département prévue à l'article R.
323-5 du même code prise à compter du 1er janvier 1998 ;<br />
a. De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la
construction et de l'habitation qui bénéficient de la subvention prévue aux
articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code, et qui sont réalisés à compter du 1er
janvier 1998 ;<br />
b) De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement mentionnés à
l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, qui
bénéficient d'un prêt prévu audit article, et qui ont fait l'objet de la
décision favorable du représentant de l'Etat dans le département prévue aux
articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code prise à compter du 1er janvier 1998
;<br />
b. De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement, notamment
lorsqu'ils bénéficient d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la
construction et de l'habitation, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier
1998 ;<br />
c) De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement autres que ceux
mentionnés aux a et b, ayant fait l'objet d'une décision favorable du
représentant de l'Etat dans le département prise à compter du 1er janvier
1998.<br />
c. De travaux d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les
travaux de nettoyage, pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter
du 15 septembre 1999 et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2002.<br />
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des b et c ;<br />
@ -224,8 +219,6 @@ propriétaires.<br />
(1) Voir Annexe II, art. 243 à 259.<br />
(M) Modification.<br />
(2) Ces dispositions s'appliquent aux ventes ayant acquis date certaine à
compter du 22 octobre 1998.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309489
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXAR
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309489.xml
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006309490
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXAS
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309490.xml
---
###### Article 279
@ -76,9 +76,9 @@ b bis a - 1° le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des
concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des
consommations pendant le spectacle ;<br />
2° les dispositions du 1° s'appliquent aux ((établissements dont l'exploitant
est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article 1er-1
de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945)) (M) relative aux spectacles qui
2° les dispositions du 1° s'appliquent aux établissements dont l'exploitant est
titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article 1er-1 de
l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles qui
justifient avoir organisé au minimum vingt concerts l'année précédente ;<br />
3° un décret fixe les modalités d'application des 1° et 2° ;<br />
@ -124,8 +124,8 @@ manifestations organisées, l'exploitant doit faire apparaître dans sa
comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La
détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur une base réelle ;<br />
((b decies - Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité et de gaz
combustible, distribués par réseaux publics)) (M) ;<br />
b decies - Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité et de gaz
combustible, distribués par réseaux publics ;<br />
c, d, e (Abrogé) (à compter du 1er janvier 1993) ;<br />
@ -140,12 +140,13 @@ sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres.<br />
Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des
oeuvres d'architecture et des logiciels.<br />
((h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux
h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux
articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités
territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu
entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un
organisme ou une entreprise agréé au titre de la loi n° 75-633 du 15 juillet
1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux))
(M).<br />
1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.<br />
(M) Modification.
i. Jusqu'au 31 décembre 2002, les prestations de services fournies par des
entreprises agréées en application du II de l'article L. 129-1 du code du
travail.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006147036
---
##### Chapitre XI : Taxe forfaitaire sur les livraisons de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés
- [Article 302 bis X](article_302_bis_x.md)

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304620
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AZXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304620.xml
---
###### Article 302 bis X
I. Les livraisons en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les
canaux banalisés, dits postes C.B., sont soumises au paiement d'une taxe (1).<br />
Ne sont pas assujettis à cette taxe les postes C.B. ayant au maximum 40 canaux,
fonctionnant exclusivement en modulation angulaire avec une puissance en crête
de modulation de 4 watts maximum.<br />
II. La taxe est due par les fabricants, les importateurs ou les personnes qui
effectuent des acquisitions intracommunautaires au sens du 3° du I de l'article
256 bis à raison des opérations visées au I qu'ils réalisent.<br />
Le taux de la taxe est fixé à 30 p. 100 du prix de vente hors taxe sur la valeur
ajoutée des postes C.B. sans que le montant de la taxe puisse être inférieur à
150 F ni excéder 350 F par appareil.<br />
La taxe est exigible le mois qui suit la livraison des postes C.B. (1).<br />
III. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et
sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1994.

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197331
- [Article 809](article_809.md)
- [Article 810](article_810.md)
- [Article 810 bis](article_810_bis.md)
- [Article 811](article_811.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006305506
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0810ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305506.xml
---
###### Article 810 bis
Les apports réalisés lors de la constitution de sociétés sont exonérés des
droits fixes de 1 500 F prévus au I bis de l'article 809 et à l'article 810.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1987-06-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006197411
---
###### 8 : Conversion en euros du capital des sociétés
- [Article 834 bis](article_834_bis.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312648
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0834ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312648.xml
---
###### Article 834 bis
Les opérations d'augmentation ou de réduction de capital rendues nécessaires par
la conversion en euros du capital des sociétés sont exonérées de droits
d'enregistrement et de timbre (1).<br />
(1) Ces dispositions sont applicables aux augmentations et réductions de capital
réalisées à compter du 1er janvier 1999.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191753
- [3 : Sociétés à capital variable](3)
- [5 : Sociétés immobilières et assimilées](5)
- [6 : Fonds communs de placement](6)
- [8 : Conversion en euros du capital des sociétés](8)

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@ -1,22 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303586
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220AIXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303586.xml
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303587
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220AIXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303587.xml
---
###### Article 220 octies
1. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des emplois
créés.<br />
droit commun peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des emplois créés
en 1998.<br />
Ce crédit d'impôt est égal au produit de la somme de 10 000 F par la variation
constatée pendant l'année par rapport à l'année précédente de l'effectif
salarié.<br />
de l'effectif salarié déterminée dans les conditions prévues au 3.<br />
Le crédit d'impôt s'apprécie en prenant en compte la variation de l'effectif
salarié moyen de l'entreprise et la fraction de celle, correspondant aux droits
@ -31,30 +30,15 @@ terdecies, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilé
il est fait abstraction pour le calcul de la variation de l'effectif salarié de
la part de cette variation provenant de ce transfert.<br />
Le crédit d'impôt est applicable aux variations d'effectifs constatées au cours
des années 1998 à 2000.<br />
2. Le crédit d'impôt calculé au titre d'une année est imputé sur la contribution
prévue à l'article 235 ter ZA, due au titre de l'exercice ouvert au cours de
cette même année, dans la limite de 500 000 F.<br />
La fraction du crédit qui n'a pu faire l'objet d'une imputation au titre d'une
année est ajoutée aux crédits d'impôt ou imputée sur les débits dégagés
ultérieurement.<br />
Lorsque le produit défini au deuxième alinéa du 1 est négatif, il constitue un
débit qui est imputé sur le ou les crédits suivants et, le cas échéant, sur la
fraction du crédit d'impôt qui n'a pu précédemment faire l'objet d'une
imputation. Les débits subsistant à la date de cessation de l'entreprise ou à
compter du 1er janvier 2001 feront l'objet d'un reversement à hauteur des
crédits de même nature qui auront été imputés par l'entreprise.<br />
2. Le crédit d'impôt est imputé sur la contribution prévue à l'article 235 ter
ZA, due au titre de l'exercice ouvert en 1998, dans la limite de 500 000 F.<br />
Le crédit d'impôt n'est pas restituable.<br />
3. Pour le calcul du crédit d'impôt mentionné au 1 afférent à 1998, la variation
d'effectif sera déterminée en rapportant les douze quinzièmes de l'effectif
salarié moyen occupé pendant la période du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1998
aux douze neuvièmes de celui occupé du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1997.<br />
3. Pour le calcul du crédit d'impôt, la variation d'effectif sera déterminée en
rapportant les douze quinzièmes de l'effectif salarié moyen occupé pendant la
période du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1998 aux douze neuvièmes de celui
occupé du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1997.<br />
4. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment
les conditions du calcul de l'effectif salarié mentionné au deuxième alinéa du

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303681
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AUXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303681.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303680
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AUXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303680.xml
---
###### Article 223 O
@ -19,16 +19,14 @@ société du groupe et qui n'ont pas ouvert droit à l'application du régime de
sociétés mères visé aux articles 145 et 216 ;<br />
b) Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du
groupe en application de l'article 244 quater B. ((Pour le calcul du crédit
d'impôt imputable par la société mère, il est tenu compte des crédits d'impôt
positifs et négatifs des sociétés membres du groupe. Les dispositions de
l'article 199 ter B s'appliquent à la somme des ces crédits d'impôts ;)) (M)<br />
groupe en application de l'article 244 quater B. Les dispositions du I de
l'article 199 ter B s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.<br />
c) Des crédits d'impôt pour dépenses de formation dégagés par chaque société du
groupe en application de l'article 244 quater C. Les dispositions du premier
alinéa de l'article 199 ter C s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.<br />
d) (Périmé).<br />
d) (Périmé) (M).<br />
2. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation, sur
le montant du précompte dont elle est redevable, le cas échéant, en cas de

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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147020
- [Article 234 septies](article_234_septies.md)
- [Article 234 nonies](article_234_nonies.md)
- [Article 234 quinquies](article_234_quinquies.md)
- [Section 0I : Précompte.](section_0i)
- [Section 0II : Imposition forfaitaire annuelle des sociétés](section_0ii)
- [Section I : Taxe d'apprentissage](section_i)

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@ -1,49 +1,54 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303733
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0234AIXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303733.xml
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303734
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0234AIXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303734.xml
---
###### Article 234 nonies
I. - Il est institué une contribution additionnelle à la contribution annuelle
représentative du droit de bail prévue à l'article 234 bis.<br />
I. - Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la
location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins
au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs.<br />
Cette contribution additionnelle est applicable aux revenus tirés de la location
de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er
janvier de l'année d'imposition.<br />
II. - La contribution additionnelle est également applicable aux revenus tirés
de la location de locaux mentionnés au I, lorsqu'ils ont fait l'objet de travaux
II. - La contribution est également applicable aux revenus tirés de la location
de locaux mentionnés au I, lorsqu'ils ont fait l'objet de travaux
d'agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du 1° du I
de l'article 31, financés avec le concours de l'Agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat.<br />
III. - Sont exonérés de la contribution additionnelle les revenus tirés de la
location :<br />
III. - Sont exonérés de la contribution les revenus tirés de la location :<br />
1° Des immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux
1° Dont le montant annuel n'excède pas 12 000 F par local ;<br />
2° Qui donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
3° Consentie à l'Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques,
d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ;<br />
4° Consentie en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide
sociale et exclusivement relative au service de l'aide sociale ;<br />
5° A vie ou à durée illimitée ;<br />
6° Des immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux
établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes
d'habitations à loyer modéré ;<br />
2° Des locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont
7° Des locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont
annexés à celle-ci, ainsi que des locaux dont les propriétaires ont procédé au
rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi de
finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964) ;<br />
3° Des immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou
8° Des immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou
ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le
cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, de ceux appartenant
aux filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations en leur
qualité de bailleurs sociaux institutionnels, ainsi que de ceux appartenant aux
houillères de bassin.<br />
IV. - Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 2,5 %.<br />
V. - La contribution additionnelle est soumise aux mêmes règles d'assiette,
d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement, de contrôle, de garanties et
sanctions que la contribution prévue à l'article 234 bis.
9° Des immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales
de vacances agréés.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303731
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0234AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303731.xml
---
###### Article 234 quinquies
Lorsque la location ou sous-location est consentie par une société ou un
groupement soumis au régime prévu aux articles 8, 8 ter, 238 ter, 239 ter à 239
quinquies et 239 septies, la contribution prévue à l'article 234 bis, établie
dans les conditions définies au I de l'article 234 quater, est acquittée par
cette société ou ce groupement, auprès du comptable du Trésor, au vu d'une
déclaration spéciale, au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la
déclaration de leur résultat ou de la déclaration mentionnée à l'article 65
A.<br />
Elle donne lieu au préalable au versement d'un acompte payable au plus tard le
dernier jour de l'avant-dernier mois de l'exercice, dont le montant est
déterminé selon les modalités définies au III de l'article 234 quater.<br />
La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et
sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.

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@ -7,8 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162542
###### Section V bis : Contribution annuelle représentative du droit de bail et contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail.
- [Article 234 bis](article_234_bis.md)
- [Article 234 ter](article_234_ter.md)
- [Article 234 quater](article_234_quater.md)
- [Article 234 sexies](article_234_sexies.md)
- [Article 234 octies](article_234_octies.md)
- [Article 234 decies](article_234_decies.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303811
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0234AHXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303811.xml
---
###### Article 234 octies
La contribution prévue à l'article 234 bis est égale à 2,5 % de la base définie
aux I et II de l'article 234 ter et à l'article 234 septies. Son taux est porté
à 18 % pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse autres que
les suivantes :<br />
1° Locations de pêche consenties aux associations agréées de pêche et de
pisciculture dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code rural et
aux sociétés coopératives de pêcheurs professionnels ;<br />
2° Exploitation utilitaire de la pêche dans les étangs de toute nature ;<br />
3° Locations du droit de pêche ou du droit de chasse consenties aux locataires
des immeubles sur lesquels s'exercent ces droits ;<br />
4° Locations de droits de chasse portant sur des terrains destinés à la
constitution de réserves de chasse approuvées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.

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@ -1,52 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303809
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0234ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303809.xml
---
###### Article 234 quater
I. - Lorsque la location ou la sous-location est consentie par une personne
morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de l'article
223, à l'exclusion de ceux imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus
au I de l'article 219 bis, la contribution prévue à l'article 234 bis est assise
sur les recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 ter
qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie
au deuxième alinéa de l'article 37.<br />
II. - La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes
règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les
sociétés.<br />
III. - La contribution est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du
recouvrement des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article
1668.<br />
Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour le paiement du dernier
acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition, à
un acompte égal à 2,5 % des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de
l'article 234 ter qui ont été perçues au cours de l'exercice précédent. Pour les
locations de droits de pêche ou de droits de chasse prévues à l'article 234
octies, le montant de cet acompte est égal à 2,5 % ou à 18 % des recettes
nettes, selon le taux de la contribution qui leur est applicable.<br />
Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en
application de l'alinéa précédent est supérieure à la contribution dont
l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même
exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à
concurrence de l'excédent estimé. Elle remet alors au comptable du Trésor chargé
du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité de l'acompte,
une déclaration datée et signée.<br />
Si la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent est reconnue inexacte à la
suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au 1 de
l'article 1762 est appliquée aux sommes non réglées.<br />
IV. - Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance
mentionnée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle
mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur cette
contribution.

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@ -1,37 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303810
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0234AFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303810.xml
---
###### Article 234 sexies
Lorsque la location ou sous-location est consentie par une personne morale ou un
organisme de droit public ou privé, non mentionné à l'article 234 quater ou à
l'article 234 quinquies, la contribution prévue à l'article 234 bis, assise sur
le montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234
ter et perçues au cours de l'année civile au titre de la location, est acquittée
par cette personne ou cet organisme, auprès du comptable du Trésor, au vu d'une
déclaration spéciale, au plus tard le 15 octobre de l'année qui suit celle de la
perception des revenus soumis à la contribution.<br />
Sous cette réserve, la contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes
règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les
sociétés.<br />
Elle donne lieu à la date prévue au premier alinéa à un acompte égal à 2,5 % de
trois quarts des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article
234 ter et perçues au cours de l'année précédente. Pour les locations de droits
de pêche ou de droits de chasse prévues à l'article 234 octies, le montant de
cet acompte est égal à 2,5 % ou à 18 % de trois quarts des recettes nettes,
selon le taux de la contribution qui leur est applicable.<br />
Pour les personnes morales ou organismes imposés aux taux de l'impôt sur les
sociétés prévus à l'article 219 bis, la contribution, établie dans les
conditions définies au I de l'article 234 quater, est déclarée, recouvrée et
contrôlée comme l'impôt sur les sociétés dont ils sont redevables, par exception
aux dispositions des alinéas précédents.

View file

@ -1,41 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303808
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0234ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303808.xml
---
###### Article 234 ter
I. - Pour les locations et sous-locations dont les revenus entrent dans le champ
d'application de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers,
des bénéfices agricoles selon l'un des régimes définis aux articles 64 et 68 F,
des bénéfices industriels et commerciaux selon les régimes définis aux articles
50-0 et 50 ou des bénéfices non commerciaux, la contribution prévue à l'article
234 bis est assise sur le montant des recettes nettes perçues au cours de
l'année civile au titre de la location.<br />
Ces recettes nettes s'entendent des revenus des locations et sous-locations
augmentés du montant des dépenses incombant normalement au bailleur et mises par
convention à la charge du preneur, à l'exclusion de cette contribution, et
diminués du montant des dépenses supportées par le bailleur pour le compte du
preneur.<br />
II. - Lorsque la location ou la sous-location est consentie par un contribuable
exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole et
relevant d'un régime d'imposition autre que ceux prévus au I, la contribution
prévue à l'article 234 bis est assise sur le montant des recettes nettes
définies au deuxième alinéa du I qui ont été perçues au cours de l'exercice ou
de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37.<br />
III. - La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes
règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le
revenu.<br />
L'avoir fiscal, les crédits d'impôt et les prélèvements ou retenues non
libératoires de l'impôt sur le revenu s'imputent sur la contribution établie
dans les conditions définies aux I et II, puis sur la contribution additionnelle
prévue à l'article 234 nonies.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307573
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXAS
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307573.xml
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006307574
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXAT
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307574.xml
---
###### Article 39
@ -75,7 +75,7 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprunts dont le remboursement est
à la seule initiative de l'emprunteur.<br />
Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce
qui concerne les modalités d'option et les obligation déclaratives.<br />
qui concerne les modalités d'option et les obligations déclaratives.<br />
2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de
cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par
@ -92,9 +92,9 @@ des biens;<br />
3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou
mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle
que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal
à la moyenne annuelle ((des taux effectifs moyens pratiqués par les
établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une
durée initiale supérieure à deux ans)) (M) (1).<br />
à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements
de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale
supérieure à deux ans (1).<br />
Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été
entièrement libéré.<br />
@ -118,17 +118,17 @@ dispositions sont applicables aux intérêts afférents aux ressources emprunté
compter du 1er janvier 1986. Elles cessent de s'appliquer pour la détermination
des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.<br />
Les conditions d'application de l'alinéa précédent , notamment les obligations
Les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment les obligations
déclaratives des sociétés mentionnées, sont fixées par décret ;<br />
3° bis (Abrogé) ;<br />
4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de
l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des
taxes prévues aux articles 235 ter Y, 238 quater, 239 bis B et 990 G ((et, pour
taxes prévues aux articles 235 ter Y, 238 quater, 239 bis B et 990 G et, pour
les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre
desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le
redevable lui-même, du montant de la taxe déductible)) ( M) (2).<br />
redevable lui-même, du montant de la taxe déductible (2).<br />
Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant
entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de
@ -368,9 +368,9 @@ l'intérêt direct de l'exploitation ;<br />
2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à
la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le
ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts,
contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à
l'impôt.<br />
ravitaillement, la répartition des divers produits, l'assiette et le
recouvrement des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en
déduction des bénéfices soumis à l'impôt.<br />
2 bis. Pour les contrats conclus au cours d'exercices ouverts à compter de
l'entrée en vigueur de la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents
@ -541,8 +541,6 @@ Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les quotes-parts de loyers non
déductibles sont considérées comme un élément du prix de revient du contrat pour
le calcul de la plus-value dans les conditions de l'article 39 duodecies A.<br />
(M) Modification.<br />
(1) Cette disposition s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
1999.<br />

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@ -1,68 +1,84 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006302400
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AFXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302400.xml
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302401
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AFXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302401.xml
---
###### Article 44 sexies
I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre
1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de
leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou
artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou
d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du
vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les
modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur
le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les
trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours
de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant
cette période d'exonération.<br />
I. 1. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel
d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle,
commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le
revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à
l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments
d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création
et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Dans les zones de
revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des
dispositions du présent article est également accordé aux contribuables visés au
5° du I de l'article 35. Le contribuable exerçant une activité de location
d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls
immeubles situés dans une zone de revitalisation rurale. Les bénéfices ne sont
soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart,
la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés
respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période
de douze mois suivant cette période d'exonération.<br />
A compter du 1er janvier 1995 :<br />
2° Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises
qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 dans les
zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de
développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans
les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er
janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social
ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés
dans l'une de ces zones ;<br />
1° Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises
qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du
territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis
au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine
définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466
A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des
moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones ;<br />
2° Les dispositions du 1° s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt
sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de
l'article 92 dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à
durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à
trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la
période d'application des dispositions du présent article ; si l'effectif varie
en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des
salariés en cause pendant l'exercice.<br />
3° Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt sur
les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article
92 dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée
indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois à
la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période
d'application des dispositions du présent article ; si l'effectif varie en cours
d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en
cause pendant l'exercice.<br />
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité
bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles, ni
aux entreprises exerçant une activité de pêche maritime créées à compter du 1er
janvier 1997.<br />
bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles sauf
dans les cas prévus au premier alinéa, ni aux entreprises exerçant une activité
de pêche maritime créées à compter du 1er janvier 1997.<br />
II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou
indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés.<br />
II. Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu,
directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.<br />
Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvelle est
détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions
suivantes est remplie :<br />
Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvellement
créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des
conditions suivantes est remplie :<br />
- un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président,
directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire
d'une autre société ;<br />
- un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou
d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est
similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire
;<br />
- un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 p. 100 au moins des
droits sociaux dans une autre entreprise ;<br />
- un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est
similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle.<br />
- un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des
droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle
de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire.<br />
III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une
restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de
telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I.
telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I.<br />
L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet
d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante
lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce
partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom
commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions
d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse,
commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est
placée dans une situation de dépendance.<br />
IV. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2000, le bénéfice
exonéré ne peut en aucun cas excéder 225 000 euros par période de trente-six
mois.

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@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199051
- [Article 92 B bis](article_92_b_bis.md)
- [Article 92 B ter](article_92_b_ter.md)
- [Article 92 B sexies](article_92_b_sexies.md)
- [Article 92 B decies](article_92_b_decies.md)
- [Article 92 B quinquies](article_92_b_quinquies.md)
- [Article 92 C](article_92_c.md)
- [Article 92 D](article_92_d.md)

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@ -1,100 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006302615
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0092ACXXXXXJB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302615.xml
---
###### Article 92 B decies
1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I
de l'article 92 B réalisée du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 peut, si le
produit de la cession est investi, avant le 31 décembre de l'année qui suit
celle de la cession, dans la souscription en numéraire au capital de société
dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à la
négociation sur un marché réglementé, être reportée au moment où s'opérera la
transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet
apport.<br />
Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande
et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 97
et dans le délai applicable à cette déclaration.<br />
2. Le report d'imposition est subordonné à la condition qu'à la date de la
cession les droits détenus directement par les membres du foyer fiscal du cédant
excèdent 10 % des bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés.<br />
3. Le report d'imposition est, en outre, subordonné aux conditions suivantes
:<br />
a) Au cours des cinq années précédant la cession, le cédant doit avoir été
salarié de la société dont les titres sont cédés ou y avoir exercé l'une des
fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis ;<br />
b) Le produit de la cession doit être investi dans la souscription en numéraire
au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société
créée depuis moins de ((quinze ans)) (M) à la date de l'apport. Les droits
sociaux émis en contrepartie de l'apport doivent être intégralement libérés lors
de leur souscription ;<br />
c) La société bénéficiaire de l'apport doit exercer une activité autre que
celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et, sans
avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, être passible en France
de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option ;<br />
d) La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas avoir été créée dans le cadre
d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise
d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par le I
de l'article 39 quinquies H ;<br />
e) Le capital de la société bénéficiaire de l'apport doit être détenu de manière
continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou des personnes morales
détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage,
les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement
régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à
la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de
l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces
dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des
participations des fonds communs de placement à risque et des fonds communs de
placement dans l'innovation. Cette condition n'est pas exigée lorsque les titres
de la société bénéficiaire de l'apport sont ultérieurement admis à la
négociation sur un marché français ou étranger ;<br />
f) Les droits sociaux représentatifs de l'apport en numéraire doivent être
détenus directement et en pleine propriété par le contribuable ;<br />
g) Les droits dans les bénéfices sociaux de la société bénéficiaire de l'apport
détenus directement ou indirectement par l'apporteur ou son conjoint, leurs
ascendants et leurs descendants ne doivent pas dépasser ensemble 25 % de ces
bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq années qui suivent la
réalisation de l'apport ;<br />
h) Les personnes mentionnées au g ne doivent ni être associées de la société
bénéficiaire de l'apport préalablement à l'opération d'apport, ni y exercer les
fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis depuis sa création et pendant
une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l'apport.<br />
4. Le report d'imposition prévu au présent article est exclusif de l'application
des dispositions de l'article 199 terdecies-0 A.<br />
5. Le non-respect de l'une des conditions prévues pour l'application du présent
article entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité
immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard
prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être
acquitté.<br />
6. Lorsque les titres reçus en contrepartie de l'apport font l'objet d'une
opération d'échange dans les conditions prévues au II de l'article 92 B ou au 4
du I ter de l'article 160, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée
en application du 1 peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau
au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou
l'annulation des nouveaux titres reçus, à condition que la plus-value réalisée
lors de cet échange soit elle-même reportée.<br />
7. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment
les obligations déclaratives des contribuables.<br />
(M) Modification. Cette modification s'applique à compter du 1er septembre 1998.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006302959
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302959.xml
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302960
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302960.xml
---
###### Article 158 bis
@ -21,17 +21,26 @@ Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées pa
société.<br />
Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base
de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire. Il est reçu en paiement de cet
impôt.<br />
de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire.<br />
Il est reçu en paiement de cet impôt.<br />
Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède
celui de l'impôt dont elles sont redevables.<br />
((II. - Par exception aux dispositions prévues au I, ce crédit d'impôt est égal
à 45 % des sommes effectivement versées par la société lorsque la personne
II. - Par exception aux dispositions prévues au I, ce crédit d'impôt est égal à
40 % (1) des sommes effectivement versées par la société lorsque la personne
susceptible d'utiliser ce crédit n'est pas une personne physique. Cette
disposition ne s'applique pas lorsque le crédit d'impôt est susceptible d'être
utilisé dans les conditions prévues au 2 de l'article 146)) (M).<br />
utilisé dans les conditions prévues au 2 de l'article 146.<br />
(M) Modification - Ces dispositions s'appliquent aux crédits d'impôt utilisés à
compter du 1er janvier 1999.
Le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est
majoré d'un montant égal à 20 % du précompte versé par la société distributrice.
Pour le calcul de cette majoration, il n'est pas tenu compte du précompte dû à
raison d'un prélèvement sur la réserve des plus-values à long terme.(2)<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent aux crédits d'impôt imputés ou restitués à
compter du 1er janvier 2000.<br />
(2) Ces dispositions s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter
du 1er janvier 2000.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308021
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0160AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308021.xml
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308022
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0160AAXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308022.xml
---
###### Article 160
@ -105,20 +105,20 @@ Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est
imposée immédiatement.<br />
5. Pour l'application du régime d'imposition défini au présent article, lorsque
les titres reçus dans les cas prévus ((aux 1, 2 et 4 font l'objet d'un échange
les titres reçus dans les cas prévus aux 1, 2 et 4 font l'objet d'un échange
dans les conditions prévues au 4, au II de l'article 92 B ou au troisième alinéa
de l'article 150 A bis)) (M), l'imposition des plus-values antérieurement
reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment
s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des
nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée
lors de cet échange soit elle-même reportée.<br />
de l'article 150 A bis, l'imposition des plus-values antérieurement reportée
peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment
s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux
titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet
échange soit elle-même reportée.<br />
Un décret fixe les conditions d'application du premier alinéa .<br />
Un décret fixe les conditions d'application du premier alinéa.<br />
II ((L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnée au
I réalisée du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 peut être reportée dans les
conditions et modalités prévues au premier alinéa du I et aux 3 à 6 de l'article
92 B decies et dans le dernier alinéa du I)) (M) (4).<br />
II. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnée au
I peut être reportée dans les conditions et modalités prévues au premier alinéa
du I et aux 3 à 6 de l'article 92 B decies et dans le dernier alinéa du I
(4).<br />
(1) Voir également art. 248 B. Taux applicable aux plus-values réalisées à
compter du 1er janvier 1984.<br />
@ -130,7 +130,5 @@ réalisées à compter du 16 novembre 1994.<br />
(3) Voir annexe 3 art. 41 quatervicies à 41 sexvicies.<br />
(M) Modification.<br />
(4) Cette disposition s'applique aux échanges de droits sociaux et de valeurs
mobilières réalisés à compter du 1er janvier 1997.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308341
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0197AAXXXXXAT
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308341.xml
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006308342
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0197AAXXXXXAU
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308342.xml
---
###### Article 197
@ -13,49 +13,49 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308341.xml
I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait
application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :<br />
((1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu
qui excède 26 100 F le taux de (1) :<br />
1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui
excède 26 230 F le taux de :<br />
10,5 % pour la fraction supérieure à 26 100 F et inférieure ou égale à 51 340 F
10,5 % pour la fraction supérieure à 26 230 F et inférieure ou égale à 51 600 F
;<br />
24 % pour la fraction supérieure à 51 340 F et inférieure ou égale à 90 370 F
24 % pour la fraction supérieure à 51 600 F et inférieure ou égale à 90 820 F
;<br />
33 % pour la fraction supérieure à 90 370 F et inférieure ou égale à 146 320 F
33 % pour la fraction supérieure à 90 820 F et inférieure ou égale à 147 050 F
;<br />
43 % pour la fraction supérieure à 146 320 F et inférieure ou égale à 238 080 F
43 % pour la fraction supérieure à 147 050 F et inférieure ou égale à 239 270 F
;<br />
48 % pour la fraction supérieure à 238 080 F et inférieure ou égale à 293 600 F
48 % pour la fraction supérieure à 239 270 F et inférieure ou égale à 295 070 F
;<br />
54 % pour la fraction supérieure à 293 600 F)) (M) ;<br />
54 % pour la fraction supérieure à 295 070 F.<br />
2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut
excéder ((11 000 F)) (M) par demi-part s'ajoutant à une part pour les
contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte
prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis
à une imposition commune.<br />
excéder 11 060 F par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables
célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de
l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une
imposition commune.<br />
Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à
l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions
fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part
accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 20 270 F.<br />
accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 20 370 F.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt
résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui
bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut
excéder 6 100 F pour l'imposition des années postérieures à l'année du
excéder 6 130 F pour l'imposition des années postérieures à l'année du
vingt-sixième anniversaire de la naissance du dernier enfant ;<br />
((Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d
Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d
bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction
d'impôt égale à 5 380 F pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de
d'impôt égale à 5 410 F pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de
leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. Cette
réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation
d'impôt résultant du plafonnement)) (M).<br />
d'impôt résultant du plafonnement.<br />
3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes
est réduit de 30 p. 100, dans la limite de 33 310 F, pour les contribuables
@ -64,15 +64,10 @@ Réunion ; cette réduction est égale à 40 p. 100, dans la limite de 44 070 F,
pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane.<br />
4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes
est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre ((3 330 F))
(M) et son montant.<br />
est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 3 350 F et
son montant.<br />
5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent
sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant
imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou
retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.<br />
(1) Barème et chiffres applicables pour l'établissement de l'impôt sur le revenu
dû au titre de l'année 1998.<br />
(M) Modification.
retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.