From 62ad8033adaf12c102680cf75424d2fab34505fb Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= <republique@tricoteuses.fr> Date: Fri, 31 Dec 1999 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20de=20finances=20pour=202000=20(n=C2=B0=20?= =?UTF-8?q?99-1172=20du=2030=20d=C3=A9cembre=201999)?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000762233 NOR: ECOX9900112L Ancien identifiant: 1LS9991172 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/22/JORFTEXT000000762233.xml --- .../section_i/ii/6/article_1679_a.md | 27 +-- .../titre_iii/chapitre_i_bis/README.md | 1 - .../chapitre_i_bis/section_ii/README.md | 9 - .../section_ii/article_1609_sexdecies.md | 185 ------------------ .../section_iii/iv/article_1609_vicies.md | 42 ++-- .../section_ii/article_1601.md | 85 +++----- .../section_iii/iv/article_1414_bis.md | 19 +- .../section_iv/article_1417.md | 53 +++-- .../chapitre_0i/article_1635_sexies.md | 34 ++-- .../section_ii/iv/article_1647_b_sexies.md | 184 ++++++++++------- .../titre_v/chapitre_iii/section_i/README.md | 1 - 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Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que -la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. -Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à la dizaine de francs la plus -proche)) (M).<br /> - -(0) Cf. Instruction 1997-01-23 5L-2-97.<br /> - -(1).<br /> - -(M) Modification de la loi 96-559. +exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant une +somme fixée à 33 000 F pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier +1996. Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite +supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le +résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à la dizaine de francs la plus proche. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/README.md index b42bc167fdd..6511625e889 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/README.md @@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147084 ##### Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées - [Section I : Fonds national du livre.](section_i) -- [Section II : Taxe forestière](section_ii) - [Section III : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles](section_iii) - [Section IV : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.](section_iv) - [Section V : Contribution sur les produits de sang labiles.](section_v) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_ii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_ii/README.md deleted file mode 100644 index a1481f3c090..00000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_ii/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1993-08-18 -Date de fin: 1999-12-31 -Identifiant: LEGISCTA000006162715 ---- - -###### Section II : Taxe forestière - -- [Article 1609 sexdecies](article_1609_sexdecies.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_ii/article_1609_sexdecies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_ii/article_1609_sexdecies.md deleted file mode 100644 index ac107fff67b..00000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_ii/article_1609_sexdecies.md +++ /dev/null @@ -1,185 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1996-05-12 -Date de fin: 1999-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006306706 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BGXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306706.xml ---- - -###### Article 1609 sexdecies - -I Il est institué une taxe forestière sur les sciages, éléments de charpente, -menuiseries industrielles du bâtiment, parquets, lambris, moulures, baguettes, -bois de placage, bois contre-plaqués, panneaux, palettes, emballages en bois, -papiers et cartons fabriqués, faisant l'objet d'une acquisition -intracommunautaire ou importés en France métropolitaine.<br /> - -II Le taux de la taxe forestière est fixé à :<br /> - -1° 1,30 p. 100 de la valeur des produits ci-dessous énumérés, par référence au -système harmonisé de désignation et de codification des marchandises :<br /> - -a) Parquets, lambris, moulures, baguettes :<br /> - -44 09 10 10, 44 09 20 10. - Moulures, baguettes ;<br /> - -44 09 10 90, 44 09 20 91, 44 09 20 99. - Parquets ;<br /> - -44 18 30 10, 44 18 30 90, 44 18 90 00. - Panneaux pour parquets ;<br /> - -b) Eléments de charpente :<br /> - -44 18 40 00. - Coffrages en bois pour bétonnage ;<br /> - -44 18 90 00. - Charpentes industrielles, charpentes en lamellé-collé, éléments -de charpente ;<br /> - -c) Emballages industriels :<br /> - -44 15 20 10. - Palettes ;<br /> - -44 15 20 90. - Caisses-palettes ;<br /> - -2° 1,2 p. 100 de la valeur des produits suivants énumérés selon la même -référence :<br /> - -a) Sciages :<br /> - -44 07. - Bois de sciage ;<br /> - -44 16 00 10. - Merrains bruts ;<br /> - -44 06. - Traverses en bois pour voies ferrées ;<br /> - -b) Bois de placage ;<br /> - -44 04 10 00, 44 04 20 00. - Bois en éclisses, lames, rubans et similaires ;<br /> - -44 08. - Feuilles issues du tranchage ou du déroulage n'excédant pas 6 mm, à -l'exception des feuilles issues du déroulage destinées à la fabrication de -contreplaqués ;<br /> - -c) Bois contre-plaqués :<br /> - -44 12 11 00, 44 12 12 00, 44 12 19 00. - Bois contre-plaqués ;<br /> - -2° bis. 0,68 p. 100 (1) de la valeur des produits suivants énumérés selon la -même référence :<br /> - -44-10-10-10, 44-10-10-30, 44-10-10-50, 44-10-10-90. Panneaux de particules, à -l'exclusion des panneaux revêtus d'autres matières que le bois ;<br /> - -44-11. Panneaux en fibre de bois ou d'autres matières ligneuses ;<br /> - -44-12. Panneaux plaqués, exclusivement de bois ou d'autres matières ligneuses -;<br /> - -3° 0,50 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même -référence :<br /> - -a) Menuiseries industrielles du bâtiment :<br /> - -44 18 10 00. - Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles ;<br /> - -44 18 20 00. - Portes et leurs cadres, chambranles et seuils, panneaux de -façades en bois ;<br /> - -44 18 90 00. - Profilés pour menuiserie, blocs-portes, volets, fermetures en -bois ;<br /> - -b) Emballages légers :<br /> - -44 15 10 10. - Emballages, caisses, caissettes, cageots en bois ;<br /> - -c) Supprimé ;<br /> - -4° 0,12 p. 100 (1) de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même -référence :<br /> - -48 01. - Papier journal en rouleaux ou en feuilles ;<br /> - -48 02. - Papiers et cartons, non couchés ni enduits des types utilisés pour -l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour -cartes ou bandes à perforer, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers -des numéros 48 01 ou 48 03, papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers -à la main) ;<br /> - -48 03. - Papiers des types utilisés pour papiers de toilettes , pour serviettes -à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à -usage domestique, d'hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de -fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés -en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux d'une largeur excédant -36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins -excède 36 cm à l'état non plié ;<br /> - -48 04. - Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en -feuilles, autres que ceux des numéros 48 02 ou 48 03 ;<br /> - -48 05. - Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en -feuilles ;<br /> - -48 06. - Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques -et papier dit "cristal" et autres papiers calandrés transparents ou -translucides, en rouleaux ou en feuilles ;<br /> - -48 09 20. - Papiers dits "autocopiants" ;<br /> - -48 10. - Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances -inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion -de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en -surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles ;<br /> - -48 13. - Papiers à cigarettes, à l'exception du papier des numéros 48 13 10 et -48 13 20 découpé à format ou en cahiers ou en tubes ou en rouleaux d'une largeur -n'excédant pas 5 cm ;<br /> - -48 23 59 90. - Autres papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, -l'impression ou d'autres fins graphiques autres, autres.<br /> - -III Le produit de cette taxe est versé au compte spécial du Trésor intitulé : -"Fonds forestier national".<br /> - -IV 1. La taxe forestière est due en France métropolitaine par les entreprises -qui fabriquent et par les personnes qui importent un des produits énumérés au I -ou qui réalisent des acquisitions intracommunautaires portant sur ces mêmes -produits.<br /> - -2. Pour les produits fabriqués en France, le fait générateur de la taxe est -constitué soit par leur livraison en France métropolitaine soit par leur -utilisation lorsque ceux-ci sont mis en oeuvre par le fabricant pour son propre -usage ou pour les besoins de la fabrication de produits non taxables.<br /> - -L'assiette de la taxe est constituée par le montant net de toutes taxes de la -recette lorsque ces produits sont livrés, ou par le prix de revient net de -toutes taxes, lorsque l'entreprise utilise des produits taxables pour son propre -usage ou pour les besoins de la fabrication de produits non taxables.<br /> - -Toutefois, les livraisons de produits énumérés au I faites en France à des -exportateurs ou à des personnes qui effectuent des livraisons exonérées en vertu -du I de l'article 262 ter ou des livraisons dans un lieu situé dans un autre -Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, ne -sont pas à comprendre dans l'assiette. Les importations et les acquisitions -destinées à ces mêmes exportateurs ou expéditeurs ne sont pas imposables. Le -fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise les acquisitions -intracommunautaires justifie le non-paiement de la taxe en produisant -l'attestation visée à l'article 275. Cette attestation doit comporter -l'engagement d'acquitter la taxe dans le cas où les produits ne recevraient pas -la destination ayant motivé l'exclusion de l'assiette ou l'exonération, sans -préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740.<br /> - -Pour les acquisitions intracommunautaires, l'assiette de la taxe est constituée -par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le -vendeur de la part de l'acheteur. La taxe est due lors de l'acquisition.<br /> - -La taxe est constatée dans les conditions définies à l'article 287 et recouvrée -avec les sanctions et garanties prévues à l'article 1697.<br /> - -3. Pour les produits importés, le fait générateur de la taxe est constitué par -l'importation. La taxe est assise et recouvrée par le service des douanes selon -les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière -douanière. La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la -législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur.<br /> - -(1) Taux applicable à compter du 1er janvier 1995. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_iii/iv/article_1609_vicies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_iii/iv/article_1609_vicies.md index 986743e4143..4b291d54a4b 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_iii/iv/article_1609_vicies.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_iii/iv/article_1609_vicies.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 1999-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006306692 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BKXXXXXAG -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306692.xml +Date de début: 1999-12-31 +Date de fin: 2000-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006306693 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BKXXXXXAH +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306693.xml --- ###### Article 1609 vicies @@ -27,25 +27,31 @@ assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation ;<br /> c) Pour les huiles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire lors de l'acquisition.<br /> -II. – ((Les taux de la taxe sont fixés comme suit :<br /> +II. – Les taux de la taxe sont révisés chaque année au mois de décembre, par +arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de +l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l'année suivante des prix à +la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions +prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, +social et financier annexé au dernier projet de loi de finances.<br /> -((Huile d'olive, 0,972 F/Kg, 0,875 F/litre<br /> +Huile d'olive, 0,981 F/Kg, 0,883 F/litre<br /> -((Huiles d'arachide et de maïs, 0,875 F/Kg, 0,797 F/Litre<br /> +Huiles d'arachide et de maïs, 0,883 F/Kg, 0,804 F/Litre<br /> -((Huiles de colza et de pépins de raisin, 0,449 F/Kg, 0,408 F/litre<br /> +Huiles de colza et de pépins de raisin, 0,453 F/Kg, 0,412 F/litre<br /> -((Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et +Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales -relatives aux espèces protégées, 0,764 F/Kg, 0,666 F/litre<br /> +relatives aux espèces protégées, 0,771 F/Kg, 0,672 F/litre<br /> -((Huiles de coprah et de palmiste, 0,583 F/Kg<br /> +Huiles de coprah et de palmiste, 0,588 F/Kg<br /> -((Huile de palme, 0,534 F/Kg<br /> +Huile de palme, 0,539 F/Kg<br /> -((Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux -règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, 0,972 -F/Kg)) (M).<br /> +Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles +internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, 0,981 F/Kg.<br /> + +Ces taux sont applicables à compter du 1er janvier 2000.<br /> Pour les produits alimentaires importés ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée @@ -73,6 +79,4 @@ les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté -européenne en application de l'article 258 A.<br /> - -(M) Modification. +européenne en application de l'article 258 A. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/article_1601.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/article_1601.md index 16bc03210c7..9b9aaccbe74 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/article_1601.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/article_1601.md @@ -1,70 +1,41 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 1999-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006312295 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXAT -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312295.xml +Date de début: 1999-12-31 +Date de fin: 2000-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006312296 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXAU +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312296.xml --- ###### Article 1601 -Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs -instances régionales et de l'assemblée permanente des chambres de métiers ainsi -qu'à la contribution de l'un ou l'autre de ces organismes aux caisses instituées -en application de l'article 76 du code de l'artisanat et aux fonds d'assurance -formation prévus à l'article L 961-10 du code du travail, au moyen d'une taxe -additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises -individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire -des métiers ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés -qui demeurent immatriculés au répertoire des métiers.<br /> +Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des +chambres de métiers, des chambres régionales de métiers et de l'assemblée +permanente des chambres de métiers.<br /> -Cette taxe comprend :<br /> +Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les +sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y +demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation +supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code +de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe.<br /> -a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à ((620 F)) (M) (1) -peut être révisé lors du vote de la loi de finances de l'année.<br /> +Cette taxe est composée :<br /> -Ce droit fait également l'objet d'une majoration de 10 p. 100 du montant maximum -du droit fixe, dont le produit alimente un fonds national créé à cet effet, -destiné à financer des actions de promotion et de communication.<br /> +- d'un droit fixe par ressortissant, arrêté par les chambres de métiers dans la +limite d'un montant maximum fixé à 623 F ;<br /> -Toutefois, au titre de l'année 1997, cette majoration n'est pas applicable aux -ressortissants des chambres de métiers ayant voté ladite majoration au titre des -années 1994, 1995 ou 1996.<br /> +- d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté +par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit +fixe.<br /> -b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté -par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et -sans que puissent être prises en compte pour son calcul les majorations prévues -au a.<br /> +Toutefois, à titre exceptionnel, les chambres de métiers sont autorisées à +porter le produit du droit additionnel jusqu'à 75 % du produit du droit fixe, +afin de mettre en oeuvre des actions ou réaliser des investissements dans le +cadre de conventions, qui peuvent être pluriannuelles, conclues avec l'Etat. Les +autorités chargées de prendre les arrêtés d'autorisation de ces dépassements du +droit additionnel et de signer les conventions correspondantes sont définies par +décret en Conseil d'Etat.<br /> -Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin -et de la Moselle demeure en vigueur.<br /> - -Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire -mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité -sociale sont dégrevés d'office de la taxe.<br /> - -Toutefois, à titre exceptionnel, les chambres de métiers sont autorisées, par -arrêté ministériel, à arrêter le produit du droit additionnel à la taxe -professionnelle au-delà de 50 p. 100 et dans la limite de 60 p. 100 de celui du -droit fixe.<br /> - -Une contribution égale à 0,29 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité -sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition est recouvrée dans les -mêmes conditions que la taxe pour frais de chambre de métiers en vue de financer -des actions de formation continue. Les ressources de cette contribution sont -affectées conformément aux dispositions prévues par les articles 4 et 5 de la -loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des -artisans.<br /> - -Toutefois, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les -entreprises relevant des chambres de métiers versent une contribution égale à -0,145 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er -janvier de l'année d'imposition à l'établissement public visé à l'article 5 de -la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982.<br /> - -(M) Modification.<br /> - -(1) "Ce montant est exceptionnellement majoré de 7 F, en 1999, pour permettre le -financement de l'organisation des élections aux chambres de métiers." +Le présent article n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du +Haut-Rhin et de la Moselle. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/article_1414_bis.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/article_1414_bis.md index f04ade8bc98..66864565b28 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/article_1414_bis.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/article_1414_bis.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1998-04-22 -Date de fin: 1999-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006306092 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414ABXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306092.xml +Date de début: 1999-12-31 +Date de fin: 2000-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006306093 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414ABXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306093.xml --- ###### Article 1414 bis @@ -14,7 +14,10 @@ Pour les impositions établies au titre de 1998 et des années suivantes, les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont le montant du revenu de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 sont dégrevés d'office de la taxe -d'habitation y afférente à concurrence du montant de l'imposition excédant 1 500 +d'habitation y afférente à concurrence du montant de l'imposition excédant 1 200 F. Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente au -niveau national. +niveau national (1).<br /> + +(1) Ces dispositions sont abrogées à compter des impositions établies au titre +de 2000. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/article_1417.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/article_1417.md index 9335da7a8a8..9cbc57288d4 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/article_1417.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/article_1417.md @@ -1,20 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1998-04-22 -Date de fin: 1999-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006306113 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1417AAXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306113.xml +Date de début: 1999-12-31 +Date de fin: 2000-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006306114 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1417AAXXXXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306114.xml --- ###### Article 1417 -I. – ((Pour les impositions établies au titres de 1998, les dispositions de +I. – Pour les impositions établies au titres de 1998, les dispositions de l'article 1414 bis sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1997 n'excède pas la somme de 25 000 F pour la première part de quotient familial majorée de 10 000 F pour chaque demi-part supplémentaire, -retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1997)) (M).<br /> +retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1997.<br /> I bis. – Pour les impositions établies au titre de 1997, les dispositions de l'article 1391, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 2° et 3° du I de @@ -52,7 +52,7 @@ montants des revenus sont fixés à 107 260 F, pour la première part, majorée Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 116 490 F, 25 980 F, 22 410 F et 18 630 F.<br /> -((Pour les impositions établies au titre de 1998, les dispositions de l'article +Pour les impositions établies au titre de 1998, les dispositions de l'article 1414 C sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1997 n'excède pas la somme de 102 370 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 23 920 F pour la première demi-part et 18 830 F à compter de la @@ -64,7 +64,7 @@ montants des revenus sont fixés à 123 730 F, pour la première part, majorée Guyane, ces montants sont fixés à 135 600 F pour la première part, majorée de 26 260 F pour chacune des deux premières demi-parts, 22 370 F pour la troisième demi-part et 18 830 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la -quatrième)) (M).<br /> +quatrième.<br /> IV. – Les dispositions des I bis et II s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 1998 et des années suivantes. Toutefois, @@ -72,42 +72,41 @@ chaque année, l'indexation des montants de revenus est identique à l'indexatio de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br /> -((Les dispositions du I s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions +Les dispositions du I s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, l'indexation des montants de revenus est identique à l'indexation de la limite -supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu)) (M).<br /> +supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br /> -((Les dispositions du second alinéa du III s'appliquent dans les mêmes -conditions aux impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes. -Toutefois, chaque année, l'indexation des montants de revenus est identique à -l'indexation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt -sur le revenu)) (M).<br /> +Les dispositions du second alinéa du III s'appliquent dans les mêmes conditions +aux impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes. Toutefois, +chaque année, l'indexation des montants de revenus est identique à l'indexation +de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le +revenu.<br /> -V. – ((1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend -du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de +V. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend +du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à +l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.<br /> -((Ce montant est majoré :<br /> +Ce montant est majoré :<br /> -((a) du montant des charges déduites en application des articles 163 septdecies, +a) du montant des charges déduites en application des articles 163 septdecies, 163 octodecies A, 163 vicies, 163 unvicies, 163 duovicies et 163 tervicies ;<br /> -((b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 +b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 octies et 44 decies sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 ;<br /> -((c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires opérés en +c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A, de ceux visés aux I et II de l'article 81 A, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, ainsi que de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions.<br /> -((Ces dispositions s'appliquent pour la détermination du montant des revenus de -l'année 1997 et des années suivantes)) (M).<br /> +Ces dispositions s'appliquent pour la détermination du montant des revenus de +l'année 1997 et des années suivantes.<br /> 2° Les limites de revenus à retenir pour l'application des articles 1414 B et 1414 C sont déterminées en tenant compte de la somme du nombre de parts retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacune des personnes au nom -desquelles la taxe d'habitation est établie.<br /> - -(M) Modifications. +desquelles la taxe d'habitation est établie. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_0i/article_1635_sexies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_0i/article_1635_sexies.md index 5664d9fd570..14f96a02ea3 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_0i/article_1635_sexies.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_0i/article_1635_sexies.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 1999-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006306807 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635APXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306807.xml +Date de début: 1999-12-31 +Date de fin: 2000-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006306808 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635APXXXXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306808.xml --- ###### Article 1635 sexies @@ -25,18 +25,17 @@ bâties et les taxes additionnelles à ces impôts, les bases d'imposition sont 2° En ce qui concerne la taxe professionnelle :<br /> -a) La base d'imposition est établie conformément à l'article 1447, au 1° de -l'article 1467, à l'article 1467 A, aux 1°, 2° et 3° de l'article 1469, à +a) La base d'imposition est établie conformément au I de l'article 1447 (1), au +1° de l'article 1467, à l'article 1467 A, aux 1°, 2° et 3 de l'article 1469, à l'article 1472 A bis, au I de l'article 1478 et à l'article 1647 B sexies.<br /> -((Au titre de 1999,)) (M) la base d'imposition est réduite ((de 25 % du -montant)) (M) qui excède la base de l'année précédente multipliée par la -variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la -statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à -l'article 1467 A ;<br /> +Au titre de 1999, la base d'imposition est réduite de 25 % du montant qui excède +la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la +consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études +économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A ;<br /> -((Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de -2000.)) (M)<br /> +Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de +2000.<br /> b) La base d'imposition est déclarée avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition au lieu du principal établissement ;<br /> @@ -47,8 +46,8 @@ territoire national et de participation à l'aménagement du territoire qui s'imposent à cet exploitant. L'abattement ne donne pas lieu à compensation par l'Etat ;<br /> -((A compter de 1999, la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article -1647 E fait l'objet d'un abattement de 70 % de son montant ;)) (M)<br /> +A compter de 1999, la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article +1647 E fait l'objet d'un abattement de 70 % de son montant ;<br /> 4° Le taux applicable aux bases des taxes foncières et de la taxe professionnelle est, pour chacune de ces taxes, le taux moyen pondéré national @@ -86,4 +85,5 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article, après consultation du comité des finances locales.<br /> -(M) Modification. +(1) dispositions applicables pour les impositions établies au titre de l'an 2000 +et des années suivantes. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/iv/article_1647_b_sexies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/iv/article_1647_b_sexies.md index 3d006ee7864..dcb562d66b7 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/iv/article_1647_b_sexies.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/iv/article_1647_b_sexies.md @@ -1,36 +1,35 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 1999-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006311953 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AFXXXXXFN -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311953.xml +Date de début: 1999-12-31 +Date de fin: 2000-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006311954 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AFXXXXXFO +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311954.xml --- ###### Article 1647 B sexies I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque -entreprise est ((plafonnée en fonction)) (M) de la valeur ajoutée produite au -cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du -dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet -exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie -selon les modalités prévues au II.<br /> +entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de +l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier +exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne +coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les +modalités prévues au II.<br /> -((Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes, le -taux de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre -d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est -inférieur à 140 millions de francs, à 3,8 % pour celles dont le chiffre -d'affaires est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs et -à 4 % pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite -(M).<br /> +Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes, le taux +de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires +de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 140 +millions de francs, à 3,8 % pour celles dont le chiffre d'affaires est compris +entre 140 millions de francs et 500 millions de francs et à 4 % pour celles dont +le chiffre d'affaires excède cette dernière limite.<br /> I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu à l'article 1647 C.<br /> -Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 et 1601 ni aux +Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.<br /> @@ -41,54 +40,103 @@ d'affaires de cette même année est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs, et à 4 p. 100 pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite.<br /> -I ter. Pour l'application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des -impositions établies au titre de 1996 et des années suivantes, la cotisation de -taxe professionnelle s'entend de la somme des cotisations de chaque +I ter. 1. Pour l'application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée +des impositions établies au titre de 1996 et des années suivantes, la cotisation +de taxe professionnelle s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement calculées en retenant :<br /> D'une part, la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité locale -et groupement doté d'une fiscalité propre ;<br /> +et établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité +propre ;<br /> -Et, d'autre part, le taux de chaque collectivité ou groupement à fiscalité -propre au titre de 1995 ou le taux de l'année d'imposition, s'il est inférieur. -Pour les communes qui, en 1995, appartenaient à un groupement sans fiscalité -propre, le taux voté par la commune est, le cas échéant, majoré du taux appliqué -au profit du groupement pour 1995. Lorsqu'il est fait application des -dispositions prévues aux articles 1609 nonies C, 1638, 1638 bis, 1638 quater -ainsi que du II de l'article 1609 quinquies C et du I de l'article 1609 nonies -BA, le taux retenu est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de -réduction des écarts de taux, soit le taux qui aurait été applicable dans la -commune, l'année en cause, du seul fait de la correction des écarts de taux, -soit, s'il est inférieur, le taux effectivement appliqué dans la commune. A -compter de la dernière année du processus de réduction des écarts de taux, le -taux retenu est, soit celui qui aurait été applicable cette dernière année dans -la commune, du seul fait de la réduction des écarts de taux, soit, s'il est -inférieur, le taux effectivement appliqué dans la commune. Lorsqu'un groupement -perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle au -lieu et place des communes en application de l'article 1609 nonies C ou du II de -l'article 1609 quinquies C, le taux de 1995 est celui de la ou des collectivités -auxquelles le groupement s'est substitué.<br /> +Et, d'autre part, le taux de chaque collectivité ou établissement public de +coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de 1995 ou le taux de +l'année d'imposition, s'il est inférieur. Pour les communes qui, en 1995, +appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans +fiscalité propre, le taux voté par la commune est, le cas échéant, majoré du +taux appliqué au profit du établissement public de coopération intercommunale +pour 1995. Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues aux articles +1609 nonies C, 1638, 1638 bis, 1638 quater ainsi que du II de l'article 1609 +quinquies C et du I de l'article 1609 nonies BA, le taux retenu est, chaque +année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, soit le +taux qui aurait été applicable dans la commune, l'année en cause, du seul fait +de la correction des écarts de taux, soit, s'il est inférieur, le taux +effectivement appliqué dans la commune. A compter de la dernière année du +processus de réduction des écarts de taux, le taux retenu est, soit celui qui +aurait été applicable cette dernière année dans la commune, du seul fait de la +réduction des écarts de taux, soit, s'il est inférieur, le taux effectivement +appliqué dans la commune. Lorsqu'un établissement public de coopération +intercommunale perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe +professionnelle au lieu et place des communes en application de l'article 1609 +nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C, le taux de 1995 est celui de la +ou des collectivités auxquelles l'établissement public de coopération +intercommunale s'est substitué.<br /> -Pour les communes membres d'un groupement à fiscalité propre, la cotisation -afférente à la part de la commune et du groupement est calculée en retenant la -somme des taux votés par la commune et par le groupement en 1995, ou la somme -des taux votés par ces collectivités pour l'année d'imposition, si elle est -inférieure. Lorsque les bases imposables au profit du groupement et de la -commune sont différentes, la cotisation afférente à la part de chacune de ces -collectivités est calculée en appliquant le taux qu'elle ont voté pour 1995 ou -pour l'année d'imposition si la somme de leurs taux pour cette même année est -inférieure à celle de 1995 ; lorsqu'un groupement à fiscalité propre perçoit, -pour la première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle, en application -des articles 1609 bis, 1609 quinquies et du I de l'article 1609 quinquies C, le -taux retenu pour le calcul de la part de la cotisation revenant au groupement -est égal, dans la limite du taux du groupement pour l'année d'imposition, à la -différence si elle est positive entre le taux de la commune pour 1995 et le taux -de cette collectivité pour l'année d'imposition, ou au taux du groupement pour -l'année d'imposition si la somme des taux de la commune et du groupement pour -cette même année est inférieure au taux de la commune pour 1995.<br /> +Pour les communes membres d'un établissement public de coopération +intercommunale à fiscalité additionnelle , la cotisation afférente à la part de +la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale est +calculée en retenant la somme des taux votés par la commune et par +l'établissement public de coopération intercommunale en 1995, ou la somme des +taux votés par ces collectivités pour l'année d'imposition, si elle est +inférieure. Lorsque les bases imposables au profit de l'établissement public de +coopération intercommunale et de la commune sont différentes, la cotisation +afférente à la part de chacune de ces collectivités est calculée en appliquant +le taux qu'elle ont voté pour 1995 ou pour l'année d'imposition si la somme de +leurs taux pour cette même année est inférieure à celle de 1995 ; lorsqu'un +établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle +perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle, en +application des articles 1609 bis, 1609 quinquies et du I de l'article 1609 +quinquies C, le taux retenu pour le calcul de la part de la cotisation revenant +au établissement public de coopération intercommunale est égal, dans la limite +du taux du établissement public de coopération intercommunale pour l'année +d'imposition, à la différence si elle est positive entre le taux de la commune +pour 1995 et le taux de cette collectivité pour l'année d'imposition, ou au taux +de l'établissement public de coopération intercommunale pour l'année +d'imposition si la somme des taux de la commune et de l'établissement public de +coopération intercommunale pour cette même année est inférieure au taux de la +commune pour 1995.<br /> -La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la cotisation +2. Pour l'application des trois premiers alinéas du 1, lorsqu'un établissement +public de coopération intercommunale perçoit, pour la première fois, à compter +de l'année 2000, la taxe professionnelle au lieu et place des communes +conformément à l'article 1609 nonies C, le taux à retenir pour le calcul de la +cotisation éligible au plafonnement est le plus faible des deux taux suivants +:<br /> + +a. Le taux retenu pour le calcul des cotisations éligibles au plafonnement +l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération +intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à l'article 1609 +nonies C pour la commune et, le cas échéant, le ou les établissements publics de +coopération intercommunale auxquels il s'est substitué pour la perception de cet +impôt.<br /> + +Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du +processus de réduction des écarts de taux, ce taux est, chaque année jusqu'à +l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, augmenté de la +correction positive des écarts de taux ; à compter de la dernière année du +processus de réduction des écarts de taux, ce taux est majoré de la correction +des écarts de taux applicable cette dernière année dans la commune du seul fait +de la réduction des écarts de taux.<br /> + +Lorsqu'il n'est pas fait application du processus pluriannuel de réduction des +écarts de taux, le taux retenu, pour le calcul des cotisations éligibles au +plafonnement l'année précédant la première année où l'établissement public de +coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à cet +article, est majoré de l'écart positif de taux constaté entre le taux voté par +l'établissement public de coopération intercommunale la première année +d'application des dispositions dudit article et le taux voté par la commune +l'année précédente majoré, le cas échéant, du taux du ou des établissements +publics de coopération intercommunale auxquels elle appartenait ;<br /> + +b. Le taux effectivement appliqué dans la commune.<br /> + +Ces modalités sont applicables dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait +application dans les établissements publics de coopération intercommunale visés +au premier alinéa des dispositions prévues aux I et V de l'article 1638 +quater.<br /> + +3. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de l cotisation prévue à l'article 1648 D et des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1608, 1609 et 1609 A, calculées dans les mêmes conditions.<br /> @@ -110,17 +158,17 @@ compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice.<br /> Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents -aux biens pris en crédit-bail, ((ou des loyers afférents à des biens, visés au a +aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes -à ces biens résultant d'une convention de location-gérance,)) (M) les frais de +à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion.<br /> -((Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de -biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le +Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens +et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, -sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur)) (M).<br /> +sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur.<br /> Lorsqu'en application du deuxième ou troisième alinéa, les loyers sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers du contribuable @@ -150,10 +198,10 @@ frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice.<br /> Les consommations intermédiaires comprennent également les commissions versées aux courtiers, agents et autres mandataires.<br /> -((5. En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime d'imposition défini +5. En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des -achats)) (M).<br /> +achats.<br /> 6. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe.<br /> @@ -166,6 +214,4 @@ ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.<br /> V. Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article ne peut excéder un milliard de francs pour les impositions établies au titre de -1994 et 500 millions de francs au titre de 1995.<br /> - -(M) Modification. +1994 et 500 millions de francs au titre de 1995. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/README.md index 76b88449556..65fbbb6bd9b 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/README.md @@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162750 ###### Section I : Fonds régional et départemental -- [Article 1648 A](article_1648_a.md) - [I : Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.](i) - [II : Fonds départementaux de solidarité pour l'environnement](ii) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/i/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/i/README.md index 9d8c4b860d2..e6f216953b0 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/i/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/i/README.md @@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179943 ###### I : Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. +- [Article 1648 A](article_1648_a.md) - [Article 1648 AA](article_1648_aa.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/article_1648_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/i/article_1648_a.md similarity index 82% rename from livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/article_1648_a.md rename to livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/i/article_1648_a.md index 58fc81c9bbf..bf10972b31f 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/article_1648_a.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/i/article_1648_a.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-12-29 -Date de fin: 1999-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006311984 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ABXXXXXAQ -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311984.xml +Date de début: 1999-12-31 +Date de fin: 2000-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006311985 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ABXXXXXAR +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311985.xml --- ###### Article 1648 A @@ -33,13 +33,13 @@ communes voisines, il est appliqué sur les bases de cette commune, pour l'application des premier et deuxième alinéas, une réduction de bases correspondant au montant des sommes en cause.<br /> -La réduction appliquée aux bases des communes bénéficiant des dispositions de -l'alinéa précédent est maintenue en cas de transformation, à compter de la date -de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement -et à la simplification de la coopération intercommunale, du groupement auquel -elles appartiennent en établissement public de coopération intercommunale à -fiscalité additionnelle. Son montant est réduit de 10 % par an à compter de la -date de la transformation.<br /> +La réduction appliquée aux bases des communes bénéficiant des dispositions du +troisième alinéa est maintenue en cas de transformation, à compter de la date de +publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à +la simplification de la coopération intercommunale, du groupement auquel elles +appartiennent en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité +additionnelle. Son montant est réduit de 10 % par an à compter de la date de la +transformation.<br /> Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, à l'exception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement @@ -47,7 +47,7 @@ est limitée de manière que la commune conserve au moins 80 % du montant des bases de taxe professionnelle imposables à son profit en 1979. A compter de 1991, ce montant est divisé par 0,960.<br /> -Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux agglomérations +Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas aux agglomérations nouvelles.<br /> I bis. Pour les établissements produisant de l'énergie ou traitant des @@ -69,7 +69,7 @@ Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établisseme pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement sur la zone d'activités économiques.<br /> -2. a. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale soumis +2 a. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé cet établissement excèdent deux @@ -107,12 +107,12 @@ Toutefois, verront leurs ressources fiscales diminuées chaque année d'un prélèvement égal au produit de l'écrêtement intervenu l'année précédant l'application de l'alinéa précédent :<br /> -- les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du +1° les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du 1° du I de l'article 1609 nonies C et qui faisaient l'objet l'année précédente d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre du 1, du a ou du I quater ;<br /> -- les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du +2° les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du 1° du I de l'article 1609 nonies C et sur le territoire desquels une ou plusieurs communes membres faisaient l'objet l'année de sa constitution ou de son option pour le régime précité d'un écrêtement au profit du fonds @@ -168,19 +168,17 @@ district. Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002.<br /> Pour les districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et jusqu'au 1er janvier 2002, le prélèvement mentionné au -deuxième alinéa est égal à compter du 1er janvier 2001 au produit du montant des -bases excédentaires par la différence, lorsqu'elle est positive, entre le taux -voté par le district l'année précédant l'année considérée et le taux voté en -1998.<br /> +deuxième alinéa est égal au produit du montant des bases excédentaires par la +différence, lorsqu'elle est positive, entre le taux voté par le district l'année +considérée et le taux voté en 1998.<br /> Pour les communautés de communes issues de districts créés avant la date de -promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et à compter de la -date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée le troisième -alinéa reste applicable.<br /> +promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et à compter du 1er +janvier 2002, le troisième alinéa reste applicable.<br /> I quinquies. La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à retenir pour l'application en Corse des I, 1 et 2 (a) du I ter et I quater est -multipliée par 0,75).<br /> +multipliée par 0,75.<br /> I sexies. A compter du 1er janvier 1998, lorsqu'à la suite d'une opération d'apport, de scission d'entreprise ou mise à disposition de biens visés à @@ -218,6 +216,16 @@ alinéa du b du 2 du I ter, les sommes qui leur sont nécessaires pour permettre le remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet 1975.<br /> +Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale peut +également prélever au profit des communes dans lesquelles le montant du +prélèvement qu'elles versent au fonds augmente, en raison de la disparition des +bases correspondant à la fraction de l'assiette de la taxe professionnelle +assise sur les salaires en application des dispositions du A de l'article 44 de +la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les sommes +destinées à compenser en totalité ou en partie la perte de recettes enregistrée +par la commune. Le montant de l'attribution versée à ces communes est arrêté par +convention entre le conseil général concerné et la commune. ;<br /> + Le solde est réparti :<br /> 1° D'une part entre les communes, les établissements publics de coopération @@ -247,7 +255,7 @@ lorsque les communes sont situées sur le territoire de plusieurs départements.<br /> Une commune d'implantation de barrage réservoir ou de barrage retenue ne peut -bénéficier d'une attribution, pour un même fonds départemental, qu'au titre de +bénéficier d'une attribution , pour un même fonds départemental, qu'au titre de l'une ou l'autre des catégories définies au a et au b ci-dessus.<br /> Chacune des catégories définies aux 1° et 2° recevra au minimum 40 % des @@ -274,6 +282,20 @@ de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées ou qui a sub prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter, 20 % au moins et 40 % au plus du montant de l'écrêtement ou du prélèvement.<br /> +Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale peut +également prélever au profit des établissements publics de coopération +intercommunale soumis, de plein droit ou après option, aux dispositions de +l'article 1609 nonies C, dans lesquels le montant du prélèvement au profit du +fonds augmente, en raison de la disparition des bases correspondant à la +fraction de l'assiette de la taxe professionnelle assise sur les salaires en +application des dispositions du A de l'article 44 de la loi de finances pour +1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les sommes destinées à compenser en +totalité ou en partie la perte de recettes enregistrée par l'établissement +public de coopération intercommunale. Le montant de l'attribution versée à ces +établissements publics de coopération intercommunale est arrêté par convention +entre le conseil général concerné et l'établissement public de coopération +intercommunale.<br /> + Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale répartit le solde :<br /> @@ -310,7 +332,8 @@ les bases d'établissements installés sur une zone d'activités économiques et assujetties aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C du présent code, ce reversement ne peut être inférieur aux annuités des emprunts contractés pour l'équipement de cette zone dans la limite des ressources prélevées par -l'écrêtement ou le prélèvement prévu au troisième alinéa du b du 2 du I ter.<br /> +l'écrêtement ((ou le prélèvement prévu au troisième alinéa du b du 2 du I +ter.<br /> Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale répartit le solde dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1°.<br /> @@ -337,6 +360,23 @@ syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune est celui qui est défini à l'article L5334-16 du code général des collectivités territoriales.<br /> +V quater. En région Ile-de-France, les ressources des fonds départementaux de +péréquation alimentés par l'écrêtement des établissements mentionnés aux I, I +ter et I quater et situés dans une commune comprise dans les limites +territoriales des aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, sont +réparties comme suit :<br /> + +a. Le prélèvement prioritaire prévu aux 1° et 2° du IV bis est limité +respectivement à 25 % et 30 % ;<br /> + +b. Les ressources du fonds ou, le cas échéant, le solde, lorsqu'il est fait +application du a, sont répartis conformément aux dispositions du II.<br /> + +Toutefois, 40 % de la dotation à répartir par le fonds départemental de +péréquation de la taxe professionnelle entre les communes définies au 2° du II +sont affectés aux fonds de compensation des nuisances aéroportuaires définis au +I de l'article 1648 AC du code général des impôts.<br /> + VI. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).<br /> diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/1re_sous-section/article_1648_b.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/1re_sous-section/article_1648_b.md index 68ebf76d020..8b0904b96a1 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/1re_sous-section/article_1648_b.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/1re_sous-section/article_1648_b.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-07-13 -Date de fin: 1999-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006312021 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAR -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312021.xml +Date de début: 1999-12-31 +Date de fin: 2000-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006312022 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAS +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312022.xml --- ###### Article 1648 B @@ -19,22 +19,22 @@ ressources dégagées par l'application du 4° du II de l'article 1648 A bis.<br Bénéficient de cette dotation :<br /> -a) ((Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en +a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent -moins de 5 000 habitants)) (M).<br /> +moins de 5 000 habitants.<br /> -b) c) (Supprimés) (M).<br /> +b) c) (Supprimés).<br /> -((Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les +Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération -intercommunale situés en zone de montagne)) (M).<br /> +intercommunale situés en zone de montagne.<br /> Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus @@ -42,40 +42,40 @@ prévue ci-dessous. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation d projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces naturels.<br /> -((La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant +La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics de -coopération intercommunale considérés)) (M).<br /> +coopération intercommunale considérés.<br /> -((Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une +Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission composée des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60 000 habitants.<br /> -((Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du +Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département.<br /> -((Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en +Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale.<br /> -((A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le +A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le département. Le préfet ou son représentant assiste aux travaux de la commission.<br /> -((Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général +Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale.<br /> -((Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à +Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1 du code général des collectivités territoriales.<br /> -((Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent -article)) (M).<br /> +Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent +article.<br /> La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités @@ -141,7 +141,9 @@ conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1e janvier 1992, de la compensation prévue au présent 1°, selon les modalités prévues pour les communes (3).<br /> -2° bis. Une deuxième part qui sert à verser, en 1999, en 2000 et en 2001 :<br /> +2° bis. Une deuxième part qui sert à verser :<br /> + +1. En 1999, en 2000 et en 2001 :<br /> a) Une compensation aux communes éligibles en 1998 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités @@ -178,6 +180,46 @@ Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée.<br /> +2. En 2000 et en 2001 :<br /> + +a. Une compensation aux communes éligibles en 1999 à la dotation de solidarité +urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités +territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1999, de la première fraction de +la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et +qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de +la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions +qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse +enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV +de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) +;<br /> + +b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à +fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1999, soit à la +dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de +solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires +de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre +1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances +pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que +représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de +solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité +rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;<br /> + +c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1999 de la seconde fraction de +la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général +des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel +qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est inférieur à 90 % du +potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe +démographique, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV +de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). +Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont +égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la +dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 +du 30 décembre 1986) ;<br /> + +Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation pour une +commune ou un établissement public de coopération intercommunale est inférieure +à 500 F, le versement de cette somme n'est pas effectué ;<br /> + 3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe @@ -205,8 +247,6 @@ A V ter.<br /> V. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).<br /> -(M) Modification.<br /> - (1) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) modifié, décret 91-1081 du 14 octobre 1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet).<br /> diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/README.md index 0f0ddf32036..6b8f4391fd0 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/README.md @@ -16,7 +16,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133846 - [Chapitre X : Redevance sanitaire de découpage](chapitre_x) - [Chapitre X bis : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture](chapitre_x_bis) - [Chapitre X ter : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus](chapitre_x_ter) -- [Chapitre XI : Taxe forfaitaire sur les livraisons de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés](chapitre_xi) - [Chapitre XII : Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice](chapitre_xii) - [Chapitre XIV : Taxe due par les titulaires d'ouvrages hydroélectriques.](chapitre_xiv) - [Chapitre XV : Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes](chapitre_xv) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/article_257.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/article_257.md index bd5ea2e6a68..2cf437b795c 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/article_257.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/article_257.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 1999-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006309311 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0257AAXXXXXAM -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309311.xml +Date de début: 1999-12-31 +Date de fin: 2000-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006309312 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0257AAXXXXXAN +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309312.xml --- ###### Article 257 @@ -38,10 +38,9 @@ Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil 1. Sont notamment visés :<br /> a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés -à ces terrains par ((le A de l'article 1594-0 G)) (M) ainsi que les indemnités -de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un -droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait -;<br /> +à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G ainsi que les indemnités de toute +nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de +propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ;<br /> Sont notamment visés par le premier alinéa, les terrains pour lesquels, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération, @@ -49,16 +48,16 @@ l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation.<br /> -((Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes +Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation.<br /> -((Toutefois, lorsque le cédant est une collectivité territoriale ou un -groupement de collectivités territoriales, il peut, sur option, soumettre la -cession à la taxe sur la valeur ajoutée)) (M) (2).<br /> +Toutefois, lorsque le cédant est une collectivité territoriale ou un groupement +de collectivités territoriales, il peut, sur option, soumettre la cession à la +taxe sur la valeur ajoutée (2).<br /> -((Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des -troisième et quatrième alinéas)) (M) ;<br /> +Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des troisième +et quatrième alinéas ;<br /> b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou @@ -77,12 +76,12 @@ lorsqu'il s'agit :<br /> droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ;<br /> -- de logements sociaux à usage locatif mentionnés ((aux 3° et 5°)) (M) de -l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au -moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code qui bénéficient de la -décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. -331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de -chantier est intervenue à compter de cette date.<br /> +- de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. +351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt +prévu à l'article R. 331-1 du même code qui bénéficient de la décision favorable +prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code +à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à +compter de cette date.<br /> 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :<br /> @@ -102,30 +101,26 @@ commune à une communauté de communes, en application du premier alinéa de l'article L. 5214-18 du code général des collectivités territoriales, n'est pas pris en compte pour l'application du 2.<br /> -3. Abrogé (M) ;<br /> +3. Abrogé ;<br /> 7° bis Sous réserve de l'application du 7°, et dans la mesure où ces travaux -portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés ((aux 2°, 3° et -5°)) (M) de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, -les livraisons à soi-même :<br /> +portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2°, 3° et 5° de +l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les livraisons +à soi-même :<br /> -a) De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la -construction et de l'habitation, qui bénéficient de la subvention prévue aux -articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code, et qui ont fait l'objet de la décision -favorable du représentant de l'Etat dans le département prévue à l'article R. -323-5 du même code prise à compter du 1er janvier 1998 ;<br /> +a. De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la +construction et de l'habitation qui bénéficient de la subvention prévue aux +articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code, et qui sont réalisés à compter du 1er +janvier 1998 ;<br /> -b) De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement mentionnés à -l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, qui -bénéficient d'un prêt prévu audit article, et qui ont fait l'objet de la -décision favorable du représentant de l'Etat dans le département prévue aux -articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code prise à compter du 1er janvier 1998 -;<br /> +b. De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement, notamment +lorsqu'ils bénéficient d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la +construction et de l'habitation, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier +1998 ;<br /> -c) De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement autres que ceux -mentionnés aux a et b, ayant fait l'objet d'une décision favorable du -représentant de l'Etat dans le département prise à compter du 1er janvier -1998.<br /> +c. De travaux d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les +travaux de nettoyage, pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter +du 15 septembre 1999 et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2002.<br /> Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des b et c ;<br /> @@ -224,8 +219,6 @@ propriétaires.<br /> (1) Voir Annexe II, art. 243 à 259.<br /> -(M) Modification.<br /> - (2) Ces dispositions s'appliquent aux ventes ayant acquis date certaine à compter du 22 octobre 1998.<br /> diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279.md index a70d11ebfa4..51afcd01f6f 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 1999-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006309489 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXAR -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309489.xml +Date de début: 1999-12-31 +Date de fin: 2001-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006309490 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXAS +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309490.xml --- ###### Article 279 @@ -76,9 +76,9 @@ b bis a - 1° le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle ;<br /> -2° les dispositions du 1° s'appliquent aux ((établissements dont l'exploitant -est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article 1er-1 -de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945)) (M) relative aux spectacles qui +2° les dispositions du 1° s'appliquent aux établissements dont l'exploitant est +titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article 1er-1 de +l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles qui justifient avoir organisé au minimum vingt concerts l'année précédente ;<br /> 3° un décret fixe les modalités d'application des 1° et 2° ;<br /> @@ -124,8 +124,8 @@ manifestations organisées, l'exploitant doit faire apparaître dans sa comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur une base réelle ;<br /> -((b decies - Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité et de gaz -combustible, distribués par réseaux publics)) (M) ;<br /> +b decies - Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité et de gaz +combustible, distribués par réseaux publics ;<br /> c, d, e (Abrogé) (à compter du 1er janvier 1993) ;<br /> @@ -140,12 +140,13 @@ sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres.<br /> Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des oeuvres d'architecture et des logiciels.<br /> -((h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux +h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de la loi n° 75-633 du 15 juillet -1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux)) -(M).<br /> +1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.<br /> -(M) Modification. +i. Jusqu'au 31 décembre 2002, les prestations de services fournies par des +entreprises agréées en application du II de l'article L. 129-1 du code du +travail. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xi/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xi/README.md deleted file mode 100644 index 58c18e88c9a..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xi/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1993-08-18 -Date de fin: 1999-12-31 -Identifiant: LEGISCTA000006147036 ---- - -##### Chapitre XI : Taxe forfaitaire sur les livraisons de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés - -- [Article 302 bis X](article_302_bis_x.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xi/article_302_bis_x.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xi/article_302_bis_x.md deleted file mode 100644 index 8e143b44ca6..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xi/article_302_bis_x.md +++ /dev/null @@ -1,35 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1994-09-02 -Date de fin: 1999-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006304620 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AZXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304620.xml ---- - -###### Article 302 bis X - -I. Les livraisons en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les -canaux banalisés, dits postes C.B., sont soumises au paiement d'une taxe (1).<br /> - -Ne sont pas assujettis à cette taxe les postes C.B. ayant au maximum 40 canaux, -fonctionnant exclusivement en modulation angulaire avec une puissance en crête -de modulation de 4 watts maximum.<br /> - -II. La taxe est due par les fabricants, les importateurs ou les personnes qui -effectuent des acquisitions intracommunautaires au sens du 3° du I de l'article -256 bis à raison des opérations visées au I qu'ils réalisent.<br /> - -Le taux de la taxe est fixé à 30 p. 100 du prix de vente hors taxe sur la valeur -ajoutée des postes C.B. sans que le montant de la taxe puisse être inférieur à -150 F ni excéder 350 F par appareil.<br /> - -La taxe est exigible le mois qui suit la livraison des postes C.B. (1).<br /> - -III. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et -sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur -ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles -applicables à cette même taxe.<br /> - -(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1994. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vii/a/2/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vii/a/2/README.md index f96c6771c60..b06be9307bc 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vii/a/2/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vii/a/2/README.md @@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197331 - [Article 809](article_809.md) - [Article 810](article_810.md) +- [Article 810 bis](article_810_bis.md) - [Article 811](article_811.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vii/a/2/article_810_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vii/a/2/article_810_bis.md new file mode 100644 index 00000000000..cb9848adc6a --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vii/a/2/article_810_bis.md @@ -0,0 +1,14 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1999-12-31 +Date de fin: 2000-07-14 +Identifiant: LEGIARTI000006305506 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0810ABXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305506.xml +--- + +###### Article 810 bis + +Les apports réalisés lors de la constitution de sociétés sont exonérés des +droits fixes de 1 500 F prévus au I bis de l'article 809 et à l'article 810. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vii/c/8/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vii/c/8/README.md new file mode 100644 index 00000000000..ad728aa2aeb --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vii/c/8/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1987-06-18 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006197411 +--- + +###### 8 : Conversion en euros du capital des sociétés + +- [Article 834 bis](article_834_bis.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vii/c/8/article_834_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vii/c/8/article_834_bis.md new file mode 100644 index 00000000000..32e3a7089cb --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vii/c/8/article_834_bis.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1999-12-31 +Date de fin: 2006-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006312648 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0834ABXXXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312648.xml +--- + +###### Article 834 bis + +Les opérations d'augmentation ou de réduction de capital rendues nécessaires par +la conversion en euros du capital des sociétés sont exonérées de droits +d'enregistrement et de timbre (1).<br /> + +(1) Ces dispositions sont applicables aux augmentations et réductions de capital +réalisées à compter du 1er janvier 1999. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vii/c/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vii/c/README.md index d0bb8c44416..cb7dd4ebdef 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vii/c/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vii/c/README.md @@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191753 - [3 : Sociétés à capital variable](3) - [5 : Sociétés immobilières et assimilées](5) - [6 : Fonds communs de placement](6) +- [8 : Conversion en euros du capital des sociétés](8) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/4/article_220_octies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/4/article_220_octies.md index 70b88b3f24b..09b8103b39d 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/4/article_220_octies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/4/article_220_octies.md @@ -1,22 +1,21 @@ --- -État: MODIFIE +État: PERIME Type: AUTONOME -Date de début: 1998-04-22 -Date de fin: 1999-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303586 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220AIXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303586.xml +Date de début: 1999-12-31 +Date de fin: 2000-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006303587 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220AIXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303587.xml --- ###### Article 220 octies 1. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de -droit commun peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des emplois -créés.<br /> +droit commun peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des emplois créés +en 1998.<br /> Ce crédit d'impôt est égal au produit de la somme de 10 000 F par la variation -constatée pendant l'année par rapport à l'année précédente de l'effectif -salarié.<br /> +de l'effectif salarié déterminée dans les conditions prévues au 3.<br /> Le crédit d'impôt s'apprécie en prenant en compte la variation de l'effectif salarié moyen de l'entreprise et la fraction de celle, correspondant aux droits @@ -31,30 +30,15 @@ terdecies, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilé il est fait abstraction pour le calcul de la variation de l'effectif salarié de la part de cette variation provenant de ce transfert.<br /> -Le crédit d'impôt est applicable aux variations d'effectifs constatées au cours -des années 1998 à 2000.<br /> - -2. Le crédit d'impôt calculé au titre d'une année est imputé sur la contribution -prévue à l'article 235 ter ZA, due au titre de l'exercice ouvert au cours de -cette même année, dans la limite de 500 000 F.<br /> - -La fraction du crédit qui n'a pu faire l'objet d'une imputation au titre d'une -année est ajoutée aux crédits d'impôt ou imputée sur les débits dégagés -ultérieurement.<br /> - -Lorsque le produit défini au deuxième alinéa du 1 est négatif, il constitue un -débit qui est imputé sur le ou les crédits suivants et, le cas échéant, sur la -fraction du crédit d'impôt qui n'a pu précédemment faire l'objet d'une -imputation. Les débits subsistant à la date de cessation de l'entreprise ou à -compter du 1er janvier 2001 feront l'objet d'un reversement à hauteur des -crédits de même nature qui auront été imputés par l'entreprise.<br /> +2. Le crédit d'impôt est imputé sur la contribution prévue à l'article 235 ter +ZA, due au titre de l'exercice ouvert en 1998, dans la limite de 500 000 F.<br /> Le crédit d'impôt n'est pas restituable.<br /> -3. Pour le calcul du crédit d'impôt mentionné au 1 afférent à 1998, la variation -d'effectif sera déterminée en rapportant les douze quinzièmes de l'effectif -salarié moyen occupé pendant la période du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1998 -aux douze neuvièmes de celui occupé du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1997.<br /> +3. Pour le calcul du crédit d'impôt, la variation d'effectif sera déterminée en +rapportant les douze quinzièmes de l'effectif salarié moyen occupé pendant la +période du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1998 aux douze neuvièmes de celui +occupé du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1997.<br /> 4. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions du calcul de l'effectif salarié mentionné au deuxième alinéa du diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/3e_sous-section/2/article_223_o.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/3e_sous-section/2/article_223_o.md index 6902b0f6200..cc3ad5b60b7 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/3e_sous-section/2/article_223_o.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/3e_sous-section/2/article_223_o.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 1999-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303681 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AUXXXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303681.xml +Date de début: 1997-04-11 +Date de fin: 2000-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006303680 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AUXXXXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303680.xml --- ###### Article 223 O @@ -19,16 +19,14 @@ société du groupe et qui n'ont pas ouvert droit à l'application du régime de sociétés mères visé aux articles 145 et 216 ;<br /> b) Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du -groupe en application de l'article 244 quater B. ((Pour le calcul du crédit -d'impôt imputable par la société mère, il est tenu compte des crédits d'impôt -positifs et négatifs des sociétés membres du groupe. Les dispositions de -l'article 199 ter B s'appliquent à la somme des ces crédits d'impôts ;)) (M)<br /> +groupe en application de l'article 244 quater B. Les dispositions du I de +l'article 199 ter B s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.<br /> c) Des crédits d'impôt pour dépenses de formation dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater C. Les dispositions du premier alinéa de l'article 199 ter C s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.<br /> -d) (Périmé).<br /> +d) (Périmé) (M).<br /> 2. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation, sur le montant du précompte dont elle est redevable, le cas échéant, en cas de diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/README.md index b88a2942d7e..e30bd1fc729 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/README.md @@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147020 - [Article 234 septies](article_234_septies.md) - [Article 234 nonies](article_234_nonies.md) -- [Article 234 quinquies](article_234_quinquies.md) - [Section 0I : Précompte.](section_0i) - [Section 0II : Imposition forfaitaire annuelle des sociétés](section_0ii) - [Section I : Taxe d'apprentissage](section_i) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/article_234_nonies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/article_234_nonies.md index fc06cad2207..939e787e97d 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/article_234_nonies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/article_234_nonies.md @@ -1,49 +1,54 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 1999-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303733 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0234AIXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303733.xml +Date de début: 1999-12-31 +Date de fin: 2000-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006303734 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0234AIXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303734.xml --- ###### Article 234 nonies -I. - Il est institué une contribution additionnelle à la contribution annuelle -représentative du droit de bail prévue à l'article 234 bis.<br /> +I. - Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la +location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins +au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs.<br /> -Cette contribution additionnelle est applicable aux revenus tirés de la location -de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er -janvier de l'année d'imposition.<br /> - -II. - La contribution additionnelle est également applicable aux revenus tirés -de la location de locaux mentionnés au I, lorsqu'ils ont fait l'objet de travaux +II. - La contribution est également applicable aux revenus tirés de la location +de locaux mentionnés au I, lorsqu'ils ont fait l'objet de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du 1° du I de l'article 31, financés avec le concours de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.<br /> -III. - Sont exonérés de la contribution additionnelle les revenus tirés de la -location :<br /> +III. - Sont exonérés de la contribution les revenus tirés de la location :<br /> -1° Des immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux +1° Dont le montant annuel n'excède pas 12 000 F par local ;<br /> + +2° Qui donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;<br /> + +3° Consentie à l'Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, +d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ;<br /> + +4° Consentie en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide +sociale et exclusivement relative au service de l'aide sociale ;<br /> + +5° A vie ou à durée illimitée ;<br /> + +6° Des immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré ;<br /> -2° Des locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont +7° Des locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que des locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964) ;<br /> -3° Des immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou +8° Des immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, de ceux appartenant aux filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels, ainsi que de ceux appartenant aux houillères de bassin.<br /> -IV. - Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 2,5 %.<br /> - -V. - La contribution additionnelle est soumise aux mêmes règles d'assiette, -d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement, de contrôle, de garanties et -sanctions que la contribution prévue à l'article 234 bis. +9° Des immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales +de vacances agréés. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/article_234_quinquies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/article_234_quinquies.md deleted file mode 100644 index c77d2870afd..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/article_234_quinquies.md +++ /dev/null @@ -1,27 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 1999-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303731 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0234AEXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303731.xml ---- - -###### Article 234 quinquies - -Lorsque la location ou sous-location est consentie par une société ou un -groupement soumis au régime prévu aux articles 8, 8 ter, 238 ter, 239 ter à 239 -quinquies et 239 septies, la contribution prévue à l'article 234 bis, établie -dans les conditions définies au I de l'article 234 quater, est acquittée par -cette société ou ce groupement, auprès du comptable du Trésor, au vu d'une -déclaration spéciale, au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la -déclaration de leur résultat ou de la déclaration mentionnée à l'article 65 -A.<br /> - -Elle donne lieu au préalable au versement d'un acompte payable au plus tard le -dernier jour de l'avant-dernier mois de l'exercice, dont le montant est -déterminé selon les modalités définies au III de l'article 234 quater.<br /> - -La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et -sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_v_bis/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_v_bis/README.md index 573cc4e8788..b59e46d908f 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_v_bis/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_v_bis/README.md @@ -7,8 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162542 ###### Section V bis : Contribution annuelle représentative du droit de bail et contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail. - [Article 234 bis](article_234_bis.md) -- [Article 234 ter](article_234_ter.md) -- [Article 234 quater](article_234_quater.md) -- [Article 234 sexies](article_234_sexies.md) -- [Article 234 octies](article_234_octies.md) - [Article 234 decies](article_234_decies.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_v_bis/article_234_octies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_v_bis/article_234_octies.md deleted file mode 100644 index 581191acfa8..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_v_bis/article_234_octies.md +++ /dev/null @@ -1,29 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 1999-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303811 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0234AHXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303811.xml ---- - -###### Article 234 octies - -La contribution prévue à l'article 234 bis est égale à 2,5 % de la base définie -aux I et II de l'article 234 ter et à l'article 234 septies. Son taux est porté -à 18 % pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse autres que -les suivantes :<br /> - -1° Locations de pêche consenties aux associations agréées de pêche et de -pisciculture dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code rural et -aux sociétés coopératives de pêcheurs professionnels ;<br /> - -2° Exploitation utilitaire de la pêche dans les étangs de toute nature ;<br /> - -3° Locations du droit de pêche ou du droit de chasse consenties aux locataires -des immeubles sur lesquels s'exercent ces droits ;<br /> - -4° Locations de droits de chasse portant sur des terrains destinés à la -constitution de réserves de chasse approuvées par arrêté du ministre chargé de -l'agriculture. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_v_bis/article_234_quater.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_v_bis/article_234_quater.md deleted file mode 100644 index 6fc8cf77e17..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_v_bis/article_234_quater.md +++ /dev/null @@ -1,52 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 1999-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303809 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0234ADXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303809.xml ---- - -###### Article 234 quater - -I. - Lorsque la location ou la sous-location est consentie par une personne -morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de l'article -223, à l'exclusion de ceux imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus -au I de l'article 219 bis, la contribution prévue à l'article 234 bis est assise -sur les recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 ter -qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie -au deuxième alinéa de l'article 37.<br /> - -II. - La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes -règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les -sociétés.<br /> - -III. - La contribution est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du -recouvrement des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article -1668.<br /> - -Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour le paiement du dernier -acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition, à -un acompte égal à 2,5 % des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de -l'article 234 ter qui ont été perçues au cours de l'exercice précédent. Pour les -locations de droits de pêche ou de droits de chasse prévues à l'article 234 -octies, le montant de cet acompte est égal à 2,5 % ou à 18 % des recettes -nettes, selon le taux de la contribution qui leur est applicable.<br /> - -Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en -application de l'alinéa précédent est supérieure à la contribution dont -l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même -exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à -concurrence de l'excédent estimé. Elle remet alors au comptable du Trésor chargé -du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité de l'acompte, -une déclaration datée et signée.<br /> - -Si la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent est reconnue inexacte à la -suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au 1 de -l'article 1762 est appliquée aux sommes non réglées.<br /> - -IV. - Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance -mentionnée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle -mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur cette -contribution. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_v_bis/article_234_sexies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_v_bis/article_234_sexies.md deleted file mode 100644 index d71f3ddfb01..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_v_bis/article_234_sexies.md +++ /dev/null @@ -1,37 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 1999-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303810 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0234AFXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303810.xml ---- - -###### Article 234 sexies - -Lorsque la location ou sous-location est consentie par une personne morale ou un -organisme de droit public ou privé, non mentionné à l'article 234 quater ou à -l'article 234 quinquies, la contribution prévue à l'article 234 bis, assise sur -le montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 -ter et perçues au cours de l'année civile au titre de la location, est acquittée -par cette personne ou cet organisme, auprès du comptable du Trésor, au vu d'une -déclaration spéciale, au plus tard le 15 octobre de l'année qui suit celle de la -perception des revenus soumis à la contribution.<br /> - -Sous cette réserve, la contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes -règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les -sociétés.<br /> - -Elle donne lieu à la date prévue au premier alinéa à un acompte égal à 2,5 % de -trois quarts des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article -234 ter et perçues au cours de l'année précédente. Pour les locations de droits -de pêche ou de droits de chasse prévues à l'article 234 octies, le montant de -cet acompte est égal à 2,5 % ou à 18 % de trois quarts des recettes nettes, -selon le taux de la contribution qui leur est applicable.<br /> - -Pour les personnes morales ou organismes imposés aux taux de l'impôt sur les -sociétés prévus à l'article 219 bis, la contribution, établie dans les -conditions définies au I de l'article 234 quater, est déclarée, recouvrée et -contrôlée comme l'impôt sur les sociétés dont ils sont redevables, par exception -aux dispositions des alinéas précédents. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_v_bis/article_234_ter.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_v_bis/article_234_ter.md deleted file mode 100644 index caef602c5c2..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_v_bis/article_234_ter.md +++ /dev/null @@ -1,41 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 1999-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303808 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0234ACXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303808.xml ---- - -###### Article 234 ter - -I. - Pour les locations et sous-locations dont les revenus entrent dans le champ -d'application de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, -des bénéfices agricoles selon l'un des régimes définis aux articles 64 et 68 F, -des bénéfices industriels et commerciaux selon les régimes définis aux articles -50-0 et 50 ou des bénéfices non commerciaux, la contribution prévue à l'article -234 bis est assise sur le montant des recettes nettes perçues au cours de -l'année civile au titre de la location.<br /> - -Ces recettes nettes s'entendent des revenus des locations et sous-locations -augmentés du montant des dépenses incombant normalement au bailleur et mises par -convention à la charge du preneur, à l'exclusion de cette contribution, et -diminués du montant des dépenses supportées par le bailleur pour le compte du -preneur.<br /> - -II. - Lorsque la location ou la sous-location est consentie par un contribuable -exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole et -relevant d'un régime d'imposition autre que ceux prévus au I, la contribution -prévue à l'article 234 bis est assise sur le montant des recettes nettes -définies au deuxième alinéa du I qui ont été perçues au cours de l'exercice ou -de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37.<br /> - -III. - La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes -règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le -revenu.<br /> - -L'avoir fiscal, les crédits d'impôt et les prélèvements ou retenues non -libératoires de l'impôt sur le revenu s'imputent sur la contribution établie -dans les conditions définies aux I et II, puis sur la contribution additionnelle -prévue à l'article 234 nonies. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39.md index c0d667d927f..e3f145e3b73 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 1999-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006307573 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXAS -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307573.xml +Date de début: 1999-12-31 +Date de fin: 2000-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000006307574 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXAT +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307574.xml --- ###### Article 39 @@ -75,7 +75,7 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprunts dont le remboursement est à la seule initiative de l'emprunteur.<br /> Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce -qui concerne les modalités d'option et les obligation déclaratives.<br /> +qui concerne les modalités d'option et les obligations déclaratives.<br /> 2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par @@ -92,9 +92,9 @@ des biens;<br /> 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal -à la moyenne annuelle ((des taux effectifs moyens pratiqués par les -établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une -durée initiale supérieure à deux ans)) (M) (1).<br /> +à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements +de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale +supérieure à deux ans (1).<br /> Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été entièrement libéré.<br /> @@ -118,17 +118,17 @@ dispositions sont applicables aux intérêts afférents aux ressources emprunté compter du 1er janvier 1986. Elles cessent de s'appliquer pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.<br /> -Les conditions d'application de l'alinéa précédent , notamment les obligations +Les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment les obligations déclaratives des sociétés mentionnées, sont fixées par décret ;<br /> 3° bis (Abrogé) ;<br /> 4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des -taxes prévues aux articles 235 ter Y, 238 quater, 239 bis B et 990 G ((et, pour +taxes prévues aux articles 235 ter Y, 238 quater, 239 bis B et 990 G et, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le -redevable lui-même, du montant de la taxe déductible)) ( M) (2).<br /> +redevable lui-même, du montant de la taxe déductible (2).<br /> Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de @@ -368,9 +368,9 @@ l'intérêt direct de l'exploitation ;<br /> 2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le -ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts, -contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à -l'impôt.<br /> +ravitaillement, la répartition des divers produits, l'assiette et le +recouvrement des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en +déduction des bénéfices soumis à l'impôt.<br /> 2 bis. Pour les contrats conclus au cours d'exercices ouverts à compter de l'entrée en vigueur de la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents @@ -541,8 +541,6 @@ Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les quotes-parts de loyers non déductibles sont considérées comme un élément du prix de revient du contrat pour le calcul de la plus-value dans les conditions de l'article 39 duodecies A.<br /> -(M) Modification.<br /> - (1) Cette disposition s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999.<br /> diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/article_44_sexies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/article_44_sexies.md index 4bb014c2558..f963e751d4a 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/article_44_sexies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/article_44_sexies.md @@ -1,68 +1,84 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1998-04-22 -Date de fin: 1999-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006302400 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AFXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302400.xml +Date de début: 1999-12-31 +Date de fin: 2000-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006302401 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AFXXXXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302401.xml --- ###### Article 44 sexies -I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre -1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de -leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou -artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou -d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du -vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les -modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur -le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les -trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours -de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant -cette période d'exonération.<br /> +I. 1. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel +d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, +commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le +revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à +l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments +d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création +et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Dans les zones de +revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des +dispositions du présent article est également accordé aux contribuables visés au +5° du I de l'article 35. Le contribuable exerçant une activité de location +d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls +immeubles situés dans une zone de revitalisation rurale. Les bénéfices ne sont +soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, +la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés +respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période +de douze mois suivant cette période d'exonération.<br /> -A compter du 1er janvier 1995 :<br /> +2° Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises +qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 dans les +zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de +développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans +les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er +janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social +ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés +dans l'une de ces zones ;<br /> -1° Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises -qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du -territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis -au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine -définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 -A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des -moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones ;<br /> - -2° Les dispositions du 1° s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt -sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de -l'article 92 dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à -durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à -trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la -période d'application des dispositions du présent article ; si l'effectif varie -en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des -salariés en cause pendant l'exercice.<br /> +3° Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt sur +les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article +92 dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée +indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois à +la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période +d'application des dispositions du présent article ; si l'effectif varie en cours +d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en +cause pendant l'exercice.<br /> Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité -bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles, ni -aux entreprises exerçant une activité de pêche maritime créées à compter du 1er -janvier 1997.<br /> +bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles sauf +dans les cas prévus au premier alinéa, ni aux entreprises exerçant une activité +de pêche maritime créées à compter du 1er janvier 1997.<br /> -II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou -indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés.<br /> +II. Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, +directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.<br /> -Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvelle est -détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions -suivantes est remplie :<br /> +Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvellement +créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des +conditions suivantes est remplie :<br /> -- un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, -directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire -d'une autre société ;<br /> +- un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou +d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est +similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire +;<br /> -- un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 p. 100 au moins des -droits sociaux dans une autre entreprise ;<br /> - -- un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est -similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle.<br /> +- un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des +droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle +de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire.<br /> III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de -telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I. +telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I.<br /> + +L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet +d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante +lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce +partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom +commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions +d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, +commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est +placée dans une situation de dépendance.<br /> + +IV. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2000, le bénéfice +exonéré ne peut en aucun cas excéder 225 000 euros par période de trente-six +mois. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/a/gains_nets_en_capital_realises_a_l_occasion_de_la_cession_a_titre_onereux_de_valeurs_mobilieres_et_de_droits_sociaux/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/a/gains_nets_en_capital_realises_a_l_occasion_de_la_cession_a_titre_onereux_de_valeurs_mobilieres_et_de_droits_sociaux/README.md index 7a8ce33adc3..f611c6a8573 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/a/gains_nets_en_capital_realises_a_l_occasion_de_la_cession_a_titre_onereux_de_valeurs_mobilieres_et_de_droits_sociaux/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/a/gains_nets_en_capital_realises_a_l_occasion_de_la_cession_a_titre_onereux_de_valeurs_mobilieres_et_de_droits_sociaux/README.md @@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199051 - [Article 92 B bis](article_92_b_bis.md) - [Article 92 B ter](article_92_b_ter.md) - [Article 92 B sexies](article_92_b_sexies.md) -- [Article 92 B decies](article_92_b_decies.md) - [Article 92 B quinquies](article_92_b_quinquies.md) - [Article 92 C](article_92_c.md) - [Article 92 D](article_92_d.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/a/gains_nets_en_capital_realises_a_l_occasion_de_la_cession_a_titre_onereux_de_valeurs_mobilieres_et_de_droits_sociaux/article_92_b_decies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/a/gains_nets_en_capital_realises_a_l_occasion_de_la_cession_a_titre_onereux_de_valeurs_mobilieres_et_de_droits_sociaux/article_92_b_decies.md deleted file mode 100644 index fc5a83fd0c4..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/a/gains_nets_en_capital_realises_a_l_occasion_de_la_cession_a_titre_onereux_de_valeurs_mobilieres_et_de_droits_sociaux/article_92_b_decies.md +++ /dev/null @@ -1,100 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 1999-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006302615 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0092ACXXXXXJB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302615.xml ---- - -###### Article 92 B decies - -1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I -de l'article 92 B réalisée du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 peut, si le -produit de la cession est investi, avant le 31 décembre de l'année qui suit -celle de la cession, dans la souscription en numéraire au capital de société -dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à la -négociation sur un marché réglementé, être reportée au moment où s'opérera la -transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet -apport.<br /> - -Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande -et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 97 -et dans le délai applicable à cette déclaration.<br /> - -2. Le report d'imposition est subordonné à la condition qu'à la date de la -cession les droits détenus directement par les membres du foyer fiscal du cédant -excèdent 10 % des bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés.<br /> - -3. Le report d'imposition est, en outre, subordonné aux conditions suivantes -:<br /> - -a) Au cours des cinq années précédant la cession, le cédant doit avoir été -salarié de la société dont les titres sont cédés ou y avoir exercé l'une des -fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis ;<br /> - -b) Le produit de la cession doit être investi dans la souscription en numéraire -au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société -créée depuis moins de ((quinze ans)) (M) à la date de l'apport. Les droits -sociaux émis en contrepartie de l'apport doivent être intégralement libérés lors -de leur souscription ;<br /> - -c) La société bénéficiaire de l'apport doit exercer une activité autre que -celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et, sans -avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, être passible en France -de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option ;<br /> - -d) La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas avoir été créée dans le cadre -d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise -d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par le I -de l'article 39 quinquies H ;<br /> - -e) Le capital de la société bénéficiaire de l'apport doit être détenu de manière -continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou des personnes morales -détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, -les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement -régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à -la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de -l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces -dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des -participations des fonds communs de placement à risque et des fonds communs de -placement dans l'innovation. Cette condition n'est pas exigée lorsque les titres -de la société bénéficiaire de l'apport sont ultérieurement admis à la -négociation sur un marché français ou étranger ;<br /> - -f) Les droits sociaux représentatifs de l'apport en numéraire doivent être -détenus directement et en pleine propriété par le contribuable ;<br /> - -g) Les droits dans les bénéfices sociaux de la société bénéficiaire de l'apport -détenus directement ou indirectement par l'apporteur ou son conjoint, leurs -ascendants et leurs descendants ne doivent pas dépasser ensemble 25 % de ces -bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq années qui suivent la -réalisation de l'apport ;<br /> - -h) Les personnes mentionnées au g ne doivent ni être associées de la société -bénéficiaire de l'apport préalablement à l'opération d'apport, ni y exercer les -fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis depuis sa création et pendant -une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l'apport.<br /> - -4. Le report d'imposition prévu au présent article est exclusif de l'application -des dispositions de l'article 199 terdecies-0 A.<br /> - -5. Le non-respect de l'une des conditions prévues pour l'application du présent -article entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité -immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard -prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être -acquitté.<br /> - -6. Lorsque les titres reçus en contrepartie de l'apport font l'objet d'une -opération d'échange dans les conditions prévues au II de l'article 92 B ou au 4 -du I ter de l'article 160, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée -en application du 1 peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau -au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou -l'annulation des nouveaux titres reçus, à condition que la plus-value réalisée -lors de cet échange soit elle-même reportée.<br /> - -7. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment -les obligations déclaratives des contribuables.<br /> - -(M) Modification. Cette modification s'applique à compter du 1er septembre 1998. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158_bis.md index b14ca636a38..6070a727e65 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158_bis.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158_bis.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 1999-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006302959 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158ABXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302959.xml +Date de début: 1999-12-31 +Date de fin: 2000-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006302960 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158ABXXXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302960.xml --- ###### Article 158 bis @@ -21,17 +21,26 @@ Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées pa société.<br /> Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base -de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire. Il est reçu en paiement de cet -impôt.<br /> +de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire.<br /> + +Il est reçu en paiement de cet impôt.<br /> Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables.<br /> -((II. - Par exception aux dispositions prévues au I, ce crédit d'impôt est égal -à 45 % des sommes effectivement versées par la société lorsque la personne +II. - Par exception aux dispositions prévues au I, ce crédit d'impôt est égal à +40 % (1) des sommes effectivement versées par la société lorsque la personne susceptible d'utiliser ce crédit n'est pas une personne physique. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le crédit d'impôt est susceptible d'être -utilisé dans les conditions prévues au 2 de l'article 146)) (M).<br /> +utilisé dans les conditions prévues au 2 de l'article 146.<br /> -(M) Modification - Ces dispositions s'appliquent aux crédits d'impôt utilisés à -compter du 1er janvier 1999. +Le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est +majoré d'un montant égal à 20 % du précompte versé par la société distributrice. +Pour le calcul de cette majoration, il n'est pas tenu compte du précompte dû à +raison d'un prélèvement sur la réserve des plus-values à long terme.(2)<br /> + +(1) Ces dispositions s'appliquent aux crédits d'impôt imputés ou restitués à +compter du 1er janvier 2000.<br /> + +(2) Ces dispositions s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter +du 1er janvier 2000. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_160.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_160.md index 3f974df9681..633c19f1ceb 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_160.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_160.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1998-04-22 -Date de fin: 1999-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006308021 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0160AAXXXXXAK -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308021.xml +Date de début: 1999-12-31 +Date de fin: 2000-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006308022 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0160AAXXXXXAL +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308022.xml --- ###### Article 160 @@ -105,20 +105,20 @@ Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement.<br /> 5. Pour l'application du régime d'imposition défini au présent article, lorsque -les titres reçus dans les cas prévus ((aux 1, 2 et 4 font l'objet d'un échange +les titres reçus dans les cas prévus aux 1, 2 et 4 font l'objet d'un échange dans les conditions prévues au 4, au II de l'article 92 B ou au troisième alinéa -de l'article 150 A bis)) (M), l'imposition des plus-values antérieurement -reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment -où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des -nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée -lors de cet échange soit elle-même reportée.<br /> +de l'article 150 A bis, l'imposition des plus-values antérieurement reportée +peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où +s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux +titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet +échange soit elle-même reportée.<br /> -Un décret fixe les conditions d'application du premier alinéa .<br /> +Un décret fixe les conditions d'application du premier alinéa.<br /> -II ((L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnée au -I réalisée du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 peut être reportée dans les -conditions et modalités prévues au premier alinéa du I et aux 3 à 6 de l'article -92 B decies et dans le dernier alinéa du I)) (M) (4).<br /> +II. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnée au +I peut être reportée dans les conditions et modalités prévues au premier alinéa +du I et aux 3 à 6 de l'article 92 B decies et dans le dernier alinéa du I +(4).<br /> (1) Voir également art. 248 B. Taux applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1984.<br /> @@ -130,7 +130,5 @@ réalisées à compter du 16 novembre 1994.<br /> (3) Voir annexe 3 art. 41 quatervicies à 41 sexvicies.<br /> -(M) Modification.<br /> - (4) Cette disposition s'applique aux échanges de droits sociaux et de valeurs mobilières réalisés à compter du 1er janvier 1997. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_197.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_197.md index e159150df5e..148d5fb8da2 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_197.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_197.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 1999-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006308341 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0197AAXXXXXAT -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308341.xml +Date de début: 1999-12-31 +Date de fin: 2000-07-14 +Identifiant: LEGIARTI000006308342 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0197AAXXXXXAU +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308342.xml --- ###### Article 197 @@ -13,49 +13,49 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308341.xml I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :<br /> -((1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu -qui excède 26 100 F le taux de (1) :<br /> +1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui +excède 26 230 F le taux de :<br /> -10,5 % pour la fraction supérieure à 26 100 F et inférieure ou égale à 51 340 F +10,5 % pour la fraction supérieure à 26 230 F et inférieure ou égale à 51 600 F ;<br /> -24 % pour la fraction supérieure à 51 340 F et inférieure ou égale à 90 370 F +24 % pour la fraction supérieure à 51 600 F et inférieure ou égale à 90 820 F ;<br /> -33 % pour la fraction supérieure à 90 370 F et inférieure ou égale à 146 320 F +33 % pour la fraction supérieure à 90 820 F et inférieure ou égale à 147 050 F ;<br /> -43 % pour la fraction supérieure à 146 320 F et inférieure ou égale à 238 080 F +43 % pour la fraction supérieure à 147 050 F et inférieure ou égale à 239 270 F ;<br /> -48 % pour la fraction supérieure à 238 080 F et inférieure ou égale à 293 600 F +48 % pour la fraction supérieure à 239 270 F et inférieure ou égale à 295 070 F ;<br /> -54 % pour la fraction supérieure à 293 600 F)) (M) ;<br /> +54 % pour la fraction supérieure à 295 070 F.<br /> 2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut -excéder ((11 000 F)) (M) par demi-part s'ajoutant à une part pour les -contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte -prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis -à une imposition commune.<br /> +excéder 11 060 F par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables +célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de +l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une +imposition commune.<br /> Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part -accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 20 270 F.<br /> +accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 20 370 F.<br /> Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut -excéder 6 100 F pour l'imposition des années postérieures à l'année du +excéder 6 130 F pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-sixième anniversaire de la naissance du dernier enfant ;<br /> -((Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d +Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction -d'impôt égale à 5 380 F pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de +d'impôt égale à 5 410 F pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation -d'impôt résultant du plafonnement)) (M).<br /> +d'impôt résultant du plafonnement.<br /> 3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 p. 100, dans la limite de 33 310 F, pour les contribuables @@ -64,15 +64,10 @@ Réunion ; cette réduction est égale à 40 p. 100, dans la limite de 44 070 F, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane.<br /> 4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes -est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre ((3 330 F)) -(M) et son montant.<br /> +est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 3 350 F et +son montant.<br /> 5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou -retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.<br /> - -(1) Barème et chiffres applicables pour l'établissement de l'impôt sur le revenu -dû au titre de l'année 1998.<br /> - -(M) Modification. +retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.