Ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires et tendant à favoriser l'exercice d'une activité salariée dans des secteurs professionnels connaissant des difficultés de recrutement
Prise en application de la loi n° 2005-846 du 26 juillet 2005 habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi, notamment les 4° et 9° de son article 1er, la présente ordonnance vise d'une part à alléger les conséquences financières du franchissement du seuil de vingt salariés et d'autre part à encourager les jeunes, par une incitation fiscale, à s'orienter vers des métiers connaissant des difficultés de recrutement. Elle comporte six articles.MODIFICATION CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION : article L. 313-1MODIFICATION CODE DE LA SECURITE SOCIALE : article L. 834-1MODIFICATION CODE DU TRAVAIL : article L. 951- 1MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS : article 200 deciesABROGATION CODE GENERAL DES IMPOTS : article 235 ter EA Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000632642 NOR: ECOX0500186R Ancien identifiant: 1OR005895 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/26/JORFTEXT000000632642.xml
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000022856448
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###### 3° : Calcul et prise en compte de l'effectif salarié
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- [Article 235 ter E](article_235_ter_e.md)
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- [Article 235 ter EA](article_235_ter_ea.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1996-05-12
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Date de fin: 2005-08-03
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Identifiant: LEGIARTI000006308999
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235AHXXXXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/89/LEGIARTI000006308999.xml
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###### Article 235 ter EA
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Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou
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dépassent l'effectif de dix salariés, sont dispensés pendant trois ans du
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paiement de la cotisation relative à la participation. Le montant de la
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participation est réduit de 75 p. 100 la quatrième année, de 50 p. 100 la
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cinquième année, de 25 p. 100 la sixième année.<br />
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A compter du 1er janvier 1992, les employeurs qui, en raison de l'accroissement
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de leur effectif, atteignent ou dépassent, pour la première fois, l'effectif de
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dix salariés restent soumis pour l'année en cours et les deux suivantes à
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l'obligation visée à l'article L. 952-1. Le montant de leur participation en
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qualité d'employeurs occupant au moins dix salariés est réduit de 75 p. 100, 50
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p. 100 et 25 p. 100, respectivement au titre de chacune des trois années
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suivantes. Les employeurs soumis en 1996 à l'obligation visée à l'article 235
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ter KA en application du présent alinéa conservent le bénéfice de cet avantage
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jusqu'au 31 décembre 1999.<br />
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Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque l'accroissement
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de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant
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employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes.<br />
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Dans ce cas, l'obligation visée aux articles 235 ter D et 235 ter H bis est due
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dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif
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de dix salariés est atteint ou dépassé.
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Date de début: 2007-01-01
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Date de fin: 2011-06-01
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Identifiant: LEGISCTA000021507974
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###### 29° : Crédit d'impôt en faveur des jeunes prenant un métier rencontrant des difficultés de recrutement
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- [Article 200 decies](article_200_decies.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-08-03
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Date de fin: 2005-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006303363
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ABXXXXXQA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303363.xml
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###### Article 200 decies
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I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent
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une activité salariée dans l'un des métiers connaissant des difficultés de
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recrutement bénéficient, sur leur demande, d'un crédit d'impôt, lorsque les
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conditions suivantes sont réunies :<br />
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a) Le bénéficiaire doit être âgé de moins de vingt-six ans à la date à laquelle
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il a débuté cette activité ;<br />
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b) L'activité salariée doit avoir débuté entre le 1er juillet 2005 et le 31
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décembre 2007 et être exercée pendant une durée au moins égale à six mois
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consécutifs ;<br />
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c) Les revenus d'activité salariée afférents à la période de six mois, retenus
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pour leur montant à déclarer au titre de l'impôt sur le revenu, doivent être au
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moins égaux à 2 970 Euros et au plus égaux à 12 060 Euros.<br />
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Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de
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l'emploi fixe la liste des métiers mentionnés au I ouvrant droit au crédit
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d'impôt. Cette liste est établie, au vu des statistiques, élaborées par l'Agence
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nationale pour l'emploi, d'offres et de demandes d'emploi par métier en
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fonction, pour chacun de ces métiers, en moyenne sur les quatre derniers
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trimestres connus précédant celui de l'intervention de l'arrêté, du rapport
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entre l'offre et la demande d'emploi ainsi que d'un nombre minimum d'offres
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d'emploi.<br />
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II. - Le crédit d'impôt est égal à 1 000 Euros si les revenus définis au c du I
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n'excèdent pas 10 060 Euros et, au-delà de ce montant, à 50 % de la différence
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entre 12 060 Euros et le montant de ces revenus.<br />
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Le crédit d'impôt est accordé une seule fois par bénéficiaire au titre de la
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période qui a débuté entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007. Son
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montant ne peut être inférieur à 25 Euros par bénéficiaire.<br />
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III. - Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle
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s'achève la période de six mois mentionnée au b du I. Il s'impute sur l'impôt
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afférent aux revenus de l'année considérée, après prise en compte des réductions
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d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôts et
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des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le montant du crédit d'impôt
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est supérieur à celui de l'impôt dû, l'excédent est restitué.<br />
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Le crédit d'impôt peut être versé par anticipation, sur demande du bénéficiaire
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formulée dans les deux mois suivant la fin de la période d'activité de six mois
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mentionnée au b du I.<br />
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IV. - Le crédit d'impôt n'est pas accordé lorsque le montant des revenus au sens
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du IV de l'article 1417 afférents à l'année au cours de laquelle s'achève la
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période de six mois mentionnée au b du I excède :<br />
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20 000 Euros pour la première part de quotient familial des personnes
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célibataires, veuves ou divorcées ;<br />
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40 000 Euros pour les deux premières parts de quotient familial des personnes
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soumises à imposition commune.<br />
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Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont majorés de 3 421
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Euros pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour
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chacun des quarts de part suivants.<br />
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Pour l'application de ces limites, lorsque survient l'un des événements
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mentionnés aux 4, 5, 6 et 7 de l'article 6, le montant des revenus déclarés au
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titre de la période au cours de laquelle la durée d'activité mentionnée au b du
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I est arrivée à échéance fait l'objet d'une conversion en base annuelle.<br />
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Le crédit d'impôt versé par anticipation fait l'objet d'une reprise lorsque le
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montant des revenus du foyer fiscal du bénéficiaire définis dans les conditions
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mentionnées aux premier et cinquième alinéas excède le plafond déterminé
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conformément aux dispositions des deuxième à quatrième alinéas.<br />
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V. - Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du
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présent article, et notamment les obligations des employeurs vis-à-vis de leurs
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salariés, le contenu et les modalités de dépôt de la demande de versement du
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crédit d'impôt ainsi que du paiement de celui-ci.
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@ -42,4 +42,5 @@ d'investissements ou de travaux forestiers](11_ter)
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- [26° : Crédit d'impôt au titre des revenus distribués](26)
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- [27° : Réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée à certains créateurs d'entreprise](27)
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- [28° : Crédit d'impôt au titre des contrats d'assurance pour loyers impayés des logements locatifs conventionnés](28)
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- [29° : Crédit d'impôt en faveur des jeunes prenant un métier rencontrant des difficultés de recrutement](29)
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- [24° : Crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles.](24)
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