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@@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000022856448
###### 3° : Calcul et prise en compte de l'effectif salarié
- [Article 235 ter E](article_235_ter_e.md)
-- [Article 235 ter EA](article_235_ter_ea.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,35 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-05-12
-Date de fin: 2005-08-03
-Identifiant: LEGIARTI000006308999
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235AHXXXXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/89/LEGIARTI000006308999.xml
----
-
-###### Article 235 ter EA
-
-Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou
-dépassent l'effectif de dix salariés, sont dispensés pendant trois ans du
-paiement de la cotisation relative à la participation. Le montant de la
-participation est réduit de 75 p. 100 la quatrième année, de 50 p. 100 la
-cinquième année, de 25 p. 100 la sixième année.
-
-A compter du 1er janvier 1992, les employeurs qui, en raison de l'accroissement
-de leur effectif, atteignent ou dépassent, pour la première fois, l'effectif de
-dix salariés restent soumis pour l'année en cours et les deux suivantes à
-l'obligation visée à l'article L. 952-1. Le montant de leur participation en
-qualité d'employeurs occupant au moins dix salariés est réduit de 75 p. 100, 50
-p. 100 et 25 p. 100, respectivement au titre de chacune des trois années
-suivantes. Les employeurs soumis en 1996 à l'obligation visée à l'article 235
-ter KA en application du présent alinéa conservent le bénéfice de cet avantage
-jusqu'au 31 décembre 1999.
-
-Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque l'accroissement
-de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant
-employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes.
-
-Dans ce cas, l'obligation visée aux articles 235 ter D et 235 ter H bis est due
-dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif
-de dix salariés est atteint ou dépassé.
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/29/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2011-06-01
+Identifiant: LEGISCTA000021507974
+---
+
+###### 29° : Crédit d'impôt en faveur des jeunes prenant un métier rencontrant des difficultés de recrutement
+
+- [Article 200 decies](article_200_decies.md)
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/29/article_200_decies.md
@@ -0,0 +1,84 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-08-03
+Date de fin: 2005-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006303363
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ABXXXXXQA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303363.xml
+---
+
+###### Article 200 decies
+
+I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent
+une activité salariée dans l'un des métiers connaissant des difficultés de
+recrutement bénéficient, sur leur demande, d'un crédit d'impôt, lorsque les
+conditions suivantes sont réunies :
+
+a) Le bénéficiaire doit être âgé de moins de vingt-six ans à la date à laquelle
+il a débuté cette activité ;
+
+b) L'activité salariée doit avoir débuté entre le 1er juillet 2005 et le 31
+décembre 2007 et être exercée pendant une durée au moins égale à six mois
+consécutifs ;
+
+c) Les revenus d'activité salariée afférents à la période de six mois, retenus
+pour leur montant à déclarer au titre de l'impôt sur le revenu, doivent être au
+moins égaux à 2 970 Euros et au plus égaux à 12 060 Euros.
+
+Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de
+l'emploi fixe la liste des métiers mentionnés au I ouvrant droit au crédit
+d'impôt. Cette liste est établie, au vu des statistiques, élaborées par l'Agence
+nationale pour l'emploi, d'offres et de demandes d'emploi par métier en
+fonction, pour chacun de ces métiers, en moyenne sur les quatre derniers
+trimestres connus précédant celui de l'intervention de l'arrêté, du rapport
+entre l'offre et la demande d'emploi ainsi que d'un nombre minimum d'offres
+d'emploi.
+
+II. - Le crédit d'impôt est égal à 1 000 Euros si les revenus définis au c du I
+n'excèdent pas 10 060 Euros et, au-delà de ce montant, à 50 % de la différence
+entre 12 060 Euros et le montant de ces revenus.
+
+Le crédit d'impôt est accordé une seule fois par bénéficiaire au titre de la
+période qui a débuté entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007. Son
+montant ne peut être inférieur à 25 Euros par bénéficiaire.
+
+III. - Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle
+s'achève la période de six mois mentionnée au b du I. Il s'impute sur l'impôt
+afférent aux revenus de l'année considérée, après prise en compte des réductions
+d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôts et
+des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le montant du crédit d'impôt
+est supérieur à celui de l'impôt dû, l'excédent est restitué.
+
+Le crédit d'impôt peut être versé par anticipation, sur demande du bénéficiaire
+formulée dans les deux mois suivant la fin de la période d'activité de six mois
+mentionnée au b du I.
+
+IV. - Le crédit d'impôt n'est pas accordé lorsque le montant des revenus au sens
+du IV de l'article 1417 afférents à l'année au cours de laquelle s'achève la
+période de six mois mentionnée au b du I excède :
+
+20 000 Euros pour la première part de quotient familial des personnes
+célibataires, veuves ou divorcées ;
+
+40 000 Euros pour les deux premières parts de quotient familial des personnes
+soumises à imposition commune.
+
+Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont majorés de 3 421
+Euros pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour
+chacun des quarts de part suivants.
+
+Pour l'application de ces limites, lorsque survient l'un des événements
+mentionnés aux 4, 5, 6 et 7 de l'article 6, le montant des revenus déclarés au
+titre de la période au cours de laquelle la durée d'activité mentionnée au b du
+I est arrivée à échéance fait l'objet d'une conversion en base annuelle.
+
+Le crédit d'impôt versé par anticipation fait l'objet d'une reprise lorsque le
+montant des revenus du foyer fiscal du bénéficiaire définis dans les conditions
+mentionnées aux premier et cinquième alinéas excède le plafond déterminé
+conformément aux dispositions des deuxième à quatrième alinéas.
+
+V. - Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du
+présent article, et notamment les obligations des employeurs vis-à-vis de leurs
+salariés, le contenu et les modalités de dépôt de la demande de versement du
+crédit d'impôt ainsi que du paiement de celui-ci.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md
index 2e9997de5d..faa432f582 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md
@@ -42,4 +42,5 @@ d'investissements ou de travaux forestiers](11_ter)
- [26° : Crédit d'impôt au titre des revenus distribués](26)
- [27° : Réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée à certains créateurs d'entreprise](27)
- [28° : Crédit d'impôt au titre des contrats d'assurance pour loyers impayés des logements locatifs conventionnés](28)
+- [29° : Crédit d'impôt en faveur des jeunes prenant un métier rencontrant des difficultés de recrutement](29)
- [24° : Crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles.](24)