Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises

Modification du code du travail, du code général des impôts, du code de la consommation, du code monétaire et financier, du code de la sécurité sociale, du code du commerce, du code civil, du code de la procédure pénale, du code de l'urbanisme, du code général des collectivités territoriales, du code des postes et des communications électroniques, du code du domaine de l’État, du code de la santé publique, du code électoral, du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, du code de l'industrie cinématographique. Modification de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans : modification des articles 1er, 4. Modification de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs : modification de l'article 8. Modification de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : modification de l'article 46. Modification de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social : modification de l'article 14. Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : modification de l'article 16. Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification des articles 7, 87. Modification de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail : modification de l'article 27. Modification de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales : modification de l'article 8. Modification de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat : création après l'article 18-2 de l'article 18-3. Modification de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production : modification des article, 15, 37, 38. Modification de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale : modification de l'article 7. Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : modification de l'article 16. Modification de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales : modification des articles 5-1, 6 ; création des articles 9, 34. Modification de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du livre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage : modification de l'article 18. Modification de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail : modification de l'article 20. Modification de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République : modification de l'article 6-1. Modification de la loi de finances pour l'exercice 1952 (n° 52-401 du 14 avril 1952) : modification de l'article 25. Modification de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : création après l'article 6 des articles 6-1, 6-2. Modification de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale : modification de l'article 35 ; création après l'article 35 des articles 35 bis à 35 quinquies. Transposition complète de la directive européenne 96/97/CEE du 20 décembre 1996 modifiant la directive 86/378/CEE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale ; de la directive 96/71/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000452052
NOR: PMEX0500079L
Ancien identifiant: 1LS005882
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/20/JORFTEXT000000452052.xml
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République française 2005-08-03 00:00:00 +02:00
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082
##### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- [Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie](section_i)
- [Section 0I : Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale](section_0i)
- [Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat](section_ii)
- [Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers](section_ii_bis)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162690
---
###### Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie
- [Article 1600](article_1600.md)

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@ -1,154 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006306551
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AOXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306551.xml
---
###### Article 1600
I. Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie
ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières selon des modalités fixées
par décret aux chambres régionales de commerce et d'industrie et à l'assemblée
des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe
additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de
cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition.<br />
Sont exonérés de cette taxe :<br />
1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au
sens du 1 de l'article 92 ;<br />
2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;<br />
3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;<br />
4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;<br />
5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers,
régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur
la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur
circonscription ;<br />
6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;<br />
7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du
crédit mutuel ;<br />
8° La caisse nationale de crédit agricole ;<br />
9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;<br />
10° Les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles et
les sociétés d'intérêt collectif agricole.<br />
11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1°
bis de l'article 1455.<br />
La base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement
inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale
de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription.<br />
II. Les chambres de commerce et d'industrie autres que les chambres régionales
de commerce et d'industrie votent chaque année le taux de la taxe mentionnée au
I. Ce taux ne peut excéder celui de l'année précédente.<br />
Toutefois, pour les chambres de commerce et d'industrie qui ont adhéré à un
schéma directeur régional tel que défini par la loi, ce taux peut être augmenté
dans une proportion qui ne peut être supérieure à celle fixée chaque année par
la loi. Lorsque le taux de 2004 défini au V de l'article 53 de la loi de
finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) est
inférieur au taux moyen constaté la même année au niveau national pour
l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie, le taux de l'année
d'imposition ainsi déterminé peut également, au titre des cinq années qui
suivent celle de l'adoption de la délibération de la chambre approuvant le
schéma directeur régional, être majoré du dixième de la différence entre le taux
moyen précité et le taux de 2004.<br />
Dans un département où il n'y a qu'une chambre de commerce et d'industrie le
rôle comprend les redevables de la taxe pour frais de chambres de commerce de
tout le département. S'il y a dans le département plusieurs chambres de commerce
et d'industrie, le rôle de chacune d'elles comprend les redevables de la taxe
qui sont imposés dans sa circonscription.<br />
Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présent
article.<br />
III. - Abrogé.<br />
IV. - 1. Une chambre de commerce et d'industrie créée par dissolution de deux ou
plusieurs chambres de commerce et d'industrie vote le taux de la taxe mentionnée
au I à compter de l'année suivant celle de sa création.<br />
Le taux voté ne peut excéder, pour la première année qui suit celle de la
création de la chambre de commerce et d'industrie, le taux moyen de la taxe
additionnelle à la taxe professionnelle des chambres de commerce et d'industrie
dissoutes constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des
bases de ces chambres et majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues au
deuxième alinéa du II.<br />
Le nouveau taux s'applique sur le territoire de toutes les chambres de commerce
et d'industrie dissoutes dès l'année qui suit celle de la création de la chambre
de commerce et d'industrie lorsque le taux de la chambre la moins imposée était,
l'année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de la chambre la plus
imposée. Lorsque ce taux était égal ou supérieur à 80 % et inférieur à 90 %,
l'écart entre le taux applicable dans chaque chambre de commerce et d'industrie
et le taux de la nouvelle chambre est réduit de moitié la première année et
supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le taux était égal
ou supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu'il était égal ou
supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il était égal ou
supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il était égal ou
supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il était égal ou
supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il était égal ou
supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il était égal ou
supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, par dixième lorsqu'il était inférieur à 10
%.<br />
Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la création d'une
nouvelle chambre peuvent, dans le cadre de la délibération conforme de leurs
assemblées générales respectives, diminuer la durée de la période de réduction
des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus sans que celle-ci
puisse être inférieure à deux ans.<br />
2. En cas de création d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie au cours
d'une période de réduction des écarts de taux résultant d'une création
antérieure à la suite de la dissolution de chambres, la nouvelle chambre de
commerce et d'industrie fixe le taux de la taxe mentionnée au I, pour la
première année qui suit celle de sa création, dans la limite du taux moyen de la
taxe additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de la première
dissolution et de la ou des chambres tierces constaté l'année précédente,
pondéré par l'importance relative des bases imposées au profit de chaque chambre
de commerce et d'industrie.<br />
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du 1 sont applicables.
Toutefois, pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte des taux
effectivement appliqués sur le territoire des chambres de commerce et
d'industrie dissoutes dont les taux faisaient l'objet d'un processus de
réduction des écarts.<br />
3. Pour les chambres de commerce et d'industrie faisant application en 2004 du
IV dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi de finances
rectificative pour 2004 précitée, l'écart constaté entre le taux de la taxe
additionnelle à la taxe professionnelle voté par la chambre de commerce et
d'industrie issue de la dissolution d'une ou plusieurs chambres et le taux de
cette taxe appliqué en 2004 sur le territoire des chambres dissoutes est réduit,
chaque année, par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à
courir.<br />
Pour l'application du premier alinéa, le taux appliqué en 2004 est celui qui
résulte des dispositions du 2 du IV dans sa rédaction en vigueur avant la
publication de la loi de finances rectificative pour 2004 précitée.<br />
V. - En cas de création postérieurement au 1er octobre d'une chambre de commerce
et d'industrie par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et
d'industrie, les délibérations prises en application de l'article 1602 A par les
chambres dissoutes sont applicables aux opérations réalisées l'année de la
création de la nouvelle chambre de commerce et d'industrie.<br />
Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une nouvelle chambre
de commerce et d'industrie sont maintenues pour la durée restant à courir.<br />
VI. - Abrogé.

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2005-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006305433
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0787ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305433.xml
Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305434
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0787ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305434.xml
---
###### Article 787 B
Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de la moitié
de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité
Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de
leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès
ou en pleine propriété entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :<br />
ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :<br />
a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un
engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans en cours
@ -86,6 +86,12 @@ mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant qu
les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque
année.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent en cas de donation avec réserve
d'usufruit à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient
statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices.
Cette exonération n'est alors pas cumulable avec la réduction prévue à l'article
790.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux
sociétés.

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2005-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006305437
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0787ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305437.xml
Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2007-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006305438
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0787ADXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305438.xml
---
###### Article 787 C
Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de la moitié
de leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l'ensemble des biens
Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de
leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l'ensemble des biens
meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une
entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale transmis par décès ou en pleine propriété entre
vifs si les conditions suivantes sont réunies :<br />
artisanale, agricole ou libérale transmis par décès ou entre vifs si les
conditions suivantes sont réunies :<br />
a. L'entreprise individuelle mentionnée ci-dessus a été détenue depuis plus de
deux ans par le défunt ou le donateur lorsqu'elle a été acquise à titre onéreux
@ -29,4 +29,7 @@ transmission.<br />
c. L'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b poursuit
effectivement pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission
l'exploitation de l'entreprise.
l'exploitation de l'entreprise.<br />
En cas de donation avec réserve d'usufruit, l'exonération prévue au présent
article n'est pas cumulable avec la réduction prévue à l'article 790.

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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199108
- [Article 790](article_790.md)
- [Article 790 A](article_790_a.md)
- [Article 790 A bis](article_790_a_bis.md)
- [Article 790 B](article_790_b.md)
- [Article 791](article_791.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305448
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0790ABXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305448.xml
---
###### Article 790 A bis
I. - Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété à un enfant, un
petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, un
neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la
limite de 30 000 € si les conditions suivantes sont réunies :<br />
a) Les sommes sont affectées avant la fin de la deuxième année suivant la date
du transfert soit à la souscription au capital initial d'une société répondant à
la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au
règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des
petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004, du
25 février 2004, soit à l'acquisition de biens meubles ou immeubles affectés à
l'exploitation d'une entreprise individuelle répondant à cette définition ;<br />
b) Le donataire exerce son activité professionnelle principale dans la société
ou l'entreprise pendant une période de cinq ans à compter de l'affectation des
sommes mentionnées au a ;<br />
c) L'activité de la société ou de l'entreprise est industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale pendant la période mentionnée au b.<br />
Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu'une seule fois par donateur.<br />
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux sommes versées entre le 1er janvier
2006 et le 31 décembre 2010.

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@ -24,6 +24,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
- [Article 220 J](article_220_j.md)
- [Article 220 K](article_220_k.md)
- [Article 220 L](article_220_l.md)
- [Article 220 N](article_220_n.md)
- [Article 220 quater](article_220_quater.md)
- [Article 220 quater A](article_220_quater_a.md)
- [Article 220 quater B](article_220_quater_b.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303563
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220ABXXXXXNA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303563.xml
---
###### Article 220 N
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater M est imputé sur l'impôt sur les
sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter L.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006303687
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AUXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303687.xml
Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303688
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AUXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303688.xml
---
###### Article 223 O
@ -65,18 +65,22 @@ la somme de ces crédits d'impôt.<br />
i. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
l'article 244 quater H ; les dispositions de l'article 220 I s'appliquent à la
somme de ces crédits d'impôt (1) (2).<br />
somme de ces crédits d'impôt.<br />
j. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
l'article 244 quater I ; les dispositions de l'article 220 J s'appliquent à la
somme de ces crédits d'impôt (1).<br />
somme de ces crédits d'impôt.<br />
k. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
l'article 244 quater J ; les dispositions de l'article 220 K s'appliquent à la
somme de ces crédits d'impôt (3).<br />
somme de ces crédits d'impôt.<br />
l. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
l'article 244 quater K ; les dispositions de l'article 199 ter J s'appliquent à
la somme de ces crédits d'impôt (4).<br />
la somme de ces crédits d'impôt.<br />
m) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
l'article 244 quater M ; les dispositions de l'article 199 ter L s'appliquent à
la somme de ces crédits d'impôt.<br />
2. abrogé

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022855707
---
###### 1° : Montant de la participation
- [Article 235 ter D](article_235_ter_d.md)

View file

@ -1,25 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006308947
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235AFXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/89/LEGIARTI000006308947.xml
---
###### Article 235 ter D
Cet article reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L. 951-1
du code du travail :<br />
"A compter du 1er janvier 2004, les employeurs occupant au moins dix salariés
doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 une
part minimale de 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en
cours entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV
du livre II du code de la sécurité sociale ou au chapitre II du titre II et au
chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs des
salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code. Pour les entreprises de travail
temporaire, ce taux est fixé à 2 % des rémunérations versées pendant l'année en
cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de
travail."

View file

@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179597
###### I. : Employeurs occupant dix salariés et plus
- [1° : Montant de la participation](1)
- [3° : Calcul et prise en compte de l'effectif salarié](3)
- [4° : Employeurs de cinquante salariés et plus](4)
- [5° : Versement au Trésor public et majoration](5)

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
###### Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
- [Article 244 quater M](article_244_quater_m.md)
- [I : Bénéfices et revenus imposables](i)
- [0I bis : Transferts d'actifs hors de France, réalisés par les entreprises](0i_bis)
- [I bis : Réévaluation des immobilisations non amortissables](i_bis)

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2006-04-02
Identifiant: LEGIARTI000006303937
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXNA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303937.xml
---
###### Article 244 quater M
I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en
application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies peuvent
bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du nombre d'heures passées par le
chef d'entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de
croissance établi en exécution des articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du
travail.<br />
II. - Le crédit d'impôt est plafonné à la prise en compte de quarante heures de
formation par année civile.<br />
III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux
articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux
articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne
sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à
condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de
personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de
l'article 156.

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@ -49,6 +49,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 39 octies A](article_39_octies_a.md)
- [Article 39 octies C](article_39_octies_c.md)
- [Article 39 octies D](article_39_octies_d.md)
- [Article 39 octies E](article_39_octies_e.md)
- [Article 39 octies F](article_39_octies_f.md)
- [Article 39 nonies](article_39_nonies.md)
- [Article 39 undecies](article_39_undecies.md)
- [Article 39 duodecies](article_39_duodecies.md)

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@ -1,23 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2005-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006302884
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038AGXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302884.xml
Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302885
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038AGXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302885.xml
---
###### Article 38 ter
Lorsqu'une entreprise de crédit-bail donne en location un fonds de commerce, un
fonds artisanal ou l'un de leurs éléments incorporels non amortissables dans les
conditions prévues au 3 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier,
les sommes correspondant à la quote-part de loyer prise en compte pour la
fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale
de vente ne constitue pas un élément de son résultat imposable si le versement
de ces sommes fait naitre à l'égard du locataire une dette d'égal montant
constatée au bilan de l'entreprise de crédit-bail (1).<br />
fonds artisanal ou l'un de leurs éléments incorporels non amortissables ou des
parts sociales ou des actions de sociétés commerciales non négociables sur un
marché réglementé dans les conditions prévues au 3 ou au 4 de l'article L. 313-7
du code monétaire et financier, les sommes correspondant à la quote-part de
loyer prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour
l'acceptation de la promesse unilatérale de vente ne constitue pas un élément de
son résultat imposable si le versement de ces sommes fait naitre à l'égard du
locataire une dette d'égal montant constatée au bilan de l'entreprise de
crédit-bail.<br />
Pour la détermination de la plus-value de cession imposable lors de
l'acceptation par le locataire de la promesse unilatérale de vente, le prix de
@ -25,8 +27,4 @@ vente convenu au contrat est majoré de la quote-part de loyer définie au premi
alinéa.<br />
Un décret fixe les modalités d'application de cette disposition, notamment les
obligations déclaratives.<br />
(1) La disposition concernant les éléments détachés du fonds de commerce ou du
fonds artisanal est applicable pour la détermination des résultats des exercices
clos à compter du 31 décembre 1990.
obligations déclaratives.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006307583
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXA2
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307583.xml
Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307584
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXA3
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307584.xml
---
###### Article 39
@ -221,7 +221,7 @@ de la dotation à cette provision déterminée dans les conditions prévues à l
phrase précédente. Toutefois, pour les entreprises dont la durée moyenne de
rotation des stocks, pondérée par matières et produits, est supérieure à un an,
le plafond fixé à la phrase précédente est multiplié par cette durée moyenne,
exprimée en mois, divisée par douze (1).<br />
exprimée en mois, divisée par douze.<br />
La provision pratiquée à la clôture d'un exercice en application de l'alinéa
précédent est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en
@ -249,8 +249,7 @@ Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à
leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont
rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué
par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux rectifications
nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet
(2).<br />
nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet.<br />
Par dérogation aux dispositions des premier et seizième alinéas, la provision
pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est
@ -469,12 +468,13 @@ la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Eta
du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B.<br />
8. Si un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments
incorporels non amortissables est loué dans les conditions prévues au 3 de
l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, la quote-part de loyers prise
en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la
promesse unilatérale de vente n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt
sur les bénéfices dû par le locataire. Elle doit être indiquée distinctement
dans le contrat de crédit-bail.<br />
incorporels non amortissables ou des parts sociales ou des actions de sociétés
commerciales non négociables sur un marché réglementé sont loués dans les
conditions prévues au 3 ou au 4 de l'article L. 313-7 du code monétaire et
financier, la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de
vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente n'est pas
déductible pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices dû par le locataire.
Elle doit être indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail.<br />
Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les
obligations déclaratives.<br />

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@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006302374
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BIXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302374.xml
---
###### Article 39 octies E
Les entreprises individuelles soumises à un régime réel d'imposition et les
sociétés visées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce
relevant de l'impôt sur le revenu peuvent constituer, au titre des exercices
clos avant le 1er janvier 2010, une provision pour investissement.<br />
La provision mentionnée au premier alinéa ne peut être pratiquée que par les
entreprises visées audit alinéa exerçant une activité industrielle, commerciale
ou artisanale, créées ou reprises depuis moins de trois ans, employant moins de
vingt salariés et dont au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à
douze mois, soit le chiffre d'affaires n'excède pas 50 millions d'euros, soit le
total du bilan n'excède pas 43 millions d'euros. Ces conditions sont appréciées
au titre de l'exercice clos en 2005 ou, en cas de création postérieure, à la
date de clôture du premier exercice.<br />
N'ouvrent pas droit au bénéfice de cette provision les activités exercées dans
l'un des secteurs suivants : le transport, la production ou la transformation de
produits agricoles, la pêche et l'aquaculture.<br />
La dotation annuelle à cette provision ne peut excéder 5 000 Euros. Le montant
total de la provision à la clôture d'un exercice ne peut excéder 15 000
Euros.<br />
Cette provision doit être utilisée, au plus tard à la clôture du cinquième
exercice suivant la première dotation annuelle, pour l'acquisition
d'immobilisations amortissables, à l'exclusion des immeubles et des véhicules de
tourisme. Lorsque la provision est utilisée conformément à son objet, elle est
rapportée au résultat pour sa fraction utilisée par parts égales sur l'exercice
d'acquisition de l'immobilisation amortissable et les quatre exercices suivants.
Le montant non utilisé à la clôture du cinquième exercice suivant la première
dotation annuelle est rapporté au résultat de cet exercice.<br />
Le présent article s'applique dans les limites et les conditions prévues par le
règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006302375
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BIXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302375.xml
---
###### Article 39 octies F
Les entreprises individuelles soumises à un régime réel d'imposition et les
sociétés visées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce
relevant de l'impôt sur le revenu peuvent constituer, au titre des exercices
clos avant le 1er janvier 2010, une provision pour dépenses de mise en
conformité.<br />
La provision mentionnée au premier alinéa ne peut être pratiquée que par les
entreprises visées audit alinéa exerçant une activité industrielle, commerciale
ou artisanale.<br />
La dotation à cette provision est subordonnée à l'existence, à la clôture de
l'exercice, d'une obligation légale ou réglementaire de mise en conformité en
matière de sécurité alimentaire. Le montant de la dotation correspond au montant
estimé des dépenses de mise en conformité. Le montant total de la provision à la
clôture d'un exercice ne peut excéder 15 000 .<br />
Cette provision doit être utilisée, au plus tard à la clôture du cinquième
exercice suivant la première dotation annuelle, pour l'engagement de dépenses de
mise en conformité avec la réglementation en matière de sécurité alimentaire.
Lorsque la provision est utilisée conformément à son objet, elle est rapportée
au résultat pour sa fraction utilisée par parts égales sur l'exercice
d'engagement de la dépense de mise en conformité et les quatre exercices
suivants. Le montant non utilisé à la clôture du cinquième exercice suivant la
première dotation annuelle est intégralement rapporté au résultat de cet
exercice.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006302736
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXRG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302736.xml
Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302737
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXRH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302737.xml
---
###### Article 150-0 D
@ -83,6 +83,12 @@ salaires.<br />
Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est
réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.<br />
8 bis. En cas de cession de parts ou actions acquises dans le cadre d'une
opération mentionnée au 4 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier,
le prix d'acquisition à retenir est égal au prix convenu pour l'acceptation de
la promesse unilatérale de vente compte non tenu des sommes correspondant aux
versements effectués à titre de loyers.<br />
9. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération
mentionnée à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en
vigueur avant la publication de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006302841
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0151AFXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302841.xml
Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006302842
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0151AFXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302842.xml
---
###### Article 151 sexies
La plus-value réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale,
I. - La plus-value réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale,
commerciale ou libérale est calculée, si le bien cédé a figuré pendant une
partie du temps écoulé depuis l'acquisition dans le patrimoine privé du
contribuable, suivant les règles des articles 150 U à 150 VH, pour la partie
@ -22,4 +22,21 @@ principal pendant au moins cinq ans.<br />
Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a
et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ
d'application du A de l'article 1594-0 G.
d'application du A de l'article 1594-0 G.<br />
II. - La plus-value réalisée lors de la cession d'actions ou de parts sociales
louées dans les conditions des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce
est calculée, si ces titres ont figuré pendant une partie du temps écoulé depuis
leur acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles
des articles 150-0 A à 150-0 E, pour la partie du gain net correspondant à cette
période.<br />
Lors de la cession à titre onéreux d'actions ou de parts sociales mentionnées à
l'article 150-0 A, ayant successivement fait partie du patrimoine privé, été
louées dans les conditions des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce,
puis reprises dans le patrimoine privé, les gains nets sont constitués par la
somme des gains nets relatifs aux périodes de détention dans le patrimoine
privé, calculés suivant les règles des articles 150-0 A à 150-0 E.<br />
Le seuil d'imposition prévu au 1 du I de l'article 150-0 A s'apprécie au moment
de la cession des titres ou droits.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006307922
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXA3
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307922.xml
Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307923
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXA4
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307923.xml
---
###### Article 156
@ -217,7 +217,11 @@ suivantes.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux pertes résultant d'opérations à terme sur
marchandises réalisées à l'étranger.<br />
7° (Abrogé à compter de l'imposition des revenus de 1996 ;<br />
7° Abrogé<br />
8° Des déficits constatés dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ;
ces déficits peuvent cependant être imputés sur les revenus de même nature des
six années suivantes.<br />
I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre
un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2005-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006307986
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158AAXXXXXA1
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307986.xml
Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307987
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158AAXXXXXA2
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307987.xml
---
###### Article 158
@ -57,7 +57,11 @@ b. Aux produits des actions des sociétés mentionnées au 1° bis A de l'articl
soumises à un régime fiscal équivalent ;<br />
c. Aux revenus distribués qui ne constituent pas la rémunération du bénéficiaire
en sa qualité d'associé ou d'actionnaire ;<br />
en sa qualité d'associé ou d'actionnaire. Pour l'application de cette
disposition, est considéré comme actionnaire ou associé le preneur bénéficiaire
de revenus mentionnés au 2° distribués par la société dont il loue les actions
ou parts sociales en application des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de
commerce ;<br />
d. Aux revenus distribués mentionnés au a de l'article 111 ;<br />
@ -124,8 +128,7 @@ articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou
d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des conjoints
exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou
groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 %
sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime
prévu à l'article 68 F.<br />
sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition.<br />
Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède la limite
fixée au cinquième alinéa du a du 5 ;<br />

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006308171
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AFXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308171.xml
Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308172
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AFXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308172.xml
---
###### Article 163 bis C
I. L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la cession des
titres, selon le cas, dans des conditions prévues à l'article 150-0 A ou 150 UB
si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles,
suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, jusqu'à l'achèvement
d'une période de quatre années à compter de la date d'attribution de
l'option.<br />
si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles
sans être données en location, suivant des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat, jusqu'à l'achèvement d'une période de quatre années à compter de
la date d'attribution de l'option.<br />
Lorsque les actions ont été acquises à la suite d'options consenties par une
mère ou une filiale dont le siège social est situé à l'étranger, les obligations
@ -34,7 +34,8 @@ reçues en échange.<br />
II. - Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l'avantage mentionné
à l'article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de
laquelle le salarié aura converti les actions au porteur ou en aura disposé.<br />
laquelle le salarié aura converti les actions au porteur, en aura disposé ou les
aura données en location.<br />
Toutefois, si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur
réelle à la date de levée de l'option, la différence est déductible du montant

View file

@ -17,4 +17,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191595
- [Article 199 ter H](article_199_ter_h.md)
- [Article 199 ter I](article_199_ter_i.md)
- [Article 199 ter J](article_199_ter_j.md)
- [Article 199 ter L](article_199_ter_l.md)
- [Article 199 quater A](article_199_quater_a.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303156
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303156.xml
---
###### Article 199 ter L
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater M est imputé sur l'impôt sur le
revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les
heures de formation ont été suivies par le chef d'entreprise. Si le montant du
crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est
restitué.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006308430
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ACXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308430.xml
Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308431
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ACXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308431.xml
---
###### Article 200 A
@ -27,9 +27,10 @@ l'article 163 bis C est imposé au taux de 30 % à concurrence de la fraction
annuelle qui n'excède pas 152 500 euros et de 40 % au-delà.<br />
Ces taux sont réduits respectivement à 16 % et 30 % lorsque les titres acquis
revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités
fixées par décret, pendant un délai au moins égal à deux ans à compter de la
date d'achèvement de la période mentionnée au I de l'article 163 bis C.<br />
revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être donnés en
location, suivant des modalités fixées par décret, pendant un délai au moins
égal à deux ans à compter de la date d'achèvement de la période mentionnée au I
de l'article 163 bis C.<br />
6 bis Sauf option pour l'imposition à l'impôt sur le revenu selon les règles
applicables aux traitements et salaires, l'avantage correspondant à la valeur à

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162759
###### I : Centres de gestion agréés et associations de gestion et de comptabilité
- [Article 1649 quater C](article_1649_quater_c.md)
- [Article 1649 quater D](article_1649_quater_d.md)
- [Article 1649 quater E](article_1649_quater_e.md)
- [Article 1649 quater E-0 bis](article_1649_quater_e-0_bis.md)

View file

@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2005-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006306956
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649AYXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306956.xml
---
###### Article 1649 quater C
Des centres de gestion dont l'objet est d'apporter une assistance en matière de
gestion aux industriels, commerçants, artisans et agriculteurs peuvent être
agréés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1).<br />
Ces centres sont créés à l'initiative soit d'experts comptables ou de sociétés
membres de l'ordre, soit de chambres de commerce et d'industrie, de chambres de
métiers ou de chambres d'agriculture, soit d'organisations professionnelles
légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou
d'agriculteurs.<br />
(1) Annexe II, art. 371 A à 371 L.

View file

@ -1,20 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2005-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006306962
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649BDXXXXXAB
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Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006306963
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###### Article 1649 quater F
Des associations ayant pour objet de développer l'usage de la comptabilité et de
faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par
les membres des professions libérales et les titulaires des charges et offices
Des associations ayant pour objet de développer l'usage de la comptabilité, de
fournir une analyse des informations économiques, comptables et financières en
matière de prévention des difficultés économiques et financières et de faciliter
l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les
membres des professions libérales et les titulaires des charges et offices
peuvent être agréées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
pris après avis des organisations professionnelles (1).<br />
pris après avis des organisations professionnelles.<br />
Ces associations ont pour fondateurs soit des ordres ou des organisations
professionnelles légalement constituées des membres des professions mentionnées
@ -23,10 +25,6 @@ l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.<br />
Seuls peuvent adhérer à ces associations les membres des professions libérales
et les titulaires de charges et offices qui souscrivent à l'engagement pris,
dans des conditions fixées par décret (2), par les ordres ou les organisations
dans des conditions fixées par décret, par les ordres ou les organisations
professionnelles dont ils relèvent, d'améliorer la connaissance des revenus de
leurs ressortissants.<br />
(1) Annexe II, art. 371 M à 371 W.<br />
(2) Annexe II, art. 371 X à 371 Z.
leurs ressortissants.