LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000042753580
NOR: ECOX2023814L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/75/35/JORFTEXT000042753580.xml
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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147100
- [Article 1649 quater B bis](article_1649_quater_b_bis.md)
- [Article 1649 quater B ter](article_1649_quater_b_ter.md)
- [Article 1649 quater B quater](article_1649_quater_b_quater.md)
- [Article 1649 quater B quinquies](article_1649_quater_b_quinquies.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044873162
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/87/31/LEGIARTI000044873162.xml
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###### Article 1649 quater B quater
I.-Les déclarations d'impôt sur les sociétés et leurs annexes relatives à un
exercice sont souscrites par voie électronique.<br />
Cette obligation s'applique également aux entreprises qui appartiennent à l'une
des catégories suivantes :<br />
1° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de
fait dont, à la clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le
total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions
d'euros ;<br />
2° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de
fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de
la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un
groupement mentionné au 1° ;<br />
3° Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont
plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de
leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement
mentionné au 1° ;<br />
4° (Périmé)<br />
5° Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal
prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis lorsque celui-ci comprend au
moins une personne mentionnée aux 1°, 2° et 3°.<br />
Pour les entreprises mentionnées aux 1° à 3°, cette obligation s'applique aux
déclarations qui doivent être souscrites à compter du 1er février de la deuxième
année suivant celle au cours de laquelle l'une au moins des conditions prévues
aux 1° à 3° est remplie à la clôture de l'exercice. Pour les entreprises
mentionnées au 5°, cette obligation s'applique à compter du 1er février de la
première année suivant celle de leur entrée dans le groupe.<br />
Pour les entreprises mentionnées aux 1° à 5°, cette obligation continue à
s'appliquer jusqu'au 31 janvier de la quatrième année suivant celle au cours de
laquelle les conditions ont cessé d'être remplies à la clôture de l'exercice.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, si, au cours de cette
période, les conditions sont à nouveau remplies à la clôture d'un exercice,
cette obligation continue de s'appliquer à compter du début du premier exercice
suivant.<br />
Cette obligation s'applique en outre aux personnes morales ou groupements de
personnes de droit ou de fait qui ont opté pour le dépôt de leurs déclarations
fiscales auprès du service chargé des grandes entreprises dans des conditions
fixées par décret.<br />
II.-Les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non
commerciaux et de bénéfices agricoles ainsi que leurs annexes sont souscrites
par voie électronique.<br />
III.-Les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, leurs annexes et les
demandes de remboursement de crédit de cette taxe, ainsi que les déclarations de
taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires et leurs annexes sont
souscrites par voie électronique.<br />
IV.-Les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont
obligatoirement souscrites par voie électronique.<br />
V.-L'état récapitulatif mentionné au III de l'article 289 B est souscrit par
voie électronique. Toutefois, les assujettis bénéficiant du régime visé à
l'article 293 B peuvent le déposer sur support papier.<br />
VI.-Les déclarations de résultats des sociétés immobilières non soumises à
l'impôt sur les sociétés ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie
électronique.<br />
VII.-Les déclarations mentionnées à l'article 568 ainsi que les déclarations
relatives à l'impôt sur les maisons de jeux prévu à l'article 1559 sont
souscrites par voie électronique. Les opérateurs qui ne disposent pas, en raison
de l'absence de couverture du lieu où ils sont établis par un ou plusieurs
réseaux offrant un accès aux communications électroniques, d'un système
d'information permettant d'accéder à internet, établissent ces déclarations sur
papier.<br />
VIII.-Les redevables mentionnés au II de l'article 117 quater et au I de
l'article 125 A souscrivent leurs déclarations par voie électronique lorsqu'ils
sont uniquement redevables des prélèvements mentionnés :<br />
1° A l'article 117 quater ;<br />
2° A l'article 125 A, sur les intérêts de comptes courants et sur les intérêts
versés au titre des sommes mises à la disposition de la société dont les
personnes physiques sont associées ou actionnaires et portées sur un compte
bloqué individuel et sur les intérêts dus par les offices notariaux au titre des
produits de compte de consignation, de dépôt spécifique et de titres consignés
;<br />
3° A l'article L. 138-21 du code de la sécurité sociale, opérés sur les revenus
soumis aux prélèvements mentionnés aux 1° et 2° du présent VIII.<br />
IX.-Les redevables des prélèvements et retenues à la source prévus aux articles
117 quater, 119 bis, 125-0 A, 125 A et 1678 bis du présent code et à l'article
L. 138-21 du code de la sécurité sociale souscrivent leurs déclarations par voie
électronique.<br />
X.-Les déclarations relatives à la retenue à la source mentionnée à l'article
1673 bis sont souscrites par voie électronique.<br />
XI.-La déclaration récapitulative de réductions et crédits d'impôts prévue en
matière d'impôt sur les sociétés, de bénéfices industriels et commerciaux, de
bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles est souscrite par voie
électronique.<br />
XII.-Les déclarations mentionnées aux articles 990 E et 990 F sont souscrites
par voie électronique.<br />
XIII.-La déclaration de crédit d'impôt pour dépenses de recherche mentionné à
l'article 244 quater B est souscrite par voie électronique.<br />
XIV.-Les déclarations de taxe sur les salaires sont souscrites par voie
électronique.<br />
XVI.-Un décret précise les autres déclarations qui sont souscrites par voie
électronique, sous peine de l'application de l'article 1738.