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- [Article 1649 quater B bis](article_1649_quater_b_bis.md)
- [Article 1649 quater B ter](article_1649_quater_b_ter.md)
-- [Article 1649 quater B quater](article_1649_quater_b_quater.md)
- [Article 1649 quater B quinquies](article_1649_quater_b_quinquies.md)
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-01-01
-Date de fin: 2025-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000044873162
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/87/31/LEGIARTI000044873162.xml
----
-
-###### Article 1649 quater B quater
-
-I.-Les déclarations d'impôt sur les sociétés et leurs annexes relatives à un
-exercice sont souscrites par voie électronique.
-
-Cette obligation s'applique également aux entreprises qui appartiennent à l'une
-des catégories suivantes :
-
-1° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de
-fait dont, à la clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le
-total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions
-d'euros ;
-
-2° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de
-fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de
-la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un
-groupement mentionné au 1° ;
-
-3° Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont
-plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de
-leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement
-mentionné au 1° ;
-
-4° (Périmé)
-
-5° Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal
-prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis lorsque celui-ci comprend au
-moins une personne mentionnée aux 1°, 2° et 3°.
-
-Pour les entreprises mentionnées aux 1° à 3°, cette obligation s'applique aux
-déclarations qui doivent être souscrites à compter du 1er février de la deuxième
-année suivant celle au cours de laquelle l'une au moins des conditions prévues
-aux 1° à 3° est remplie à la clôture de l'exercice. Pour les entreprises
-mentionnées au 5°, cette obligation s'applique à compter du 1er février de la
-première année suivant celle de leur entrée dans le groupe.
-
-Pour les entreprises mentionnées aux 1° à 5°, cette obligation continue à
-s'appliquer jusqu'au 31 janvier de la quatrième année suivant celle au cours de
-laquelle les conditions ont cessé d'être remplies à la clôture de l'exercice.
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, si, au cours de cette
-période, les conditions sont à nouveau remplies à la clôture d'un exercice,
-cette obligation continue de s'appliquer à compter du début du premier exercice
-suivant.
-
-Cette obligation s'applique en outre aux personnes morales ou groupements de
-personnes de droit ou de fait qui ont opté pour le dépôt de leurs déclarations
-fiscales auprès du service chargé des grandes entreprises dans des conditions
-fixées par décret.
-
-II.-Les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non
-commerciaux et de bénéfices agricoles ainsi que leurs annexes sont souscrites
-par voie électronique.
-
-III.-Les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, leurs annexes et les
-demandes de remboursement de crédit de cette taxe, ainsi que les déclarations de
-taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires et leurs annexes sont
-souscrites par voie électronique.
-
-IV.-Les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont
-obligatoirement souscrites par voie électronique.
-
-V.-L'état récapitulatif mentionné au III de l'article 289 B est souscrit par
-voie électronique. Toutefois, les assujettis bénéficiant du régime visé à
-l'article 293 B peuvent le déposer sur support papier.
-
-VI.-Les déclarations de résultats des sociétés immobilières non soumises à
-l'impôt sur les sociétés ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie
-électronique.
-
-VII.-Les déclarations mentionnées à l'article 568 ainsi que les déclarations
-relatives à l'impôt sur les maisons de jeux prévu à l'article 1559 sont
-souscrites par voie électronique. Les opérateurs qui ne disposent pas, en raison
-de l'absence de couverture du lieu où ils sont établis par un ou plusieurs
-réseaux offrant un accès aux communications électroniques, d'un système
-d'information permettant d'accéder à internet, établissent ces déclarations sur
-papier.
-
-VIII.-Les redevables mentionnés au II de l'article 117 quater et au I de
-l'article 125 A souscrivent leurs déclarations par voie électronique lorsqu'ils
-sont uniquement redevables des prélèvements mentionnés :
-
-1° A l'article 117 quater ;
-
-2° A l'article 125 A, sur les intérêts de comptes courants et sur les intérêts
-versés au titre des sommes mises à la disposition de la société dont les
-personnes physiques sont associées ou actionnaires et portées sur un compte
-bloqué individuel et sur les intérêts dus par les offices notariaux au titre des
-produits de compte de consignation, de dépôt spécifique et de titres consignés
-;
-
-3° A l'article L. 138-21 du code de la sécurité sociale, opérés sur les revenus
-soumis aux prélèvements mentionnés aux 1° et 2° du présent VIII.
-
-IX.-Les redevables des prélèvements et retenues à la source prévus aux articles
-117 quater, 119 bis, 125-0 A, 125 A et 1678 bis du présent code et à l'article
-L. 138-21 du code de la sécurité sociale souscrivent leurs déclarations par voie
-électronique.
-
-X.-Les déclarations relatives à la retenue à la source mentionnée à l'article
-1673 bis sont souscrites par voie électronique.
-
-XI.-La déclaration récapitulative de réductions et crédits d'impôts prévue en
-matière d'impôt sur les sociétés, de bénéfices industriels et commerciaux, de
-bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles est souscrite par voie
-électronique.
-
-XII.-Les déclarations mentionnées aux articles 990 E et 990 F sont souscrites
-par voie électronique.
-
-XIII.-La déclaration de crédit d'impôt pour dépenses de recherche mentionné à
-l'article 244 quater B est souscrite par voie électronique.
-
-XIV.-Les déclarations de taxe sur les salaires sont souscrites par voie
-électronique.
-
-XVI.-Un décret précise les autres déclarations qui sont souscrites par voie
-électronique, sous peine de l'application de l'article 1738.