Ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 modifiant le code monétaire et financier (partie législative)

Ordonnance ratifiée par l'article 26-I de la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000424044
NOR: ECOX0400249R
Ancien identifiant: 1OR005429
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/40/JORFTEXT000000424044.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082
##### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- [Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie](section_i)
- [Section 0I : Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale](section_0i)
- [Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat](section_ii)
- [Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers](section_ii_bis)

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Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162690
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###### Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie
- [Article 1600](article_1600.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006306552
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AOXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306552.xml
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###### Article 1600
I. Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie
ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières selon des modalités fixées
par décret aux chambres régionales de commerce et d'industrie et à l'assemblée
des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe
additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de
cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition.<br />
Sont exonérés de cette taxe :<br />
1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au
sens du 1 de l'article 92 ;<br />
2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;<br />
3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;<br />
4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;<br />
5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de
l'artisanat, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas
portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur
circonscription ;<br />
6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;<br />
7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du
crédit mutuel ;<br />
8° L'organe central du crédit agricole ;<br />
9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;<br />
10° Les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles et
les sociétés d'intérêt collectif agricole.<br />
11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1°
bis de l'article 1455.<br />
La base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement
inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale
de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription.<br />
II. - Les chambres de commerce et d'industrie autres que les chambres régionales
de commerce et d'industrie votent chaque année le taux de la taxe mentionnée au
I. Ce taux ne peut excéder celui de l'année précédente.<br />
Toutefois, pour les chambres de commerce et d'industrie qui ont délibéré
favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional prévu par
l'article L. 711-8 du code de commerce, ce taux peut être augmenté dans une
proportion qui ne peut être supérieure à celle fixée chaque année par la loi.
Lorsque le taux de 2004 défini au V de l'article 53 de la loi n° 2004-1485 du 30
décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est inférieur au taux moyen
constaté la même année au niveau national pour l'ensemble des chambres de
commerce et d'industrie, le taux de l'année d'imposition ainsi déterminé peut
également, au titre des cinq années qui suivent celle de l'adoption de la
délibération de la chambre approuvant le schéma directeur régional, être majoré
du dixième de la différence entre le taux moyen précité et le taux de 2004.<br />
A compter des impositions établies au titre de 2011, le taux de la taxe
mentionnée au I ne peut excéder 95 % du taux de l'année précédente pour les
chambres de commerce et d'industrie qui n'ont pas, au 31 décembre de l'année
précédant celle de l'imposition, délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un
schéma directeur régional prévu par l'article L. 711-8 du code de commerce ou
dont l'autorité de tutelle a constaté, à la même date, qu'elles n'ont pas
respecté les dispositions prévues audit schéma. Si la chambre n'a pas voté son
taux dans les conditions prévues au présent alinéa, elle est administrée selon
les dispositions de l'article L. 712-8 du code de commerce.<br />
Dans un département où il n'y a qu'une chambre de commerce et d'industrie, le
rôle comprend les redevables visés au I de tout le département. S'il y a dans le
département plusieurs chambres de commerce et d'industrie, le rôle de chacune
d'elles comprend les redevables de la taxe qui sont imposés dans sa
circonscription.<br />
Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présent
article.<br />
III. - Abrogé.<br />
IV. - 1. Une chambre de commerce et d'industrie créée par dissolution de deux ou
plusieurs chambres de commerce et d'industrie vote le taux de la taxe mentionnée
au I à compter de l'année suivant celle de sa création.<br />
Le taux voté ne peut excéder, pour la première année qui suit celle de la
création de la chambre de commerce et d'industrie, le taux moyen de la taxe
additionnelle à la taxe professionnelle des chambres de commerce et d'industrie
dissoutes constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des
bases de ces chambres et majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues au
deuxième alinéa du II.<br />
Le nouveau taux s'applique sur le territoire de toutes les chambres de commerce
et d'industrie dissoutes dès l'année qui suit celle de la création de la chambre
de commerce et d'industrie lorsque le taux de la chambre la moins imposée était,
l'année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de la chambre la plus
imposée. Lorsque ce taux était égal ou supérieur à 80 % et inférieur à 90 %,
l'écart entre le taux applicable dans chaque chambre de commerce et d'industrie
et le taux de la nouvelle chambre est réduit de moitié la première année et
supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le taux était égal
ou supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu'il était égal ou
supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il était égal ou
supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il était égal ou
supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il était égal ou
supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il était égal ou
supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il était égal ou
supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, par dixième lorsqu'il était inférieur à 10
%.<br />
Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la création d'une
nouvelle chambre peuvent, dans le cadre de la délibération conforme de leurs
assemblées générales respectives, diminuer la durée de la période de réduction
des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus sans que celle-ci
puisse être inférieure à deux ans.<br />
2. En cas de création d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie au cours
d'une période de réduction des écarts de taux résultant d'une création
antérieure à la suite de la dissolution de chambres, la nouvelle chambre de
commerce et d'industrie fixe le taux de la taxe mentionnée au I, pour la
première année qui suit celle de sa création, dans la limite du taux moyen de la
taxe additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de la première
dissolution et de la ou des chambres tierces constaté l'année précédente,
pondéré par l'importance relative des bases imposées au profit de chaque chambre
de commerce et d'industrie.<br />
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du 1 sont applicables.
Toutefois, pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte des taux
effectivement appliqués sur le territoire des chambres de commerce et
d'industrie dissoutes dont les taux faisaient l'objet d'un processus de
réduction des écarts.<br />
3. Pour les chambres de commerce et d'industrie faisant application en 2004 du
IV dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi de finances
rectificative pour 2004 précitée, l'écart constaté entre le taux de la taxe
additionnelle à la taxe professionnelle voté par la chambre de commerce et
d'industrie issue de la dissolution d'une ou plusieurs chambres et le taux de
cette taxe appliqué en 2004 sur le territoire des chambres dissoutes est réduit,
chaque année, par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à
courir.<br />
Pour l'application du premier alinéa, le taux appliqué en 2004 est celui qui
résulte des dispositions du 2 du IV dans sa rédaction en vigueur avant la
publication de la loi de finances rectificative pour 2004 précitée.<br />
V. - En cas de création postérieurement au 1er octobre d'une chambre de commerce
et d'industrie par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et
d'industrie, les délibérations prises en application de l'article 1602 A par les
chambres dissoutes sont applicables aux opérations réalisées l'année de la
création de la nouvelle chambre de commerce et d'industrie.<br />
Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une nouvelle chambre
de commerce et d'industrie sont maintenues pour la durée restant à courir.<br />
VI. - Abrogé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308495
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0206AAXXXXXAU
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308495.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308496
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0206AAXXXXXAV
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308496.xml
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###### Article 206
@ -121,7 +121,7 @@ associations de services aux personnes, agréées en application de l'article
L129-1 du même code sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions
prévues au 5.<br />
6. 1° La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit
6. 1° L'organe central du crédit agricole, les caisses régionales de crédit
agricole mutuel mentionnées à l'article L. 512-21 du code monétaire et financier
et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont
assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.<br />