Ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 modifiant le code monétaire et financier (partie législative)
Ordonnance ratifiée par l'article 26-I de la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000424044 NOR: ECOX0400249R Ancien identifiant: 1OR005429 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/40/JORFTEXT000000424044.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082
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##### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
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- [Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie](section_i)
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- [Section 0I : Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale](section_0i)
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- [Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat](section_ii)
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- [Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers](section_ii_bis)
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Date de début: 1979-07-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006162690
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###### Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie
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- [Article 1600](article_1600.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-01-01
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Date de fin: 2008-08-06
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Identifiant: LEGIARTI000006306552
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AOXXXXXAM
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306552.xml
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###### Article 1600
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I. Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie
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ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières selon des modalités fixées
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par décret aux chambres régionales de commerce et d'industrie et à l'assemblée
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des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe
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additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de
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cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition.<br />
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Sont exonérés de cette taxe :<br />
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1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au
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sens du 1 de l'article 92 ;<br />
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2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;<br />
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3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;<br />
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4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;<br />
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5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de
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l'artisanat, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas
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portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur
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circonscription ;<br />
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6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;<br />
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7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du
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crédit mutuel ;<br />
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8° L'organe central du crédit agricole ;<br />
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9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;<br />
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10° Les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles et
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les sociétés d'intérêt collectif agricole.<br />
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11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1°
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bis de l'article 1455.<br />
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La base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement
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inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale
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de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription.<br />
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II. - Les chambres de commerce et d'industrie autres que les chambres régionales
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de commerce et d'industrie votent chaque année le taux de la taxe mentionnée au
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I. Ce taux ne peut excéder celui de l'année précédente.<br />
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Toutefois, pour les chambres de commerce et d'industrie qui ont délibéré
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favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional prévu par
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l'article L. 711-8 du code de commerce, ce taux peut être augmenté dans une
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proportion qui ne peut être supérieure à celle fixée chaque année par la loi.
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Lorsque le taux de 2004 défini au V de l'article 53 de la loi n° 2004-1485 du 30
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décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est inférieur au taux moyen
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constaté la même année au niveau national pour l'ensemble des chambres de
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commerce et d'industrie, le taux de l'année d'imposition ainsi déterminé peut
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également, au titre des cinq années qui suivent celle de l'adoption de la
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délibération de la chambre approuvant le schéma directeur régional, être majoré
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du dixième de la différence entre le taux moyen précité et le taux de 2004.<br />
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A compter des impositions établies au titre de 2011, le taux de la taxe
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mentionnée au I ne peut excéder 95 % du taux de l'année précédente pour les
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chambres de commerce et d'industrie qui n'ont pas, au 31 décembre de l'année
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précédant celle de l'imposition, délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un
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schéma directeur régional prévu par l'article L. 711-8 du code de commerce ou
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dont l'autorité de tutelle a constaté, à la même date, qu'elles n'ont pas
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respecté les dispositions prévues audit schéma. Si la chambre n'a pas voté son
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taux dans les conditions prévues au présent alinéa, elle est administrée selon
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les dispositions de l'article L. 712-8 du code de commerce.<br />
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Dans un département où il n'y a qu'une chambre de commerce et d'industrie, le
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rôle comprend les redevables visés au I de tout le département. S'il y a dans le
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département plusieurs chambres de commerce et d'industrie, le rôle de chacune
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d'elles comprend les redevables de la taxe qui sont imposés dans sa
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circonscription.<br />
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Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présent
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article.<br />
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III. - Abrogé.<br />
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IV. - 1. Une chambre de commerce et d'industrie créée par dissolution de deux ou
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plusieurs chambres de commerce et d'industrie vote le taux de la taxe mentionnée
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au I à compter de l'année suivant celle de sa création.<br />
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Le taux voté ne peut excéder, pour la première année qui suit celle de la
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création de la chambre de commerce et d'industrie, le taux moyen de la taxe
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additionnelle à la taxe professionnelle des chambres de commerce et d'industrie
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dissoutes constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des
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bases de ces chambres et majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues au
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deuxième alinéa du II.<br />
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Le nouveau taux s'applique sur le territoire de toutes les chambres de commerce
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et d'industrie dissoutes dès l'année qui suit celle de la création de la chambre
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de commerce et d'industrie lorsque le taux de la chambre la moins imposée était,
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l'année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de la chambre la plus
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imposée. Lorsque ce taux était égal ou supérieur à 80 % et inférieur à 90 %,
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l'écart entre le taux applicable dans chaque chambre de commerce et d'industrie
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et le taux de la nouvelle chambre est réduit de moitié la première année et
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supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le taux était égal
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ou supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu'il était égal ou
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supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il était égal ou
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supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il était égal ou
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supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il était égal ou
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supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il était égal ou
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supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il était égal ou
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supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, par dixième lorsqu'il était inférieur à 10
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%.<br />
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Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la création d'une
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nouvelle chambre peuvent, dans le cadre de la délibération conforme de leurs
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assemblées générales respectives, diminuer la durée de la période de réduction
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des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus sans que celle-ci
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puisse être inférieure à deux ans.<br />
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2. En cas de création d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie au cours
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d'une période de réduction des écarts de taux résultant d'une création
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antérieure à la suite de la dissolution de chambres, la nouvelle chambre de
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commerce et d'industrie fixe le taux de la taxe mentionnée au I, pour la
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première année qui suit celle de sa création, dans la limite du taux moyen de la
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taxe additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de la première
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dissolution et de la ou des chambres tierces constaté l'année précédente,
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||||
pondéré par l'importance relative des bases imposées au profit de chaque chambre
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de commerce et d'industrie.<br />
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Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du 1 sont applicables.
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Toutefois, pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte des taux
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effectivement appliqués sur le territoire des chambres de commerce et
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||||
d'industrie dissoutes dont les taux faisaient l'objet d'un processus de
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réduction des écarts.<br />
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3. Pour les chambres de commerce et d'industrie faisant application en 2004 du
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IV dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi de finances
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rectificative pour 2004 précitée, l'écart constaté entre le taux de la taxe
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additionnelle à la taxe professionnelle voté par la chambre de commerce et
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d'industrie issue de la dissolution d'une ou plusieurs chambres et le taux de
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cette taxe appliqué en 2004 sur le territoire des chambres dissoutes est réduit,
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chaque année, par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à
|
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courir.<br />
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Pour l'application du premier alinéa, le taux appliqué en 2004 est celui qui
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résulte des dispositions du 2 du IV dans sa rédaction en vigueur avant la
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publication de la loi de finances rectificative pour 2004 précitée.<br />
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V. - En cas de création postérieurement au 1er octobre d'une chambre de commerce
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et d'industrie par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et
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d'industrie, les délibérations prises en application de l'article 1602 A par les
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chambres dissoutes sont applicables aux opérations réalisées l'année de la
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création de la nouvelle chambre de commerce et d'industrie.<br />
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Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une nouvelle chambre
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de commerce et d'industrie sont maintenues pour la durée restant à courir.<br />
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VI. - Abrogé.
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@ -1,11 +1,11 @@
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-01-01
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Date de fin: 2006-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006308495
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0206AAXXXXXAU
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308495.xml
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||||
Date de début: 2006-01-01
|
||||
Date de fin: 2006-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006308496
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0206AAXXXXXAV
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308496.xml
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###### Article 206
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@ -121,7 +121,7 @@ associations de services aux personnes, agréées en application de l'article
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L129-1 du même code sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions
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prévues au 5.<br />
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6. 1° La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit
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6. 1° L'organe central du crédit agricole, les caisses régionales de crédit
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agricole mutuel mentionnées à l'article L. 512-21 du code monétaire et financier
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||||
et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont
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assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.<br />
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