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@@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082
##### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
+- [Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie](section_i)
- [Section 0I : Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale](section_0i)
- [Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat](section_ii)
- [Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers](section_ii_bis)
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@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1979-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006162690
+---
+
+###### Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie
+
+- [Article 1600](article_1600.md)
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@@ -0,0 +1,164 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-01-01
+Date de fin: 2008-08-06
+Identifiant: LEGIARTI000006306552
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AOXXXXXAM
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306552.xml
+---
+
+###### Article 1600
+
+I. Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie
+ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières selon des modalités fixées
+par décret aux chambres régionales de commerce et d'industrie et à l'assemblée
+des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe
+additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de
+cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition.
+
+Sont exonérés de cette taxe :
+
+1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au
+sens du 1 de l'article 92 ;
+
+2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;
+
+3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;
+
+4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;
+
+5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de
+l'artisanat, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas
+portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur
+circonscription ;
+
+6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;
+
+7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du
+crédit mutuel ;
+
+8° L'organe central du crédit agricole ;
+
+9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;
+
+10° Les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles et
+les sociétés d'intérêt collectif agricole.
+
+11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1°
+bis de l'article 1455.
+
+La base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement
+inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale
+de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription.
+
+II. - Les chambres de commerce et d'industrie autres que les chambres régionales
+de commerce et d'industrie votent chaque année le taux de la taxe mentionnée au
+I. Ce taux ne peut excéder celui de l'année précédente.
+
+Toutefois, pour les chambres de commerce et d'industrie qui ont délibéré
+favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional prévu par
+l'article L. 711-8 du code de commerce, ce taux peut être augmenté dans une
+proportion qui ne peut être supérieure à celle fixée chaque année par la loi.
+Lorsque le taux de 2004 défini au V de l'article 53 de la loi n° 2004-1485 du 30
+décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est inférieur au taux moyen
+constaté la même année au niveau national pour l'ensemble des chambres de
+commerce et d'industrie, le taux de l'année d'imposition ainsi déterminé peut
+également, au titre des cinq années qui suivent celle de l'adoption de la
+délibération de la chambre approuvant le schéma directeur régional, être majoré
+du dixième de la différence entre le taux moyen précité et le taux de 2004.
+
+A compter des impositions établies au titre de 2011, le taux de la taxe
+mentionnée au I ne peut excéder 95 % du taux de l'année précédente pour les
+chambres de commerce et d'industrie qui n'ont pas, au 31 décembre de l'année
+précédant celle de l'imposition, délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un
+schéma directeur régional prévu par l'article L. 711-8 du code de commerce ou
+dont l'autorité de tutelle a constaté, à la même date, qu'elles n'ont pas
+respecté les dispositions prévues audit schéma. Si la chambre n'a pas voté son
+taux dans les conditions prévues au présent alinéa, elle est administrée selon
+les dispositions de l'article L. 712-8 du code de commerce.
+
+Dans un département où il n'y a qu'une chambre de commerce et d'industrie, le
+rôle comprend les redevables visés au I de tout le département. S'il y a dans le
+département plusieurs chambres de commerce et d'industrie, le rôle de chacune
+d'elles comprend les redevables de la taxe qui sont imposés dans sa
+circonscription.
+
+Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présent
+article.
+
+III. - Abrogé.
+
+IV. - 1. Une chambre de commerce et d'industrie créée par dissolution de deux ou
+plusieurs chambres de commerce et d'industrie vote le taux de la taxe mentionnée
+au I à compter de l'année suivant celle de sa création.
+
+Le taux voté ne peut excéder, pour la première année qui suit celle de la
+création de la chambre de commerce et d'industrie, le taux moyen de la taxe
+additionnelle à la taxe professionnelle des chambres de commerce et d'industrie
+dissoutes constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des
+bases de ces chambres et majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues au
+deuxième alinéa du II.
+
+Le nouveau taux s'applique sur le territoire de toutes les chambres de commerce
+et d'industrie dissoutes dès l'année qui suit celle de la création de la chambre
+de commerce et d'industrie lorsque le taux de la chambre la moins imposée était,
+l'année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de la chambre la plus
+imposée. Lorsque ce taux était égal ou supérieur à 80 % et inférieur à 90 %,
+l'écart entre le taux applicable dans chaque chambre de commerce et d'industrie
+et le taux de la nouvelle chambre est réduit de moitié la première année et
+supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le taux était égal
+ou supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu'il était égal ou
+supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il était égal ou
+supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il était égal ou
+supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il était égal ou
+supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il était égal ou
+supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il était égal ou
+supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, par dixième lorsqu'il était inférieur à 10
+%.
+
+Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la création d'une
+nouvelle chambre peuvent, dans le cadre de la délibération conforme de leurs
+assemblées générales respectives, diminuer la durée de la période de réduction
+des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus sans que celle-ci
+puisse être inférieure à deux ans.
+
+2. En cas de création d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie au cours
+d'une période de réduction des écarts de taux résultant d'une création
+antérieure à la suite de la dissolution de chambres, la nouvelle chambre de
+commerce et d'industrie fixe le taux de la taxe mentionnée au I, pour la
+première année qui suit celle de sa création, dans la limite du taux moyen de la
+taxe additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de la première
+dissolution et de la ou des chambres tierces constaté l'année précédente,
+pondéré par l'importance relative des bases imposées au profit de chaque chambre
+de commerce et d'industrie.
+
+Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du 1 sont applicables.
+Toutefois, pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte des taux
+effectivement appliqués sur le territoire des chambres de commerce et
+d'industrie dissoutes dont les taux faisaient l'objet d'un processus de
+réduction des écarts.
+
+3. Pour les chambres de commerce et d'industrie faisant application en 2004 du
+IV dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi de finances
+rectificative pour 2004 précitée, l'écart constaté entre le taux de la taxe
+additionnelle à la taxe professionnelle voté par la chambre de commerce et
+d'industrie issue de la dissolution d'une ou plusieurs chambres et le taux de
+cette taxe appliqué en 2004 sur le territoire des chambres dissoutes est réduit,
+chaque année, par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à
+courir.
+
+Pour l'application du premier alinéa, le taux appliqué en 2004 est celui qui
+résulte des dispositions du 2 du IV dans sa rédaction en vigueur avant la
+publication de la loi de finances rectificative pour 2004 précitée.
+
+V. - En cas de création postérieurement au 1er octobre d'une chambre de commerce
+et d'industrie par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et
+d'industrie, les délibérations prises en application de l'article 1602 A par les
+chambres dissoutes sont applicables aux opérations réalisées l'année de la
+création de la nouvelle chambre de commerce et d'industrie.
+
+Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une nouvelle chambre
+de commerce et d'industrie sont maintenues pour la durée restant à courir.
+
+VI. - Abrogé.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/i/article_206.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/i/article_206.md
index 5bca95844..0cae12805 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/i/article_206.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/i/article_206.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-01-01
-Date de fin: 2006-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006308495
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0206AAXXXXXAU
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308495.xml
+Date de début: 2006-01-01
+Date de fin: 2006-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006308496
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0206AAXXXXXAV
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308496.xml
---
###### Article 206
@@ -121,7 +121,7 @@ associations de services aux personnes, agréées en application de l'article
L129-1 du même code sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions
prévues au 5.
-6. 1° La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit
+6. 1° L'organe central du crédit agricole, les caisses régionales de crédit
agricole mutuel mentionnées à l'article L. 512-21 du code monétaire et financier
et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont
assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.