diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/README.md index ee3526af4..dad69069d 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/README.md @@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082 ##### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées +- [Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie](section_i) - [Section 0I : Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale](section_0i) - [Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat](section_ii) - [Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers](section_ii_bis) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/README.md new file mode 100644 index 000000000..660552215 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1979-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006162690 +--- + +###### Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie + +- [Article 1600](article_1600.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/article_1600.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/article_1600.md new file mode 100644 index 000000000..65f8d20c1 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/article_1600.md @@ -0,0 +1,164 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-01-01 +Date de fin: 2008-08-06 +Identifiant: LEGIARTI000006306552 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AOXXXXXAM +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306552.xml +--- + +###### Article 1600 + +I. Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie +ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières selon des modalités fixées +par décret aux chambres régionales de commerce et d'industrie et à l'assemblée +des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe +additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de +cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition.
+ +Sont exonérés de cette taxe :
+ +1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au +sens du 1 de l'article 92 ;
+ +2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;
+ +3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;
+ +4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;
+ +5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de +l'artisanat, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas +portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur +circonscription ;
+ +6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;
+ +7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du +crédit mutuel ;
+ +8° L'organe central du crédit agricole ;
+ +9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;
+ +10° Les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles et +les sociétés d'intérêt collectif agricole.
+ +11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° +bis de l'article 1455.
+ +La base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement +inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale +de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription.
+ +II. - Les chambres de commerce et d'industrie autres que les chambres régionales +de commerce et d'industrie votent chaque année le taux de la taxe mentionnée au +I. Ce taux ne peut excéder celui de l'année précédente.
+ +Toutefois, pour les chambres de commerce et d'industrie qui ont délibéré +favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional prévu par +l'article L. 711-8 du code de commerce, ce taux peut être augmenté dans une +proportion qui ne peut être supérieure à celle fixée chaque année par la loi. +Lorsque le taux de 2004 défini au V de l'article 53 de la loi n° 2004-1485 du 30 +décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est inférieur au taux moyen +constaté la même année au niveau national pour l'ensemble des chambres de +commerce et d'industrie, le taux de l'année d'imposition ainsi déterminé peut +également, au titre des cinq années qui suivent celle de l'adoption de la +délibération de la chambre approuvant le schéma directeur régional, être majoré +du dixième de la différence entre le taux moyen précité et le taux de 2004.
+ +A compter des impositions établies au titre de 2011, le taux de la taxe +mentionnée au I ne peut excéder 95 % du taux de l'année précédente pour les +chambres de commerce et d'industrie qui n'ont pas, au 31 décembre de l'année +précédant celle de l'imposition, délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un +schéma directeur régional prévu par l'article L. 711-8 du code de commerce ou +dont l'autorité de tutelle a constaté, à la même date, qu'elles n'ont pas +respecté les dispositions prévues audit schéma. Si la chambre n'a pas voté son +taux dans les conditions prévues au présent alinéa, elle est administrée selon +les dispositions de l'article L. 712-8 du code de commerce.
+ +Dans un département où il n'y a qu'une chambre de commerce et d'industrie, le +rôle comprend les redevables visés au I de tout le département. S'il y a dans le +département plusieurs chambres de commerce et d'industrie, le rôle de chacune +d'elles comprend les redevables de la taxe qui sont imposés dans sa +circonscription.
+ +Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présent +article.
+ +III. - Abrogé.
+ +IV. - 1. Une chambre de commerce et d'industrie créée par dissolution de deux ou +plusieurs chambres de commerce et d'industrie vote le taux de la taxe mentionnée +au I à compter de l'année suivant celle de sa création.
+ +Le taux voté ne peut excéder, pour la première année qui suit celle de la +création de la chambre de commerce et d'industrie, le taux moyen de la taxe +additionnelle à la taxe professionnelle des chambres de commerce et d'industrie +dissoutes constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des +bases de ces chambres et majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues au +deuxième alinéa du II.
+ +Le nouveau taux s'applique sur le territoire de toutes les chambres de commerce +et d'industrie dissoutes dès l'année qui suit celle de la création de la chambre +de commerce et d'industrie lorsque le taux de la chambre la moins imposée était, +l'année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de la chambre la plus +imposée. Lorsque ce taux était égal ou supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, +l'écart entre le taux applicable dans chaque chambre de commerce et d'industrie +et le taux de la nouvelle chambre est réduit de moitié la première année et +supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le taux était égal +ou supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu'il était égal ou +supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il était égal ou +supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il était égal ou +supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il était égal ou +supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il était égal ou +supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il était égal ou +supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, par dixième lorsqu'il était inférieur à 10 +%.
+ +Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la création d'une +nouvelle chambre peuvent, dans le cadre de la délibération conforme de leurs +assemblées générales respectives, diminuer la durée de la période de réduction +des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus sans que celle-ci +puisse être inférieure à deux ans.
+ +2. En cas de création d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie au cours +d'une période de réduction des écarts de taux résultant d'une création +antérieure à la suite de la dissolution de chambres, la nouvelle chambre de +commerce et d'industrie fixe le taux de la taxe mentionnée au I, pour la +première année qui suit celle de sa création, dans la limite du taux moyen de la +taxe additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de la première +dissolution et de la ou des chambres tierces constaté l'année précédente, +pondéré par l'importance relative des bases imposées au profit de chaque chambre +de commerce et d'industrie.
+ +Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du 1 sont applicables. +Toutefois, pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte des taux +effectivement appliqués sur le territoire des chambres de commerce et +d'industrie dissoutes dont les taux faisaient l'objet d'un processus de +réduction des écarts.
+ +3. Pour les chambres de commerce et d'industrie faisant application en 2004 du +IV dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi de finances +rectificative pour 2004 précitée, l'écart constaté entre le taux de la taxe +additionnelle à la taxe professionnelle voté par la chambre de commerce et +d'industrie issue de la dissolution d'une ou plusieurs chambres et le taux de +cette taxe appliqué en 2004 sur le territoire des chambres dissoutes est réduit, +chaque année, par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à +courir.
+ +Pour l'application du premier alinéa, le taux appliqué en 2004 est celui qui +résulte des dispositions du 2 du IV dans sa rédaction en vigueur avant la +publication de la loi de finances rectificative pour 2004 précitée.
+ +V. - En cas de création postérieurement au 1er octobre d'une chambre de commerce +et d'industrie par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et +d'industrie, les délibérations prises en application de l'article 1602 A par les +chambres dissoutes sont applicables aux opérations réalisées l'année de la +création de la nouvelle chambre de commerce et d'industrie.
+ +Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une nouvelle chambre +de commerce et d'industrie sont maintenues pour la durée restant à courir.
+ +VI. - Abrogé. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/i/article_206.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/i/article_206.md index 5bca95844..0cae12805 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/i/article_206.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/i/article_206.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-01-01 -Date de fin: 2006-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006308495 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0206AAXXXXXAU -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308495.xml +Date de début: 2006-01-01 +Date de fin: 2006-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006308496 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0206AAXXXXXAV +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308496.xml --- ###### Article 206 @@ -121,7 +121,7 @@ associations de services aux personnes, agréées en application de l'article L129-1 du même code sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5.
-6. 1° La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit +6. 1° L'organe central du crédit agricole, les caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article L. 512-21 du code monétaire et financier et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.