LOI n° 90-1260 du 31 décembre 1990 d'actualisation de dispositions relatives à l'exercice des professions commerciales et artisanales
Modification du code de la sécurité sociale, du code des assurances, du code général des impôts. Modification de la loi n° loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : création après l'article 29 de l'article 29-1 ; modification de l'article 33. Modification de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social : modification de l'article 6. Transposition complète de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000718100 NOR: COMX9000166L Ancien identifiant: 1LX9901260 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/81/JORFTEXT000000718100.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162748
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###### Section I : Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
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- [Article 1648 A](article_1648_a.md)
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- [Article 1648 AA](article_1648_aa.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1991-01-05
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Date de fin: 1992-07-04
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Identifiant: LEGIARTI000006306890
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ACXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306890.xml
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###### Article 1648 AA
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I. La taxe professionnelle afférente aux magasins de commerce de détail qui sont
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créés ou qui font l'objet d'une extension en exécution d'autorisations délivrées
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à compter du 1er janvier 1991 en application des dispositions des 1°, 2° et 3°
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de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du
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commerce et de l'artisanat est soumise à une répartition intercommunale dans les
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conditions définies aux II, III et IV du présent article. Cette répartition ne
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s'applique qu'aux établissements dont l'autorisation au titre de la loi n°
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73-1193 du 27 décembre 1973 précitée et, s'il y a lieu, le permis de construire
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sont devenus définitifs.<br />
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La répartition prévue au premier alinéa s'effectue entre les communes dont tout
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ou partie du territoire se trouve à une distance de 5 kilomètres d'un point
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quelconque de l'ensemble commercial. Cette distance est portée à 10 kilomètres
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lorsque la surface de vente des magasins concernés est égale ou supérieure à 5
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000 mètres carrés.<br />
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Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables ni dans les
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départements dont la densité de population excède 1 000 habitants au kilomètre
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carré, ni aux magasins d'une surface de vente inférieure à 5 000 mètres carrés
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lorsqu'ils sont situés en tout ou partie dans une commune de plus de 40 000
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habitants ou dans un canton d'une densité de population supérieure à 400
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habitants au kilomètre carré.<br />
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II. Les bases communales de taxe professionnelle correspondant aux créations et
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extensions d'établissements résultant soit d'une construction nouvelle, soit de
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la transformation d'un immeuble déjà existant sont, après application s'il y a
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lieu des dispositions des premier et troisième alinéas du I de l'article 1648 A
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taxées directement, à concurrence de 80 p. 100 de leur montant, au profit du
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fonds départemental de la taxe professionnelle prévu au premier alinéa du I du
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même article, selon le taux communal de taxe professionnelle.<br />
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Lorsque les communes bénéficiaires au titre du I ci-dessus sont situées dans des
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départements distincts, les sommes perçues selon les modalités prévues au
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précédent alinéa sont réparties entre les fonds de chacun des départements
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concernés en proportion de la population de ces mêmes communes.<br />
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Le pourcentage fixé au premier alinéa du II s'applique :<br />
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a) Dans le cas d'une création d'établissement, à la totalité des bases de
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l'établissement imposables au profit de la commune ;<br />
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b) Dans le cas d'une extension d'établissement, à la fraction des bases
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d'imposition de l'ensemble de l'établissement qui correspond à l'augmentation de
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la surface de vente autorisée depuis le 1er janvier 1991.<br />
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Les dispositions des alinéas qui précèdent ne peuvent entraîner, au titre de
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chacun des établissements imposables, une diminution, par rapport à l'année
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précédente, des bases taxées au profit de la commune intéressée, sauf lorsque
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l'application de ces dispositions résulte d'une décision de justice.<br />
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III. Les sommes que le ou les fonds départementaux de la taxe professionnelle
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perçoivent en application des dispositions du II sont :<br />
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1° A concurrence de 85 p. 100 de leur montant, réparties, conformément aux
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dispositions du IV entre les communes bénéficiaires au titre du I ;<br />
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2° Pour le surplus, versées à un fonds régional dont les ressources sont
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réparties entre des fonds départementaux d'adaptation du commerce rural en
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raison inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré.<br />
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IV. La répartition prévue au 1° du III est faite en proportion des populations
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des communes intéressées, sans que le versement puisse excéder, pour chacune des
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communes autres que la commune ou les communes du lieu d'implantation de
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l'ensemble commercial, 50 p. 100 des sommes à répartir.<br />
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Lorsque les communes concernées sont membres d'un groupement à fiscalité propre,
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la population communale est affectée d'un coefficient multiplicateur égal à
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1,50. Dans ce cas, les sommes correspondantes sont directement versées au
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groupement concerné.<br />
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Sont toutefois exclues de la répartition visée au premier alinéa du I, à
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l'exception de la commune d'implantation, la ou les communes dont les bases de
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taxe professionnelle par habitant excèdent le double de la moyenne des bases de
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taxe professionnelle par habitant des communes appartenant au même groupe
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démographique.<br />
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Lorsque la somme qui doit résulter de la répartition pour une commune est
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inférieure à 3 000 francs, le versement de cette somme n'est pas effectué.<br />
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Les sommes non distribuées en application des dispositions des quatre alinéas
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précédents viennent en augmentation des sommes à répartir entre les communes qui
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peuvent encore bénéficier de la répartition.<br />
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V. Les sommes perçues au profit du fonds départemental d'adaptation du commerce
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rural sont réparties par une commission départementale d'adaptation du commerce
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rural en fonction d'un programme qu'elle établit.<br />
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Cette commission est coprésidée par le représentant de l'Etat dans le
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département et par le président du conseil général ; elle comprend en outre :<br />
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- trois maires désignés par l'association départementale des maires ;<br />
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- quatre représentants du conseil général désignés en son sein par celui-ci ;<br />
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- trois représentants de la chambre de commerce et d'industrie ;<br />
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- un représentant de la chambre des métiers ;<br />
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- deux personnalités qualifiées désignées par les co-présidents.<br />
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La répartition prévue au premier alinéa du V doit avoir pour objectif le
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maintien d'une présence commerciale harmonieuse en zone rurale.<br />
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VI. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par
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décret en Conseil d'Etat.
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