LOI n° 90-1260 du 31 décembre 1990 d'actualisation de dispositions relatives à l'exercice des professions commerciales et artisanales

Modification du code de la sécurité sociale, du code des assurances, du code général des impôts. 
Modification de la loi n° loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : création après l'article 29 de l'article 29-1 ; modification de l'article 33.
Modification de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social : modification de l'article 6.
Transposition complète de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000718100
NOR: COMX9000166L
Ancien identifiant: 1LX9901260
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/81/JORFTEXT000000718100.xml
This commit is contained in:
République française 1991-01-05 00:00:00 +01:00
parent d89e638a25
commit 5fa73c93d8
2 changed files with 118 additions and 0 deletions

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162748
###### Section I : Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
- [Article 1648 A](article_1648_a.md)
- [Article 1648 AA](article_1648_aa.md)

View file

@ -0,0 +1,117 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-01-05
Date de fin: 1992-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006306890
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306890.xml
---
###### Article 1648 AA
I. La taxe professionnelle afférente aux magasins de commerce de détail qui sont
créés ou qui font l'objet d'une extension en exécution d'autorisations délivrées
à compter du 1er janvier 1991 en application des dispositions des 1°, 2° et 3°
de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du
commerce et de l'artisanat est soumise à une répartition intercommunale dans les
conditions définies aux II, III et IV du présent article. Cette répartition ne
s'applique qu'aux établissements dont l'autorisation au titre de la loi n°
73-1193 du 27 décembre 1973 précitée et, s'il y a lieu, le permis de construire
sont devenus définitifs.<br />
La répartition prévue au premier alinéa s'effectue entre les communes dont tout
ou partie du territoire se trouve à une distance de 5 kilomètres d'un point
quelconque de l'ensemble commercial. Cette distance est portée à 10 kilomètres
lorsque la surface de vente des magasins concernés est égale ou supérieure à 5
000 mètres carrés.<br />
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables ni dans les
départements dont la densité de population excède 1 000 habitants au kilomètre
carré, ni aux magasins d'une surface de vente inférieure à 5 000 mètres carrés
lorsqu'ils sont situés en tout ou partie dans une commune de plus de 40 000
habitants ou dans un canton d'une densité de population supérieure à 400
habitants au kilomètre carré.<br />
II. Les bases communales de taxe professionnelle correspondant aux créations et
extensions d'établissements résultant soit d'une construction nouvelle, soit de
la transformation d'un immeuble déjà existant sont, après application s'il y a
lieu des dispositions des premier et troisième alinéas du I de l'article 1648 A
taxées directement, à concurrence de 80 p. 100 de leur montant, au profit du
fonds départemental de la taxe professionnelle prévu au premier alinéa du I du
même article, selon le taux communal de taxe professionnelle.<br />
Lorsque les communes bénéficiaires au titre du I ci-dessus sont situées dans des
départements distincts, les sommes perçues selon les modalités prévues au
précédent alinéa sont réparties entre les fonds de chacun des départements
concernés en proportion de la population de ces mêmes communes.<br />
Le pourcentage fixé au premier alinéa du II s'applique :<br />
a) Dans le cas d'une création d'établissement, à la totalité des bases de
l'établissement imposables au profit de la commune ;<br />
b) Dans le cas d'une extension d'établissement, à la fraction des bases
d'imposition de l'ensemble de l'établissement qui correspond à l'augmentation de
la surface de vente autorisée depuis le 1er janvier 1991.<br />
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne peuvent entraîner, au titre de
chacun des établissements imposables, une diminution, par rapport à l'année
précédente, des bases taxées au profit de la commune intéressée, sauf lorsque
l'application de ces dispositions résulte d'une décision de justice.<br />
III. Les sommes que le ou les fonds départementaux de la taxe professionnelle
perçoivent en application des dispositions du II sont :<br />
1° A concurrence de 85 p. 100 de leur montant, réparties, conformément aux
dispositions du IV entre les communes bénéficiaires au titre du I ;<br />
2° Pour le surplus, versées à un fonds régional dont les ressources sont
réparties entre des fonds départementaux d'adaptation du commerce rural en
raison inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré.<br />
IV. La répartition prévue au 1° du III est faite en proportion des populations
des communes intéressées, sans que le versement puisse excéder, pour chacune des
communes autres que la commune ou les communes du lieu d'implantation de
l'ensemble commercial, 50 p. 100 des sommes à répartir.<br />
Lorsque les communes concernées sont membres d'un groupement à fiscalité propre,
la population communale est affectée d'un coefficient multiplicateur égal à
1,50. Dans ce cas, les sommes correspondantes sont directement versées au
groupement concerné.<br />
Sont toutefois exclues de la répartition visée au premier alinéa du I, à
l'exception de la commune d'implantation, la ou les communes dont les bases de
taxe professionnelle par habitant excèdent le double de la moyenne des bases de
taxe professionnelle par habitant des communes appartenant au même groupe
démographique.<br />
Lorsque la somme qui doit résulter de la répartition pour une commune est
inférieure à 3 000 francs, le versement de cette somme n'est pas effectué.<br />
Les sommes non distribuées en application des dispositions des quatre alinéas
précédents viennent en augmentation des sommes à répartir entre les communes qui
peuvent encore bénéficier de la répartition.<br />
V. Les sommes perçues au profit du fonds départemental d'adaptation du commerce
rural sont réparties par une commission départementale d'adaptation du commerce
rural en fonction d'un programme qu'elle établit.<br />
Cette commission est coprésidée par le représentant de l'Etat dans le
département et par le président du conseil général ; elle comprend en outre :<br />
- trois maires désignés par l'association départementale des maires ;<br />
- quatre représentants du conseil général désignés en son sein par celui-ci ;<br />
- trois représentants de la chambre de commerce et d'industrie ;<br />
- un représentant de la chambre des métiers ;<br />
- deux personnalités qualifiées désignées par les co-présidents.<br />
La répartition prévue au premier alinéa du V doit avoir pour objectif le
maintien d'une présence commerciale harmonieuse en zone rurale.<br />
VI. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.