LOI n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

Titre I : Exercice sous forme de sociétés d'exercice libéral des professions libérales soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé (articles 1 à 21)
Titre II : Exercice sous forme de sociétés en participation des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (articles 22 et 23) 
Titre III : Dispositions modifiant la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles (articles 24 à 31) 
Titre IV : Dispositions diverses (articles 32 et 33)
Entrée en vigueur : 01-01-1992 pour les titres I et II, 05-01-1991 pour les titres III et IV.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000718101
NOR: JUSX9000026L
Ancien identifiant: 1LX9901258
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/81/JORFTEXT000000718101.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-14
Date de fin: 1991-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006307876
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0151AJXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307876.xml
Date de début: 1991-01-05
Date de fin: 1992-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006307877
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0151AJXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307877.xml
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###### Article 151 octies
@ -15,7 +15,7 @@ et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une socié
l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une
activité professionnelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes :<br />
- L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables
L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables
fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du
rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou
jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure.
@ -25,19 +25,21 @@ bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la
plus-value à la date où l'un des événements prévus à la phrase précédente se
réalise ;<br />
- L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est
effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités
prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés. Sous les
conditions fixées au a du 3 de l'article 210 A, les provisions afférentes aux
éléments transférés ne sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise
apporteuse que si elles deviennent sans objet. Ces dispositions sont applicables
à l'apport à une société, par un exploitant individuel, de l'ensemble des
éléments de l'actif immobilisé à l'exception des immeubles, si les immeubles
sont immédiatement donnés à bail rural dans les conditions visées au 2° de
l'article 743 du code général des impôts à la société bénéficiaire de
l'apport.<br />
L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée
au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d
du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés.<br />
La résiliation du bail avant son terme entraîne l'établissement de l'impôt sur
Sous les conditions fixées au a du 3 de l'article 210 A, les provisions
afférentes aux éléments transférés ne sont rapportées au résultat imposable de
l'entreprise apporteuse que si elles deviennent sans objet.<br />
Ces dispositions sont applicables à l'apport à une société, par un exploitant
individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception des
immeubles, si les immeubles sont immédiatement donnés à bail rural dans les
conditions visées au 2° de l'article 743 du code général des impôts à la société
bénéficiaire de l'apport.<br />
La résiliation du bail avant son terme entraîne l'établissement d l'impôt sur
les plus-values afférentes aux éléments amortissables, au nom de la société
bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice au cours duquel l'apport est
intervenu.<br />
@ -73,4 +75,11 @@ constatées à l'occasion d'apports en sociétés réalisés à compter du 1er a
1981 ; les dispositions des articles 41 et 93 quater-II cessent d'être
applicables à ces plus-values à compter de la même date.<br />
(1) Voir Annexe IV, art. 170 septies B et 170 octies.
IV. Les dispositions des I et II ci-dessus s'appliquent aux plus-values dégagées
à raison des éléments d'actif immobilisé apportés dans le cadre d'une fusion par
des sociétés civiles professionnelles ainsi qu'aux plus-values résultant pour
les associés de ces sociétés de l'attribution qui leur est faite des parts de la
société absorbante.<br />
(1) En ce qui concerne les modalités d'octroi de l'agrément, voir Annexe 4, art.
170 septies B et 170 octies.