diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/README.md index a4734444c..74457f85b 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162748 ###### Section I : Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. - [Article 1648 A](article_1648_a.md) +- [Article 1648 AA](article_1648_aa.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/article_1648_aa.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/article_1648_aa.md new file mode 100644 index 000000000..80d2e3936 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/article_1648_aa.md @@ -0,0 +1,117 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1991-01-05 +Date de fin: 1992-07-04 +Identifiant: LEGIARTI000006306890 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ACXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306890.xml +--- + +###### Article 1648 AA + +I. La taxe professionnelle afférente aux magasins de commerce de détail qui sont +créés ou qui font l'objet d'une extension en exécution d'autorisations délivrées +à compter du 1er janvier 1991 en application des dispositions des 1°, 2° et 3° +de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du +commerce et de l'artisanat est soumise à une répartition intercommunale dans les +conditions définies aux II, III et IV du présent article. Cette répartition ne +s'applique qu'aux établissements dont l'autorisation au titre de la loi n° +73-1193 du 27 décembre 1973 précitée et, s'il y a lieu, le permis de construire +sont devenus définitifs.
+ +La répartition prévue au premier alinéa s'effectue entre les communes dont tout +ou partie du territoire se trouve à une distance de 5 kilomètres d'un point +quelconque de l'ensemble commercial. Cette distance est portée à 10 kilomètres +lorsque la surface de vente des magasins concernés est égale ou supérieure à 5 +000 mètres carrés.
+ +Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables ni dans les +départements dont la densité de population excède 1 000 habitants au kilomètre +carré, ni aux magasins d'une surface de vente inférieure à 5 000 mètres carrés +lorsqu'ils sont situés en tout ou partie dans une commune de plus de 40 000 +habitants ou dans un canton d'une densité de population supérieure à 400 +habitants au kilomètre carré.
+ +II. Les bases communales de taxe professionnelle correspondant aux créations et +extensions d'établissements résultant soit d'une construction nouvelle, soit de +la transformation d'un immeuble déjà existant sont, après application s'il y a +lieu des dispositions des premier et troisième alinéas du I de l'article 1648 A +taxées directement, à concurrence de 80 p. 100 de leur montant, au profit du +fonds départemental de la taxe professionnelle prévu au premier alinéa du I du +même article, selon le taux communal de taxe professionnelle.
+ +Lorsque les communes bénéficiaires au titre du I ci-dessus sont situées dans des +départements distincts, les sommes perçues selon les modalités prévues au +précédent alinéa sont réparties entre les fonds de chacun des départements +concernés en proportion de la population de ces mêmes communes.
+ +Le pourcentage fixé au premier alinéa du II s'applique :
+ +a) Dans le cas d'une création d'établissement, à la totalité des bases de +l'établissement imposables au profit de la commune ;
+ +b) Dans le cas d'une extension d'établissement, à la fraction des bases +d'imposition de l'ensemble de l'établissement qui correspond à l'augmentation de +la surface de vente autorisée depuis le 1er janvier 1991.
+ +Les dispositions des alinéas qui précèdent ne peuvent entraîner, au titre de +chacun des établissements imposables, une diminution, par rapport à l'année +précédente, des bases taxées au profit de la commune intéressée, sauf lorsque +l'application de ces dispositions résulte d'une décision de justice.
+ +III. Les sommes que le ou les fonds départementaux de la taxe professionnelle +perçoivent en application des dispositions du II sont :
+ +1° A concurrence de 85 p. 100 de leur montant, réparties, conformément aux +dispositions du IV entre les communes bénéficiaires au titre du I ;
+ +2° Pour le surplus, versées à un fonds régional dont les ressources sont +réparties entre des fonds départementaux d'adaptation du commerce rural en +raison inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré.
+ +IV. La répartition prévue au 1° du III est faite en proportion des populations +des communes intéressées, sans que le versement puisse excéder, pour chacune des +communes autres que la commune ou les communes du lieu d'implantation de +l'ensemble commercial, 50 p. 100 des sommes à répartir.
+ +Lorsque les communes concernées sont membres d'un groupement à fiscalité propre, +la population communale est affectée d'un coefficient multiplicateur égal à +1,50. Dans ce cas, les sommes correspondantes sont directement versées au +groupement concerné.
+ +Sont toutefois exclues de la répartition visée au premier alinéa du I, à +l'exception de la commune d'implantation, la ou les communes dont les bases de +taxe professionnelle par habitant excèdent le double de la moyenne des bases de +taxe professionnelle par habitant des communes appartenant au même groupe +démographique.
+ +Lorsque la somme qui doit résulter de la répartition pour une commune est +inférieure à 3 000 francs, le versement de cette somme n'est pas effectué.
+ +Les sommes non distribuées en application des dispositions des quatre alinéas +précédents viennent en augmentation des sommes à répartir entre les communes qui +peuvent encore bénéficier de la répartition.
+ +V. Les sommes perçues au profit du fonds départemental d'adaptation du commerce +rural sont réparties par une commission départementale d'adaptation du commerce +rural en fonction d'un programme qu'elle établit.
+ +Cette commission est coprésidée par le représentant de l'Etat dans le +département et par le président du conseil général ; elle comprend en outre :
+ +- trois maires désignés par l'association départementale des maires ;
+ +- quatre représentants du conseil général désignés en son sein par celui-ci ;
+ +- trois représentants de la chambre de commerce et d'industrie ;
+ +- un représentant de la chambre des métiers ;
+ +- deux personnalités qualifiées désignées par les co-présidents.
+ +La répartition prévue au premier alinéa du V doit avoir pour objectif le +maintien d'une présence commerciale harmonieuse en zone rurale.
+ +VI. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par +décret en Conseil d'Etat.