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@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162748
###### Section I : Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
- [Article 1648 A](article_1648_a.md)
+- [Article 1648 AA](article_1648_aa.md)
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@@ -0,0 +1,117 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1991-01-05
+Date de fin: 1992-07-04
+Identifiant: LEGIARTI000006306890
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ACXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306890.xml
+---
+
+###### Article 1648 AA
+
+I. La taxe professionnelle afférente aux magasins de commerce de détail qui sont
+créés ou qui font l'objet d'une extension en exécution d'autorisations délivrées
+à compter du 1er janvier 1991 en application des dispositions des 1°, 2° et 3°
+de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du
+commerce et de l'artisanat est soumise à une répartition intercommunale dans les
+conditions définies aux II, III et IV du présent article. Cette répartition ne
+s'applique qu'aux établissements dont l'autorisation au titre de la loi n°
+73-1193 du 27 décembre 1973 précitée et, s'il y a lieu, le permis de construire
+sont devenus définitifs.
+
+La répartition prévue au premier alinéa s'effectue entre les communes dont tout
+ou partie du territoire se trouve à une distance de 5 kilomètres d'un point
+quelconque de l'ensemble commercial. Cette distance est portée à 10 kilomètres
+lorsque la surface de vente des magasins concernés est égale ou supérieure à 5
+000 mètres carrés.
+
+Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables ni dans les
+départements dont la densité de population excède 1 000 habitants au kilomètre
+carré, ni aux magasins d'une surface de vente inférieure à 5 000 mètres carrés
+lorsqu'ils sont situés en tout ou partie dans une commune de plus de 40 000
+habitants ou dans un canton d'une densité de population supérieure à 400
+habitants au kilomètre carré.
+
+II. Les bases communales de taxe professionnelle correspondant aux créations et
+extensions d'établissements résultant soit d'une construction nouvelle, soit de
+la transformation d'un immeuble déjà existant sont, après application s'il y a
+lieu des dispositions des premier et troisième alinéas du I de l'article 1648 A
+taxées directement, à concurrence de 80 p. 100 de leur montant, au profit du
+fonds départemental de la taxe professionnelle prévu au premier alinéa du I du
+même article, selon le taux communal de taxe professionnelle.
+
+Lorsque les communes bénéficiaires au titre du I ci-dessus sont situées dans des
+départements distincts, les sommes perçues selon les modalités prévues au
+précédent alinéa sont réparties entre les fonds de chacun des départements
+concernés en proportion de la population de ces mêmes communes.
+
+Le pourcentage fixé au premier alinéa du II s'applique :
+
+a) Dans le cas d'une création d'établissement, à la totalité des bases de
+l'établissement imposables au profit de la commune ;
+
+b) Dans le cas d'une extension d'établissement, à la fraction des bases
+d'imposition de l'ensemble de l'établissement qui correspond à l'augmentation de
+la surface de vente autorisée depuis le 1er janvier 1991.
+
+Les dispositions des alinéas qui précèdent ne peuvent entraîner, au titre de
+chacun des établissements imposables, une diminution, par rapport à l'année
+précédente, des bases taxées au profit de la commune intéressée, sauf lorsque
+l'application de ces dispositions résulte d'une décision de justice.
+
+III. Les sommes que le ou les fonds départementaux de la taxe professionnelle
+perçoivent en application des dispositions du II sont :
+
+1° A concurrence de 85 p. 100 de leur montant, réparties, conformément aux
+dispositions du IV entre les communes bénéficiaires au titre du I ;
+
+2° Pour le surplus, versées à un fonds régional dont les ressources sont
+réparties entre des fonds départementaux d'adaptation du commerce rural en
+raison inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré.
+
+IV. La répartition prévue au 1° du III est faite en proportion des populations
+des communes intéressées, sans que le versement puisse excéder, pour chacune des
+communes autres que la commune ou les communes du lieu d'implantation de
+l'ensemble commercial, 50 p. 100 des sommes à répartir.
+
+Lorsque les communes concernées sont membres d'un groupement à fiscalité propre,
+la population communale est affectée d'un coefficient multiplicateur égal à
+1,50. Dans ce cas, les sommes correspondantes sont directement versées au
+groupement concerné.
+
+Sont toutefois exclues de la répartition visée au premier alinéa du I, à
+l'exception de la commune d'implantation, la ou les communes dont les bases de
+taxe professionnelle par habitant excèdent le double de la moyenne des bases de
+taxe professionnelle par habitant des communes appartenant au même groupe
+démographique.
+
+Lorsque la somme qui doit résulter de la répartition pour une commune est
+inférieure à 3 000 francs, le versement de cette somme n'est pas effectué.
+
+Les sommes non distribuées en application des dispositions des quatre alinéas
+précédents viennent en augmentation des sommes à répartir entre les communes qui
+peuvent encore bénéficier de la répartition.
+
+V. Les sommes perçues au profit du fonds départemental d'adaptation du commerce
+rural sont réparties par une commission départementale d'adaptation du commerce
+rural en fonction d'un programme qu'elle établit.
+
+Cette commission est coprésidée par le représentant de l'Etat dans le
+département et par le président du conseil général ; elle comprend en outre :
+
+- trois maires désignés par l'association départementale des maires ;
+
+- quatre représentants du conseil général désignés en son sein par celui-ci ;
+
+- trois représentants de la chambre de commerce et d'industrie ;
+
+- un représentant de la chambre des métiers ;
+
+- deux personnalités qualifiées désignées par les co-présidents.
+
+La répartition prévue au premier alinéa du V doit avoir pour objectif le
+maintien d'une présence commerciale harmonieuse en zone rurale.
+
+VI. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par
+décret en Conseil d'Etat.