Décret n° 2005-330 du 6 avril 2005 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000889388
NOR: BUDF0500007D
Ancien identifiant: 1DE005330
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/93/JORFTEXT000000889388.xml
This commit is contained in:
République française 2005-04-09 00:00:00 +02:00
parent 8b529b45f9
commit 5852d008e5
2 changed files with 23 additions and 25 deletions

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-04-09
Identifiant: LEGIARTI000006307439
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0151AGXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307439.xml
Date de début: 2005-04-09
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307440
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0151AGXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307440.xml
---
###### Article 151 septies
@ -116,10 +116,9 @@ retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu.<br />
VI. - Pour l'application des dispositions du présent article, les recettes
s'entendent tous droits et taxes compris.<br />
VII. - Pour l'appréciation des limites prévues au présent article applicables
aux titulaires de bénéfices non commerciaux membres d'une société civile de
moyens mentionnée à l'article 239 quater A non soumise à l'impôt sur les
sociétés, il est tenu compte des recettes réalisées par cette société, à
proportion de leurs droits dans les bénéfices comptables. Toutefois, ces limites
sont appréciées en tenant compte du montant global des recettes, lorsque la
plus-value est réalisée par la société.
VII. - Pour l'appréciation des limites applicables aux titulaires de bénéfices
non commerciaux membres d'une société civile de moyens mentionnée à l'article
239 quater A non soumise à l'impôt sur les sociétés, il est tenu compte des
recettes réalisées par cette société, à proportion de leurs droits dans les
bénéfices comptables. Toutefois, ces limites sont appréciées en tenant compte du
montant global des recettes, lorsque la plus-value est réalisée par la société.

View file

@ -2,10 +2,10 @@
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-04-09
Identifiant: LEGIARTI000006308428
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ACXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308428.xml
Date de fin: 2005-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006308430
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ACXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308430.xml
---
###### Article 200 A
@ -31,15 +31,14 @@ revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités
fixées par décret, pendant un délai au moins égal à deux ans à compter de la
date d'achèvement de la période mentionnée au I de l'article 163 bis C.<br />
6 bis. Sauf option pour l'imposition à l'impôt sur le revenu selon les règles
applicables aux traitements et salaires, la plus-value réalisée sur la cession
des titres revus dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L.
225-197-3 du code de commerce qui est égale à la valeur du titre à la date
d'acquisition est imposée au taux de 30 %. La plus-value qui est égale à la
différence entre le prix de cession et la valeur du titre au jour de
l'acquisition est imposée au taux prévu au 2 ci-dessus. La moins-value
éventuellement réalisée est déduite du revenu imposable conformément aux règles
applicables aux moins-values sur valeurs mobilières.<br />
6 bis Sauf option pour l'imposition à l'impôt sur le revenu selon les règles
applicables aux traitements et salaires, l'avantage correspondant à la valeur à
leur date d'acquisition des actions mentionnées à l'article 80 quaterdecies est
imposé au taux de 30 %. La plus-value qui est égale à la différence entre le
prix de cession et la valeur du titre au jour de l'acquisition est imposée au
taux prévu au 2. La moins-value éventuellement réalisée est déduite du revenu
imposable conformément aux règles applicables aux moins-values sur valeurs
mobilières.<br />
7. Le taux prévu au 2 est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe,
de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane