Loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994

1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 36).2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (ART. 37 A 93).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000367398
NOR: BUDX9400125L
Ancien identifiant: 1LX9941162
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/73/JORFTEXT000000367398.xml
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République française 1995-10-27 00:00:00 +01:00
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@ -20,6 +20,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147254
- [Article 1733](article_1733.md)
- [Article 1734 bis](article_1734_bis.md)
- [Article 1734 ter](article_1734_ter.md)
- [Article 1734 quater](article_1734_quater.md)
- [Article 1735 bis](article_1735_bis.md)
- [Article 1736](article_1736.md)
- [Article 1737](article_1737.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313716
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1734ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313716.xml
---
###### Article 1734 quater
L'amende prévue à l'article 1734 ter est appliquée sur le montant des valeurs ou
provisions omis sur l'état mentionné au a ter du I de l'article 219.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006313352
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1929AEXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/33/LEGIARTI000006313352.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313353
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1929AEXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/33/LEGIARTI000006313353.xml
---
###### Article 1929 quater
@ -17,6 +17,11 @@ l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la t
sur les salaires, de la taxe professionnelle et des taxes annexes, des taxes sur
le chiffre d'affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes.<br />
N'est pas soumise à la publicité la part de la taxe professionnelle
correspondant à la réduction effectuée par le redevable au titre du plafonnement
en fonction de la valeur ajoutée, en application des articles 1647 B sexies et
1679 quinquies.<br />
2. La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du
recouvrement.<br />
@ -29,10 +34,10 @@ directs ;<br />
2° Un titre exécutoire a été émis, pour les taxes sur le chiffre d'affaires et
assimilées et les contributions indirectes.<br />
4. ((La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un
4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un
même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites
dépassent 80.000 F au dernier jour d'un trimestre civil)) (M) . Les sommes qui
ne dépassent pas le montant minimum peuvent également être inscrites.<br />
dépassent 80.000 F au dernier jour d'un trimestre civil. Les sommes qui ne
dépassent pas le montant minimum peuvent également être inscrites.<br />
5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu
des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de

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@ -1,20 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006313538
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1679AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313538.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313539
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1679AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313539.xml
---
###### Article 1679
Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à
l'article 231 doivent être remises au Trésor dans les conditions et délais qui
sont fixés par décret (1). La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel
n'excède pas 1 000 F. Lorsque ce montant est supérieur à 1 000 F sans excéder 2
000 F, l'impôt exigible fait l'objet d'une décote égale à la moitié de la
différence entre 2 000 F et ce montant.<br />
sont fixés par décret (1).<br />
(1) Annexe III, art. 369 à 374.
((La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 4 500 F. Lorsque
ce montant est supérieur à 4 500 F sans excéder 9 000 F, l'impôt exigible fait
l'objet d'une décote égale aux trois quarts de la différence entre 9 000 F et ce
montant)) (2).<br />
(1) Annexe III, art. 369 à 374.<br />
(2) Modification de la loi. Ces dispositions s'appliquent pour les rémunérations
versées à compter du 1er janvier 1995.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006312689
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1679AAXXXXXBG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312689.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006312690
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1679AAXXXXXBH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312690.xml
---
###### Article 1679 A
@ -15,7 +15,7 @@ juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ie
du titre Ier du livre IV du code du travail et par les mutuelles régies par le
code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est
exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant
12.000 F.<br />
12.000 F. ((Cette somme est portée à 15 000 F pour la taxe due au titre de
l'année 1994 et à 20 000 F pour la taxe due à partir de 1995)) (1).<br />
Cette somme est portée à 15.000 F, 18.000 F et 20.000 F pour la taxe due
respectivement au titre des années 1994, 1995 et 1996.
(1) Modification de la loi.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006312173
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1587AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312173.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006312174
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1587AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312174.xml
---
###### Article 1587
@ -18,6 +18,14 @@ de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous
territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en
France.<br />
((Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements
situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de
la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux
territoriales françaises.<br />
((Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la
côte est utilisée)) (M) .<br />
II. 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance départementale
des mines sont fixés à (1) :<br />
@ -68,6 +76,18 @@ les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à (2) :<br />
14,60 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.<br />
((1° quater. Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille
marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060
du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales
françaises, le taux de la redevance départementale des mines est fixé à :<br />
((2,09 F par 1 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;<br />
((7,30 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.<br />
((Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la
côte est utilisée)) (M).<br />
2° Les taux de la redevance départementale des mines applicables, à partir du
1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles
mentionnées au 1° et au 1° bis, sont fixés dans les conditions prévues à
@ -79,6 +99,8 @@ prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.<br />
Les taux visés au 1° ter du II varient dans les conditions prévues au deuxième
alinéa du IV de l'article 1519.<br />
(M) Texte inséré par la loi.<br />
(1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641 et 1644.<br />
(2) En ce qui concerne le gaz carbonique, voir la note sous le 2° du II de

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006311767
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1519AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311767.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006311768
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1519AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311768.xml
---
###### Article 1519
@ -18,6 +18,14 @@ combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous
territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en
France.<br />
((Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements
situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de
la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux
territoriales françaises.<br />
((Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la
côte est utilisée)) (M).<br />
II. 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance communale des
mines sont fixés à :<br />
@ -67,6 +75,18 @@ taux de la redevance communale des mines sont fixés à :<br />
11,30 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.<br />
((1° quater. Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille
marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060
du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales
françaises, le taux de la redevance communale des mines est fixé à :<br />
((1,66 F par 1 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;<br />
((5,65 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.<br />
((Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la
côte est utilisée)) (M).<br />
2° Les taux de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux
substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° et au 1° bis
sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par
@ -104,6 +124,8 @@ délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la
de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier
alinéa.<br />
(M) Texte inséré par la loi.<br />
(1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641 et 1644.<br />
(2) Ces taux doivent être majorées des perceptions prévues aux I i et 2 et II de

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006311948
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AFXXXXXFI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311948.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006311949
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AFXXXXXFJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311949.xml
---
###### Article 1647 B sexies
@ -15,7 +15,13 @@ entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de
l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier
exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne
coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les
modalités prévues au II.<br />
modalités prévues au II (1).<br />
((Par exception, pour les impositions établies au titre de 1995, le taux prévu
au premier alinéa est porté à 3,8 p. 100 pour les entreprises dont le chiffre
d'affaires de cette même année est compris entre 140 millions de francs et 500
millions de francs, et à 4 p. 100 pour celles dont le chiffre d'affaires excède
cette dernière limite)) (1').<br />
I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe
professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et
@ -26,6 +32,12 @@ prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 164
Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647
D.<br />
((Par exception, pour les impositions établies au titre de 1995 , le taux prévu
à l'alinéa précédent est porté à 3,8 p. 100 pour les entreprises dont le chiffre
d'affaires de cette même année est compris entre 140 millions de francs et 500
millions de francs, et à 4 p. 100 pour celles dont le chiffre d'affaires excède
cette dernière limite)) (1').<br />
II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la
production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers
constaté pour la période définie au I.<br />
@ -83,9 +95,13 @@ suivantes).<br />
IV. Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont
ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.<br />
((V. Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article
ne peut excéder un milliard de francs pour les impositions établies au titre de
1994 et des années suivantes)) (1').<br />
V. Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article ne
peut excéder un milliard de francs pour les impositions établies au titre de
1994 (2) ((et 500 millions de francs au titre de 1995)) (1').<br />
(1) Taux applicable pour les impositions établies au titre de 1991 et des années
suivantes. Précédemment le taux était de 4 %. (1') Modification de la loi.
suivantes. Précédemment le taux était de 4 %.<br />
(1') Modification de la loi.<br />
(2) Cf. Instruction 1994-02-08 6E-2-94.

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@ -14,3 +14,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133846
- [Chapitre X : Redevance sanitaire de découpage](chapitre_x)
- [Chapitre XI : Taxe forfaitaire sur les livraisons de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés](chapitre_xi)
- [Chapitre XII : Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice](chapitre_xii)
- [Chapitre XIII : Taxe due par les entreprises de transports publics aériens.](chapitre_xiii)
- [Chapitre XIV : Taxe due par les titulaires d'ouvrages hydroélectriques.](chapitre_xiv)
- [Chapitre XV : Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes](chapitre_xv)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006304303
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0271ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304303.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006304304
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0271ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304304.xml
---
###### Article 271 A
@ -53,6 +53,14 @@ est convertie en titres inscrits en compte d'un égal montant.<br />
Elle naît lors du dépôt de la dernière déclaration de taxes sur le chiffre
d'affaires sur laquelle est soustraite la déduction de référence.<br />
((Toutefois, la créance naît au plus tard lors du dépôt de la déclaration de
taxes sur le chiffre d'affaires souscrite au titre des opérations du mois de
décembre 1994 ou du quatrième trimestre de l'année 1994, à concurrence du
montant de la déduction de référence soustrait au 31 décembre 1994 conformément
aux règles définies aux 1 et 2. La quote-part de la déduction de référence non
soustraite n'est alors pas convertie en créance et elle n'est plus soumise aux
dispositions du 2)) (1).<br />
Cette créance n'est ni cessible ni négociable ; elle peut toutefois être donnée
en nantissement ou cédée à titre de garantie dans les conditions prévues par la
loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, modifiée par
@ -67,10 +75,10 @@ demeure sans incidence pour la détermination du résultat imposable.<br />
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions et modalités de
remboursement, de gestion, de transfert et de nantissement des titres. Le
remboursement des titres intervient à hauteur de ((10 p. 100 au minimum pour
l'année 1994 et pour les années suivantes de 5 p. 100)) (1) par an au minimum du
remboursement des titres intervient à hauteur de 10 p. 100 au minimum pour
l'année 1994 et pour les années suivantes de 5 p. 100 par an au minimum du
montant de la créance constatée pour l'ensemble des redevables et dans un délai
maximal de vingt ans, et en cas de cessation définitive d'activité.<br />
maximal de vingt ans, et en cas de cessation définitive d'activité (2).<br />
La créance porte intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre du budget sans
que ce taux puisse excéder 4,5 p. 100. Les modalités de paiement de ces intérêts
@ -81,12 +89,16 @@ conforme au modèle prescrit par l'administration et mentionnant le calcul et le
montant de leur déduction de référence ainsi que les modalités d'imputation de
leurs droits à déduction dans les conditions fixées aux 1 et 2. Ce document est
joint à la dernière déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires sur laquelle
est soustraite la déduction de référence.<br />
est soustraite la déduction de référence. ((Dans le cas visé au troisième alinéa
du 3, ce document mentionne le montant de la déduction de référence soustrait au
31 décembre 1994. Il est joint à la déclaration de taxes sur le chiffre
d'affaires comprenant les opérations de décembre 1994 ou du quatrième trimestre
de l'année 1994.)) (1)<br />
Les redevables qui n'ont pas déposé leurs déclarations de taxes sur le chiffre
d'affaires au titre de la période de référence ou qui n'ont pas déposé le
document prévu à l'alinéa précédent ne peuvent bénéficier de la créance prévue
au 3 qu'après que leur situation a été régularisée.<br />
document prévu au premier alinéa ne peuvent bénéficier de la créance prévue au 3
qu'après que leur situation a été régularisée.<br />
5. Lorsque le montant de la déduction de référence n'excède pas 10 000 F, les
redevables qui sont placés sous le régime réel normal d'imposition de la taxe
@ -171,4 +183,7 @@ s'appliquent aux achats, acquisitions intracommunautaires, importations,
livraisons de biens et services pour lesquels le droit à déduction a pris
naissance après le 30 juin 1993.<br />
(1) Modification de la loi 93-1352 art. 21.
(1) Texte inséré par la loi. [*Cf. Instruction 1995-01-11 3D-2-95.*]<br />
(2) Cf. Arrêté 1994-04-13 JORF 23 avril 1994, Décret 94-296 1994-04-06 JORF 16
avril 1994.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006309586
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0297AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309586.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006309587
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0297AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309587.xml
---
###### Article 297
@ -20,7 +20,8 @@ au taux de :<br />
Les opérations visées à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en
Corse ;<br />
Les prestations de services visées aux a à b decies de l'article 279 ;<br />
Les prestations de services visées aux ((a à b nonies de l'article 279)) (M)
;<br />
3° (Disposition devenue sans objet) ;<br />
@ -61,6 +62,8 @@ II. - (abrogé) (3).<br />
III. - (dispositions périmées).<br />
(M) Modification.<br />
(1) Annexe IV, art. 50 duodecies A.<br />
(2) Abrogation à compter du 13 avril 1992 en ce qui concerne les ventes de
@ -69,4 +72,4 @@ Corse et à compter du 18 janvier 1993 pour les ventes de tabacs
manufacturés).<br />
(3) En ce qui concerne les transports entre la France continentale et la Corse,
voir article 262-II-11°.
voir article 262 II 11°.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006309601
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0298AAXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309601.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006309602
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0298AAXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309602.xml
---
###### Article 298
1 1° Toute opération de mise à la consommation sur le marché intérieur de
1. 1° Toute opération de mise à la consommation sur le marché intérieur de
produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B de l'article 265 du code
des douanes et désignés dans la suite du présent article par les mots "produits
pétroliers" constitue un fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée;<br />
@ -19,8 +19,8 @@ pétroliers" constitue un fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée;<b
à la consommation, sont effectuées en suspension de la taxe, à l'exception des
opérations de transport autres que les transports par pipe-line.<br />
2 L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits pétroliers
est déterminée conformément aux dispositions ci-après :<br />
2. L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits
pétroliers est déterminée conformément aux dispositions ci-après :<br />
1° Sauf en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
repris aux numéros 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des
@ -32,7 +32,7 @@ des droits indirects, sur proposition du directeur des carburants.<br />
En ce qui concerne les produits autres que le gaz comprimé destiné à être
utilisé comme carburant, cette valeur est établie sur la base du prix C.A.F.
moyen des produits importés, ou faisant l'objet d'une acquisition
intracommunautaire (1), majoré du montant des droits de douane applicables aux
intracommunautaire, majoré du montant des droits de douane applicables aux
produits de l'espèce en régime de droit commun en tarif minimum et des taxes et
redevances perçues lors de la mise à la consommation, à l'exception de la taxe
sur la valeur ajoutée.<br />
@ -48,16 +48,18 @@ consommation est fixée dans les conditions prévues aux articles 266 et 267;<br
3° (Abrogé)<br />
3 Sous réserve des dispositions du 4, les droits à déduction dont peuvent
3. Sous réserve des dispositions du 4, les droits à déduction dont peuvent
bénéficier l'industrie et le commerce du pétrole sont déterminés dans les
conditions prévues aux articles 271 et 273.<br />
4 1° a) N'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats,
importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant
sur :<br />
4. 1° a) N'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux
achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services
portant sur :<br />
Les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article
265 du code des douanes ;<br />
265 du code des douanes ((à l'exception de celles utilisées pour les essais
effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur))
(1) ;<br />
Les carburéacteurs mentionnés à la position 27-10-00 du tableau B de l'article
265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins exclus du droit à
@ -108,7 +110,7 @@ l'entreprise au titre du mois pendant lequel ce droit à déduction a pris
naissance.<br />
4° Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui, compte tenu des
dispositions du 1-2° et du 2° ci-dessus, ne peuvent opérer eux-mêmes les
dispositions du 2° du 1 et du 2° ci-dessus, ne peuvent opérer eux-mêmes les
déductions auxquelles ils ont droit sont autorisés à transférer leurs droits à
déduction aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la
mise à la consommation des produits pétroliers.<br />
@ -117,15 +119,17 @@ Ce transfert s'effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à
déduction, délivrés par la direction générale des douanes et droits
indirects.<br />
5 La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou
5. La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou
services autres que ceux visés au 4-2° peut être opérée indifféremment auprès de
la direction générale des douanes et droits indirects ou auprès de la direction
générale des impôts.<br />
6 Les dispositions du 4-1° et 2° ne s'appliquent pas en ce qui concerne les gaz
de pétrole et autres hydrocarbures gazeux relevant des positions 27-11-14, ex
6. Les dispositions du 2° du 4 ne s'appliquent pas en ce qui concerne les gaz de
pétrole et autres hydrocarbures gazeux relevant des positions 27-11-14, ex
27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et repris au tableau B de
l'article 265 du code des douanes sous les indices d'identification 33, 35 et
39.<br />
7 (Transféré sous l'article L 45 C du livre des procédures fiscales).
7. (Transféré sous l'article L 45 C du livre des procédures fiscales).<br />
(1) Modification de la loi.

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@ -1,24 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006309485
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309485.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006309486
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309486.xml
---
###### Article 279
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui
concerne :<br />
La taxe sur la valeur ajoutée *TVA* est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce
qui concerne *champ d'application* :<br />
a. Les prestations relatives :<br />
- à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de
demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux
locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements
d'hébergement (1) (Modification de la loi) ;<br />
d'hébergement (1) ;<br />
- à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ;<br />
@ -70,8 +70,8 @@ b quater. Les transports de voyageurs ;<br />
b quinquies. Les droits d'entrée dans les salles de spectacles
cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et
la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ;
(art. 11 XI de la loi 91-716)<br />
la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés
;<br />
b sexies. (Abrogé).<br />
@ -89,7 +89,7 @@ disposition du public sur un réseau cablé;<br />
3° Les services autorisés de télévision par voie hertzienne et les services de
télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé prévus par les
chapitres 1er et 2 du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de la communication ;<br />
modifiée relative à la liberté de la communication ;<br />
b nonies. Les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés
qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement
@ -105,20 +105,26 @@ manifestations organisées, l'exploitant doit faire apparaître dans sa
comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La
détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur une base réelle ;<br />
b decies. Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité, de gaz
combustible et d'énergie calorifique, à usage domestique, distribués par réseaux
publics.<br />
b decies. (Abrogé par la loi 94-1162) (3').<br />
c, d, e (Abrogé) (à compter du 1er janvier 1993, art. 11 XI de la loi
91-716);<br />
f. Les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et
à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement
par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle (5).<br />
par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle.<br />
g) Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des
oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant
sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres.<br />
Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des
oeuvres d'architecture et des logiciels.
oeuvres d'architecture et des logiciels.<br />
(1) Annexe IV, art. 30.<br />
(2) Annexe III, art. 85 bis.<br />
(3) Disposition à caractère interprétatif.<br />
(3') *Cf. Instruction 1995-03-03 3C-3-95.*

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006147038
---
##### Chapitre XIII : Taxe due par les entreprises de transports publics aériens.
- [Article 302 bis Z](article_302_bis_z.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006304626
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BBXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304626.xml
---
###### Article 302 bis Z
A compter du 15 janvier 1995, il est institué une taxe due par les entreprises
de transport public aérien sur le nombre de passagers embarquant dans les
aéroports situés en France continentale, quelle que soit leur destination. Cette
taxe s'ajoute aux prix demandés aux passagers.<br />
Son tarif est de 4 F par passager.<br />
Les règles de déclaration, paiement, contrôle, sanctions, recouvrement et
contentieux applicables à cette taxe sont celles prévues à l'article 302 bis K.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147039
---
##### Chapitre XIV : Taxe due par les titulaires d'ouvrages hydroélectriques.
- [Article 302 bis ZA](article_302_bis_za.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006304629
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BCXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304629.xml
---
###### Article 302 bis ZA
Les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés d'une puissance maximale
brute supérieure à 4 500 kilowatts implantés sur les voies navigables acquittent
une taxe assise sur le nombre de kilowattheures produits. Le tarif de la taxe
est de 4,2 centimes par kilowattheure produit.<br />
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous
les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147040
---
##### Chapitre XV : Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes
- [Article 302 bis ZB](article_302_bis_zb.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006304635
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BDXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304635.xml
---
###### Article 302 bis ZB
Il est institué une taxe due par les concessionnaires d'autoroutes à raison du
nombre de kilomètres parcourus par les usagers. Le tarif de la taxe est fixé à 2
centimes par kilomètre parcouru.<br />
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous
les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.

View file

@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147060
- [Section VII : Impôts spéciaux sur les débits de boissons.](section_vii)
- [Section VIII : Taxe spéciale sur les sucres et glucoses servant à la préparation d'apéritifs à base de vin et produits assimilables.](section_viii)
- [Section IX : Taxe spéciale sur le sucre utilisé au sucrage en première cuvée](section_ix)
- [Section X : Prélèvement sur le produit de la taxe sur les produits des exploitations forestières.](section_x)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGISCTA000006162601
---
###### Section X : Prélèvement sur le produit de la taxe sur les produits des exploitations forestières.
- [Article 564 bis](article_564_bis.md)

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006304933
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0564ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/49/LEGIARTI000006304933.xml
---
###### Article 564 bis
Un prélèvement de 15 p. 100 opéré chaque année sur le produit de la taxe prévue
à l'article 1609 sexdecies est versé au budget de l'Etat.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006310961
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AVXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310961.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006310962
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AVXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310962.xml
---
###### Article 885 U
@ -15,14 +15,14 @@ Le tarif de l'impôt est fixé à :<br />
FRACTION DE LA VALEUR nette taxable du patrimoine / TARIF APPLICABLE (en
pourcentage)<br />
N'excédant pas 4 470 000 F : 0<br />
N'excédant pas 4 530 000 F : 0<br />
Comprise entre 4 470 000 F et 7 270 000 F : 0,5<br />
Comprise entre 4 530 000 F et 7 370 000 F : 0,5<br />
Comprise entre 7 270 000 F et 14 420 000 F : 0,7<br />
Comprise entre 7 370 000 F et 14 620 000 F : 0,7<br />
Comprise entre 14 420 000 F et 22 380 000 F : 0,9<br />
Comprise entre 14 620 000 F et 22 690 000 F : 0,9<br />
Comprise entre 22 380 000 F et 43 330 000 F : 1,2<br />
Comprise entre 22 690 000 F et 43 940 000 F : 1,2<br />
Supérieure à 43 330 000 F : 1,5.
Supérieure à 43 940 000 F : 1,5.

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179927
###### 7° : Collectivités locales, établissements publics locaux et sociétés publiques locales
- [Article 1042](article_1042.md)
- [Article 1042 A](article_1042_a.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305776
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1042ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/57/LEGIARTI000006305776.xml
---
###### Article 1042 A
Les transferts de biens, droits et obligations résultant de fusions ou de
regroupements de communes sont exonérés du droit d'enregistrement, de la taxe de
publicité foncière et du droit de timbre. Il en est de même des transferts de
biens, droits et obligations effectués entre établissements publics de
coopération intercommunale.

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@ -13,7 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162651
- [5° : Etablissements publics à caractère scientifique et culturel](5)
- [6° : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres](6)
- [7° : Collectivités locales, établissements publics locaux et sociétés publiques locales](7)
- [Collectivités locales et établissements publics locaux](collectivites_locales_et_etablissements_publics_locaux)
- [8° : Etablissements publics de coopération intercommunale](8)
- [9° : Départements d'outre-mer](9)
- [10° : Ports autonomes](10)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGISCTA000006179754
---
###### Collectivités locales et établissements publics locaux
- [Article 1042 A](article_1042_a.md)

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006305775
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1042ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/57/LEGIARTI000006305775.xml
---
###### Article 1042 A
Les transferts de biens, droits et obligations résultant de fusions ou de
regroupements de communes sont exonérés du droit d'enregistrement, de la taxe de
publicité foncière et du droit de timbre.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006310777
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0726AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/07/LEGIARTI000006310777.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006310778
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0726AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/07/LEGIARTI000006310778.xml
---
###### Article 726
@ -14,26 +14,32 @@ Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont l
taux est fixé :<br />
1° A 1 p. 100 pour les actes portant cessions d'actions de parts de fondateurs
ou de parts bénéficiaires. Ce droit est plafonné à 20.000 F par mutation ;<br />
ou de parts bénéficiaires ((et de titres en capital, souscrits par les clients,
des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs)) (1). Ce droit est
plafonné à 20.000 F par mutation ;<br />
2° A 4,80 p. 100 pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le
capital n'est pas divisé en actions.<br />
Le droit est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent
ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est
supérieure au prix augmenté des charges.<br />
supérieure au prix augmenté des charges ((à l'exception des cessions de parts ou
de titres du capital par les clients des établissements de crédit mutualistes ou
coopératifs)) (1) ;<br />
Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux
effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les
conditions prévues aux articles 83 ter, 199 terdecies A, 220 quater ou 220
quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des
finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des présentes dispositions
est subordonné à cet accord (1).<br />
est subordonné à cet accord (2).<br />
((Les perceptions mentionnées au premier alinéa ne sont pas applicables aux
Les perceptions mentionnées au premier alinéa ne sont pas applicables aux
cessions de droits sociaux résultant d'opérations de pensions régies par
l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses
dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux
marchés financiers.)) (Modification de la loi 93-1444).<br />
marchés financiers.<br />
(1) Voir l'article 1740 quinquies.
(1) Modification..<br />
(2) Voir l'article 1740 quinquies.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006303470
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0210ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303470.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303471
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0210ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303471.xml
---
###### Article 210 B
1 Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux scissions et aux apports
1. Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux scissions et aux apports
partiels d'actif dans la mesure où ces opérations ont été agréées par le
ministre de l'économie et des finances (1).<br />
@ -18,23 +18,36 @@ Toutefois l'agrément est supprimé en ce qui concerne l'apport partiel d'actif
d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés lorsque la société
apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport :<br />
a De conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport;<br />
a. De conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de
l'apport;<br />
b De calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes
b. De calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes
titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue
fiscal, dans ses propres écritures.<br />
((Il en est de même en cas de scission de société comportant au moins deux
branches complètes d'activités lorsque chacune des sociétés bénéficiaires des
apports reçoit une ou plusieurs de ces branches et que les associés de la
société scindée s'engagent, dans l'acte de scission, à conserver pendant cinq
ans les titres représentatifs de l'apport qui leur ont été répartis
proportionnellement à leurs droits dans le capital. Toutefois, l'obligation de
conservation des titres n'est pas exigée des associés détenteurs de titres de
placement représentant au total moins de 5 p. 100 du capital)) (2).<br />
Les apports de participations portant sur plus de 50 p. 100 du capital de la
société dont les titres sont apportés sont assimilés à une branche complète
d'activité, sous réserve que la société apporteuse respecte les règles et
conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du 7 bis de l'article 38
(2). "<br />
conditions prévues aux troisième< e quatrième alinéas du 7 bis de l'article 38
(3).<br />
2 Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres répartis dans les
conditions prévues à l'article 115-2 ne sont pas retenues pour l'assiette de
2. Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres répartis dans les
conditions prévues au 2 de l'article 115 ne sont pas retenues pour l'assiette de
l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale apporteuse.<br />
(1) Voir arrêtés du 24 mai 1971 (JO du 29) et du 8 décembre 1980 (JO du 9).<br />
(2) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des
(2) Modification de la loi. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er
janvier 1995.<br />
(3) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006303633
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AJXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303633.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006303634
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AJXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303634.xml
---
###### Article 223 D
@ -19,9 +19,8 @@ déterminées et imposables selon les modalités prévues aux articles 39 duodec
Les dispositions de l'article 39 quindecies sont applicables à la plus-value et
à la moins-value nette à long terme d'ensemble.<br />
La plus-value nette à long terme d'ensemble fait l'objet d'une imposition
séparée dans les conditions prévues au premier alinéa du a du I de l'article
219.<br />
((La plus-value nette à long terme d'ensemble fait l'objet d'une imposition
séparée dans les conditions prévues au a bis du I de l'article 219)) (1).<br />
Le montant net d'impôt de la plus-value nette à long terme d'ensemble doit être
porté, au bilan de la société mère, à la réserve spéciale prévue à l'article 209
@ -35,10 +34,8 @@ des provisions rapportées en application de la première phrase du onzième ali
du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires
mentionnées à la phrase qui précède est déduit de la plus-value nette à long
terme d'ensemble ou ajouté à la moins-value nette à long terme d'ensemble si les
sociétés visées à la même phrase sont membres du groupe au titre de l'exercice
au cours duquel les provisions sont rapportées ; pour l'application de cette
disposition, les provisions rapportées s'imputent en priorité sur les dotations
les plus anciennes (1).<br />
(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
sociétés visées à la même phrase sont membres du groupe ((ou d'un groupe créé ou
élargi dans les conditions prévues au c ou au d du 6 de l'article 223 L)) (2) au
titre de l'exercice au cours duquel les provisions sont rapportées ; pour
l'application de cette disposition, les provisions rapportées s'imputent en
priorité sur les dotations les plus anciennes.

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006302904
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AUXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302904.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006302905
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AUXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302905.xml
---
###### Article 39 quinquies DA
Les matériels acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre
1994, qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du
budget et du ministre de l'environnement et qui sont destinés à réduire le
niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990, peuvent faire
Les matériels acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre ((
1995 )) (M), qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre
du budget et du ministre de l'environnement (1) et qui sont destinés à réduire
le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990, peuvent faire
l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en
service.<br />
@ -21,4 +21,8 @@ Cet amortissement exceptionnel peut également, sur agrément préalable délivr
dans les conditions prévues au I de l'article 1649 nonies après avis du ministre
de l'environnement et dans la limite fixée par cet agrément, s'appliquer aux
matériels permettant de réduire d'au moins 50 p. 100 le niveau acoustique
d'installations existant au 31 décembre 1990.
d'installations existant au 31 décembre 1990.<br />
(M) Modification de la loi.<br />
(1) Voir Annexe IV, art. 06.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006302225
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0015ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302225.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006302226
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0015ADXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302226.xml
---
###### Article 15 quater
A compter du 1er janvier 1993, les propriétaires d'un logement conforme aux
I A compter du 1er janvier 1993, les propriétaires d'un logement conforme aux
normes minimales définies pour l'application de l'article 15 bis, vacant depuis
plus d'un an au 31 décembre 1992, sont exonérés de l'impôt sur le revenu pour
les produits des deux premières années de cette location s'ils s'engagent à le
@ -22,11 +22,18 @@ La location doit prendre effet avant le 31 décembre 1993.<br />
Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement n'est pas respecté
est majoré du revenu indûment exonéré.<br />
Un même contribuable ne peut pour un même logement bénéficier de cette
disposition et des dispositions relatives aux opérations groupées de
restauration immobilière mentionnées au 3° du I de l'article 156 et au b du 1°
du I de l'article 31.<br />
((Un même contribuable ne peut pour un même logement bénéficier de cette
disposition et des dispositions relatives aux opérations de restauration
immobilière mentionnées au 3° du I de l'article 156 et au b du 1° du I de
l'article 31)) (M).<br />
Les modalités d'établissement de la preuve de la vacance des locaux par le
contribuable ainsi que les obligations déclaratives de celui-ci sont celles qui
sont définies pour l'application de l'article 15 ter.
sont définies pour l'application de l'article 15 ter.<br />
((II Les dispositions du I s'appliquent dans les mêmes conditions et sous les
mêmes sanctions aux produits des deux premières années de location d'un logement
vacant depuis plus d'un an entre le 30 juin 1994 et le 31 décembre 1994 et dont
la location a pris effet avant le 31 décembre 1995)) (M).<br />
(M) Modification de la loi.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006307488
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0031AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307488.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006307489
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0031AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307489.xml
---
###### Article 31
@ -19,20 +19,39 @@ a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de
rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le
propriétaire;<br />
b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion
des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou
d'agrandissement, les travaux de démolition prévus par les plans de sauvegarde
et de mise en valeur, imposés par l'autorité qui délivre le permis de construire
et réalisés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière
lorsque la location remplit les conditions mentionnées au 3° du I de l'article
156, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de
reconstruction ou d'agrandissement ;<br />
((a bis) Le montant des primes d'assurances payées à compter du 30 septembre
1994 et afférentes à un contrat dont l'objet exclusif est de couvrir le risque
de loyers impayés ;)) (1)<br />
((b Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à
l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de
reconstruction ou d'agrandissement ;)) (2)<br />
b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et
commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des
frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou
d'agrandissement ;<br />
((b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3
du code de l'urbanisme et les zones de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager définies à l'article 70 de la loi n° 83-8 modifiée du 7
janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat, les frais d'adhésion à des associations
foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition imposés par
l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les plans de
sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration d'utilité
publique des travaux de restauration, à l'exception des travaux de construction,
de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la
propriété déductibles pour la détermination du revenu net, les travaux de
reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par
les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la même déclaration d'utilité
publique et rendus nécessaires par ces démolitions. Il en est de même des
travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le
volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et
de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de
restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées
au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies ;)) (2)<br />
c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant,
perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de
certains établissements publics ou d'organismes divers ainsi que la taxe
@ -42,10 +61,11 @@ prévue à l'article 231 ter ;<br />
d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la
construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés;<br />
e) Une déduction forfaitaire fixée à 10 % des revenus bruts et représentant les
frais de gestion, l'assurance et l'amortissement (1).<br />
e) Une déduction forfaitaire fixée à ((13 %)) (3) des revenus bruts et
représentant les frais de gestion, l'assurance ((à l'exclusion de celle visée au
a bis)) et l'amortissement.<br />
Le taux de cette déduction est porté à 25 p. 100 pour les revenus des dix
Le taux de cette déduction est porté à 35 p. 100 pour les revenus des dix
premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction visée au
II de l'article 199 nonies à la condition que ces logements soient loués à titre
de résidence principale pendant les six années qui suivent celle de leur
@ -57,14 +77,14 @@ l'engagement ou de la cession.<br />
Ce taux est accordé dans les mêmes conditions pour les revenus fonciers perçus
par les contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel,
souscrivent entre le 1er juin 1986 et le 31 décembre 1989 à la constitution des
sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 ((modifiée))
(1') fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire
publiquement appel à l'épargne ou aux augmentations de capital de telles
sociétés constituées durant la même période, lorsque le produit de cette
souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou
l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les
trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation principale du
locataire.<br />
sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée
fixant le régime applicable aux sociétés civiles de placement immobilier
autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ou aux augmentations de
capital de telles sociétés constituées durant la même période, lorsque le
produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la
construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et
affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation
principale du locataire.<br />
Le taux de 35 p. 100 mentionné au deuxième alinéa est ramené à 25 p. 100 pour
les investissements qui ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les conditions
@ -72,9 +92,9 @@ mentionnées au I de l'article 199 decies A.<br />
2° Pour les propriétés rurales :<br />
a) Les dépenses énumérées au 1°-a à d;<br />
a) Les dépenses énumérées ;<br />
b) Les primes d'assurances;<br />
b) Les primes d'assurances ; (Nota)<br />
c) Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux éléments autres que
les locaux d'habitation et effectivement supportées par le propriétaire. Les
@ -84,20 +104,15 @@ techniques modernes de l'agriculture, sont considérées comme des dépenses
d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle n'entraîne
pas une augmentation du fermage;<br />
d) Une déduction forfaitaire fixée à 10 % des revenus bruts et représentant les
frais de gestion et l'amortissement. En ce qui concerne les constructions
nouvelles, reconstructions et additions de construction qui bénéficient de
l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à
l'article 1385 II bis, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 15 %
pendant la durée de cette exonération; le taux de 15 % s'applique également aux
revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme
mentionnés à l'article 743-2° ;<br />
d) Une déduction forfaitaire fixée à ((13 %)) des revenus bruts (3) et
représentant les frais de gestion et l'amortissement. En ce qui concerne les
constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction qui
bénéficient de l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés
bâties prévue à l'article 1385 II bis, le taux de la déduction forfaitaire est
porté à 15 % pendant la durée de cette exonération; le taux de 15 % s'applique
également aux revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux
à long terme mentionnés à l'article 743-2° ;<br />
e) (Devenu sans objet).<br />
II (Transféré sous l'article 156-II-1° ter).<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de
1993.<br />
(1') Modification de la loi.
II (Transféré sous l'article 156-II-1° ter).

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006307542
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038AAXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307542.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006307543
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038AAXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307543.xml
---
###### Article 38
@ -32,14 +32,14 @@ fournitures de services.<br />
Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :<br />
Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des
a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des
loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives
échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ;<br />
Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à
la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec
réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle
est antérieure.<br />
b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle,
à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite
avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si
elle est antérieure.<br />
La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la remise matérielle du bien
lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété.<br />
@ -49,7 +49,7 @@ exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Les produits qui, en application
de la législation précédemment en vigueur, ont déjà servi à la détermination des
résultats d'exercices antérieurs sont déduits pour la détermination des
résultats des exercices auxquels les sommes correspondantes doivent désormais
être rattachées. (1 a).<br />
être rattachées.<br />
3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou
au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix
@ -61,7 +61,7 @@ Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.<br />
des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants
initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en
fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du
résultat imposable de l'exercice.<br />
résultat imposable de l'exercice (1').<br />
Lorsque des établissements de crédit mentionnés à l'article 38 bis A évaluent
les titres libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en
@ -69,15 +69,15 @@ fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés
sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A
la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou
diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa.
((Toutefois, lorsque les établissements concernés détiennent des titres
Toutefois, lorsque les établissements concernés détiennent des titres
d'investissement mentionnés à l'article 38 bis B et des titres de participation,
libellés en monnaie étrangère et dont l'acquisition a été financée en francs,
les écarts de conversion mentionnés au présent alinéa et constatés sur ces
titres ne sont pas pris en compte dans le résultat fiscal de l'exercice ; dans
ce cas, sur le plan fiscal, le prix de revient de ces titres ne tient pas compte
des écarts de conversion)) (1'). Ces dispositions sont applicables aux écarts de
change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos
à compter du 31 décembre 1990.<br />
des écarts de conversion. Ces dispositions sont applicables aux écarts de change
relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à
compter du 31 décembre 1990.<br />
5. Le profit ou la perte résultant de cessions de titres par un fonds commun de
placement est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les parts
@ -97,7 +97,7 @@ Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est, à concurrenc
montant de la soulte reçue, compris dans le bénéfice de l'exercice au cours
duquel intervient l'échange.<br />
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables si la
Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables si la
soulte excède 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou actions reçues, ou si
elle excède le profit réalisé (3).<br />
@ -113,10 +113,10 @@ bourse de valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché (4
2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la
clôture de l'exercice a pour cause exclusive de compenser le risque d'une
opération de ((l'un des deux exercices suivants)) (1'), traitée sur un marché de
nature différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au
opération de l'un des deux exercices suivants, traitée sur un marché de nature
différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au
dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est
envisagée figurent sur le document prévu au 3° (5) (5') ;<br />
envisagée figurent sur le document prévu au 3° (5);<br />
2° bis Le profit sur un contrat à terme portant sur des devises et ayant pour
seul objet la couverture du risque de change d'une opération future est imposé
@ -148,31 +148,80 @@ déclaration de résultats de l'exercice. A défaut, la perte sur une position
n'est pas déductible du résultat imposable (6).<br />
7. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions effectué dans le cadre
d'une offre publique d'échange ((ou de la conversion d'obligations en actions))
(6'), réalisée conformément à la réglementation en vigueur, est compris dans le
d'une offre publique d'échange ou de la conversion d'obligations en actions,
réalisée conformément à la réglementation en vigueur, est compris dans le
résultat de l'exercice au cours duquel les actions reçues en échange sont
cédées. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de
ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les actions remises à
l'échange ((ou les obligations converties)) (6') avaient du point de vue
fiscal.<br />
l'échange ou les obligations converties avaient du point de vue fiscal ; ((le
délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies s'apprécie à compter de la
date d'acquisition des actions remises à l'échange)) (M).<br />
Toutefois, en cas d'échange (ou de conversion)) (6') avec soulte, la plus-value
réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le
bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange ((ou la conversion))
(6'). Le montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long
terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée
sur les ((actions)) (6') détenus depuis deux ans au moins.<br />
Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la plus-value réalisée
est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de
l'exercice au cours duquel intervient l'échange ou la conversion. ((Il en est de
même en cas d'échange d'actions assorties de droits de souscription
d'obligations, attachés ou non, et de conversion d'obligations en actions
assorties des mêmes droits, de la fraction de la plus-value qui correspond à la
valeur réelle de ces droits à la date de l'opération d'échange ou de conversion
ou au prix de ces droits calculé dans les conditions du deuxième alinéa du 1° du
8 du présent article s'ils sont échangés ou convertis pour un prix unique)) (M).
Le montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme
prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les
actions détenus depuis deux ans au moins.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 p. 100 de la
valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte reçue excède
la plus-value réalisée.<br />
((Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de la soulte et, le cas
échéant, du prix des droits mentionnés au deuxième alinéa dépasse 10 p. 100 de
la valeur nominale des actions attribuées ou si ce total excède la plus-value
réalisée.<br />
Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre
1991, les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables si l'un des
((Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des
modalités d'échange, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa
correspond au total de la valeur que chacun de ces titres avait du point de vue
fiscal ; le délai de deux ans mentionné au même alinéa s'apprécie à compter de
la date d'acquisition ou de souscription la plus récente des actions remises à
l'échange par cette entreprise.<br />
((Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de
conversion plusieurs titres en application des modalités d'échange ou des bases
de la conversion, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa
est répartie proportionnellement à la valeur réelle à la date de cette opération
ou à la valeur résultant de leur première cotation si les titres reçus sont des
actions assorties de droits de souscription d'actions, attachés ou non, émises
pour un prix unique à l'occasion d'une telle opération)) (7).<br />
((Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter du 31
décembre 1994, les dispositions du présent 7 ne sont pas applicables si l'un des
coéchangistes remet à l'échange des actions émises lors d'une augmentation de
capital réalisée par une société qui détient directement ou indirectement une
participation dans l'autre société avec laquelle l'échange est réalisé ou par
une société détenue directement ou indirectement par cette dernière (7).<br />
capital réalisée depuis moins de trois ans par une société qui détient
directement ou indirectement une participation supérieure à 5 p. 100 du capital
de l'autre société avec laquelle l'échange est réalisé ou par une société dont
plus de 5 p. 100 du capital est détenu directement ou indirectement par cette
autre société.<br />
((Les augmentations de capital visées au sixième alinéa sont celles résultant
:<br />
((a - d'un apport en numéraire ;<br />
((b - d'un apport de créances ou de titres exclus du régime des plus-values à
long terme en application du I de l'article 219 ;<br />
((c - de l'absorption d'une société dont l'actif est composé principalement de
numéraire ou de droits cités au b ou de l'apport d'actions ou de parts d'une
telle société.<br />
((Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange
portant sur des certificats d'investissement, des certificats coopératifs
d'investissement, des certificats pétroliers, des certificats de droit de vote
et des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ainsi qu'à la
conversion d'actions ordinaires en actions à dividende prioritaire sans droit de
vote ou de ces dernières en actions ordinaires.<br />
((Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la société
émettrice, des porteurs d'obligations remboursables en actions, lorsque cette
même société procède à l'opération susvisée par émission concomitante
d'actions)) (7).<br />
7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de l'échange de droits sociaux
résultant d'une fusion de sociétés, ou d'une scission de société bénéficiant du
@ -182,6 +231,13 @@ profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces droits sociaux es
déterminé par rapport à la valeur que les droits sociaux remis à l'échange
avaient du point de vue fiscal.<br />
((En cas de scission de société, la valeur fiscale des titres de chaque société
bénéficiaire des apports reçus en contrepartie de ceux-ci est égale au produit
de la valeur fiscale des titres de la société scindée par le rapport existant à
la date de l'opération de scission entre la valeur réelle des titres de chaque
société bénéficiaire dans le cadre de cette opération et la valeur réelle des
titres de la société scindée)) (8).<br />
Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à
concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de
l'exercice au cours duquel intervient l'échange. Le montant imposable peut
@ -191,7 +247,7 @@ depuis deux ans au moins.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 p. 100 de la
valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte excède la
plus-value réalisée (7).<br />
plus-value réalisée.<br />
8. 1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières et de droits de
souscription qui leur sont attachés, acquis pour un prix unique, est calculée
@ -239,7 +295,7 @@ est déterminée en fonction de leur prix de revient ;<br />
4° Un décret définit les modalités d'application du présent article ainsi que
les obligations déclaratives des entreprises qui appliquent la méthode
d'évaluation prévue au 1° (8).<br />
d'évaluation prévue au 1° (9).<br />
10. La plus-value de cession d'un immeuble par une société civile immobilière
non soumise à l'impôt sur les sociétés dont les parts ont été affectées par une
@ -256,11 +312,7 @@ constatés par la société d'assurance.<br />
(1) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de
nationalisation, voir art. 248 A.<br />
(1 a) Cf. Instruction 1994-08-11 4A-11-94 pour les honoraires perçus par les
entreprises d'expert-comptable.<br />
(1') Modification de la loi 93-1353. Cf. Instruction 1994-03-07 4A-6-94 et
Instruction 1994-04-20 4A-9-94.<br />
(1').<br />
(2) Disposition applicable pour la détermination des résultats des exercices
clos à compter du 16 avril 1986. Pour les exercices en cours à cette date, voir
@ -272,15 +324,15 @@ loi n° 86-824 du 11 juillet 1986, art. 21-II.<br />
(5) Voir annexe III, art. 2 B.<br />
(5") Ces dispositions s'appliquent pour déterminer les résultats des exercices
Ces dispositions s'appliquent pour déterminer les résultats des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 1994.<br />
(6) Voir annexe III, art. 2 C.<br />
(6') Modification de la loi 94-679. Ces dispositions s'appliquent aux
conversions d'obligations en actions réalisées à compter du 1er janvier 1993<br />
(7) Modification. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des
résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.<br />
(7) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.<br />
(8) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.<br />
(8) Voir annexe III, art. 38 B.
(9) Voir annexe III, art. 38 B.

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@ -1,22 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006302285
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ADXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302285.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006302286
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ADXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302286.xml
---
###### Article 39 AB
Les matériels destinés à économiser l'énergie qui figurent sur une liste établie
par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie, acquis
ou fabriqués entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1994, peuvent faire
l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en
service.<br />
ou fabriqués entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre ((1995)) (M), peuvent
faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur
mise en service (1).<br />
Il en est de même pour les matériels utilisés dans des opérations permettant des
économies d'énergie et faisant l'objet d'un agrément préalable délivré dans les
conditions prévues au I de l'article 1649 nonies après avis du ministre de
l'industrie.
l'industrie.<br />
(M) Modification de la loi.<br />
(1) Voir annexe IV, art. 02 bis.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006302292
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ADXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302292.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006302293
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ADXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302293.xml
---
###### Article 39 AC
@ -14,16 +14,26 @@ Les véhicules automobiles terrestres à moteur acquis à l'état neuf dont la
conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article
L. 11 du code de la route et qui fonctionnent exclusivement au moyen de
l'énergie électrique peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur
douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation.<br />
douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation. Cette
disposition s'applique également de manière séparée aux accumulateurs
nécessaires au fonctionnement des véhicules en cause et qui font l'objet d'une
facturation distincte.<br />
Toutefois, pour les véhicules mentionnés à l'alinéa précédent immatriculés dans
la catégorie des voitures particulières, cette disposition s'applique à la
fraction du prix d'acquisition qui n'excède pas la somme mentionnée au troisième
alinéa du 4 de l'article 39.<br />
Toutefois, pour les véhicules mentionnés au premier alinéa immatriculés dans la
catégorie des voitures particulières, cette disposition s'applique à la fraction
du prix d'acquisition qui n'excède pas la somme mentionnée au troisième alinéa
du 4 de l'article 39.<br />
Les entreprises qui acquièrent des véhicules mentionnés aux alinéas précédents
pour les donner en location ne peuvent bénéficier de l'amortissement
exceptionnel.<br />
Les entreprises qui acquièrent des véhicules ou des accumulateurs mentionnés aux
premier et deuxième alinéas pour les donner en location ne peuvent bénéficier de
l'amortissement exceptionnel.<br />
Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des
exercices clos à compter du 31 décembre 1991 et avant le 1er janvier 1995.
exercices clos à compter du 31 décembre 1991 et avant le 1er janvier 1995.<br />
Ces dispositions sont également applicables :<br />
1° Aux véhicules acquis avant le 31 décembre 1994 pour la fraction non encore
amortie à cette date ;<br />
2° Aux véhicules acquis entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006302368
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BIXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302368.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302369
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BIXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302369.xml
---
###### Article 39 octies D
@ -31,11 +31,11 @@ nominale de l'ensemble des titres ouvrant droit à dividende émis par la filial
; les pertes sont retenues dans la limite du montant de l'investissement.<br />
L'investissement est égal au montant net des capitaux transférés au profit de
l'établissement depuis sa création et pour chacun des exercices mentionnés à
l'alinéa précédent, ou au montant des sommes versées au titre de chaque
acquisition de titres représentatifs du capital de la filiale, dans la limite
des dépenses effectivement engagées pour les besoins de l'activité commerciale
définie ci-après.<br />
l'établissement depuis sa création et pour chacun des exercices mentionnés au
deuxième alinéa, ou au montant des sommes versées au titre de chaque acquisition
de titres représentatifs du capital de la filiale, dans la limite des dépenses
effectivement engagées pour les besoins de l'activité commerciale définie
ci-après.<br />
La filiale, qui doit revêtir la forme d'une société de capitaux, ou
l'établissement doit être soumis à l'étranger à une imposition de ses bénéfices
@ -48,7 +48,7 @@ provision dans l'un de ses établissements dont les résultats sont soumis à
l'impôt sur les sociétés ou par les sociétés membres d'un groupe mentionné à
l'article 223 A dont elle fait également partie.<br />
II La dotation aux provisions, déduite du résultat d'un exercice en application
II. La dotation aux provisions, déduite du résultat d'un exercice en application
du présent article, est rapportée successivement aux résultats imposables des
exercices suivants, à hauteur des bénéfices réalisés au titre de chacun de ces
exercices par l'établissement ou la filiale situé à l'étranger et, au plus tard,
@ -61,22 +61,22 @@ appliquée aux pertes qui ont servi de base au calcul de la dotation.<br />
Si le taux de détention du capital de la filiale, qui résulte d'une acquisition
de titres ayant donné lieu à la provision mentionnée au présent article, est
réduit au cours de la période de dix ans mentionnée à l'alinéa précédent, la ou
les dotations constituées à raison de cette acquisition et qui figurent au bilan
de l'entreprise sont rapportées au résultat de l'exercice ou de la période
réduit au cours de la période de dix ans mentionnée au premier alinéa, la ou les
dotations constituées à raison de cette acquisition et qui figurent au bilan de
l'entreprise sont rapportées au résultat de l'exercice ou de la période
d'imposition au cours duquel ce taux a diminué. Il en est de même si l'une des
conditions prévues au I cesse d'être satisfaite ou si l'établissement ou la
filiale est affecté par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 1 de
l'article 201 et aux 2 et 5 de l'article 221.<br />
III Pour l'application des dispositions du présent article, les résultats de
III. Pour l'application des dispositions du présent article, les résultats de
l'établissement ou de la filiale étranger sont déterminés selon les règles
fixées par le présent code à partir du bilan de départ établi dans les
conditions fixées par décret. Toutefois, les dispositions légales particulières
qui autorisent des provisions ou des déductions spéciales ou des amortissements
exceptionnels ne sont pas applicables.<br />
exceptionnels ne sont pas applicables (1).<br />
IV Le bénéfice des dispositions du présent article peut être accordé sur
IV. Le bénéfice des dispositions du présent article peut être accordé sur
agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions et limites
prévues par cet agrément, aux entreprises françaises exerçant une activité
mentionnée à l'article 34 et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les
@ -85,26 +85,30 @@ sociétés dans les conditions de droit commun, qui effectuent dans un Etat
satisfait aux conditions des quatre premiers alinéas du I et dont l'objet
exclusif est la réalisation de prestations de services.<br />
L'agrément mentionné à l'alinéa précédent est délivré aux entreprises à raison
des implantations à l'étranger qui ont pour objet de favoriser une exportation
L'agrément mentionné au premier alinéa est délivré aux entreprises à raison des
implantations à l'étranger qui ont pour objet de favoriser une exportation
durable et significative de services.<br />
Le montant de l'investissement ouvrant droit à provision est limité à dix
Le montant de l'investissement ouvrant droit à provision est limité à vingt
millions de francs.<br />
V Le bénéfice des dispositions du présent article peut également être accordé
Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er
janvier 1995, les dispositions du présent IV s'appliquent, dans les mêmes
conditions et limites, aux entreprises françaises qui exercent une activité
professionnelle au sens du 1 de l'article 92 et sont soumises à l'impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun, lorsque l'implantation réalisée à
l'étranger, mentionnée au premier alinéa, a pour objet exclusif l'exercice de
ces activités.<br />
V. Le bénéfice des dispositions du présent article peut également être accordé
sur agrément du ministre chargé du budget dans les conditions et limites prévues
par cet agrément, aux établissements de crédit et aux entreprises mentionnées au
V de l'article 39 octies A qui réalisent des opérations prévues à ce même V,
ainsi qu'aux groupements d'entreprises.<br />
VI Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements qui sont
réalisés à compter du 1er janvier 1992, sous réserve des dispositions du
cinquième alinéa du I quater et du deuxième alinéa du II bis de l'article 39
octies A et du deuxième alinéa du V de l'article 39 octies B.<br />
VI. Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements qui
sont réalisés à compter du 1er janvier 1992, sous réserve des dispositions du
cinquième alinéa du I quater et du deuxième alinéa du V de l'article 39 octies B
et du quatrième alinéa du IV du présent article.<br />
(1) Loi 91-1322 1991-12-30 art. 86 E : "Un décret fixe les modalités
d'application du présent article, et notamment la liste des documents
justificatifs des résultats des exploitations étrangères mentionnées à l'article
39 octies D du code général des impôts, qui doivent être produits par
l'entreprise."
(1) Voir les articles 10 GA quinquies et 10 GA sexies de l'annexe III.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006307702
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BQXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/77/LEGIARTI000006307702.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006307703
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BQXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/77/LEGIARTI000006307703.xml
---
###### Article 39 quaterdecies
@ -27,16 +27,17 @@ aux articles 1465 et 1466 peut être étalée sur dix ans, sans que la somme
rattachée aux bénéfices de chaque année puisse être inférieure au dixième de ce
montant.<br />
1 ter Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value nette à court terme
réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de
l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif, peut être répartie, par parts
égales, sur l'année de sa réalisation et sur les neuf années suivantes, dans la
mesure où elle provient, soit d'éléments amortissables selon le mode linéaire
sur une période supérieure à cinq ans, soit d'éléments amortissables selon le
mode dégressif sur une période supérieure à huit ans.<br />
((1 ter. Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value nette à court terme
afférente à des biens amortissables, réalisée à la suite de la perception
d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif,
peut être répartie, par fractions égales, sur plusieurs exercices à compter de
celui suivant la réalisation de la plus-value.<br />
La plus-value nette à court terme visée à l'alinéa précédent ne peut pas excéder
le montant global de la plus-value nette à court terme de l'exercice.<br />
((Chaque fraction est égale au rapport du montant de cette plus-value nette,
dans la limite du montant global de la plus-value nette à court terme de
l'exercice au cours duquel elle est réalisée, à la durée moyenne d'amortissement
déjà pratiquée sur les biens détruits ou expropriés, pondérée en fonction du
prix d'acquisition de ces biens et limitée à quinze ans)) (M).<br />
2 En cas de cession ou de cessation totale d'entreprise, les plus-values dont
l'imposition a été différée en application des dispositions qui précèdent sont
@ -51,4 +52,8 @@ réintégrer à ses résultats les plus-values à court terme comme aurait dû l
faire l'entreprise apporteuse.<br />
3 Le cas échéant, l'excédent des moins-values à court terme constaté au cours
d'un exercice est déduit des bénéfices de cet exercice.
d'un exercice est déduit des bénéfices de cet exercice.<br />
(M) Modification de la loi. Ces dispositions s'appliquent pour les sinistres ou
expropriations intervenus au cours des exercices clos à compter du 31 décembre
1994.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006307635
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AVXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307635.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006307636
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AVXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307636.xml
---
###### Article 39 quinquies E
@ -24,6 +24,8 @@ avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elles s'incorporent à des installati
de production existant au 31 décembre 1980.<br />
Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées
entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1994 peuvent faire l'objet d'un
amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à
des installations de production.
entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre (( 1995 )) (M) peuvent faire l'objet
d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles
s'incorporent à des installations de production.<br />
(M) Modification de la loi.

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006307649
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AWXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307649.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006307650
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AWXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307650.xml
---
###### Article 39 quinquies F
Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à
satisfaire aux obligations prévues par la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative
à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs peuvent pratiquer,
dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 %
de leur prix de revient.<br />
satisfaire aux obligations prévues par la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée
relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs peuvent
pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel
égal à 50 % de leur prix de revient.<br />
La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale
d'utilisation.<br />
@ -24,6 +24,8 @@ avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elle s'incorporent à des installatio
de production existant au 31 décembre 1980.<br />
Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées
entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1994 peuvent faire l'objet d'un
amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à
des installations de production.
entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre (( 1995 )) (1) peuvent faire l'objet
d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles
s'incorporent à des installations de production.<br />
(1) Modification de la loi.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006307767
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AXXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/77/LEGIARTI000006307767.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006307768
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AXXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/77/LEGIARTI000006307768.xml
---
###### Article 39 quinquies FA
@ -14,10 +14,13 @@ La base de calcul de l'amortissement des immobilisations acquises ou créées au
moyen de primes de développement régional ou d'aménagement du territoire,
d'orientation pour les entreprises de produits agricoles et alimentaires,
d'installation et de développement artisanal, d'équipement dans les départements
d'outre-mer, accordées au cours des années 1979 à 1994, est majorée, pour la
détermination du bénéfice imposable, de la moitié du montant de la prime.<br />
d'outre-mer, accordées au cours des années 1979 à (( 1995 )) (M), est majorée,
pour la détermination du bénéfice imposable, de la moitié du montant de la
prime.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article
(1).<br />
(1) Annexe II, art. 32 C.
(1) Annexe II, art. 32 C.<br />
(M) Modification de la loi.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-09
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006307603
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AJXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307603.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307604
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AJXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307604.xml
---
###### Article 39 ter
@ -39,16 +39,17 @@ Les bénéfices affectés à la provision à la clôture d'un exercice doivent
remployés, dans les conditions prévues ci-dessus, dans un délai de cinq ans à
partir de la date de cette clôture. Toutefois le délai d'emploi des provisions
constituées au cours d'exercices clos à partir du 31 décembre 1980 est fixé à un
an (2).<br />
an (2). ((Le délai d'emploi de provisions constituées au cours d'exercices clos
à partir du 31 décembre 1994 est fixé à deux ans)) (2').<br />
Si le remploi est effectué dans le délai de cinq ans ou d'un an susvisé, les
sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire
Si le remploi est effectué dans ((l'un des délais susvisés)) (2'), les sommes
correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire
assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires
soumis à l'impôt.<br />
Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice
imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai de cinq ans ou d'un an
ci-dessus défini. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non
imposable de l'exercice au cours duquel a expiré ((l'un des délais ci-dessus
définis)) (2'). L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non
employées dans le délai d'un an est majoré de l'intérêt de retard prévu à
l'article 1729.<br />
@ -67,11 +68,11 @@ Toutefois, pour les investissements réalisés hors de France au cours des
exercices clos avant le 1er janvier 1985, la réintégration ne porte que sur 60 %
de leur montant. En ce qui concerne les travaux de recherches ou
d'immobilisations réalisés en France au cours des exercices clos avant le 1er
janvier 1995, ou les prises de participations effectuées au cours de la même
période dans des sociétés ou organismes mentionnés au présent article et ayant
pour objet exclusif la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures
en France, la réintégration ne porte que sur 20 % du montant de ces
investissements.<br />
janvier ((2000)) (2') ou les prises de participations effectuées au cours de la
même période dans des sociétés ou organismes mentionnés au présent article et
ayant pour objet exclusif la recherche et l'exploitation de gisements
d'hydrocarbures en France, la réintégration ne porte que sur 20 % du montant de
ces investissements.<br />
Les entreprises imposées selon le régime du bénéfice mondial ou du bénéfice
consolidé défini à l'article 209 quinquies effectuent la réintégration dans leur
@ -91,9 +92,11 @@ Les dispositions précédentes ne sont applicables qu'aux dépenses faites sur d
permis d'exploration obtenus ou renouvelés après le 24 septembre 1975 et à
compter de la date d'obtention ou de renouvellement.<br />
Art. 39 ter - (1) Annexe IV, art. 4 A et 4 B.<br />
(1) Annexe IV, art. 4 A et 4 B.<br />
(2) Les provisions constituées au cours des exercices clos avant le 31 décembre
1980 peuvent être employées jusqu'au 31 décembre 1981.<br />
(2') Modification de la loi..<br />
(3) Annexe III, art. 10 A à 10 C et 10 D à 10 G.

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@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006302386
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0042ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302386.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006302387
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0042ADXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302387.xml
---
###### Article 42 septies
1 Les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'Etat ou les
collectivités publiques ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice
en cours à la date de leur versement.<br />
collectivités publiques (( à raison de la création ou de l'acquisition
d'immobilisations déterminées )) (1) ne sont pas comprises dans les résultats de
l'exercice en cours à la date de leur versement.<br />
Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition
d'immobilisations amortissables, ces subventions doivent être rapportées aux
@ -27,13 +28,23 @@ inaliénables aux termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut de
clause d'inaliénabilité, au bénéfice des dix années suivant celle du versement
de la subvention.<br />
En cas de cession des immobilisations visées aux deux alinéas qui précèdent, la
fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est
retranchée de la valeur comptable de ces immobilisations pour la détermination
de la plus-value imposable ou de la moins-value (1).<br />
((En cas de cession des immobilisations visées aux deux alinéas qui précèdent,
la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est
comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel cette cession
est intervenue. Toutefois, pour les opérations placées sous les régimes prévus
aux articles 151 octies ou 210 A, sur option exercée dans l'acte d'apport ou le
traité de fusion, cette fraction est rapportée aux résultats de la société
bénéficiaire de l'apport, par parts égales, sur la période mentionnée au
troisième alinéa restant à courir à la date de cette opération pour les biens
non amortissables, et sur la durée d'amortissement pour les biens amortissables.
En cas de cession ultérieure des biens en cause, la fraction de la subvention
non encore rapportée au résultat imposable de la société bénéficiaire de
l'apport sera comprise dans son bénéfice imposable de l'exercice de cession))
(1).<br />
2 Les dispositions du 1 sont applicables aux subventions d'équipement versées à
leurs adhérents par les groupements professionnels agréés prévus par le décret
n° 55-877 du 30 juin 1955.<br />
1) Voir également Annexe III, art. 10 K.
(1) Modification. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des
résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006302455
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0054AGXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302455.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302456
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0054AGXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302456.xml
---
###### Article 54 septies
@ -17,14 +17,14 @@ fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément,
les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession
ultérieure des éléments considérés. Un décret précise le contenu de cet état.<br />
Le défaut de production de l'état prévu à l'alinéa précédent au titre de
l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération placée sous l'un des régimes
prévus aux articles mentionnés à ce même alinéa entraîne l'imposition immédiate
du profit. Dans ce cas, si l'opération a dégagé une perte, celle-ci ne peut être
déduite que des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les éléments
Le défaut de production de l'état prévu au premier alinéa au titre de l'exercice
au cours duquel est réalisée l'opération placée sous l'un des régimes prévus aux
articles mentionnés à ce même alinéa entraîne l'imposition immédiate du profit.
Dans ce cas, si l'opération a dégagé une perte, celle-ci ne peut être déduite
que des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les éléments
considérés sont cédés.<br />
II Les plus-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables à
II. Les plus-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables à
l'occasion d'opérations d'échange, de fusion, d'apport, de scission, de
transformation ou de transmission à titre gratuit d'entreprise et dont
l'imposition a été reportée, par application des dispositions des 5 bis, 7, 7
@ -39,6 +39,14 @@ d'échange ou leur valeur d'apport. Il est conservé dans les conditions prévue
l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales jusqu'à la fin de la
troisième année qui suit celle au titre de laquelle le dernier bien porté sur le
registre est sorti de l'actif de l'entreprise. Il est présenté à toute
réquisition de l'administration (1). (1) Ces dispositions s'appliquent aux
opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er
janvier 1992.
réquisition de l'administration (1). ((III. Pour les scissions de société, le
maintien du régime prévu aux articles 210 A et 210 B est subordonné à la
production d'un état indiquant la situation de propriété, au cours de
l'exercice, des titres représentatifs des apports que les associés de la société
scindée se sont engagés à conserver pendant cinq ans. Cet état, conforme au
modèle fixé par l'administration, est établi par les sociétés bénéficiaires des
apports et doit être joint à leurs déclarations de résultats souscrites au titre
de la période couverte par l'engagement de conservation des titres)) (1').<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. (1') Modification de la loi.

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006302607
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0092ACXXXXXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302607.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302608
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0092ACXXXXXEB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302608.xml
---
###### Article 92 B quinquies
Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au 1
bis de l'article 92 B du code général des impôts réalisée du 1er octobre 1993 au
30 septembre 1994 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le
produit de la cession est investi dans un délai de deux mois dans l'acquisition
ou la construction d'un immeuble affecté exclusivement à l'habitation et situé
en France ou dans la réalisation de travaux de reconstruction ou
30 juin 1994 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit
de la cession est investi dans un délai de deux mois dans l'acquisition ou la
construction d'un immeuble affecté exclusivement à l'habitation et situé en
France ou dans la réalisation de travaux de reconstruction ou
d'agrandissement.<br />
Cette disposition est applicable aux dépenses de grosses réparations visées au a
@ -29,9 +29,8 @@ prévues au cinquième alinéa du I du même article.<br />
Cette exonération s'applique lorsque le produit de la cession est investi dans
l'achat d'un terrain destiné à la construction d'un logement individuel, sous
réserve du dépôt du permis de construire avant le 30 septembre 1994 et à
condition que les fondations soient achevées au plus tard le 31 décembre
1994.<br />
réserve du dépôt du permis de construire avant le 30 juin 1995 et à condition
que les fondations soient achevées au plus tard le 30 septembre 1995.<br />
Cette exonération s'applique dans la limite d'un montant de cession de 600 000 F
pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé ou 1 200 000 F pour des
@ -43,7 +42,9 @@ montant est exonéré est déterminée selon le rapport existant entre 600 000 F
1 200 000 F, selon le cas, et le montant de la cession. Pour l'année 1994, les
montants de 600 000 F et de 1 200 000 F sont diminués, le cas échéant, du
montant des cessions réalisées en 1993 ayant ouvert droit au bénéfice de
l'exonération.<br />
l'exonération. Pour l'année 1995, les montants de 600 000 F et de 1 200 000 F
sont diminués, le cas échéant, du montant des cessions réalisées en 1993 et 1994
ayant ouvert droit au bénéfice de l'exonération.<br />
Lorsque l'exonération est demandée, les limites mentionnées au I et au I bis de
l'article 92 B sont appréciées, pour l'imposition des autres gains nets réalisés

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006302609
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0092ACXXXXXFA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302609.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302610
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0092ACXXXXXFB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302610.xml
---
###### Article 92 B sexies
@ -27,7 +27,7 @@ cédées à titre onéreux avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter
réalisation de l'apport ;<br />
3° La société ne doit procéder à aucune réduction de capital non motivée par des
pertes ni à aucun prélèvement sur le compte " primes d'émission " pendant une
pertes ni à aucun prélèvement sur le compte "primes d'émission" pendant une
période commençant le 1er octobre 1993 et s'achevant cinq ans après la
réalisation de l'apport.<br />
@ -53,4 +53,6 @@ prévu à l'article 1727 du code général des impôts décompté de la date à
cet impôt aurait dû être acquitté.<br />
IV Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment
les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.<br />
V Les exonérations prévues aux I et II s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1994.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-16
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006307221
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0100ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/72/LEGIARTI000006307221.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307222
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0100ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/72/LEGIARTI000006307222.xml
---
###### Article 100 bis
@ -16,11 +16,13 @@ demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, êtr
déterminés en retranchant, de la moyenne des recettes de l'année de l'imposition
et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années.<br />
Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation pour une année quelconque ne
peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes et sont
obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne
les bénéfices provenant de leur production littéraire, scientifique ou
artistique ou de ceux provenant de la pratique d'un sport.<br />
Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation pour une année quelconque
sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui
concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, scientifique ou
artistique ou ceux provenant de la pratique d'un sport. L'option reste valable
tant qu'elle n'a pas été expressément révoquée ; en cas de révocation, les
dispositions du premier alinéa continuent toutefois de produire leurs effets
pour les bénéfices réalisés au cours des années couvertes par l'option.<br />
II - A compter de l'imposition des revenus de 1982, les contribuables peuvent
également demander qu'il soit tenu compte de la moyenne des recettes et des

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-18
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006307241
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0112AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/72/LEGIARTI000006307241.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307242
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0112AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/72/LEGIARTI000006307242.xml
---
###### Article 112
@ -20,10 +20,10 @@ autres que la réserve légale ont été auparavant répartis.<br />
Sous réserve des dispositions du 3°, ne sont pas considérés comme des apports
pour l'application de la présente disposition :<br />
a Les réserves incorporées au capital;<br />
a. Les réserves incorporées au capital;<br />
b Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à
l'occasion d'une fusion de sociétés.<br />
b. Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ((ou de
scission))) à l'occasion ((d'une fusion ou d'une scission de sociétés)) (M).<br />
2° Les amortissements de tout ou partie de leur capital social, parts d'intérêt
ou commandites, effectués par les sociétés concessionnaires de l'Etat, des
@ -36,14 +36,14 @@ conditions fixées par décret (1).<br />
3° Les remboursements consécutifs à la liquidation de la société et portant :<br />
a Sur les réserves incorporées au capital antérieurement au 1er janvier 1949
a. Sur les réserves incorporées au capital antérieurement au 1er janvier 1949
;<br />
b Sur le capital amorti, à concurrence de la fraction ayant, lors de
b. Sur le capital amorti, à concurrence de la fraction ayant, lors de
l'amortissement, supporté l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou
l'impôt sur le revenu;<br />
l'impôt sur le revenu ;<br />
c Sur les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à
c. Sur les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à
l'occasion d'une fusion antérieure au 1er janvier 1949 si et dans la mesure où
elles ont supporté, à raison de la fusion, l'impôt sur le revenu des valeurs
mobilières ou la taxe additionnelle au droit d'apport.<br />
@ -53,12 +53,17 @@ la rémunération d'un prêt, d'un service ou d'une fonction et sont valablement
comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les
sociétés.<br />
5° (Abrogé) 6° Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du
rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions
prévues aux articles 217-1 ou 217-2 à 217-5, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24
juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiés par la loi n° 81-1162 du 30
décembre 1981 relative à la mise en harmonie du droit des sociétés commerciales
avec la deuxième directive adoptée par le Conseil des communautés européennes le
13 décembre 1976.<br />
5° (Abrogé)<br />
6° Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs
actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles
217-1 ou 217-2 à 217-5, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales, modifiés par la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981
relative à la mise en harmonie du droit des sociétés commerciales avec la
deuxième directive adoptée par le Conseil des communautés européennes le 13
décembre 1976.<br />
(M) Modification. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier
1995.<br />
(1) Annexe III, art. 41 bis à 41 quinquies.

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@ -42,4 +42,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
- [Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles.](financement_en_capital_d_oeuvres_cinematographiques_ou_audiovisuelles)
- [Créateurs d'entreprises.](createurs_d_entreprises)
- [e : Plan d'épargne en vue de la retraite.](e)
- [Copropriétés de navires](coproprietes_de_navires)
- [f : Copropriétés de navires](f)

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@ -1,32 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006302966
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0159AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302966.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302967
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0159AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302967.xml
---
###### Article 159
1 Les sommes provenant des remboursements et amortissements totaux ou partiels
1. Les sommes provenant des remboursements et amortissements totaux ou partiels
effectués par les sociétés françaises et étrangères sur le montant de leurs
actions, parts d'intérêt ou commandites, avant leur dissolution ou leur mise en
liquidation, sont exonérées de l'impôt sur le revenu lorsqu'elles ne sont pas
considérées comme revenus distribués par application de l'article 112.<br />
2 L'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales opérée soit dans les
2. L'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales opérée soit dans les
conditions prévues à l'article 115, soit en conséquence de l'incorporation de
réserves au capital, est également exonérée de l'impôt sur le revenu. Il en est
de même des plus-values résultant de cette attribution.<br />
Les distributions provenant ultérieurement de la répartition, entre les associés
ou actionnaires, des réserves ou bénéfices incorporés au capital ou des sommes
incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une
fusion de sociétés ou d'un apport partiel assimilé à une fusion sont comprises
dans les bases de l'impôt sur le revenu. Toutefois, les distributions effectuées
à la suite d'incorporations de réserves au capital ou de fusions de sociétés
réalisées antérieurement au 1er janvier 1949 ne sont pas comprises dans les
bases de l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne sont pas considérées
comme revenus distribués par application de l'article 112.
incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ou de scission) à
l'occasion d'une fusion ou d'une scission de sociétés ou d'un apport partiel
assimilé à une fusion sont comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu.
Toutefois, les distributions effectuées à la suite d'incorporations de réserves
au capital ou de fusions de sociétés réalisées antérieurement au 1er janvier
1949 ne sont pas comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu dans la
mesure où elles ne sont pas considérées comme revenus distribués par application
de l'article 112.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006308018
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0160AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308018.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006308019
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0160AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308019.xml
---
###### Article 160
@ -14,7 +14,7 @@ I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts
bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de
ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou
la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé
exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (1) (2). En cas de cession
exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (1). En cas de cession
d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis
pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne
pondérée d'acquisition de ces titres. En cas de cession de titres après la
@ -39,14 +39,18 @@ sociétés visés à l'article 8 qui sont imposables chaque année à raison de
quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la
société.<br />
((Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur
les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des cinq
années suivantes)) (1').<br />
Le taux prévu au premier alinéa est réduit de 30 % dans les départements de la
Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de
la Guyane. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu,
à l'unité inférieure.<br />
Les plus-values imposables en application du présent article doivent être
déclarées dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 selon des modalités
qui sont précisées par décret (3).<br />
Les plus-values imposables en application du présent article ((ainsi que les
moins-values)) (1') doivent être déclarées dans les conditions prévues au 1 de
l'article 170 selon des modalités qui sont précisées par décret (2).<br />
I bis. En cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une
scission, le contribuable peut répartir la plus-value imposable sur l'année de
@ -55,7 +59,7 @@ l'échange et les quatre années suivantes.<br />
Cette disposition cesse de s'appliquer aux plus-values d'échanges de titres
réalisés à compter du 1er janvier 1991.<br />
I ter. 1 Par exception aux dispositions du paragraphe I bis, l'imposition de la
I ter. 1. Par exception aux dispositions du paragraphe I bis, l'imposition de la
plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou
d'une scission ou, à compter du 1er janvier 1988, en cas d'échange résultant
d'apports de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut, sur
@ -74,8 +78,8 @@ fusion ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre chargé
budget, être reportée au moment ou s'opérera la transmission ou le rachat des
droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange.<br />
2 Toutefois le contribuable est dispensé de l'agrément en cas de de fusion, de
scission ou d'apport de doits sociaux représentant ensemble 50 % au moins du
2. Toutefois le contribuable est dispensé de l'agrément en cas de de fusion, de
scission ou d'apport de droits sociaux représentant ensemble 50 % au moins du
capital de la société dont les titres sont apportés, lorsqu'il prend
l'engagement de conserver les titres acquis en échange pendant un délai de cinq
ans à compter de la date de l'opération d'échange. Le non-respect de cet
@ -83,13 +87,13 @@ engagement entraîne l'établissement de l'imposition au titre de l'année au co
de laquelle l'échange de droits sociaux est intervenu, sans préjudice des
sanctions prévues à l'article 1729.<br />
3 Les dispositions des 1 et 2 cessent de s'appliquer aux plus-values d'échanges
3. Les dispositions des 1 et 2 cessent de s'appliquer aux plus-values d'échanges
de titres réalisés à compter du 1er janvier 1991.<br />
4 L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas
4. L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas
d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou
d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être
reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B (4).<br />
reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B (3).<br />
Cette disposition est également applicable aux échanges avec soulte à condition
que celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus.
@ -98,10 +102,12 @@ imposée immédiatement.<br />
II (Disposition périmée).<br />
(1) Voir également art. 248 B.<br />
(1) Voir également art. 248 B. Taux applicable aux plus-values réalisées à
compter du 1er janvier 1984.<br />
(2) Taux applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1984.<br />
(1') Modification de la loi 94-1162. Ces dispositions s'appliquent aux
moins-values résultant de cessions réalisées à compter du 16 novembre 1994.<br />
(3) Voir annexe 3 art. 41 tervicies.<br />
(2) Voir annexe 3 art. 41 tervicies.<br />
(4) Voir annexe 3 art. 41 quatervicies à 41 sexvicies.
(3) Voir annexe 3 art. 41 quatervicies à 41 sexvicies.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGISCTA000006197243
---
###### Copropriétés de navires
- [Article 163 vicies](article_163_vicies.md)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006197375
---
###### f : Copropriétés de navires
- [Article 163 vicies](article_163_vicies.md)

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006303049
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AXXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303049.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303050
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AXXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303050.xml
---
###### Article 163 vicies
Les personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui
acquièrent, entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1994, des parts de
copropriété de navires civils de charge ou de pêche neufs et livrés au cours de
la même période, bénéficient d'une déduction de leur revenu net global.<br />
acquièrent, entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre ((1999)) (M), des parts
de copropriété de navires civils de charge ou de pêche neufs et livrés au cours
de la même période, bénéficient d'une déduction de leur revenu net global.<br />
La déduction est égale à 25 p. 100 de la somme des versements effectués pour
l'acquisition des parts jusqu'à la livraison des navires. Elle est opérée au
@ -43,4 +43,8 @@ des dispositions de l'article 238 bis HA.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment les
obligations déclaratives qui incombent aux contribuables et aux copropriétés de
navires.
navires (1).<br />
(M) Modification.<br />
(1) Voir les articles 41 ZQ à 41 ZU de l'annexe III.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006303070
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0164ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303070.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303071
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0164ADXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303071.xml
---
###### Article 164 C
@ -21,6 +21,9 @@ Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux contribuables de
nationalité française qui justifient être soumis dans le pays où ils ont leur
domicile fiscal à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus et si cet
impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'ils auraient à supporter en
France sur la même base d'imposition (1).<br />
(1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1977.
France sur la même base d'imposition. De même, elles ne s'appliquent pas,
l'année du transfert du domicile fiscal hors de France et les deux années
suivantes, aux contribuables de nationalité française qui justifient que ce
transfert a été motivé par des impératifs d'ordre professionnel et que leur
domicile fiscal était situé en France de manière continue pendant les quatre
années qui précèdent celle du transfert.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191608
- [Article 199 decies A](article_199_decies_a.md)
- [Article 199 decies B](article_199_decies_b.md)
- [Article 199 decies C](article_199_decies_c.md)
- [Article 199 decies D](article_199_decies_d.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303229
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AZXXXXXEB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303229.xml
---
###### Article 199 decies D
La réduction mentionnée aux articles 199 decies A et 199 decies B est accordée
aux personnes physiques propriétaires de locaux affectés à un usage autre que
l'habitation et qui les transforment en logements. La réduction est calculée sur
le montant des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de grosses
réparations et d'amélioration, à l'exclusion de ceux qui constituent des charges
déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, réalisés à
l'occasion de cette opération. Les travaux doivent avoir nécessité l'obtention
d'un permis de construire et être achevés au plus tard le 31 décembre 1997.<br />
La réduction d'impôt est accordée sur présentation des factures des entreprises
qui ont réalisé les travaux. Les factures des entreprises doivent mentionner
l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant. Les
dispositions de l'article 1740 quater s'appliquent.<br />
La location doit prendre effet dans le délai prévu par l'article 199 decies
B.<br />
Un décret fixe les obligations déclaratives des contribuables (1).<br />
(1) Article entièrement reformulé. Ces dispositions s'appliquent aux dépenses
payées à compter du 1er janvier 1994.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2018-06-26
Identifiant: LEGISCTA000006191899
---
###### 17° : Réduction ou crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet
- [Article 199 sexdecies](article_199_sexdecies.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006303299
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199CBXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303299.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006303300
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199CBXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303300.xml
---
###### Article 199 sexdecies
@ -20,8 +20,8 @@ ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou
conventionné par un organisme de sécurité sociale.<br />
La réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 du montant des dépenses effectivement
supportées, retenues dans la limite de (( 26.000 F )) (Modification de la
loi).<br />
supportées, retenues dans la limite de ((90.000 F)) (Modification de la loi)
(1').<br />
La réduction d'impôt est accordée sur présentation des pièces justifiant du
paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du
@ -32,8 +32,4 @@ La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées à
l'article 197 ; elle ne peut donner lieu à remboursement.<br />
2° Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas
de la réduction d'impôt (2).<br />
(1) Décret 92-18 du 6 janvier 1992 (JO du 8).<br />
(2) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1992.
de la réduction d'impôt (2).

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191603
###### 8° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à l'habitation principale.
- [Article 199 sexies C](article_199_sexies_c.md)
- [*INTERETS D'EMPRUNT*](interets_d_emprunt)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006308401
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199ASXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308401.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006308402
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199ASXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308402.xml
---
###### Article 199 sexies C
@ -17,15 +17,15 @@ l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de quinze ans. La
réduction est égale à 25 % du montant de ces dépenses.<br />
Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à réduction ne
peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa la somme de 10.000
F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 20.000 F pour un couple
marié (1). Cette somme est majorée de 2.000 F par personne à charge au sens des
articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2.500 F pour le second enfant
et à 3.000 F par enfant à partir du troisième.<br />
peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa la somme de
((15.000 F)) pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de ((30.000 F))
pour un couple marié (1). Cette somme est majorée de 2.000 F par personne à
charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2.500 F
pour le second enfant et à 3.000 F par enfant à partir du troisième.<br />
Au titre d'une année, les dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt sont
limitées à la moitié des montants définis à l'alinéa précédent ; l'excédent
ouvre droit à réduction d'impôt au titre de l'année suivante.<br />
limitées à la moitié des montants définis au deuxième alinéa ; l'excédent ouvre
droit à réduction d'impôt au titre de l'année suivante.<br />
Les dispositions du b du 1° de l'article 199 sexies et du 7 de l'article 199
undecies s'appliquent à cette réduction d'impôt.<br />
@ -46,24 +46,24 @@ Les dépenses ouvrant droit à cette réduction sont limitées, au cours de cett
période, aux montants prévus au deuxième alinéa du paragraphe I.<br />
Les dépenses de 1989 et 1990 qui ouvrent droit à réduction d'impôt au titre de
1990 sont limitées à la moitié des montants définis à l'alinéa précédent ;<br />
1990 sont limitées à la moitié des montants définis au deuxième alinéa ;<br />
a bis) La réduction d'impôt prévue au a s'applique aux dépenses payées pour
l'installation de l'équipement sanitaire élémentaire d'un logement qui en était
dépourvu, pour l'installation d'une porte blindée et d'un interphone, pour la
réalisation de travaux destinés à faciliter l'accès de l'immeuble aux personnes
handicapées et l'adaptation de leur logement.<br />
handicapées et l'adaptation de leur logement (3).<br />
La liste des dépenses qui ouvrent droit à la réduction d'impôt, et notamment
leurs normes et caractéristiques, sont fixées par arrêté ministériel (3).<br />
leurs normes et caractéristiques, sont fixées par arrêté ministériel (4).<br />
b) La réduction prévue au a s'applique aux dépenses payées par un contribuable
pour sa résidence principale, qu'il en soit propriétaire ou locataire, et qui
ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la régulation du chauffage
si l'immeuble a été achevé avant le 1er janvier 1982 (4).<br />
si l'immeuble a été achevé avant le 1er janvier 1982 (5).<br />
La liste des dépenses d'isolation thermique ouvrant droit à réduction d'impôt
est fixée par arrêté ministériel (5).<br />
est fixée par arrêté ministériel (6).<br />
c) Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé dans un délai
de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet
@ -74,24 +74,26 @@ limite de la réduction obtenue.<br />
Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait
suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.<br />
(( d) La condition d'ancienneté des immeubles n'est pas exigée lorsque ceux-ci
sont situés dans une zone classée en état de catastrophe naturelle et que les
d) La condition d'ancienneté des immeubles n'est pas exigée lorsque ceux-ci sont
situés dans une zone classée en état de catastrophe naturelle et que les
dépenses sont effectuées dans l'année qui suit la date de constatation de cet
état par arrêté ministériel, par un contribuable qui a déposé un dossier
d'indemnisation auprès de la préfecture ou d'un organisme régi par le code des
assurances.)) (Modification de la loi 93-1352).<br />
assurances.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier
1993.<br />
(1) Modification de la loi. Ces sommes de 15.000 F et 30.000 F s'appliquent aux
dépenses payées à compter du 1er octobre 1994.<br />
(2) Voir article 1740 quater.<br />
(3) Voir Annexe IV art. 17 à 17 V.<br />
(3) A compter du 15 mars 1992.<br />
(4) Dispositions applicables aux contrats conclus et aux dépenses payées à
(4) Voir Annexe IV art. 17 à 17 V.<br />
(5) Dispositions applicables aux contrats conclus et aux dépenses payées à
compter du 1er janvier 1991.<br />
(5) Voir Annexe IV, art. 17 M à 17 O.<br />
(6) Voir Annexe IV, art. 17 M à 17 O.<br />
En ce qui concerne la liste des dépenses de régulation de chauffage, voir Annexe
4, art. 17 P à 17 S.

View file

@ -38,6 +38,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179577
- [Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer.](reduction_d_impot_accordee_au_titre_de_certains_investissements_realises_outre-mer)
- [13° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles.](13)
- [Réduction d'impôt accordée au titre de l'hébergement en établissement de long séjour ou en section de cure médicale](reduction_d_impot_accordee_au_titre_de_l_hebergement_en_etablissement_de_long_sejour_ou_en_section_de_cure_medicale)
- [Réduction d'impôt accordée au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet.](reduction_d_impot_accordee_au_titre_des_sommes_versees_pour_l_emploi_d_un_salarie_a_domicile_a_une_association_agreee_ou_a_un_organisme_habilite_ou_conventionne_ayant_le_meme_objet)
- [17° : Réduction ou crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet](17)
- [Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles](reduction_d_impot_au_titre_des_souscriptions_au_capital_de_societes_nouvelles)
- [18° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers](18)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006308305
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0196ADXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308305.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006308306
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0196ADXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308306.xml
---
###### Article 196 B
@ -15,7 +15,7 @@ Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées à l'artic
ainsi rattachée.<br />
Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal
accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 27.120 F sur son
accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 27.500 F sur son
revenu global net par personne ainsi prise en charge (1).<br />
(1) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1993.
(1) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1994.

View file

@ -1,47 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006308336
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0197AAXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308336.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006308337
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0197AAXXXXXAP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308337.xml
---
###### Article 197
En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait
application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu : (1)
application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :
(1)<br />
1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui
excède 21 900 F les taux de :<br />
excède 22 210 F les taux de :<br />
12 p. 100 pour la fraction supérieure à 21 900 F et inférieure ou égale à 47 900
12 p. 100 pour la fraction supérieure à 22 210 F et inférieure ou égale à 48 570
F ;<br />
25 p. 100 pour la fraction supérieure à 47 900 F et inférieure ou égale à 84 300
25 p. 100 pour la fraction supérieure à 48 570 F et inférieure ou égale à 85 480
F ;<br />
35 p. 100 pour la fraction supérieure à 84 300 F et inférieure ou égale à 136
500 F ;<br />
35 p. 100 pour la fraction supérieure à 85 480 F et inférieure ou égale à 138
410 F ;<br />
45 p. 100 pour la fraction supérieure à 136 500 F et inférieure ou égale à 222
100 F ;<br />
45 p. 100 pour la fraction supérieure à 138 410 F et inférieure ou égale à 225
210 F ;<br />
50 p. 100 pour la fraction supérieure à 222 100 F et inférieure ou égale à 273
900 F ;<br />
50 p. 100 pour la fraction supérieure à 225 210 F et inférieure ou égale à 277
730 F ;<br />
56,8 p. 100 pour la fraction supérieure à 273 900 F.<br />
56,8 p. 100 pour la fraction supérieure à 277 730 F.<br />
2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut
excéder 15 400 F par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables
célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de
l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une
imposition commune.<br />
excéder ((15 620 F)) (1) par demi-part s'ajoutant à une part pour les
contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte
prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis
à une imposition commune.<br />
Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à
l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6, la réduction d'impôt
correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée
à 19 060 F.<br />
à ((19 330 F)) (1).<br />
3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes
est réduit de 30 p. 100, dans la limite de 33 310 F, pour les contribuables
@ -50,12 +52,12 @@ Réunion ; cette réduction est égale à 40 p. 100, dans la limite de 44 070 F,
pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane.<br />
4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes
est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 4 180 F et
son montant.<br />
est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre ((4 240 F))
(1) et son montant.<br />
5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent
sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes ; elles ne
peuvent pas donner lieu à remboursement.<br />
(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre
de l'année 1993.
(1) Barème et chiffres applicables pour l'établissement de l'impôt sur le revenu
dû au titre de l'année 1994.

View file

@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191602
- [Article 199 sexies](article_199_sexies.md)
- [Article 199 sexies B](article_199_sexies_b.md)
- [Article 199 sexies C](article_199_sexies_c.md)

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191607
###### Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs.
- [Article 199 nonies](article_199_nonies.md)
- [Article 199 decies D](article_199_decies_d.md)

View file

@ -1,33 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006303228
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AZXXXXXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303228.xml
---
###### Article 199 decies D
I. La réduction mentionnée aux articles 199 decies A et 199 decies B est
accordée aux personnes physiques propriétaires de locaux vacants depuis le 1er
janvier 1994 et qui les transforment en logements. La réduction est calculée sur
le montant des travaux de grosses réparations et d'installation de l'équipement
sanitaire élémentaire mentionnés au III de l'article 199 sexies C qui ont
nécessité l'obtention d'un permis de construire et qui ont été achevés au plus
tard le 31 décembre 1997.<br />
La réduction d'impôt est accordée sur présentation des factures des entreprises
qui ont réalisé les travaux. Les factures des entreprises doivent mentionner
l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant. Les
dispositions de l'article 1740 quater s'appliquent.<br />
La location doit prendre effet dans le délai d'un an à compter de l'achèvement
des travaux, ou dans le délai prévu par l'article 199 decies B en cas de
bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée par cet article.<br />
Un décret fixe les obligations déclaratives des contribuables.<br />
II. Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er
janvier 1994.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGISCTA000006191618
---
###### Réduction d'impôt accordée au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet.
- [Article 199 sexdecies](article_199_sexdecies.md)