LOI n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005

Abrogation de l'article 23 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000813882
NOR: ECOX0500273L
Ancien identifiant: 1LS0051720
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/38/JORFTEXT000000813882.xml
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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179644
- [Article 256 A](article_256_a.md)
- [Article 256 B](article_256_b.md)
- [Article 256 bis](article_256_bis.md)
- [Article 257](article_257.md)
- [Article 257 bis](article_257_bis.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-21
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006309320
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0257AAXXXXXAV
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309320.xml
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###### Article 257
Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
1° Les opérations faites par les coopératives et leurs unions ;<br />
2° Les livraisons de marchandises par les sociétés coopératives et leurs unions
ainsi que par les groupements d'achat en commun créés par des commerçants ou des
particuliers, quelle que soit la forme juridique de ces groupements ;<br />
3° Les opérations faites par les coopératives de production, de transformation,
de conservation et de vente de produits agricoles, à l'exception des
rétrocessions que ces coopératives consentent à leurs sociétaires non redevables
pour les besoins de leur consommation familiale ;<br />
4°, 4° bis, 4° ter et 5° (Abrogés) ;<br />
6° Sous réserve du 7° :<br />
a) Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des
actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être
compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices
industriels et commerciaux ;<br />
b) Les cessions de droits au titre d'un contrat de fiducie représentatifs de
biens visés au premier alinéa et dont les résultats doivent être compris dans
les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et
commerciaux ;<br />
7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles.<br />
Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil.<br />
1. Sont notamment visés :<br />
a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés
à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G ainsi que les indemnités de toute
nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de
propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ;<br />
Sont notamment visés par le premier alinéa, les terrains pour lesquels, dans un
délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération,
l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou
commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe
d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes
physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un
usage d'habitation.<br />
Toutefois, lorsque le cédant est une collectivité territoriale ou un groupement
de collectivités territoriales, il peut, sur option, soumettre la cession à la
taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des troisième
et quatrième alinéas ;<br />
b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en
société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou
en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une
fraction d'immeuble ;<br />
b bis) Les cessions par le constituant, dans le cadre d'un contrat de fiducie,
de droits représentatifs de biens visés aux a et b ;<br />
c) Les livraisons à soi-même d'immeubles.<br />
Constituent notamment des livraisons à soi-même d'immeubles les travaux portant
sur des immeubles existants qui consistent en une surélévation, ou qui rendent à
l'état neuf :<br />
1° Soit la majorité des fondations ;<br />
2° Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la
rigidité de l'ouvrage ;<br />
3° Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;<br />
4° Soit l'ensemble des éléments de second oeuvre tels qu'énumérés par décret en
Conseil d'Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être
inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux.<br />
Toutefois, la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être
affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale
et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation
d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que
lorsqu'il s'agit :<br />
d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en
droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou
d'une fraction d'immeuble ;<br />
de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L.
351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt
prévu à l'article R. 331-1 du même code ou d'une subvention de l'Agence
nationale pour la rénovation urbaine qui bénéficient de la décision favorable
prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code
à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à
compter de cette date ;<br />
de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de
location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du
12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière,
qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et
bénéficient d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans
le département.<br />
de structures d'hébergement temporaire ou d'urgence faisant l'objet d'une
convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le
représentant de l'Etat dans le département et destinées aux personnes visées au
II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation.<br />
de logements sociaux à usage locatif construits par l'association mentionnée à
l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre
2001), ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient
la majorité des parts lorsqu'elles ont conclu avec l'Etat une convention en
application du 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de
l'habitation.<br />
de logements à usage locatif construits par l'association mentionnée à l'article
116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou par
les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des
parts, dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10
de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la
ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont
le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8
du code de la construction et de l'habitation.<br />
de locaux d'établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du
code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la
gestion est désintéressée, lorsqu'ils accueillent des personnes handicapées ou,
lorsqu'ils accueillent des personnes âgées s'ils remplissent les critères
d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et
de l'habitation, et qui font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou
le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département.<br />
2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :<br />
aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés
depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà
fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en
qualité de marchand de biens ;<br />
aux opérations portant sur des droits sociaux ou des droits résultant d'un
contrat de fiducie qui sont afférents à des immeubles ou parties d'immeubles
achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de l'achèvement de ces
immeubles ou parties d'immeubles, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre
onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens.<br />
2 bis. Le transfert de propriété à titre onéreux d'un immeuble bâti d'une
commune à une communauté de communes, en application du premier alinéa de
l'article L. 5214-18 du code général des collectivités territoriales, n'est pas
pris en compte pour l'application du 2.<br />
3. abrogé<br />
7° bis Sous réserve de l'application du 7°, et dans la mesure où ces travaux
portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2°, 3°, 4° et
5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les
livraisons à soi-même :<br />
a. De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la
construction et de l'habitation qui bénéficient de la subvention prévue aux
articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code ou d'une subvention de l'Agence
nationale pour la rénovation urbaine, et qui sont réalisés à compter du 1er
janvier 1998 ;<br />
b. De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement, notamment
lorsqu'ils bénéficient d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la
construction et de l'habitation ou d'une subvention de l'Agence nationale pour
la rénovation urbaine, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ;<br />
c. De travaux d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les
travaux de nettoyage.<br />
d) De travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien,
autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, par
l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002
précitée ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient
la majorité des parts ;<br />
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des b et c ;<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux bénéficiant du taux réduit
de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis.<br />
7° ter Les livraisons à soi-même d'ouvrages de circulation routière donnant lieu
à la perception de péages soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
7° quater Sous réserve de l'application du 7°, et dans la mesure où ces travaux
portent sur les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence destinées aux
personnes visées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de
l'habitation faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le
gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département, les
livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation,
d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les
travaux de nettoyage. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux
bénéficiant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article
279-0 bis ;<br />
7° quinquies Sous réserve de l'application du 7°, les livraisons à soi-même de
travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres
que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, réalisés par
l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002
précitée ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient
la majorité des parts, et portant sur des logements à usage locatif situés dans
des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi
n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée et destinés à être occupés par des ménages
dont le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R.
391-8 du code de la construction et de l'habitation ;<br />
7° sexies Sous réserve de l'application du 7°, les livraisons à soi-même de
travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres
que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, portant sur les
locaux d'établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du
code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la
gestion est désintéressée, lorsqu'ils accueillent des personnes handicapées ou,
lorsqu'ils accueillent des personnes âgées s'ils remplissent les critères
d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et
de l'habitation, et qui font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou
le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département. Ces
dispositions ne sont pas applicables aux travaux bénéficiant du taux réduit de
taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 279-0 bis du présent code.<br />
8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens
ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.<br />
1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :<br />
a) Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins
privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus
généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce
bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou
partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les
prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux
de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition des
prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté.
Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;<br />
b) L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien
produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet
d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque
l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment
de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le
droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l'objet d'une exclusion ou
d'une limitation ou peut faire l'objet d'une régularisation ; cette disposition
s'applique notamment en cas d'affectation de biens à des opérations situées hors
du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
c) L'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré
n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction
complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition
ou de son affectation conformément au b ;<br />
d) La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de
cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit
à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur
affectation conformément au b.<br />
2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux :<br />
a) L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de
l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins
étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction
complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
b) Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour
ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des
fins étrangères à son entreprise.<br />
3. Un décret en Conseil d'Etat définit les opérations désignée ci-dessus ainsi
que le moment où la taxe devient exigible ;<br />
9° Les livraisons qu'un non-redevable à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à
lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de
charcuterie tels qu'ils sont définis par décret ;<br />
10° (abrogé).<br />
11° Les quantités de boissons manquantes chez les entrepositaires agréés en sus
des déductions et soumises aux droits indirects ;<br />
12° (Abrogé) ;<br />
13° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de
navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l'article 262 à d'autres
compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités
d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des
arrêtés du ministre de l'économie et des finances ;<br />
14° (Abrogé) ;<br />
15° Les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 262
lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article.
Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de
besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances ;<br />
16° et 17° (Abrogés) ;<br />
18° La redevance audiovisuelle ;<br />
19° Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de
course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont
propriétaires.