diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/README.md
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- [Article 256 A](article_256_a.md)
- [Article 256 B](article_256_b.md)
- [Article 256 bis](article_256_bis.md)
+- [Article 257](article_257.md)
- [Article 257 bis](article_257_bis.md)
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+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-02-21
+Date de fin: 2007-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000006309320
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0257AAXXXXXAV
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309320.xml
+---
+
+###### Article 257
+
+Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
+
+1° Les opérations faites par les coopératives et leurs unions ;
+
+2° Les livraisons de marchandises par les sociétés coopératives et leurs unions
+ainsi que par les groupements d'achat en commun créés par des commerçants ou des
+particuliers, quelle que soit la forme juridique de ces groupements ;
+
+3° Les opérations faites par les coopératives de production, de transformation,
+de conservation et de vente de produits agricoles, à l'exception des
+rétrocessions que ces coopératives consentent à leurs sociétaires non redevables
+pour les besoins de leur consommation familiale ;
+
+4°, 4° bis, 4° ter et 5° (Abrogés) ;
+
+6° Sous réserve du 7° :
+
+a) Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des
+actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être
+compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices
+industriels et commerciaux ;
+
+b) Les cessions de droits au titre d'un contrat de fiducie représentatifs de
+biens visés au premier alinéa et dont les résultats doivent être compris dans
+les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et
+commerciaux ;
+
+7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles.
+
+Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil.
+
+1. Sont notamment visés :
+
+a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés
+à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G ainsi que les indemnités de toute
+nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de
+propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ;
+
+Sont notamment visés par le premier alinéa, les terrains pour lesquels, dans un
+délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération,
+l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou
+commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe
+d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation.
+
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes
+physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un
+usage d'habitation.
+
+Toutefois, lorsque le cédant est une collectivité territoriale ou un groupement
+de collectivités territoriales, il peut, sur option, soumettre la cession à la
+taxe sur la valeur ajoutée.
+
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des troisième
+et quatrième alinéas ;
+
+b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en
+société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou
+en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une
+fraction d'immeuble ;
+
+b bis) Les cessions par le constituant, dans le cadre d'un contrat de fiducie,
+de droits représentatifs de biens visés aux a et b ;
+
+c) Les livraisons à soi-même d'immeubles.
+
+Constituent notamment des livraisons à soi-même d'immeubles les travaux portant
+sur des immeubles existants qui consistent en une surélévation, ou qui rendent à
+l'état neuf :
+
+1° Soit la majorité des fondations ;
+
+2° Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la
+rigidité de l'ouvrage ;
+
+3° Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;
+
+4° Soit l'ensemble des éléments de second oeuvre tels qu'énumérés par décret en
+Conseil d'Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être
+inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux.
+
+Toutefois, la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être
+affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale
+et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation
+d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que
+lorsqu'il s'agit :
+
+d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en
+droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou
+d'une fraction d'immeuble ;
+
+de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L.
+351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt
+prévu à l'article R. 331-1 du même code ou d'une subvention de l'Agence
+nationale pour la rénovation urbaine qui bénéficient de la décision favorable
+prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code
+à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à
+compter de cette date ;
+
+de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de
+location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du
+12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière,
+qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et
+bénéficient d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans
+le département.
+
+de structures d'hébergement temporaire ou d'urgence faisant l'objet d'une
+convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le
+représentant de l'Etat dans le département et destinées aux personnes visées au
+II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation.
+
+de logements sociaux à usage locatif construits par l'association mentionnée à
+l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre
+2001), ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient
+la majorité des parts lorsqu'elles ont conclu avec l'Etat une convention en
+application du 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de
+l'habitation.
+
+de logements à usage locatif construits par l'association mentionnée à l'article
+116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou par
+les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des
+parts, dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10
+de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la
+ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont
+le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8
+du code de la construction et de l'habitation.
+
+de locaux d'établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du
+code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la
+gestion est désintéressée, lorsqu'ils accueillent des personnes handicapées ou,
+lorsqu'ils accueillent des personnes âgées s'ils remplissent les critères
+d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et
+de l'habitation, et qui font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou
+le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département.
+
+2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
+
+aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés
+depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà
+fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en
+qualité de marchand de biens ;
+
+aux opérations portant sur des droits sociaux ou des droits résultant d'un
+contrat de fiducie qui sont afférents à des immeubles ou parties d'immeubles
+achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de l'achèvement de ces
+immeubles ou parties d'immeubles, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre
+onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens.
+
+2 bis. Le transfert de propriété à titre onéreux d'un immeuble bâti d'une
+commune à une communauté de communes, en application du premier alinéa de
+l'article L. 5214-18 du code général des collectivités territoriales, n'est pas
+pris en compte pour l'application du 2.
+
+3. abrogé
+
+7° bis Sous réserve de l'application du 7°, et dans la mesure où ces travaux
+portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2°, 3°, 4° et
+5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les
+livraisons à soi-même :
+
+a. De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la
+construction et de l'habitation qui bénéficient de la subvention prévue aux
+articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code ou d'une subvention de l'Agence
+nationale pour la rénovation urbaine, et qui sont réalisés à compter du 1er
+janvier 1998 ;
+
+b. De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement, notamment
+lorsqu'ils bénéficient d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la
+construction et de l'habitation ou d'une subvention de l'Agence nationale pour
+la rénovation urbaine, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ;
+
+c. De travaux d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les
+travaux de nettoyage.
+
+d) De travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien,
+autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, par
+l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002
+précitée ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient
+la majorité des parts ;
+
+Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des b et c ;
+
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux bénéficiant du taux réduit
+de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis.
+
+7° ter Les livraisons à soi-même d'ouvrages de circulation routière donnant lieu
+à la perception de péages soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
+
+7° quater Sous réserve de l'application du 7°, et dans la mesure où ces travaux
+portent sur les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence destinées aux
+personnes visées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de
+l'habitation faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le
+gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département, les
+livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation,
+d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les
+travaux de nettoyage. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux
+bénéficiant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article
+279-0 bis ;
+
+7° quinquies Sous réserve de l'application du 7°, les livraisons à soi-même de
+travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres
+que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, réalisés par
+l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002
+précitée ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient
+la majorité des parts, et portant sur des logements à usage locatif situés dans
+des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi
+n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée et destinés à être occupés par des ménages
+dont le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R.
+391-8 du code de la construction et de l'habitation ;
+
+7° sexies Sous réserve de l'application du 7°, les livraisons à soi-même de
+travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres
+que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, portant sur les
+locaux d'établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du
+code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la
+gestion est désintéressée, lorsqu'ils accueillent des personnes handicapées ou,
+lorsqu'ils accueillent des personnes âgées s'ils remplissent les critères
+d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et
+de l'habitation, et qui font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou
+le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département. Ces
+dispositions ne sont pas applicables aux travaux bénéficiant du taux réduit de
+taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 279-0 bis du présent code.
+
+8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens
+ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.
+
+1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :
+
+a) Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins
+privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus
+généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce
+bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou
+partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les
+prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux
+de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition des
+prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté.
+Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;
+
+b) L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien
+produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet
+d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque
+l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment
+de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le
+droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l'objet d'une exclusion ou
+d'une limitation ou peut faire l'objet d'une régularisation ; cette disposition
+s'applique notamment en cas d'affectation de biens à des opérations situées hors
+du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
+
+c) L'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré
+n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction
+complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition
+ou de son affectation conformément au b ;
+
+d) La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de
+cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit
+à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur
+affectation conformément au b.
+
+2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux :
+
+a) L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de
+l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins
+étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction
+complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ;
+
+b) Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour
+ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des
+fins étrangères à son entreprise.
+
+3. Un décret en Conseil d'Etat définit les opérations désignée ci-dessus ainsi
+que le moment où la taxe devient exigible ;
+
+9° Les livraisons qu'un non-redevable à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à
+lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de
+charcuterie tels qu'ils sont définis par décret ;
+
+10° (abrogé).
+
+11° Les quantités de boissons manquantes chez les entrepositaires agréés en sus
+des déductions et soumises aux droits indirects ;
+
+12° (Abrogé) ;
+
+13° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de
+navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l'article 262 à d'autres
+compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités
+d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des
+arrêtés du ministre de l'économie et des finances ;
+
+14° (Abrogé) ;
+
+15° Les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 262
+lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article.
+Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de
+besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances ;
+
+16° et 17° (Abrogés) ;
+
+18° La redevance audiovisuelle ;
+
+19° Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de
+course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont
+propriétaires.