From 3e7135ec6e281f897f750c6be4c74949984c885f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 21 Feb 2007 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=202005-1720=20du=2030=20d=C3=A9ce?= =?UTF-8?q?mbre=202005=20de=20finances=20rectificative=20pour=202005?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Abrogation de l'article 23 de la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000813882 NOR: ECOX0500273L Ancien identifiant: 1LS0051720 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/38/JORFTEXT000000813882.xml --- .../chapitre_premier/section_i/i/README.md | 1 + .../section_i/i/article_257.md | 314 ++++++++++++++++++ 2 files changed, 315 insertions(+) create mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/article_257.md diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/README.md index bed2abd7e5d..b4bff21ba95 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/README.md @@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179644 - [Article 256 A](article_256_a.md) - [Article 256 B](article_256_b.md) - [Article 256 bis](article_256_bis.md) +- [Article 257](article_257.md) - [Article 257 bis](article_257_bis.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/article_257.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/article_257.md new file mode 100644 index 00000000000..12d131211ec --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/article_257.md @@ -0,0 +1,314 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2007-02-21 +Date de fin: 2007-10-01 +Identifiant: LEGIARTI000006309320 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0257AAXXXXXAV +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309320.xml +--- + +###### Article 257 + +Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
+ +1° Les opérations faites par les coopératives et leurs unions ;
+ +2° Les livraisons de marchandises par les sociétés coopératives et leurs unions +ainsi que par les groupements d'achat en commun créés par des commerçants ou des +particuliers, quelle que soit la forme juridique de ces groupements ;
+ +3° Les opérations faites par les coopératives de production, de transformation, +de conservation et de vente de produits agricoles, à l'exception des +rétrocessions que ces coopératives consentent à leurs sociétaires non redevables +pour les besoins de leur consommation familiale ;
+ +4°, 4° bis, 4° ter et 5° (Abrogés) ;
+ +6° Sous réserve du 7° :
+ +a) Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des +actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être +compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices +industriels et commerciaux ;
+ +b) Les cessions de droits au titre d'un contrat de fiducie représentatifs de +biens visés au premier alinéa et dont les résultats doivent être compris dans +les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et +commerciaux ;
+ +7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles.
+ +Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil.
+ +1. Sont notamment visés :
+ +a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés +à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G ainsi que les indemnités de toute +nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de +propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ;
+ +Sont notamment visés par le premier alinéa, les terrains pour lesquels, dans un +délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération, +l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou +commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe +d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation.
+ +Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes +physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un +usage d'habitation.
+ +Toutefois, lorsque le cédant est une collectivité territoriale ou un groupement +de collectivités territoriales, il peut, sur option, soumettre la cession à la +taxe sur la valeur ajoutée.
+ +Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des troisième +et quatrième alinéas ;
+ +b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en +société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou +en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une +fraction d'immeuble ;
+ +b bis) Les cessions par le constituant, dans le cadre d'un contrat de fiducie, +de droits représentatifs de biens visés aux a et b ;
+ +c) Les livraisons à soi-même d'immeubles.
+ +Constituent notamment des livraisons à soi-même d'immeubles les travaux portant +sur des immeubles existants qui consistent en une surélévation, ou qui rendent à +l'état neuf :
+ +1° Soit la majorité des fondations ;
+ +2° Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la +rigidité de l'ouvrage ;
+ +3° Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;
+ +4° Soit l'ensemble des éléments de second oeuvre tels qu'énumérés par décret en +Conseil d'Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être +inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux.
+ +Toutefois, la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être +affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale +et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation +d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que +lorsqu'il s'agit :
+ +d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en +droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou +d'une fraction d'immeuble ;
+ +de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. +351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt +prévu à l'article R. 331-1 du même code ou d'une subvention de l'Agence +nationale pour la rénovation urbaine qui bénéficient de la décision favorable +prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code +à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à +compter de cette date ;
+ +de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de +location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du +12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, +qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et +bénéficient d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans +le département.
+ +de structures d'hébergement temporaire ou d'urgence faisant l'objet d'une +convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le +représentant de l'Etat dans le département et destinées aux personnes visées au +II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation.
+ +de logements sociaux à usage locatif construits par l'association mentionnée à +l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre +2001), ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient +la majorité des parts lorsqu'elles ont conclu avec l'Etat une convention en +application du 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de +l'habitation.
+ +de logements à usage locatif construits par l'association mentionnée à l'article +116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou par +les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des +parts, dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 +de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la +ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont +le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8 +du code de la construction et de l'habitation.
+ +de locaux d'établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du +code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la +gestion est désintéressée, lorsqu'ils accueillent des personnes handicapées ou, +lorsqu'ils accueillent des personnes âgées s'ils remplissent les critères +d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et +de l'habitation, et qui font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou +le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département.
+ +2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
+ +aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés +depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà +fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en +qualité de marchand de biens ;
+ +aux opérations portant sur des droits sociaux ou des droits résultant d'un +contrat de fiducie qui sont afférents à des immeubles ou parties d'immeubles +achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de l'achèvement de ces +immeubles ou parties d'immeubles, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre +onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens.
+ +2 bis. Le transfert de propriété à titre onéreux d'un immeuble bâti d'une +commune à une communauté de communes, en application du premier alinéa de +l'article L. 5214-18 du code général des collectivités territoriales, n'est pas +pris en compte pour l'application du 2.
+ +3. abrogé
+ +7° bis Sous réserve de l'application du 7°, et dans la mesure où ces travaux +portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2°, 3°, 4° et +5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les +livraisons à soi-même :
+ +a. De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la +construction et de l'habitation qui bénéficient de la subvention prévue aux +articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code ou d'une subvention de l'Agence +nationale pour la rénovation urbaine, et qui sont réalisés à compter du 1er +janvier 1998 ;
+ +b. De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement, notamment +lorsqu'ils bénéficient d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la +construction et de l'habitation ou d'une subvention de l'Agence nationale pour +la rénovation urbaine, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ;
+ +c. De travaux d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les +travaux de nettoyage.
+ +d) De travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, +autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, par +l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 +précitée ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient +la majorité des parts ;
+ +Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des b et c ;
+ +Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux bénéficiant du taux réduit +de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis.
+ +7° ter Les livraisons à soi-même d'ouvrages de circulation routière donnant lieu +à la perception de péages soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
+ +7° quater Sous réserve de l'application du 7°, et dans la mesure où ces travaux +portent sur les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence destinées aux +personnes visées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de +l'habitation faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le +gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département, les +livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, +d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les +travaux de nettoyage. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux +bénéficiant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article +279-0 bis ;
+ +7° quinquies Sous réserve de l'application du 7°, les livraisons à soi-même de +travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres +que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, réalisés par +l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 +précitée ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient +la majorité des parts, et portant sur des logements à usage locatif situés dans +des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi +n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée et destinés à être occupés par des ménages +dont le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. +391-8 du code de la construction et de l'habitation ;
+ +7° sexies Sous réserve de l'application du 7°, les livraisons à soi-même de +travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres +que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, portant sur les +locaux d'établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du +code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la +gestion est désintéressée, lorsqu'ils accueillent des personnes handicapées ou, +lorsqu'ils accueillent des personnes âgées s'ils remplissent les critères +d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et +de l'habitation, et qui font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou +le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département. Ces +dispositions ne sont pas applicables aux travaux bénéficiant du taux réduit de +taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 279-0 bis du présent code.
+ +8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens +ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.
+ +1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :
+ +a) Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins +privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus +généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce +bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou +partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les +prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux +de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition des +prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté. +Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;
+ +b) L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien +produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet +d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque +l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment +de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le +droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l'objet d'une exclusion ou +d'une limitation ou peut faire l'objet d'une régularisation ; cette disposition +s'applique notamment en cas d'affectation de biens à des opérations situées hors +du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
+ +c) L'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré +n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction +complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition +ou de son affectation conformément au b ;
+ +d) La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de +cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit +à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur +affectation conformément au b.
+ +2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux :
+ +a) L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de +l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins +étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction +complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ;
+ +b) Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour +ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des +fins étrangères à son entreprise.
+ +3. Un décret en Conseil d'Etat définit les opérations désignée ci-dessus ainsi +que le moment où la taxe devient exigible ;
+ +9° Les livraisons qu'un non-redevable à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à +lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de +charcuterie tels qu'ils sont définis par décret ;
+ +10° (abrogé).
+ +11° Les quantités de boissons manquantes chez les entrepositaires agréés en sus +des déductions et soumises aux droits indirects ;
+ +12° (Abrogé) ;
+ +13° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de +navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l'article 262 à d'autres +compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités +d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des +arrêtés du ministre de l'économie et des finances ;
+ +14° (Abrogé) ;
+ +15° Les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 262 +lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article. +Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de +besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances ;
+ +16° et 17° (Abrogés) ;
+ +18° La redevance audiovisuelle ;
+ +19° Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de +course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont +propriétaires.