LOI no 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier

ART. 1: INSERE DANS LE CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI) UN ART. 235-TER-ZB ET MODIFIE LES ART. 213 (AL. 1) ET 219 (2EMEMENT DU F DU I) DU CODE PRECITE.
CONTRIBUTION TEMPORAIRE SUR L'IMPOT SUR LES SOCIETES POUR LES ENTREPRISES REALISANT AU MOINS 50 MILLIONS DE FRANCS DE CHIFFRE D'AFFAIRES.
ART. 2: INSERE UN A-TER DU I DE L'ART. 219 DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI).
REGIME FISCAL DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIFS POUR LES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES.
ART. 3: VERSEMENT ANTICIPE DE LA CONTRIBUTION TEMPORAIRE SUR L'IMPOT SUR LES SOCIETES (IS) ET MODIFICATION DU REGIME DES ACOMPTES.
ART. 4: STATUT PATRIMONIAL DES OUVRAGES DE TRANSPORT D'ELECTRICITE D'EDF.
ART. 5: MODIFIE L'ART. 7 DE LA LOI 83607 DU 08-07-1983 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A LA FISCALITE DES ENTREPRISES ET A L'EPARGNE INDUSTRIELLE.
PROROGE JUSQU'AU 31-12-1998 LA POSSIBILITE PREVUE PAR LA LOI 96209 DU 14-03-1996,PERMETTANT D'ACCORDER AUX COLLECTIVITES LOCALES DE CONTRACTER DES EMPRUNTS SUR RESSOURCES CODEVI POUR FINANCER,DES INVESTISSEMENTS DESTINES A ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL.
ART. 6: MODIFIE L'ART. 7 (AL. 2) DE LA LOI 83607 DU 08-07-1983 PRECITEE.
PREVOIT L'OBLIGATION POUR LE GOUVERNEMENT DE DEPOSER AU PARLEMENT UN RAPPORT AVANT LE 31-03-1999 DESTINE A EVALUER LES CONSEQUENCES ECONOMIQUES,SOCIALES ET FINANCIERES POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'IMPLANTATION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES.
ART. 7: DISPOSITIONS RELATIVES A LA BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (BDPME) REGIE PAR LES DISPOSITIONS DE LA LOI 83675 DU 26-07- 1983.
MODALITES DE REPRESENTATION DES SALARIES DES FILIALES DE FACON A FAIRE PARTIR DU COLLEGE ELECTORAL DU GROUPE.
SUPPRIME L'ART. 54 (AL. 2) DE LA LOI 9634 DU 12-04-1996 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER.(PROCEDURE DE NOMINATION DES DIRIGEANTS DU CPME).
ART. 8: PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DES CONSEILS CONSULTATIFS ET DES CONSEILS D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE DES CAISSES D'EPARGNE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000185577
NOR: ECOX9700095L
Ancien identifiant: 1LX9971026
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République française 1998-04-22 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006312758
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1668AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312758.xml
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312759
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1668AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312759.xml
---
###### Article 1668
@ -15,7 +15,10 @@ recouvrement des impôts directs en quatre termes déterminés provisoirement
d'après le résultat du dernier exercice clos et calculé sur le bénéfice
imposable et, en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées, sur le
produit évalué à 5 % du capital social. Le montant des acomptes est fixé à
33,1/3 p. 100 du bénéfice de référence (1).<br />
33,1/3 p. 100 du bénéfice de référence (1) ((et à 19 % du résultat net de la
concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article
39 terdecies. Le bénéfice de référence s'entend des bénéfices soumis aux taux
fixés au deuxième alinéa et au f du I de l'article 219)) (M) ;<br />
Les paiements doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de
février, mai, août et novembre de chaque année.<br />
@ -39,38 +42,25 @@ dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement.<br
4. (Dispositions devenues sans objet).<br />
4 bis. L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre
d'un exercice est égal ou supérieur à la plus élevée des sommes définies
ci-après peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes en remettant au
comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date
d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et
signée.<br />
((4 bis. L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au
titre d'un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d'impôt sur les
sociétés dont elle serait redevable au titre de l'exercice concerné, déterminée
selon les modalités prévues au premier alinéa du 1, prenant en compte l'impôt
qui résulterait des cessions d'éléments d'actifs soumis au régime des
plus-values et moins-values à long terme et avant imputation des crédits d'impôt
et avoirs fiscaux, peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes en
remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs,
avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration
datée et signée)) (M).<br />
Les sommes mentionnées au premier alinéa s'entendent :<br />
((4 ter. Abrogé)) (M).<br />
a) Du produit du taux normal de 33,33 p. 100 des acomptes afférent à l'exercice
concerné par le bénéfice prévisionnel de cet exercice, imposable au taux normal
(1) ;<br />
b) De la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont l'entreprise sera
finalement redevable au titre de l'exercice concerné, avant imputation des
crédits d'impôt et avoirs fiscaux.<br />
((4 ter. Le bénéfice de référence et le bénéfice prévisionnel visés au I et au a
du 4 bis s'entendent des bénéfices soumis aux taux fixés au deuxième alinéa et
au f du I de l'article 219 du code général des impôts)) (M).<br />
5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (2).<br />
5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (3).<br />
(1) Ce taux s'applique pour la détermination des acomptes échus au cours
d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993.<br />
(M) Modification de la loi 96-1181.<br />
Les conditions d'application ainsi que les obligations déclaratives qui en
découlent sont fixées par décret.<br />
Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des résultats des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 1996.<br />
(M) Modification. Ces dispositions sont applicables aux acomptes échus au cours
d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998.<br />
(2) Voir annexe III art. 358 à 365 et 366.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006162900
---
###### 1 ter : Contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés. Droits et pénalités
- [Article 1668 C](article_1668_c.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313517
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1668AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313517.xml
---
###### Article 1668 C
Les dispositions des I à III de l'article 1668 B sont applicables à la
contribution temporaire mentionnée à l'article 235 ter ZB.<br />
Toutefois, le versement anticipé prévu au III de l'article 1668 B est fixé à 15
% pour les exercices clos avant le 1er janvier 1999 ou les périodes d'imposition
arrêtées aux 31 décembre 1997 et 1998, et à 10 % pour les exercices clos ou la
période d'imposition arrêtée entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147232
- [1 : Impôts directs et taxes assimilées. Impôt sur le revenu. Impôt sur les sociétés. Droits et pénalités](1)
- [1 bis : Contribution sur l'impôt sur les sociétés. Droits et pénalités](1_bis)
- [1 ter : Contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés. Droits et pénalités](1_ter)
- [3 : Retenue à la source sur les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit](3)
- [3 bis : Retenues à la source sur les salaires, rémunérations, pensions, rentes, produits, et gains versés à des personnes non-domiciliés fiscalement en France](3_bis)
- [3 ter : Retenues à la source sur les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés aux auteurs, artistes et sportifs domiciliés fiscalement en France](3_ter)

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@ -1,17 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006303492
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0213AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303492.xml
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303493
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0213AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303493.xml
---
###### Article 213
L'impôt sur les sociétés, ((la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZA))
(M) et l'impôt sur le revenu ne sont pas admis dans les charges déductibles pour
L'impôt sur les sociétés, la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZA,
((la contribution temporaire mentionnée à l'article 235 ter ZB)) (M) et l'impôt
sur le revenu ne sont pas admis dans les charges déductibles pour
l'établissement de l'impôt.<br />
Il en est de même, sans préjudice des impôts et taxes dont la déduction ne peut

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006308686
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219AAXXXXXAR
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308686.xml
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308687
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219AAXXXXXAS
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308687.xml
---
###### Article 219
@ -109,7 +109,7 @@ fonds commun de placement à risques qui remplissent les conditions prévues au
bis du II de l'article 163 quinquies B et qui sont détenues par l'entreprise
depuis au moins cinq ans. Ce dernier délai est ramené à deux ans pour les fonds
communs de placement à risques qui satisfont aux conditions posées par le
quatrième alinéa du 1° de l'article 209-0 A ; toutefois, pour l'appréciation des
cinquième alinéa du 1° de l'article 209-0 A ; toutefois, pour l'appréciation des
conditions visées dans la phrase précédente, les actions, certificats
d'investissement et certificats coopératifs d'investissement pris en compte
s'entendent de ceux qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché
@ -262,13 +262,28 @@ titres considérés sont cédés. L'omission des valeurs ou provisions devant
figurer sur cet état entraîne l'application de la pénalité prévue à l'article
1734 quater.<br />
((a quater. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, le régime
des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou
moins-value provenant de la cession des éléments d'actif, à l'exception des
parts ou actions visées aux premier et troisième alinéas du a ter.<br />
((Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif désormais
exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier
alinéa, et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter
du 1er janvier 1997, peuvent, après compensation avec les plus-values et les
résultats nets de la concession de licences d'exploitation continuant à
bénéficier de ce régime, s'imputer à raison des 19/33,33e de leur montant sur
les bénéfices imposables. Cette imputation n'est possible que dans la limite des
gains nets retirés de la cession des éléments d'actifs exclus du régime des plus
et moins-values à long terme en application de l'alinéa précédent)) (M) ;<br />
b. (Disposition périmée).<br />
c. (Dispositions abrogées) (7).<br />
d. d bis. e. (Devenus sans objet).<br />
((f. Les sociétés mentionnées aux 1 à 3 de l'article 206, soumises à l'impôt sur
f. Les sociétés mentionnées aux 1 à 3 de l'article 206, soumises à l'impôt sur
les sociétés dans les conditions de droit commun, autres que les sociétés à
capital variable et celles mentionnées à l'article 238 bis HE, peuvent
bénéficier, pour une série comprenant un exercice bénéficiaire et les deux
@ -279,28 +294,28 @@ réalisation. Cette fraction doit représenter, pour chacun des trois exercices
dans la limite du résultat fiscal, le quart au plus du résultat comptable sans
excéder la somme de 200 000 F.<br />
((Les dispositions du premier alinéa s'appliquent si les conditions suivantes
sont remplies :<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent si les conditions suivantes sont
remplies :<br />
((1° La société a réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de
francs et n'est pas mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, au cours du
premier des exercices pour lequel le bénéfice du taux réduit est demandé ;<br />
1° La société a réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs
et n'est pas mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, au cours du premier
des exercices pour lequel le bénéfice du taux réduit est demandé ;<br />
((2° Le capital de la société, entièrement libéré, est détenu dE manière
continue, pour 75 p. 100 au moins par des personnes physiques ou par une société
répondant aux conditions visées au 1° dont le capital est détenu, pour 75 p. 100
au moins, par des personnes physiques.<br />
2° Le capital de la société, entièrement libéré, est détenu dE manière continue,
pour 75 p. 100 au moins par des personnes physiques ou par une société répondant
aux conditions visées au 1° dont le capital est détenu, pour 75 p. 100 au moins,
par des personnes physiques.<br />
((Lorsque la société n'a pas dressé de bilan au cours d'un exercice, le bénéfice
Lorsque la société n'a pas dressé de bilan au cours d'un exercice, le bénéfice
imposé provisoirement en application du deuxième alinéa de l'article 37 ne peut
être soumis au taux réduit ; lorsqu'elle a dressé plusieurs bilans successifs au
cours d'une même année, comme prévu au troisième alinéa de cet article, seule la
fraction du bénéfice du dernier exercice clos au cours de ladite année est
soumise aux dispositions du présent f.<br />
((Si l'une des trois incorporations au capital mentionnées au premier alinéa
n'est pas effectuée, la société acquitte, dans les trois mois suivant la clôture
de l'exercice au cours duquel elle aurait dû procéder à cette incorporation,
Si l'une des trois incorporations au capital mentionnées au premier alinéa n'est
pas effectuée, la société acquitte, dans les trois mois suivant la clôture de
l'exercice au cours duquel elle aurait dû procéder à cette incorporation,
l'impôt au taux normal sur la fraction de résultat du ou des exercices qui a été
soumise au taux réduit, diminué de l'impôt payé à ce titre, majoré de l'intérêt
de retard mentionné à l'article 1727. Il en va de même en cas de réduction de
@ -316,19 +331,24 @@ duquel intervient cette opération si la société absorbante ne procède à auc
réduction de capital non motivée par des pertes avant l'expiration du délai
précité.<br />
((Les dispositions du présent f sont également applicables sous les mêmes
Les dispositions du présent f sont également applicables sous les mêmes
conditions et sanctions lorsque les sociétés visées au premier alinéa portent à
une réserve spéciale la fraction du bénéfice mentionnée à la deuxième phrase de
cet alinéa.<br />
((Cette réserve doit être incorporée au capital au plus tard au cours de
Cette réserve doit être incorporée au capital au plus tard au cours de
l'exercice suivant le troisième exercice ayant bénéficié des dispositions du
premier alinéa du présent f. En cas de prélèvement sur cette réserve ou
d'absence d'incorporation au capital dans ce délai, les dispositions du
quatrième alinéa du présent f sont applicables.<br />
((Les conditions d'application du f ainsi que les obligations déclaratives qui
en découlent sont fixées par décret)) (M).<br />
Les conditions d'application du f ainsi que les obligations déclaratives qui en
découlent sont fixées par décret (8). ((Pour la détermination de ce pourcentage,
les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de
placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés
financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il
n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies
entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds)) (M1).<br />
II. Les plus-values visées à l'article 238 octies-I sont soumises à l'impôt au
taux de 15 % lorsque la société n'a pas demandé à bénéficier de l'exonération
@ -345,7 +365,7 @@ III. Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux
profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un
permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou
pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de
construction visée à l'article L 430-3 du code de l'urbanisme (8).<br />
construction visée à l'article L 430-3 du code de l'urbanisme (9).<br />
Toutefois, en ce qui concerne ces profits :<br />
@ -382,15 +402,17 @@ exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 93-1353
(6) Dispositions applicables pour la détermination des résultats des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 1995.<br />
(M) Modification.<br />
(7) Les dispositions du c du 1 de l'article 219 sont abrogées pour les
distributions mises en paiement au cours des exercices ouverts à compter du 1er
janvier 1993 ainsi que pour les sommes réputées distribuées au cours de
l'exercice qui précède le premier exercice ouvert à compter de cette date.<br />
(M) Modification de la loi 96-1181.<br />
Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des résultats des exercices
(8) Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des résultats des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 1996.<br />
(8) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O.
(M1) Modification. Les modalités d'application sont fixées par décret.<br />
(9) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O.
du 1er janvier 1977).

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@ -21,3 +21,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147020
- [Section XV : Contribution des institutions financières.](section_xv)
- [Section XVI : Prélèvement sur les bénéfices des entreprises exploitant des gisements d'hydrocarbures](section_xvi)
- [Section XVII : Contribution sur l'impôt sur les sociétés](section_xvii)
- [Section XVIII : Contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés](section_xviii)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006162550
---
###### Section XVIII : Contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés
- [Article 235 ter ZB](article_235_ter_zb.md)

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303928
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BYXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303928.xml
---
###### Article 235 ter ZB
Les personnes morales sont assujetties, dans les conditions prévues aux II à V
de l'article 235 ter ZA, à une contribution temporaire égale à une fraction de
l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux
mentionnés au I de l'article 219.<br />
Cette fraction est égale à 15 % pour les exercices clos ou la période
d'imposition arrêtée conformément au deuxième alinéa de l'article 37, entre le
1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998 inclus. Elle est réduite à 10 % pour les
exercices clos ou la période d'imposition arrêtée entre le 1er janvier 1999 et
le 31 décembre 1999 inclus.<br />
Sont exonérées les personnes morales ayant réalisé un chiffre d'affaires de
moins de 50 millions de francs. Le chiffre d'affaires à prendre en compte
s'entend du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au cours de l'exercice
ou la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et, pour la
société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres
d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des
sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au
moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes
conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes
physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des
sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des
sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne
sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de
dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause
et ces dernières sociétés ou ces fonds.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.