LOI no 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes

LOI VISANT A PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES CREATRICES D'EMPLOI POUR LES JEUNES REPONDANT A DES BESOINS EMERGENTS OU NON SATISFAITS ET PRESENTANT UN CARACTERE D'UTILITE SOCIALE.ELLE EST RESERVEE AUX JEUNES AGES DE 18 ANS A 26 ANS OU AUX PERSONNES HANDICAPEES DE MOINS DE 30 ANS.
LES EMPLOYEURS SONT DES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC OU DES ORGANISMES DE DROIT PRIVE A BUT NON LUCRATIF ET PERSONNES MORALES CHARGEES DE LA GESTION D'UN SERVICE PUBLIC.
L'ETAT VERSERA A L'EMPLOYEUR UNE AIDE FORFAITAIRE.
LE CONTRAT DE TRAVAIL EST DE DROIT PRIVE A DUREE INDETERMINEE OU DUREE DE 60 MOIS.
LA LOI MODIFIE LES ART. L351-12,L322-4-8-1,L312-4-10,L351-24,L118-2-2,L981-9,L991-1 DU CODE DU TRAVAIL.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000202586
NOR: MESX9700099L
Ancien identifiant: 1LX997940
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/25/JORFTEXT000000202586.xml
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République française 1998-04-22 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006303755
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0226ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303755.xml
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006303756
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0226ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303756.xml
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###### Article 226 B
Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L. 118-2-2 du code du
travail, une fraction de la taxe d'apprentissage est versée soit directement par
les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des
travail, une fraction de la taxe d'apprentissage est versée, soit directement
par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des
organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1 de ce code, au Trésor
public. Le produit des versements effectués à ce titre est reversé intégralement
aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue,
après consultation du comité de coordination des programmes régionaux
d'apprentissage et de formation professionnelle continue, en vue d'une
péréquation entre les centres de formation d'apprentis ou sections
d'apprentissage et dans des conditions déterminées par une loi de finances.<br />
public. Le produit des versements effectués à ce titre est intégralement reversé
aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue
selon des critères fixés par décret pris après avis du Comité de coordination
des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle
continue.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par le décret en
Conseil d'Etat prévu à l'article L. 119-4 du code du travail.