LOI n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie
Modification du code des assurances, du code général des impôts, du code de commerce, du code du travail, du code monétaire et financier, du livre des procédures fiscales, du code de la propriété intellectuelle, du code général des collectivités territoriales, du code monétaire et financier, du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique. Modification de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : création de l'article 7. Modification de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public : modification de l'annexe III. Modification de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement : modification de l'article 1. Ratification de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et à la transformation de l'établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme, prise en application de l'article 31 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, de l'ordonnance n° 2005-171 du 24 février 2005 simplifiant les procédures de constitution et de réalisation des contrats de garantie financière. Transposition partielle de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). Transposition complète de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000451890 NOR: ECOX0500034L Ancien identifiant: 1LS005842 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/18/JORFTEXT000000451890.xml
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191771
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###### B : Régimes spéciaux et exonérations
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- [Article 995](article_995.md)
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- [Article 998](article_998.md)
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- [Article 999](article_999.md)
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- [Article 1000](article_1000.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006311326
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0998AAXXXXXAH
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311326.xml
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###### Article 998
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Par dérogation à l'article 991 sont exonérées de la taxe spéciale :<br />
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1° Les assurances de groupe et opérations collectives souscrites par une
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entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un
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groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de
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celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée
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ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres ou dans le
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cadre de régimes collectifs de retraite organisés conformément aux dispositions
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des articles L. 141-1 et L. 441-1 du code des assurances et gérés paritairement
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par les assurés et les assureurs, ou des articles L. 932-1, L. 932-14 et L.
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932-24 du code de la sécurité sociale ou L. 221-2 et L. 222-1 du code de la
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mutualité, et dont 80 % au moins de la prime ou de la cotisation globale sont
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affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité, à
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l'incapacité de travail ou au décès par accident, à l'exclusion des
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remboursements des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires.
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Dans le cas des assurances souscrites par une entreprise ou pour son compte,
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l'exonération n'est applicable qu'aux assurances constituant un moyen de
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satisfaire à une disposition prévue par une convention collective ou un accord
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d'entreprise ou résultant du contrat de travail de l'ensemble ou d'un nombre
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significatif de salariés de l'entreprise.<br />
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2° (Disposition devenue sans objet).<br />
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3° La convention d'assurances souscrite par une entreprise afin de garantir aux
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membres de son personnel salarié une indemnité de fin de carrière lors de leur
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départ à la retraite ou une indemnité de cessation d'activité versée dans le
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cadre de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création
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d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi à condition :<br />
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a) Que l'entreprise ne puisse disposer, pour toute autre utilisation, de la
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valeur acquise du contrat ;<br />
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b) Que la société ou compagnie d'assurances s'engage à verser à l'entreprise
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employeur les seules prestations dues aux salariés au titre de l'indemnité de
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fin de carrière. Lorsque l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de
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sauvegarde ou de redressement judiciaire, la société ou compagnie d'assurances
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peut, en cas de cession ou de liquidation judiciaire, être autorisée par le
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tribunal qui a ouvert la procédure à verser les prestations aux salariés de
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l'entreprise et à apurer ainsi leurs créances.
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