LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code de l'action sociale et des familles, du code du cinéma et de l'image animée, du code de la construction et de l'habitation, du code du tourisme, du code de l'environnement, du code des douanes, du code général des colletivités territoriales, du code monétaire et financier, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 43. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification des articles 42, 52. Modification de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique : modification de l'article 67. Modification de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : modification des articles 3, 6. Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification des articles 3, 106, 51, 54. Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : modification de l'article 98. Modification de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) : modification des articles 134, 29. Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification des articles 55, 53. Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. Modification de loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 4. Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 95. Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification des articles 137, 146. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification des articles 154, 108. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification des articles 52, 93. Modification de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : modification de l'article 46. Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 46, 51, 47. Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 71. Modification de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 : modification de l'article 88. Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 : création des articles 4, 6, 7 ; abrogation de l'article 5. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 27. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 7. Modification de loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : modification de l'article 30. Modification de la la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) : modification de l'article 124. Modification de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 : modification de l'article 14. Modification de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) : modification de l'article 68. Abrogation de l'article 6 de la présente loi. Abrogation de l'article 79 de la présente loi. Transposition complète de la directive 2008/8/CE du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services (article 102 de la présente loi) ; de la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre. Transposition partielle de la directive 2008/117/CE du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, afin de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000021557902 NOR: BCFX0921637L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/55/79/JORFTEXT000021557902.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-06-07
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Date de fin: 2013-09-21
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Identifiant: LEGIARTI000027517746
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/77/LEGIARTI000027517746.xml
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Date de début: 2013-09-21
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Date de fin: 2014-05-30
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Identifiant: LEGIARTI000027978231
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/97/82/LEGIARTI000027978231.xml
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###### Article 1414 A
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@ -26,7 +26,7 @@ Guadeloupe et de la Réunion ;<br />
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c. 6 953 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 159 € pour
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les deux premières demi-parts et de 2 778 € pour chaque demi-part supplémentaire
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à compter de la troisième, dans le département de la Guyane.<br />
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à compter de la troisième, dans les départements de la Guyane et de Mayotte.<br />
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Ces montants d'abattements sont, chaque année, indexés comme la limite
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supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br />
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@ -64,7 +64,13 @@ différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans la commune
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titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2000, multiplié
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par un coefficient de 1,034.<br />
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Pour l'application du premier alinéa :<br />
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A Mayotte, à compter de 2014, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit
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d'un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des communes
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mahoraises et de leurs établissements publics de coopération intercommunale par
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la différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans la commune
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au titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2014.<br />
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Pour l'application des deux précédents alinéas :<br />
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a. Lorsque les bases nettes imposables au profit de la commune, et de
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l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont
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@ -120,14 +126,27 @@ faisant application des taux d'abattement prévus aux 1, 2 et 3 du II de
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l'article 1411 et en vigueur en 2003 pour le calcul de la part revenant à la
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commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
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A Mayotte, lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération
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intercommunale mahorais au profit desquels l'imposition est établie ont supprimé
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un ou plusieurs des abattements prévus au II de l'article 1411 et en vigueur en
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2014 ou en ont réduit un ou plusieurs taux par rapport à ceux en vigueur en
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2014, le montant du dégrèvement calculé dans les conditions prévues au II et au
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1 du présent III est réduit d'un montant égal à la différence positive entre,
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d'une part, le montant du dégrèvement ainsi déterminé et, d'autre part, le
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montant de celui calculé dans les mêmes conditions en tenant compte de la
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cotisation déterminée en faisant application des taux d'abattement prévus aux 1,
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2 et 3 du II de l'article 1411 et en vigueur en 2014 pour le calcul de la part
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revenant à la commune ou à l'établissement public de coopération
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intercommunale.<br />
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Cette disposition est également applicable lorsque les abattements sont fixés en
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valeur absolue conformément au 5 du II de l'article 1411. Dans ce cas, les
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abattements afférents à l'année 2003 sont majorés dans les conditions prévues au
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deuxième alinéa du IV dudit article.<br />
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abattements afférents à l'année 2003 ou, à Mayotte, à l'année 2014 sont majorés
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dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV dudit article.<br />
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Pour le calcul de la réduction prévue aux deux premiers alinéas, le montant de
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l'abattement de 2003 tient compte de la correction opérée en 2011 en application
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du II quater de l'article 1411.<br />
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Pour le calcul de la réduction prévue aux premier et troisième alinéas, le
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montant de l'abattement de 2003 tient compte de la correction opérée en 2011 en
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application du II quater de l'article 1411.<br />
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3. Lorsque la cotisation de taxe d'habitation du contribuable résulte
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exclusivement de l'application des dispositions prévues aux 1 et 2, le
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-01-01
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Date de fin: 2013-09-21
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Identifiant: LEGIARTI000023380839
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/08/LEGIARTI000023380839.xml
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Date de début: 2013-09-21
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Date de fin: 2014-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000027978289
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/97/82/LEGIARTI000027978289.xml
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###### Article 1466 F
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@ -13,25 +13,25 @@ I.-Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de
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coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions
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prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable à la cotisation
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foncière des entreprises des établissements existant au 1er janvier 2009 en
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Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion ou faisant l'objet d'une
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création ou d'une extension à compter du 1er janvier 2009 dans ces départements
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et exploités par des entreprises répondant, au cours de la période de référence
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||||
mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées au I de l'article 44
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quaterdecies fait l'objet d'un abattement dans la limite d'un montant de 150 000
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||||
€ par année d'imposition.<br />
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Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ou faisant
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||||
l'objet d'une création ou d'une extension à compter du 1er janvier 2009 dans ces
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départements et exploités par des entreprises répondant, au cours de la période
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de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées au I de
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||||
l'article 44 quaterdecies fait l'objet d'un abattement dans la limite d'un
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||||
montant de 150 000 € par année d'imposition.<br />
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II.-Le taux de l'abattement mentionné au I est égal à 80 % de la base nette
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imposable pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de chacune
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des années 2010 à 2015 et respectivement à 70 %, 65 % et 60 % de la base nette
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||||
imposable pour les années d'imposition 2016, 2017 et 2018.<br />
|
||||
imposable pour les années d'imposition 2016,2017 et 2018.<br />
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III.-Le taux de l'abattement mentionné au II est majoré dans les cas suivants
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:<br />
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1° Pour les établissements situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à
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Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par
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||||
l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone
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spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;<br />
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||||
Marie-Galante, à la Désirade, à Mayotte et dans les communes de La Réunion
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||||
définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création
|
||||
d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;<br />
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2° Pour les établissements situés dans des communes de Guadeloupe ou de
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Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui satisfont cumulativement
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@ -44,8 +44,8 @@ b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population,
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déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009,
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est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;<br />
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c) Leur population, au sens de l' article L. 2334-2 du code général des
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||||
collectivités territoriales , était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ;<br />
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||||
c) Leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des
|
||||
collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ;<br />
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||||
3° Pour les établissements d'entreprises qui exercent leur activité principale
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dans l'un des secteurs mentionnés au 3° du III de l'article 44 quaterdecies ;<br />
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@ -56,7 +56,7 @@ l'article 44 quaterdecies.<br />
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Le montant de cet abattement est égal à 100 % de la base nette imposable pour la
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cotisation foncière des entreprises due au titre de chacune des années 2010 à
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2015 et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % de la base nette imposable pour les
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||||
années d'imposition 2016, 2017 et 2018.<br />
|
||||
années d'imposition 2016,2017 et 2018.<br />
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IV.-La délibération mentionnée au I porte sur la totalité de la part revenant à
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||||
chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale.<br />
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@ -68,7 +68,7 @@ d'application de l'abattement. Cette demande doit être adressée, pour chaque
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VI.-Lorsqu'un établissement réunit les conditions requises pour bénéficier de
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||||
l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I,
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1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 E et de l'abattement prévu au
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||||
1465,1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 E et de l'abattement prévu au
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||||
présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime. L'option,
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||||
qui est irrévocable, vaut pour l'ensemble des communes et de leurs
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||||
établissements publics de coopération intercommunale et doit être exercée dans
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@ -76,4 +76,4 @@ le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou d
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|||
déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises mentionnées à
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l'article 1477.<br />
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VII. - (Abrogé)
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VII.-(Abrogé)
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